Accord D’ENTREPRISErelatifs aux primes de vacances et semestrielles
ENTRE LES SOUSSIGNEES :
La Société dont le siège social est situé en –75015 Paris S.A.S au capital de 130 045 000 euros – RCS Paris B 352 849 137 – 00018 Naf 2431Z,
Représentée par M. , agissant en qualité de DRH, en vertu des pouvoirs dont il dispose,
Ci-après également dénommée "la Société"
D’UNE PART,
ET
Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise :
le syndicat UGICT-CGT représenté par en sa qualité de Délégué Syndical ;
le syndicat CFE- CGC représenté par en sa qualité de Délégué Syndical ;
le syndicat FO représenté par en sa qualité de Délégué Syndical ;
D’AUTRE PART,
Préambule
La nouvelle Convention collective de branche de la métallurgie signée le 7 février 2022 est entrée en application au 1er janvier 2024. Ceci a eu pour conséquence la suppression des coefficients de la classification de l’ancienne convention collective. Or, certaines primes en vigueur dans l’entreprise étaient basées sur ces coefficients. Ainsi, dans le cadre de la mise en place de la convention collective nationale de la métallurgie (ci-après « CCNM »), la Direction et les partenaires sociaux, ont souhaité mettre en place un nouveau dispositif relatif aux primes précitées, venant se substituer aux modalités préexistantes en application de différents usages dans l’entreprise ou décisions unilatérales.
Le présent accord est conclu dans le cadre de l’article L.2253-3 du code du travail.
Article 1 – Champ d’application de l’accord
Le présent accord est applicable à l’établissement de Commentry, seul établissement concerné par l’impact de la suppression des coefficients dans la nouvelle convention collective. Le présent accord concerne les primes en vigueur suivantes :
Prime dite « de vacances »
Primes dites « semestrielles »
Article 2 – Modalités de distribution des primes avant le 1er janvier 2024
Prime dite « de vacances »
La prime était versée chaque année, avec la paie du mois de juin, pour tous les salariés non-cadres d’un montant brut de :
770€ pour tous les salariés classés jusqu’au coefficient 305 de la grille de classification
200€ pour tous les salariés classés à partir du coefficient 335 de la grille de classification
La prime était versée au salarié à la condition que son contingent de droit à congés payés acquis soit supérieur à 0.
Les montants indiqués étaient versés au prorata de la façon suivante : - du taux- d’activité pour les salariés à temps partiel
- de la base des jours d’acquisition des congés payés du 01/06 (année N-1) au 31 mai (année N)
Cette prime était versée quel que soit le type de contrat (sauf les contrats professionnels et les contrats d’apprentissage) et sans condition d’ancienneté.
Primes dites « semestrielles »
Dès la première année d’entrée dans l’entreprise, un salarié, quel que soit son type de contrat de travail, bénéficiait de primes dites « semestrielle », versées avec la paie du mois de juin et de décembre dont le montant total fixe est prévu dans le tableau annexé au présent accord (Annexe 1).
Les montants indiqués étaient versés au prorata de la façon suivante : - du taux d’activité pour les salariés à temps partiel - du temps de présence en jours ouvrés sur le semestre pour les salariés entrants ou sortants en cours d’année,
Les primes étaient également proratisées en fonction des absences, quelles qu’elles soient, au cours du semestre de référence, dès lors que les absences sont supérieures à 10 jours.
Article 3– Mise en place d’un nouveau dispositif de primes à compter du 1er janvier 2024
Prime dite « de vacances »
La prime est versée chaque année, avec la paie du mois de juin, pour tous les salariés non-cadres d’un montant brut de :
770€
La prime est versée au salarié à la condition que son contingent de droit à congés payés acquis soit supérieur à 0.
