Accord d'entreprise ERASTEEL

Accord collectif portant rupture conventionnelle collective

Application de l'accord
Début : 25/07/2024
Fin : 31/08/2025

37 accords de la société ERASTEEL

Le 25/07/2024


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ACCORD COLLECTIF DE RUPTURE CONVENTIONNELLE COLLECTIVEEmbedded Image

Le présent accord collectif (ci-après « l'Accord ») est conclu : Entre les soussignés

La Société ERASTEEL SAS, société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 352 849 137, ayant son siège social sis 100, avenue de Suffren, 75015 Paris, représentée par Monsieur agissant en qualité de Directeur d'usine de la Société ci-après dénommée « la Société »,

d'une part,

et

Les Organisations Syndicales Représentatives au sein de la Société :

UGICT-CGT représentée par Monsieur, Délégué syndical
- CFE-CGC représentée par Monsieur, Délégué syndical

FO représentée par Monsieur, Délégué syndicalEmbedded Image

d'autre part.


PRÉAMBULE4

1 -

CHAMP D'APPLICATION DU PRÉSENT ACCORD4

2 - OBJET ET RÉGIME JURIDIQUE DU PRÉSENT ACCORD4

3 - MODALITÉS ET CONDITIONS D'INFORMATION ET DE CONSULTATION DU CSE5

4 - NOMBRE MAXIMAL DE DÉPARTS ENVISAGÉS ET DE SUPPRESSIONS D'EMPLOIS ASSOCIÉES ET DURÉE PENDANT LAQUELLE DES RUPTURES DE CONTRAT DE TRAVAIL PEUVENT ÊTRE ENGAGÉES SUR LE

FONDEMENT DE L'ACCORD5

5 - CALENDRIER PREVISIONNEL DE MISE EN ŒUVRE DU DISPOSITIF DE RCC7

6 - SALARIÉS ÉLIGIBLES8

6.1- CONDITIONS GENERALES D'ELIGIBILITE8

6.2- VOLONTARIAT DIRECT ET INDIRECT9

6.3- CONDITIONS PARTICULIERES9

7 - PROCÉDURE DE CANDIDATURE ET VALIDATION DES RCC, CRITÈRES DE DÉPARTAGE ENTRE

CANDIDATS10

7.1- PERIODE DE VOLONTARIAT10

7.2- COMMISSION DE VALIDATION DES DEMANDES DE RCC11

7.3- MODALITES DE CANDIDATURES11

8 - FORMALISME DE LA RUPTURE ET MODALITÉS D'EXERCICE DU DROIT DE RÉTRACTATION DES PARTIES

14

8.1- FORMALISATION DE LA RUPTURE14

8.2- DROIT DE RETRACTATION DE CHAQUE CANDIDAT ET/OU DE LA DIRECTION APRES LA SIGNATURE D'UNE CONVENTION

INDIVIDUELLE DE RUPTURE14

9 - MESURES SPÉCIFIQUES AU DISPOSITIF DE RUPTURE CONVENTIONNELLE COLLECTIVE RETRAITE

(RCCR)15

9.1- DISPENSE D'ACTIVITE15

9.2- INDEMNITES DE RUPTURE16

10 - MESURES SPÉCIFIQUES AU DISPOSITIF DE RUPTURE CONVENTIONNELLE COLLECTIVE « PROJET

PROFESSIONNEL » (RCC-PP)18

10.1- PRINCIPE 18

10.2- OBJET18

10.3- ENGAGEMENTS RECIPROQUES19

11 - ESPACE INFORMATION CONSEIL27

11.1- MISSIONS DE L'EIC27

11.2- FONCTIONNEMENT DE L'EIC28

12 - COMMISSION DE SUIVI29

12.1- COMPOSITION DE LA COMMISSION DE SUIVI29

12.2- MISSIONS ET DEROULEMENT DES REUNIONS DE LA COMMISSION DE SUIVI29

12.3- DELIBERATIONS DE LA COMMISSION DE SUIVI29

12.4- MOYENS DE LA COMMISSION DE SUIVI29




13 - MODALITÉS DE SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DE L'ACCORD

30

14 - DURÉE, APPLICATION, REVISION ET SUIVI DU PRÉSENT ACCORD

30

14.1 - DUREE DE L'ACCORD

30

14.2 - REVISION

30

14.3 - FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE

31



3


PRÉAMBULE




  • Depuis plusieurs mois, la Société ERASTEEL SAS, comme les autres entreprises du secteur, fait face à une baisse significative de la demande mondiale.
Au-delà de ces conditions de marché difficiles, la Société ERASTEEL SAS est confrontée à une forte concurrence à long terme, notamment en matière de coûts, sur les aciers rapides conventionnels, de la part de producteurs à bas coûts situés notamment en Chine, dans d'autres pays d'Asie et au Brésil.
La Société ERASTEEL SAS souffre depuis plusieurs années d'une position insuffisamment compétitive qui s'est traduite par des activités non rentables et un sous-investissement.
Pour faire face à ce contexte, la Société ERASTEEL SAS doit réduire durablement ses coûts de structure. Parmi ces coûts, ceux liés aux salariés indirects sont particulièrement importants au sein de la Société.
Pour compléter les premières actions déjà engagées, la Société souhaite adapter son effectif total sur la base du volontariat.
  • Dans ce cadre, la Société a ouvert une négociation avec les Organisations Syndicales Représentatives en vue de la conclusion d'un accord collectif portant rupture conventionnelle collective (ci-après « RCC »), conformément aux articles L. 1237-19 et suivants du Code du travail.
Les Parties ont ainsi engagé la négociation du présent accord collectif (ci-après l'« Accord ») à compter du 10 juin 2024. L'administration a été informée de l'ouverture de cette négociation conformément à l'article L. 1237-19 du Code du travail.
Le 17 juin 2024, la Société a transmis aux Organisations Syndicales Représentatives une première trame d'accord visant à ouvrir les négociations.
Conformément aux dispositions de l'accord de méthode en date du 10 juin 2024, d'autres réunions de négociation se sont tenues les 19 et 27 juin et 3 juillet 2024.
Parallèlement, la Direction a engagé une procédure d'information et de consultation du Comité Social Economique (ci-après le « CSE »).
  • À l'issue de ces négociations, les Parties sont convenues des termes du présent Accord qui a pour objet de définir les contours et modalités de mise en oeuvre du dispositif de rupture conventionnelle collective (ci-après le « dispositif de RCC »).
Le dispositif de RCC contenu dans le présent Accord sera soumis à la validation de la DRIEETS compétente, condition préalable à l'application des dispositions du présent Accord

1 - CHAMP D'APPLICATION DU PRÉSENT ACCORD

Le présent Accord s'applique à l'ensemble des salariés de la Société ERASTEEL SAS remplissant les conditions, notamment d'éligibilité, définies par le présent Accord.

