Le présent accord collectif (ci-après « l’Accord ») est conclu :
Entre les soussignés :
La Société SAS, société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 352 849 137, ayant son siège social sis 100, avenue de Suffren, 75015 Paris, représentée par M. agissant en qualité de Directeur d’usine de la Société ci-après dénommée « la Société »,
d’une part,
et
Les Organisations Syndicales Représentatives au sein de la Société :
UGICT-CGT représentée par Monsieur , Délégué syndical
CFE-CGC représentée par Monsieur , Délégué syndical
FO représentée par Monsieur , Délégué syndical
d’autre part.
PrÉambule
Compte tenu du contexte auquel fait face la Société ERASTEEL SAS, celle-ci a souhaité ouvrir une négociation avec les Organisations Syndicales Représentatives en vue de la conclusion d’un accord collectif portant rupture conventionnelle collective (ci-après « RCC » ou « l’accord RCC »), conformément aux articles L. 1237-19 et suivants du Code du travail.
Les Parties ont souhaité définir les modalités dans lesquelles allaient intervenir la procédure d’information et de consultation du CSE sur le projet de RCC et la négociation de l’accord RCC avec les Organisations Syndicales Représentatives.
Elles ont donc convenu de ce qui suit dans le cadre du présent Accord de méthode :
1 – OBJET DU PRÉSENT ACCORD
Le présent Accord a pour but de fixer :
Les modalités d'information et de consultation du CSE sur le projet de RCC ;
Les modalités de négociation avec les délégations syndicales de la Société sur la RCC.
2 – PROCÉDURE D’INFORMATION ET DE CONSULTATION DU CSE SUR LE PROJET DE RCC
Les dispositions du présent article ont pour objet de définir les modalités d’information et de consultation du CSE sur le projet de RCC, au titre des articles L. 1237-19-1 et L. 2312-8 du Code du travail.
– Réunion de présentation du projet de RCC au CSE
Dans le cadre d’une réunion extraordinaire du CSE qui s’est tenue le 10 juin 2024 à 10h à Commentry, la Direction de la Société a informé les membres du CSE du projet de RCC ainsi que de sa volonté d’ouvrir des négociations en vue de la signature d’un accord RCC. A cette occasion, la Direction a présenté le détail du dispositif de RCC envisagé (nombre de suppressions de postes et de départs volontaires associés, postes et services concernés, calendrier prévisionnel, etc.).
Les délégués syndicaux ont été invités par la Direction à participer à cette réunion, pour les points à l’ordre du jour concernant le projet de RCC.
Dans le prolongement de cette réunion, les membres du CSE par l’intermédiaire de sa Secrétaire ainsi que les délégués syndicaux ont été destinataires du document de présentation du dispositif de RCC présenté lors de la réunion.
2.2 – Poursuite de l’information du CSE sur le projet d’accord RCC
Le CSE sera informé de l’avancée des négociations de l’accord RCC au cours des réunions ordinaires du CSE organisées sur la période de négociation. En cas de signature de l’accord RCC et de validation de ce dernier par la DRIEETS, les membres du CSE en seront informés par la Direction, par email.
2.3 – Consultation du CSE sur le projet de réorganisation en lien avec la RCC
Le CSE sera consulté dans le cadre de ses compétences générales sur le projet de réorganisation en lien avec le dispositif de RCC et ses conséquences, notamment en matière sociale.
A cette fin et en complément de la réunion du CSE qui s’est tenue le 10 juin 2024, deux réunions extraordinaires du CSE se tiendront aux dates suivantes :
Réunion n°2, le 26 juin 2024 à 9h30 : lors de cette réunion, la Direction présentera aux membres du CSE les ajustements organisationnels qui résulteraient des départs pouvant intervenir dans le cadre de la mise en œuvre de l’accord RCC. Un document d’information sera remis aux membres du CSE au terme de la réunion ;
Réunion n°3 de remise de l’avis du CSE sur le projet de réorganisation en lien avec le dispositif de RCC, le 4 septembre 2024 à 13h30.
Dans le cadre de cette procédure de consultation, le CSE pourra désigner un expert habilité pour l’assister sur les aspects santé, sécurité et conditions de travail du projet, conformément aux dispositions de l’article L. 2315-94, 2° du Code du travail.
Dans un tel cas de figure, les frais d’expertise seront pris en charge à hauteur de 100 % par la Société. Par ailleurs, le CSE sera informé et consulté sur le suivi de l’application de l’accord RCC, notamment au cours de ses réunions mensuelles.