Les montants indiqués sont versés au prorata de la façon suivante : - du taux- d’activité pour les salariés à temps partiel - de la base des jours d’acquisition des congés payés du 01/06 (année N-1) au 31 mai (année N)
Sont exclus de ce dispositif les salariés ayant un coefficient supérieur ou égal à 335 au 31 décembre 2023, bénéficiant d’une prime d’un montant de 200€ en application du précédent dispositif, le différentiel de primes ayant été intégré dans le salaire de base, du fait du niveau de statut des postes concernés. Continueront de bénéficier d’une prime dite de « vacances » de 200€, les salariés présents au 31 décembre 2023 mais continueront d’être exclus du bénéfice de la prime dite de "vacances” de 770€.
Prime dite « semestrielles »
Dès la première année d’entrée dans l’entreprise, un salarié non-cadre, quel que soit son type de contrat de travail (sauf les contrats professionnels et les contrats d’apprentissage), bénéficie de primes dites « semestrielles », versées avec la paie du mois de juin et de décembre dont le montant total fixe est prévu dans le tableau annexé au présent accord (Annexe 2). Cette prime augmente chaque année à un taux de 1,75%, sur son montant initial.
Les montants indiqués sont versés au prorata de la façon suivante : - du taux d’activité pour les salariés à temps partiel apprécié à la date du versement de la prime - du temps de présence en jours ouvrés sur le semestre pour les salariés entrants ou sortants en cours d’année,
Les primes sont également proratisées en fonction des absences (hors CP, RTT, congés supplémentaires, repos ... etc., et toute absence liée aux mandats de représentant du personnel), au cours du semestre de référence. Plus précisément : La prime semestrielle 1 est versée sur la paie de mai, en référence au nombre de jours de présence du 1er novembre N-1 au 30 avril N. La prime semestrielle 2 est versée sur la paie de novembre, en référence au nombre de jours de présence du 1er mai N au 31 octobre N.
Le salarié changeant de palier bénéficiera du nouveau montant de prime à la date du changement de salaire de base au prorata sur la période de référence.
Sont exclus de ce dispositif les salariés ayant un coefficient supérieur ou égal à 335 au 31 décembre 2023, déjà exclus du bénéfice de ces primes avant 2024 du fait du niveau de statut des postes concernés.
Article 4– Compensation du préjudice pour les salariés présents dans l’entreprise au 31 décembre 2023
Les salariés présents dans l’entreprise au 31 décembre 2023 bénéficieront d’un complément différentiel. Ce complément correspond à la différence entre le montant dû l’année 2023 et les montants de primes dues chaque année selon les modalités du nouveau dispositif décrit à l’article 3 du présent accord (sous réserve des conditions d’éligibilité précitées – exemple – compteur CP > 0). Ce différentiel correspond à la compensation du préjudice subi par ces salariés, du fait de l’obligation par l’entreprise de mettre en place un dispositif de primes ne reposant plus sur les coefficients de classification, ceux-ci étant supprimés par la CCNM, ces nouvelles primes pouvant être inférieures à celles appliquées antérieurement.
Le différentiel demeurera fixe.
Article 5– Dispositions relatives à l’accord
Date d’entrée en vigueur et Durée de l'accord
Le présent accord entrera en vigueur le lendemain de son dépôt sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Eu égard à son objet, le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Révision et dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être révisé pendant la période d'application par voie d'avenant. Le présent accord ne pourra être dénoncé que par l'ensemble des parties signataires et sous réserve de respecter les formalismes légalement prévus notamment en termes de notification.
Dépôt de l’accord
Le présent accord, après signature, fera l’objet d’un dépôt auprès de la DREETS, via la procédure en ligne. Il entrera en vigueur le lendemain de l’accomplissement de ces formalités et pourra être affiché dans l’entreprise. Le présent Accord est rédigé en nombre suffisant pour être remis à chacune des parties signataires. A Commentry, le 28 mai 2024
Pour la société SAS : Monsieur , Directeur des Ressources Humaines,
Pour les organisations syndicales signataires : Monsieur , Délégué syndical UGICT-CGT