2 — OBJET ET RÉGIME JURIDIQUE DU PRÉSENT ACCORD

4


Le présent Accord a pour objet de définir
Les modalités et conditions d'information et de consultation du CSE ;
Le nombre maximal de départs envisagés, de suppressions d'emplois associées, et la durée pendant laquelle
des ruptures de contrat de travail peuvent être engagées sur le fondement de l'Accord ;
Les conditions que doit remplir le salarié pour en bénéficier ;
Les modalités de présentation et d'examen des candidatures au départ des salariés, comprenant les conditions
de transmission de l'adhésion écrite du salarié au dispositif prévu par l'Accord ;
Les modalités de conclusion d'une convention individuelle de rupture entre l'employeur et le salarié et
d'exercice du droit de rétractation des parties ;
Les modalités de calcul des indemnités de rupture garanties au salarié, qui ne peuvent être inférieures aux
indemnités légales dues en cas de licenciement ;
Les critères de départage entre les potentiels candidats au départ ;
Des mesures visant à faciliter l'accompagnement et le reclassement externe des salariés sur des emplois
équivalents, telles que le congé de mobilité dans les conditions prévues aux articles L. 1237-18-1 à L. 1237-
18-5, des actions de formation, de validation des acquis de l'expérience ou de reconversion ou des actions de
soutien à la création d'activités nouvelles ou à la reprise d'activités existantes par les salariés ;
Les modalités de suivi de la mise en oeuvre effective de l'Accord.
Le présent Accord constitue un accord de rupture conventionnelle collective au sens de l'article L. 1237-19-1 du Code du travail et fait l'objet, dans les conditions prévues par les articles L. 1237-19-3 et suivants du Code du travail d'une procédure de validation par la DRIEETS.
3 -

MODALITÉS ET CONDITIONS D'INFORMATION ET DE CONSULTATION DU CSE

Lors d'une réunion organisée le 10 juin 2024, les membres du CSE ont été informés de l'ouverture des négociations en vue de la conclusion d'un accord portant rupture conventionnelle collective.
Les négociations relatives au présent Accord ont par ailleurs été abordées lors de la réunion du CSE qui s'est tenue le 26 juin 2024.
Après signature du présent Accord, celui-ci sera transmis pour information par courriel aux membres du CSE de la Société.
Dès la réception de la décision de la DRIEETS ou de l'expiration du délai de validation tacite, la Direction informera par email chaque membre du CSE.
Par ailleurs et conformément aux dispositions de l'accord de méthode en date du 10 juin 2024, il est rappelé que le CSE sera consulté dans le cadre de ses compétences générales sur le projet de réorganisation en lien avec la RCC et ses conséquences, notamment en matière sociale.

4 - NOMBRE MAXIMAL DE DÉPARTS ENVISAGÉS ET DE SUPPRESSIONS D'EMPLOIS ASSOCIÉES ET DURÉE PENDANT LAQUELLE DES RUPTURES DE CONTRAT DE TRAVAIL PEUVENT ÊTRE ENGAGÉES SUR LE FONDEMENT DE L'ACCORD

Les Parties rappellent que le projet de RCC s'articule autour du volontariat.
Le volontariat est un facteur clé dans la réussite des projets externes des salariés et constitue l'unique modalité de l'ensemble des départs intervenant dans le cadre du présent Accord, lesquels seront formalisés par la signature d'une convention individuelle de rupture emportant rupture d'un commun accord du contrat de travail.
5
(Rr

Le nombre maximal de départs volontaires et de suppressions d'emploi associées, envisagés au niveau de la Société ERASTEEL SAS, dans le cadre du présent Accord est fixé à 18. L'Annexe I comporte la liste des postes concernés au sein des services impactés (cf. Art. 6.2).
A des fins de simplification de lecture, nous définissons deux types de service •
Le service impacté : périmètre dans lequel une ou plusieurs suppressions d'emplois sont envisagées ;
Le service non impacté : périmètre dans lequel aucune suppression d'emploi n'est envisagée
En cas de candidatures surnuméraires, les candidats au départ volontaire seront départagés selon les modalités prévues à l'article 7.3.3.2 du présent Accord.
Afin d'assurer la pleine effectivité du principe de volontariat, la Société n'engagera aucune procédure de licenciement pour motif économique individuel ou collectif à compter de la signature du présent Accord et jusqu'au 31 mai 2025.

