Accord d'entreprise ERASTEEL CHAMPAGNOLE SA

Avenant N°2 accord intéressement

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 31/12/2025

26 accords de la société ERASTEEL CHAMPAGNOLE SA

Le 17/06/2025


AVENANT A DUREE DETERMINEE N°2 A L’ACCORD D’İNTÉRESSEMENT DE LA SOCIETE PORTANT SUR L’EXERCICE 2025




ENTRE LES SOUSSIGNEES :



Ci-après également dénommée "la Société"

D’UNE PART,



ET


Le syndicat en sa qualité de Délégué Syndical ;


D’AUTRE PART,

Il a été convenu ce qui suit :

Les parties au présent accord ont convenu des dispositions suivantes quant à l'application de l'avenant à l'accord d'intéressement de la société 2023, 2024 et 2025,

pour l'exercice 2025 comme suit.





PREAMBULE


La société a conclu le 26 juin 2023 un accord d’intéressement prévoyant la révision des seuils et modalités permettant le calcul de l’enveloppe d’intéressement.

Le présent avenant est conclu dans le cadre d’une révision de cet accord pour l’exercice 2025. A ce titre, la direction et les organisations syndicales se sont réunies les 14 et 28 mai 2025.


Afin de tenir compte des difficultés financières que rencontre le Groupe du fait d’une baisse de ses commandes, la Direction a proposé de mettre en place un plan d’intéressement plus aligné avec les priorités de 2025 et prenant mieux en compte la contribution et l’implication de chaque employé de la société.


En conséquence, l’accord d’intéressement conclu le 26 juin 2023 est modifié selon les modalités suivantes :


  • Le montant global de la prime d’intéressement est fixé à un maximum de 6% de la masse salariale brute d’ (référence : Déclaration Sociale Nominative), versée au titre de l’année considérée.

  • La prime d’intéressement est fixée pour 2% selon des objectifs groupe et pour 4% selon des objectifs propres au site de .

  • Par mesure d’équité et pour favoriser l’implication de tous les collaborateurs de la société , le mode de distribution de la prime d’intéressement sera basé à 100% sur la présence lors de l’exercice 2025 (telle que définie dans l’article 7 de l’accord du 29 juin 2023), indépendamment du niveau de rémunération. Cette règle se substitue à l’ancien mode de calcul qui prévoyait une répartition basée à 35% sur la présence et à 65% sur le niveau de rémunération. Ainsi, à présence équivalente, les collaborateurs recevront la même somme quelque soit leur niveau de rémunération.


Si, au titre d’un exercice couvert par le présent accord, les résultats d’ conduisaient à la constitution d’une réserve légale de participation, celle-ci viendrait, à concurrence de 90% de son montant, en déduction du montant global de l’intéressement.


ARTICLE 1 – MODALITÉS DE CALCUL DE LA PRIME GLOBALE D’INTERESSEMENT (annule et remplace les dispositions de l’article 6 de l’accord du 26 juin 2023).

Compte tenu de la situation financière du Groupe et des pertes constatées en 2024 et sur les premiers mois de 2025, le montant global de la prime d’intéressement ne pourra pas dépasser 6% de la masse salariale brute d’ (référence : Déclaration Sociale Nominative). Cet aménagement est spécifiquement mis en place pour l’année 2025.



Article 1.1 : Objectifs liés à la performance du Site de .

La part d’intéressement liée aux objectifs de performance du site de représente de 0 à 4% de la masse salariale d’ .​ Elle est calculée selon 4 objectifs distincts.





Si le nombre d’accidents du travail, ayant entrainé un arrêt est supérieur à 1, aucun intéressement ne sera calculé sur ce critère. Si le nombre d’accident est inférieur ou égal à 1, le critère sera valorisé à 1%.
Sont pris en compte pour le calcul de cet indicateur, les accidents du personnel salarié, stagiaires ou intérimaires travaillant sur le site de .
A la date du 10 juin 2025, le nombre d’accident du travail avec arrêt pris en compte pour le calcul du critère intéressement, pour le site de est de 1. Seuls les accidents du travail dont l’événement déclencheur interviendrait après cette date, seront pris en compte.