3 – MODALITÉS DE NÉGOCIATION AVEC LES DÉLÉGATIONS SYNDICALES SUR LA RCC
Les dispositions du présent article ont pour objet de décrire les procédures de négociation avec les délégations syndicales sur la RCC.
3.1 – Calendrier des réunions de négociation (N)
La procédure de négociation comprend quatre réunions :
3.1.1 – Réunions n°1 (« N1 ») en date du 10 juin 2024
La procédure de négociation a débuté :
par la présentation du dispositif de RCC dans le cadre d’une réunion extraordinaire du CSE qui s’est tenue le 10 juin 2024 à 10h à Commentry. Les délégués syndicaux ont été invités à participer à cette réunion pour les points à l’ordre du jour concernant le projet de RCC. À l’issue de cette réunion, ils se sont vu remettre un document de présentation du dispositif de RCC comprenant entre autres une synthèse du contenu d’un accord collectif qui servira de base de travail, destiné à faciliter les négociations ;
par une première réunion de négociation qui s’est tenue le 10 juin 2024 à 14h à Commentry, en présence de la délégation patronale et des délégations syndicales des trois organisations syndicales représentatives au sein de la Société. A l’issue de cette réunion, le présent Accord de méthode a été signé. Par ailleurs, la Direction a présenté les principaux dispositifs d’accompagnement figurant dans le projet d’accord RCC présenté aux délégations syndicales.
3.1.2 – Réunion de négociation suivantes :
Le calendrier des réunions de négociation de l’accord RCC, fixé d’un commun accord entre les Parties, est le suivant :
Réunions
Date
Lieu
Réunion n°2 (N2)
19/06 Commentry
Réunion n°3 (N3)
27/06 Commentry
Réunion n°4 (N4)
A définir le cas échéant
Au cours de ces réunions seront abordées et négociées les mesures envisagées et le projet d’accord RCC présenté. La dernière réunion est, notamment, destinée à signer l’accord RCC ou à constater le désaccord des Parties.
Des réunions complémentaires pourront être organisées d’un commun accord des parties.
3.2 – Instance de négociation
Il est mis en place un Groupe de négociation se composant des organisations syndicales représentatives au sein de la Société (délégations syndicales) et des représentants de la Direction de la Société (délégation patronale) :
3.2.1 – Composition de la délégation syndicale
Chaque syndicat représentatif au sein de la société est habilité à participer à la négociation et constitue, une délégation à cet effet.
Cette délégation comprend :
Le délégué syndical ;
Accompagné de deux salariés de la Société nommément identifiés ; à ce titre, l'identité des salariés accompagnant le délégué syndical sera portée à la connaissance de la délégation patronale au plus tard en amont de la seconde réunion de négociation (N2).
Les délégations syndicales seront accompagnées dans le cadre des négociations de l’accord RCC par un expert nommément identifié à ce titre et financé à hauteur de 100% par le CSE. Dans l’hypothèse de la signature d’un accord RCC, l’expert sera finalement financé à hauteur de 50% par la Société, et 50% par le CSE.
Au-delà des heures de délégation dont bénéficient le cas échéant d’ores et déjà les personnes concernées et des heures passées en réunion de négociation, chaque délégation syndicale (y compris le représentant syndical) pourra bénéficier d’un crédit d’heures de délégation correspondant au total, pour chacune, à 24 heures pour la durée de la procédure de négociation de l’accord RCC.
Ce crédit sera réparti à la discrétion de chaque délégation syndicale entre ses membres. La Direction devra être informée de leur utilisation afin de pouvoir traiter administrativement cette information.
3.2.2 – Composition de la délégation patronale
La délégation patronale est constituée par quatre collaborateurs de la Société sans que, au cours d'une réunion donnée, la délégation patronale puisse être supérieure en nombre à la délégation syndicale.
4 – DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Les stipulations du présent Accord sont applicables au projet de RCC envisagé par la Société ERASTEEL SAS. Il entre en vigueur le jour de sa signature.
Le présent Accord est conclu pour une durée déterminée ayant pour terme la réalisation de son objet, soit la consultation du CSE dans le cadre du Projet et la négociation de l’accord collectif majoritaire visées dans le présent Accord, sans pouvoir continuer à trouver à s’appliquer ultérieurement.
Si une difficulté quelconque devait surgir entre les Parties dans l’application du présent Accord, les Parties s’engagent à rechercher prioritairement une solution amiable.
Le présent Accord pourra être révisé, durant sa période d'application, selon les modalités prévues par les articles L. 2222-5, L. 2261-7-1 et L. 2261-8 et suivants du Code du travail.
Fait à Commentry, le 10 juin 2024, en 5 exemplaires