5 - CALENDRIER PREVISIONNEL DE MISE EN ŒUVRE DU DISPOSITIF DE RCC







Le calendrier suivant est fixé à titre prévisionnel :

10 juin 2024

Réuniond'informationconjointeduCSEetdes
organisations syndicales sur le projet de RCC

Réunion n°1 de négociation du présent Accord - Signature de l'accord de méthode

17 juin 2024

Transmission aux organisations syndicales d'un premier projet d'accord

19 juin 2024

Réunion n°2 de négociation du présent Accord

26 juin 2024

RéunionduCSE(informationsurl'avancéedes
négociations du présent Accord / information en vue de la consultation du CSE sur le projet de réorganisation)

27 juin 2024

Réunion n°3 de négociation du présent Accord

ter juillet 2024

Ouverture de l'Espace Information Conseil (EIC)

3 juillet 2024

Réunion n°4 de négociation du présent Accord

25 juillet 2024

Signature du présent Accord

Information, par email, des membres du CSE de la signature du présent Accord

26 juillet 2024

Dépôt de la demande de validation du présent Accord auprès de la DRIEETS

Mi- août 2024 (dès la réception de la décision de la DRIEETS)

Information,par email,desmembresduCSEdela
validation de l'Accord

Mi- août 2024

Information des salariés quant à la validation du présent Accord

4 septembre 2024

Remise de l'avis du CSE sur le projet de réorganisation du CSE en lien avec le dispositif de RCC

A compter du 16 septembre 2024 à 8h30 - sous réserve de la validation de l'accord par la DRIEETS

Ouverture de la période de déport des candidatures («
périodedevolontariat »)pouruneduréedequatre semaines

11 octobre 2024 à 17h00

Clôture de la période de dépôt des candidatures

Après la clôture de la période de volontariat

Examen des dossiers de candidatures par la Commission de Validation

24 octobre 2024

Datelimitepour l'envoi,par la Société,desréponses
(validation/refusdelacandidature)auxsalariésayant déposés une candidature dans le cadre du volontariat direct

31 octobre 2024

Datelimitepour l'envoi,par laSociété,desréponses
(validation/refusdelacandidature)auxsalariésayant déposé une candidature dans le cadre du volontariat indirect

Du 24 octobre au 15 novembre

2024

Formalisation des départs validés / Délais de rétractation

18 novembre 2024

Début des congés de mobilité (sous réserve de possibles adaptations en vue d'assurer, notamment, le transfert des compétences/dossiers)

1 er décembre 2024

Début des dispenses d'activité (RCCR)

Mai 2025

Terme maximum des congés de mobilité (RCC-PP), hors hypothèse de rupture anticipée du congé, du report de son terme ou d'une date de début du congé postérieure au 18 novembre 2024

31 août 2025

Terme maximum des dispenses d'activité (RCCR)

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8

En tout état de cause, aucune convention individuelle de rupture dans le cadre du présent dispositif de RCC ne pourra être signée par les salariés après le 15 novembre 2024 (sous réserve des procédures relatives aux salariés protégés décrites ci-après).

6 - SALARIÉS ÉLIGIBLES

Pour pouvoir bénéficier d'une rupture conventionnelle collective, chaque salarié doit
Répondre aux conditions générales d'éligibilité (Art. 6.1) ;
Répondre aux conditions spécifiques d'éligibilité au titre soit du dispositif de rupture conventionnelle collective « retraite » (RCC-R) ou au titre du dispositif de rupture conventionnelle collective projet professionnel (RCCPP) (Art. 6.3.1 et 6.3.2) ;
Occuper un emploi :
  • supprimé dans un service impacté (volontariat direct au départ) (Art. 6.2.1) Ou
  • non supprimé dans un service impacté mais dont le départ permet le reclassement effectif d'un salarié
dont l'emploi est supprimé dans un service impacté (volontariat indirect au départ, Art. 6.2.2)
Ou
  • dans un service non impacté mais dont le départ permet le reclassement effectif d'un salarié dont l'emploi est supprimé d'un service impacté (volontariat indirect au départ, Art. 6.2.2)

6.1 - Conditions générales d'éligibilité

Les conditions d'éligibilité à la rupture conventionnelle collective sont les suivantes
Être lié à la Société ERASTEEL SAS par un contrat à durée indéterminée que le contrat soit en cours d'exécution ou suspendu à quelque titre que ce soit ;
Ne sont donc pas éligibles
Les salariés liés à la Société ERASTEEL SAS dans le cadre d'un CDD, d'un contrat de professionnalisation ou d'un contrat d'apprentissage à durée déterminée ;
Les salariés qui ont notifié leur démission ou leur départ en retraite (la date à retenir concernant la démission ou le départ à la retraite est la date d'envoi de la lettre notifiant la décision du salarié, courriel, LRAR, lettre simple ou de remise de ladite lettre en main propre) ;
Les salariés qui font l'objet d'une procédure de licenciement pour motif personnel (la procédure de licenciement est considérée « en cours » à dater de l'envoi de la convocation à entretien préalable) ;
Les salariés qui sont en cours de processus de rupture conventionnelle homologuée du contrat de travail (le processus de rupture conventionnelle est considéré en cours à compter de la date d'envoi à la DRIEETS par la société de la demande d'homologation ou d'autorisation de la rupture conventionnelle).
En cas d'éligibilité des candidatures, la Société se réserve néanmoins la possibilité de refuser ou aménager le départ des salariés requérant un niveau d'expertise, de savoir-faire et/ou d'expérience élevée et rendant faiblement interchangeable l'emploi occupé.

6.2 — Volontariat direct et indirect 6.2.1 - Volontariat direct

Un salarié volontaire direct au dispositif de RCC est un salarié qui occupe un poste supprimé dans un service impacté (Cf. Art. 4 du présent Accord). La liste de ces postes figure en Annexe I du présent Accord.
Sous réserve de respecter l'ensemble des conditions d'éligibilité visées par le présent Accord et d'avoir vu sa demande de départ validée par la Commission de validation (CDV), le salarié volontaire bénéficie du dispositif de RCC.
La date effective de départ des volontaires directs dépend à la fois de la date de suppression de l'emploi visé et du temps nécessaire à l'éventuelle transmission de compétences.

6.2.2 — Volontariat indirect

Un salarié remplissant les conditions générales d'éligibilité visées aux articles 6.1 et 6.3 du présent Accord et occupant un poste dans un service non impacté ou un poste non supprimé dans un service impacté peut toutefois porter sa candidature à la RCC.
Dans ce cas, la candidature de ce salarié ne pourra être acceptée que sous réserve que son départ se solde par le reclassement (directement ou indirectement) d'un salarié occupant un emploi supprimé dans un service impacté (salarié relevant de l'article 4).
Dans tous les cas, le départ effectif du salarié éligible au volontariat indirect à la RCC ne se fera qu'une fois son successeur opérationnel au poste de travail ou la nouvelle organisation du service mise en place.
Si le salarié éligible au départ volontaire indirect est détenteur d'un niveau d'expertise, de savoir-faire et/ou d'expérience élevée et rendant faiblement interchangeable l'emploi, alors, le départ de ce dernier pourrait nécessiter des aménagements (temps de transmission des compétences, date de suppression de poste du successeur ...), voire, être refusé du fait de la difficulté à assurer une transmission à un successeur dans des délais acceptables (maximum 3 mois).
Il est à noter qu'un salarié volontaire direct (appartenant à un service impacté et qui occupe un emploi supprimé) peut devenir volontaire indirect lorsque le quota de départs est atteint dans son service.