Pour les critères coûts en euros par tonnes, le calcul est effectué en prenant en compte la totalité de l’année 2025.
Le retard usine en tonnes pris en compte pour le calcul du critère est celui constaté au 31 décembre 2025.
Pour ces 3 critères, le calcul sera linéaire entre les valeurs minimum et maximum.



Article 1.2 : Objectifs liés à la performance du Groupe .

La part d’intéressement liée aux objectifs de performance du Groupe et applicable à représente de 0 à 2% de la masse salariale .​ Elle est calculée selon 2 objectifs distincts.
Le seuil minimal de déclenchement pour le calcul de l’intéressement correspond à la performance attendue pour l’année 2025.


1-2-1 critère EBITDA

Le critère retenu correspond à l’EBITDA consolidé du groupe , soit le résultat sur l’exercice considéré avant soustraction des intérêts, impôts, dotations aux amortissements et provisions pour risques et charges. ​
Malgré la situation déficitaire constatée en ce début d’année et afin de prendre en compte les actions de progrès engagées, l’objectif d’EBITDA sera mesuré sur le dernier trimestre 2025 (soit le cumul des mois d’octobre à décembre 2025).

  • Si l’EBITDA cumulé du 4ème trimestre 2025 est inférieur ou égal à 0, le résultat intéressement au titre de ce critère sera égal à 0%.
  • Si l’EBITDA cumulé du 4ème trimestre 2025 est supérieur ou égal à 1,3 Million d’Euros, le résultat intéressement au titre de ce critère sera égal à 1%.

Le % d’intéressement calculé sera linéaire entre ces deux valeurs (0 ME à 1,3 ME).



1-2-2 Critère Réduction des stocks

La maîtrise et la réduction des stocks doit permettre de contribuer à restaurer la trésorerie de l’entreprise. Le critère réduction des stocks sera mesuré en comparant la valeur nette des stocks enregistrée à fin décembre 2025 à celle enregistrée à fin décembre 2024 (soit 70,9 ME) sur le périmètre consolidé du Groupe .

  • Si la valeur nette des stocks à fin décembre 2025 est supérieure ou égale à 67,4 ME (soit un gain minimum de 3,5 ME par rapport à 2024), le résultat intéressement au titre de ce critère sera égal à 0%.
  • Si la valeur nette des stocks à fin décembre 2025 est inférieure ou égale à 66,4 ME (soit un gain de 4,5 ME ou plus par rapport à 2024), le résultat intéressement au titre de ce critère sera égal à 1%
  • Le % d’intéressement calculé sera linéaire entre ces deux valeurs (66,4 ME à 67,4 ME).




ARTICLE 2 – REPARTITION DE LA PRIME (annule et remplace les modalités de répartition décrites à l’article 7 de l’accord du 26 juin 2023)

La prime globale d’intéressement est répartie entre les bénéficiaires pour 100% de son montant proportionnellement au temps de présence de chaque bénéficiaire sur l’exercice de référence, soit du 1er janvier au 31 décembre 2025.
Sont assimilées à une période de présence les congés de maternité ou d’adoption, les absences provoquées par un accident du travail ou une maladie professionnelle ainsi que les heures chômées au titre d’une période d’activité partielle de la société.
Plus généralement, sont assimilées à une période de présence toutes les périodes légalement assimilées de plein droit à du travail effectif et rémunérées comme telles.

Les autres articles de l'accord d'Intéressement en date du 26 juin 2023 restent inchangés.


ARTICLE 3 – DUREE ET DÉPÔT


Eu égard à son objet, le présent avenant est conclu pour une durée déterminée d’un an soit au titre de l’exercice 2025.
Le présent accord, après signature, fera l’objet d’un dépôt auprès de la DREETS, via la procédure en ligne. Il entrera en vigueur le lendemain de l’accomplissement de ces formalités et pourra être affiché dans l’entreprise
Fait à , le 17 juin 2025, en 3 (trois) exemplaires originaux,








Pour l’Entreprise


Président


Pour
délégué syndical







Mise à jour : 2025-07-07

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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