6.3 — Conditions particulières

La rupture conventionnelle collective est composée de deux dispositifs
La rupture conventionnelle collective « retraite » (RCCR) ouverte aux salariés en mesure de pouvoir liquider une pension de retraite de base à taux plein auprès du régime général de la sécurité sociale dans un délai déterminé ;
La rupture conventionnelle collective « projet professionnel » (RCC-PP) ouverte aux salariés ayant un projet professionnel externe au Groupe ERASTEEL.
Le présent Accord définit des conditions spécifiques d'éligibilité à ces deux dispositifs distincts et exclusifs l'un de l'autre.
Il est à noter qu'un salarié volontaire au départ et éligible aux deux dispositifs de RCC doit choisir l'un des deux. Il ne peut donc cumuler les indemnités de rupture des deux dispositifs.

6.3.1 - Conditions particulières tenant au dispositif de RCCR

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10
Le dispositif de rupture conventionnelle collective retraite concerne les salariés en mesure de pouvoir liquider prochainement une pension de retraite de base à taux plein auprès du régime général de la sécurité sociale respectant les conditions générales d'éligibilité à la RCC ; ce dispositif est identifié comme étant un dispositif de rupture conventionnelle collective-retraite (RCCR).
Ainsi, les salariés remplissant les conditions ci-dessous visées auront la possibilité de se porter candidat au départ et de bénéficier, sous certaines conditions, d'une suspension d'activité (Art. 9.1).
Pour être éligible à ce dispositif, le salarié doit remplir les conditions suivantes
Être en situation de faire valoir ses droits à retraite de base à taux plein auprès du régime général de la sécurité sociale au plus tard le 31 août 2025 ;
Avoir fait valider son dossier par la Commission de Validation (« CDV ») définie à l'article 7.2 du présent Accord ;
S'engager de manière irrévocable à ne pas s'inscrire comme demandeur d'emploi auprès de France Travail, y compris après la sortie du dispositif de RCCR (sous réserve de règle de droit constant applicable en matière de retraite) ;
S'engager à sortir du dispositif de RCCR dès lors qu'il sera en capacité de liquider sa retraite à taux plein auprès du régime général de la sécurité sociale, et en tout état de cause, au plus tard à la date fixée dans la convention individuelle de rupture.

6.3.2 — Conditions particulières tenant au dispositif de RCC-PP

Le départ dans le cadre d'une RCC-PP est réservé aux salariés (volontaires directs ou indirects) justifiant d'un projet professionnel identifié et sérieux visant l'emploi, entendu comme s'inscrivant dans l'une des perspectives suivantes :
Un projet de mobilité externe au groupe ERASTEEL ;
Un projet de création ou de reprise d'une entreprise ;
Un projet de suivi d'une formation visant une réorientation ou reconversion professionnelle.
Le caractère sérieux du projet professionnel est attesté par un avis favorable de la CDV (Commission de Validation).

7 — PROCÉDURE DE CANDIDATURE ET VALIDATION DES RCC, CRITÈRES DE DÉPARTAGE ENTRE CANDIDATS

7.1 - Période de volontariat

Sous réserve de la validation du présent Accord par la DRIEETS, la phase de candidature au départ volontaire dans le cadre du dispositif de RCC (ou « période de volontariat ») s'ouvre

du 16 septembre 2024 à 8h30 au 11 octobre 2024 à 17h00.

Au cours de la phase de candidature, les salariés éligibles aux départs directs ou indirects pourront manifester leur intérêt au dispositif relatif à la rupture conventionnelle, et confirmer leur souhait de candidater à une rupture de leur contrat de travail dans le cadre d'un départ volontaire auprès du Service Ressources Humaines.
Durant cette phase, la cellule d'accompagnement externe, dite Espace Information Conseil (EIC) assurera une permanence sur le site de Commentry.

7.2 - Commission de Validation des demandes de RCC

Une Commission de Validation (CDV) des demandes de RCC est constituée.
Elle sera composée
De trois représentants de la Direction ;
Un représentant, salarié de la Société, désigné par chaque organisation syndicale ;
Un membre de la cellule externe d'accompagnement (EIC)
La CDV a pour missions
D'étudier les dossiers de candidature des salariés volontaires à la RCC ;
De définir les modalités de départ (délai, temps de transmission des compétences, dispense d'activité, durée du congé mobilité, etc.) dans le respect des règles définies par le présent Accord ;
D'appliquer, en cas de besoin, les critères de départage définis à l'article 7.3.3.2 du présent Accord, afin de respecter les quotas par périmètre impacté (Art. 4) ;
Et, prend la décision d'accepter ou de refuser les demandes de RCC présentées. La décision sera communiquée et motivée au salarié concerné.
Les décisions de la CDV seront adoptées à la majorité des voix exprimées. Les représentants des organisations syndicales disposeront d'une voix chacun et la Direction, disposera d'un nombre de voix équivalent au nombre de représentants des organisations syndicales présents. En cas d'égalité des votes, l'avis de l'EIC sera recueilli. La voix de la Direction sera prépondérante, notamment pour exprimer son désaccord vis-à-vis d'une compétence clé.
La CDV se réunira toutes les semaines pendant la période de volontariat ainsi que dans les jours qui suivent sa clôture afin de procéder à l'étude et, le cas échéant, à la validation des dossiers de départ

7.3 — Modalités de candidatures

7.3.1 — Dispositions communes

Les demandes de rupture du contrat de travail d'un commun accord sont exclusivement basées sur le volontariat. Afin de faciliter l'expression des candidatures, une information précise sur le contenu du dispositif de RCC sera menée par le service Ressources Humaines dès la signature de l'accord.
Le salarié volontaire signera un bulletin de candidature qui constituera une demande d'adhésion formalisée de se porter candidat à la mesure de RCC envisagée.
Le salarié devra adresser son dossier de candidature complet auprès du service Ressources Humaines avant le passage en Commission de Validation.
Une fois le dossier complet reçu, la Commission de Validation se réunira pour statuer sur sa demande.
En tout état de cause, les dossiers de candidature complets devront avoir été réceptionnés par le service Ressources Humaines au plus tard avant l'expiration de la période de volontariat.

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12

7.3.2 - Constitution du dossier de candidature 7.3.2.1 — Dans le cadre d'une RCC-R

La candidature adressée par le salarié souhaitant candidater à la RCCR devra nécessairement comporter l'ensemble des pièces nécessaires à la constitution du dossier et en particulier :
Un relevé de carrière de la CNAV avec les droits mis à jour ;
Un courrier de demande d'adhésion au dispositif de RCCR, dans lequel le salarié indiquera la date de départ souhaitée compte tenu de la date à laquelle il sera en mesure de liquider une pension de retraite de base à taux plein auprès du régime général de la sécurité sociale ;
Dans le cadre de ce courrier, le salarié devra s'engager de manière irrévocable à ne pas s'inscrire comme demandeur d'emploi auprès de France Travail, y compris après la sortie du dispositif de RCCR (sous réserve de règle de droit constant applicable en matière de retraite).
La cellule d'accompagnement externe (EIC) pourra accompagner le salarié dans ses démarches. 7.3.2.2 — Dans le cadre d'une RCC-PP
Le dossier de candidature d'un salarié au départ en RCC-PP devra identifier précisément le projet professionnel du salarié. Ce projet doit être conforme aux dispositions visées à l'article 6.3.2 du présent Accord.
Ce dossier devra présenter l'ensemble des justificatifs utiles permettant à la Commission de Validation (CDV) d'apprécier la candidature du salarié en parfaite connaissance de cause.
La cellule d'accompagnement externe, dite Espace Information Conseil (EIC) pourra accompagner le salarié dans ses démarches.

7.3.3 - Validation des candidatures et critères de départage 7.3.3.1 — Procédure de validation

Les candidatures à une rupture du contrat d'un commun accord dans le cadre du dispositif de RCC (RCCR ou RCCPP) seront examinées par la CDV qui accepte ou refuse la candidature au départ volontaire.
A réception d'une demande de RCC, la CDV s'assure :
De la complétude du dossier ;
De l'éligibilité du salarié ;
De la conformité de la nature du projet à la liste indiquée dans les articles 6.3 et suivants ;
Du caractère sérieux du projet ;
Du caractère direct ou indirect de la candidature.
La décision de la CDV fait l'objet d'une notification au salarié, lui indiquant si sa candidature est considérée comme un volontariat direct ou indirect au regard de la définition prévue à l'article 6.2 du présent Accord.

Le salarié candidat, volontaire direct, sera informé par le service ressources humaines de l'acceptation ou non de sa candidature au plus tard le 24 octobre 2024 par lettre recommandée avec AR, lettre remise en main propre contre décharge ou mail avec accusé de réception. En cas de refus, cette lettre d'information sera motivée.
Le salarié candidat, volontaire indirect, sera informé par le service ressources humaines de l'acceptation ou non de sa candidature, par lettre recommandée avec AR, lettre remise en main propre contre décharge ou mail avec accusé de réception, au plus tard le 31 octobre 2024.
Cette réponse précisera la date de rupture du contrat de travail envisagée (sortie des effectifs) et, si elle s'en distingue, la date de départ effectif du salarié (s'il est détenteur d'un niveau d'expertise, de savoir-faire et/ou d'expérience élevée et rendant faiblement interchangeable l'emploi et/au de dispense d'activité, de prise de jours de congés, RTT ou Compte Epargne Temps). A titre d'information, il est précisé que, sous réserve de la signature de la convention individuelle de rupture, de l'absence de rétractation dans le délai imparti et de l'application des procédures relatives aux salariés protégés :
-Le début des congés de mobilité (RCC-PP) interviendrait le lundi 18 novembre 2024. Le cas échéant, la date de début du congé de mobilité pourra être fixée par la Direction postérieurement à cette date en vue d'assurer, notamment, le transfert des compétences/dossiers. Il n'est pas envisagé de reporter cette date au-delà du 16 décembre 2024 ;
Le début des dispenses d'activité (RCCR) interviendrait le 1 er décembre 2024.
Dans tous les cas, le nombre de départs volontaires ne pourra excéder les limites fixées par l'article 4 du présent Accord. 7.3.3.2 — Critères de départage
L'ordre des priorités au départ et les critères de départage sont appréciés par service.
Parmi les candidatures reçues au départ volontaire au sein d'un même service, sont prioritairement éligibles
1. Les départs volontaires dans le cadre du dispositif RCCR ;
2. Puis, les départs volontaires dans le cadre du dispositif de RCC-PP ; si besoin de départage au sein de cette catégorie, l'ordre de priorité sera le suivant :
  • En premier, les projets professionnels visant l'emploi salarié avec engagement de contrat de travail en CDI ;
  • En deuxième, les projets professionnels visant la création/reprise d'entreprise ;
  • En troisième, les projets professionnels visant l'emploi salarié avec engagement de contrat de travail (CDD/Contrat de Travail Temporaire (CTT)) d'au moins 6 mois ;
  • En quatrième, les projets professionnels
  • visant l'emploi via un parcours de formation, dans le cadre d'une réorientation ou d'une reconversion professionnelle ;
3. Puis, les départs volontaires indirects par « ordre de solution trouvée » (cf. liste ci-dessus) ;
4. Et à défaut de départage possible selon ces critères, en considération de la date de dépôt de la demande de départ volontaire.
Ces critères de priorité des départs volontaires seront appréciés au terme de la période de volontariat.
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8 - FORMALISME DE LA RUPTURE ET MODALITÉS D'EXERCICE DU DROIT DE RÉTRACTATION DES PARTIES

8.1 - Formalisation de la rupture 8.1.1 - Dispositions générales

Une fois la candidature au départ volontaire acceptée par la CDV, la rupture du contrat de travail du salarié volontaire au départ prendra la forme d'une convention individuelle de rupture d'un commun accord du contrat de travail (ci-après « la convention individuelle de rupture ») concrétisant la commune intention des parties de rompre le contrat dans le cadre du dispositif de RCCR ou de RCC-PP. Le modèle de convention individuelle de rupture figure en Annexe II.
La rupture du contrat de travail du salarié ne constitue ni une démission, ni un licenciement et ne donnera pas lieu à un préavis.
La convention individuelle de rupture identifiera notamment
-La date d'effet de la rupture effective du contrat de travail définie selon les dispositions prévues par le présent
Accord ;
Le cas échéant, en cas de RCCR, la date à compter de laquelle le salarié bénéficie d'une dispense d'activité ainsi que, la rémunération afférente à cette période ;
Le cas échéant, en cas de RCC-PP, la date de départ effectif en congé de mobilité et les mesures qui seront mises en oeuvre pendant ce congé.

8.1.2 - Dispositions spécifiques pour les salariés protégés

Les salariés protégés peuvent se porter volontaires au même titre que les autres salariés éligibles et l'étude de leurs demandes se fera dans les mêmes conditions.
Toutefois, la procédure spécifique d'autorisation par l'Inspection du travail de la rupture du contrat de travail sera mise en oeuvre après expiration du délai de rétractation. La rupture du contrat de travail d'un salarié protégé sera donc conditionnée à l'obtention préalable de cette autorisation.
La convention individuelle de rupture établie avec un salarié protégé sera donc faite sous condition suspensive de l'autorisation de la rupture par l'Inspecteur du travail.

8.2 — Droit de rétractation de chaque candidat etiou de la Direction après la signature d'une convention individuelle de rupture

Après avoir signé la convention individuelle de rupture, chaque candidat ou la Direction, peut se rétracter dans les 7 jours calendaires suivant la signature de ladite convention.
L'usage de ce droit de rétractation ne requiert aucun motif.
La rétractation doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge.
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Après cette date, la rétractation est sans effet et le processus de rupture du contrat est mené à son terme.
En cas d'exercice du droit de rétractation, la direction examine les candidatures qui auraient été écartées en appliquant la règle de départage prévue à l'article 7.3.3.2.

9 — MESURES SPÉCIFIQUES AU DISPOSITIF DE RUPTURE CONVENTIONNELLE COLLECTIVE RETRAITE (RCCR)

L'objectif poursuivi par les partenaires sociaux est de faciliter le départ des salariés qui seraient en mesure de faire valoir prochainement leurs droits à retraite. Le salarié entrant dans le dispositif de RCCR pourra bénéficier des mesures sociales d'accompagnement de la rupture de son contrat de travail et, le cas échéant, du dispositif de dispense d'activité prévu par les dispositions ci-dessous.

9.1 — Dispense d'activité

9.1.1 - Durée de la période de dispense d'activité

L'adhésion au dispositif de RCCR pourra entraîner une dispense d'exécution du contrat de travail dans les conditions ci-dessous définies.
Cette dispense d'activité sera précisée dans la convention individuelle de rupture.
Il est rappelé que le salarié dont le contrat de travail est suspendu dans le cadre de cette dispense d'activité n'acquiert plus de congés quelle qu'en soit la nature. Le salarié n'acquiert donc pas de droit à congés payés, ni de jours de RTT, ni d'ancienneté sur cette période.
La dispense d'activité prend fin à la date de rupture du contrat de travail du salarié, c'est-à-dire la date à laquelle le salarié peut liquider sa pension de retraite de base à taux plein auprès du régime général de la sécurité sociale et au plus tard le 31 août 2025.
Il est précisé que les salariés bénéficiant
Des congés supplémentaires de 40 jours avant retraite devront les prendre au début de la période de dispense d'activité ;
D'un solde de CET, devront prendre à minima 50% de ce solde, à la suite des congés supplémentaires de 40 jours avant retraite. Ce solde de CET s'appréciera au moment de la signature de la convention individuelle de rupture afin de fixer dans cette dernière les différentes périodes et échéances en connaissance de cause.
Ce dispositif est entièrement financé par la société et ne fait appel à aucun fonds public.

9.1.2 — Temps de travail et rémunération en période de dispense d'activité

Durant la période de dispense d'activité le salarié bénéficie d'une rémunération mensuelle brute égale à 65 % de la rémunération mensuelle brute moyenne des 12 derniers mois comme défini à l'article 10.3.9.2 du présent Accord.
À compter de l'entrée dans le dispositif de dispense d'activité et compte tenu des règles de calcul ci-dessus rappelées, le salarié ne peut plus prétendre à d'autres éléments de rémunération que la seule rémunération afférente à sa période de dispense d'activité et, le cas échéant, au prorata des éléments de rémunération annuels afférents à la période travaillée.

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9.1.3 - Sort des cotisations de retraite en période de dispense d'activité

Afin d'éviter que le départ en RCCR n'entraîne une diminution de la base de calcul des droits à retraite, l'assiette des cotisations au régime de retraite de base de la sécurité sociale et aux régimes de retraite complémentaire obligatoires sera maintenue à hauteur de 100 % du salaire de référence pris en compte pour le calcul de la rémunération en période de dispense.
La part de cotisations assises sur le salaire que le salarié aurait perçu s'il n'était pas entré dans le dispositif de dispense d'activité sur cette période sera supportée par le salarié et la Société selon la même répartition de cotisations employeur/salarié que celle appliquée aux salariés en activité.

9.1.4 - Prévoyance et frais de santé

Les salariés en dispense d'activité, continueront de bénéficier des régimes de prévoyance « incapacité- invalidité-décès » et de « frais de santé » applicables au sein de la Société.
La cotisation au régime de « frais de santé » sera maintenue selon la clé de répartition habituelle entre la part salariale et la part patronale.
La cotisation au régime de prévoyance, qui sera répartie également selon la clé de répartition habituelle entre la part salariale et la part patronale, sera calculée sur la base du salaire réel perçu par le salarié pendant la période de dispense d'activité ; les prestations seront ajustées en conséquence.

9.1.5 — Termes de la période de dispense d'activité

Les avantages attribués en application du présent Accord cessent à la date fixée dans la convention individuelle de rupture, et ce, quand bien même le salarié ne serait pas en mesure de liquider une retraite de sécurité sociale à taux plein à cette date, notamment en raison d'une évolution législative postérieure à l'entrée dans le dispositif.
À supposer que l'un des évènements suivants survienne avant la date de sortie du dispositif fixée dans la convention individuelle de rupture, les avantages attribués en application du présent Accord cesseront d'être versés :
Dès que l'intéressé est en droit de liquider sa retraite à taux plein auprès du régime général de la sécurité sociale avant la fin du dispositif, qu'il liquide ou non sa retraite à cette date dans l'hypothèse où il aurait repris une activité professionnelle, et/ou
Dès que l'intéressé fait liquider sa retraite du régime général de la sécurité sociale avant la fin du dispositif, et/ou
En cas de décès ou de disparition du bénéficiaire.

9.2 — Indemnités de rupture

9.2.1 - Indemnité de départ en RCCR

Le salarié dont la candidature à la RCCR aura été acceptée percevra au terme de son contrat de travail et au titre de cette rupture les indemnités de rupture citées ci-après.
Le salarié pourra demander une avance sur les indemnités de fin de contrat prévues au présent article.
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Cette avance sera versée dans la limite de 100% du salaire net du salarié ayant servi de base de calcul (article 10.3.9.2). Cette demande d'avance devra intervenir, par écrit adressé au service RH, au plus tard, 15 jours avant le terme du premier mois de dispense d'activité.
La demande sera ensuite acquise pendant la durée du dispositif.
Elle viendra ensuite en déduction des indemnités de fin de contrat de travail prévues au présent article.
9.2.1.1 — Indemnité de RCCR (I RCCR)
Le montant de cette indemnité est égal à celui défini par la loi ou, s'il est plus favorable, à celui défini par la convention collective en vigueur applicable (indemnité légale ou conventionnelle de licenciement, cf. Annexe III).
Le salaire de référence pris en compte pour le calcul des indemnités de rupture définies ci-dessus est le salaire mensuel moyen perçu au cours des 12 derniers mois précédant la rupture du contrat de travail ou sa suspension en cas de dispense d'activité comme défini à l'article 10.3.9.2 du présent Accord.
9.2.1.2 — Maioration forfaitaire de l'IRCCR
L'IRCCR est majorée forfaitairement d'un montant brut égal à 15.000 € bruts.
9.2.1.3 — Maioration de l'IRCCR au titre de l'ancienneté du salarié au sein du Groupe ERASTEEL
Le montant de l'IRCCR est majoré de 500 € bruts par année complète d'ancienneté réelle continue au sein du Groupe ERASTEEL.

9.2.2 — Régime fiscal et social de l'indemnité de rupture du contrat de travail dans le cadre du dispositif de RCCR

Les rémunérations et indemnités visées dans l'article 9 du présent Accord correspondent à des montants bruts, avant précompte des éventuelles cotisations et contributions sociales et avant l'éventuel prélèvement à la source (impôt sur le revenu).
En l'état actuel de la réglementation et à titre d'information, les règles concernant les indemnités de rupture versées dans le cadre de l'accord portant rupture conventionnelle collective sont les suivantes :
Régime fiscal : exonération totale d'impôt sur le revenu. Régime social
Cotisations sociales : exonération dans la limite de 2 PASS (plafond annuel de la sécurité sociale). L'exonération est subordonnée au versement d'une indemnité ne dépassant pas 10 plafonds annuels de la sécurité sociale. En cas de dépassement, les indemnités sont soumises à cotisations dès le 1er euro).
CSG/CRDS : exonération dans la limite du montant de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement. Ce montant ne peut cependant pas excéder le montant exonéré de cotisations de sécurité sociale. L'exonération est subordonnée au versement d'une indemnité ne dépassant pas 10 plafonds annuels de la sécurité sociale. En cas de dépassement, les indemnités sont soumises à CSG/CRDS dès le 1 ef euro).

Cas particulier des avances : lorsque les seuils légaux seront atteints, les avances seront soumises aux cotisations sociales associées.
La Société ne peut être engagée par une quelconque évolution légale qui modifierait le régime fiscal et social connu à ce jour.

9.2.3 — Salariés 42ème année d'ancienneté

Tout salarié, partant dans le cadre d'un départ volontaire, conformément aux dispositions du présent accord, bénéficiera de la gratification médaille au titre des 42 ans d'ancienneté si sa date effective de rupture de contrat de travail intervient dans sa 42ème année d'ancienneté continue (sous réserve d'avoir été admis pour sa demande de médaille du travail auprès de l'administration pour les 40 ans d'ancienneté et de justifier de 10 ans d'ancienneté dans le Groupe Eramet). Le salarié devra en faire la demande par courrier AR. Le montant de la gratification sera égale à 600€. Cette gratification sera intégralement soumise à cotisations sociales et à impôt. Cette gratification médaille sera versée lors du solde de tout compte.

10 - MESURES SPÉCIFIQUES AU DISPOSITIF DE RUPTURE CONVENTIONNELLE COLLECTIVE « PROJET PROFESSIONNEL » (RCC-PP)

Les partenaires sociaux ont fait le choix d'associer au dispositif de RCC-PP le dispositif du congé de mobilité dont l'objectif est de faciliter l'accompagnement et le reclassement externe des salariés volontaires au départ.
Le présent Accord précise donc l'ensemble des dispositions visées à l'article L. 1237-18 du Code du travail, le présent article visant plus spécifiquement à préciser :
La durée du congé de mobilité ;
L'organisation des périodes de travail, les conditions auxquelles il est mis fin au congé et les modalités d'accompagnement des actions de formation envisagées ;
Le niveau de la rémunération versée pendant la période du congé de mobilité ;
Les indemnités de rupture garanties au salarié, qui ne peuvent être inférieures aux indemnités légales ou conventionnelles dues en cas de licenciement.

10.1 — Principe

Chaque salarié éligible au dispositif de RCC-PP, dont la candidature a été validée, pourra bénéficier d'un congé de mobilité dans les conditions définies ci-après.

10.2 - Obiet

Le congé de mobilité a pour objet de favoriser la mobilité professionnelle d'un salarié, volontaire à la RCC-PP vers un emploi stable (en CDI) externe à la Société et au Groupe ERASTEEL.
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Les salariés qui adhèreront au congé de mobilité bénéficieront d'une période pendant laquelle leur contrat de travail sera suspendu et pendant laquelle ils pourront se consacrer pleinement à leur projet professionnel, tout en bénéficiant d'un maintien partiel de rémunération.
Au terme du congé, le contrat de travail est rompu d'un commun accord des parties.
Le congé de mobilité ne peut être imposé par l'une ou l'autre des parties.

10.3 — Engagements réciproques

10.3.1 — Engagements de la Société

Pendant l'application du congé de mobilité, la Société s'engage à mettre à la disposition des salariés ayant adhéré au congé de mobilité les actions et moyens définis à l'article 10.3.5 « Modalités et moyens d'accompagnement des différents parcours de congé mobilité ».

10.3.2 — Engagements du salarié

Le salarié ayant adhéré au congé mobilité s'engage à s'investir dans la réalisation de son projet professionnel et, à ce titre, à participer à toutes les actions nécessaires à sa réussite.
Il devra suivre effectivement les actions de formation, les prestations de l'Espace Information Conseil (EIC) et, le cas échéant, les démarches de recherche d'emploi ou autres actions prévues dans le cadre du projet professionnel du salarié-Il devra également se présenter aux convocations qui lui sont adressées par l'EIC.
Il s'engage également à informer l'EIC et la Société, par email :
De toute période de travail dans une autre entreprise en produisant les bulletins de paie permettant d'en attester ;
De son embauche définitive le cas échéant à l'issue de la période d'essai ; De la concrétisation de son projet de création ou de reprise d'entreprise.
Il s'engage par ailleurs, à ne pas s'inscrire comme demandeur d'emploi auprès de France Travail pendant la durée du congé de mobilité et ne pas solliciter le bénéfice des prestations d'assurance chômage.

10.3.3 — Formalisation de l'adhésion au congé de mobilité

Lorsque la candidature a été validée par la CDV, une convention individuelle de rupture est établie entre les parties dans les conditions de l'article 8 du présent Accord. Cette convention rappelle par ailleurs les conditions de mise en oeuvre du congé de mobilité mis en place en application du présent Accord et notamment :
La date de prise d'effet du congé de mobilité ;
Le terme du congé de mobilité ;
Les mesures mises en oeuvre dans le cadre du congé de mobilité ;
Le montant de l'allocation mensuelle brute dont bénéficiera le salarié pendant la durée de son congé de mobilité.
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L'acceptation par la signature de cette convention, incluant le congé de mobilité, par le salarié emporte, en application de la loi, rupture du contrat de travail d'un commun accord des parties à l'issue du congé.

10.3.4 — Durée du congé de mobilité

La durée prévue du congé de mobilité est de six (6) mois à date d'entrée dans le dispositif de congé de mobilité.

10.3.5 - Modalités et moyens d'accompagnement des différents parcours de congé mobilité

10.3.5.1 — Parcours « Emploi externe »
10.3.5.1.1 — Accompagnement dans la recherche d'emploi
La Société prendra en charge les frais de transport, d'hébergement et de restauration exposés par le salarié dans le cadre d'un déplacement pour se rendre à un entretien, sous réserve que la Société de destination ne prenne pas déjà en charge tout ou partie de ces frais. Le remboursement est conditionné à la fourniture de justificatifs et répond aux règles Groupe en vigueur en matière de déplacements à la date de signature du présent Accord.
10.3.5.1.2 - Périodes travaillées pendant le congé de mobilité
Le salarié peut accomplir, pendant son congé de mobilité une ou des périodes de travail, afin de tester un autre emploi dans, ou en dehors de la Société qui a proposé le congé de mobilité.
Ces périodes de travail peuvent être réalisées dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée ou à durée indéterminée (CDI, CDD, CTT, convention de mise à disposition, etc.).
Pour cela, le salarié devra préalablement transmettre à la Société le contrat de travail ou la convention conclue avec l'autre entreprise concernée pour chaque période de travail.
10.3.5.2 — Parcours « Formation »
Le parcours « formation » concerne les salariés qui ont pour projet professionnel de réorientation ou de reconversion professionnelle nécessitant une formation professionnelle.
10.3.5.2.1 — Prise en charge des frais pédagogiques
Afin d'accompagner le salarié dans la réalisation de la ou des formations permettant sa réorientation professionnelle, la Société prendra à sa charge les coûts pédagogiques de la, ou des formations et pour un montant maximum de 3.000 € H.T.
La prise en charge des frais pédagogiques sera portée au maximum à 12.000 € H.T. lorsque la ou les formations sont diplômantes, qualifiantes ou certifiantes c'est-à-dire lorsqu'elles permettent au salarié d'obtenir un diplôme ou une nouvelle qualification ou certification. Pour pouvoir faire l'objet d'une prise en charge, la formation doit obligatoirement avoir fait l'objet d'une validation par la Commission de Validation des candidatures et débuter dans le cadre du congé de mobilité. La prise en charge des frais pédagogiques est conditionnée à la présentation d'une convention de formation dûment signée entre la Société et le ou les organismes de formation.
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10.3.5.2.2 — Prise en charge des frais annexes

Les frais annexes, c'est-à-dire les frais de transport, d'hébergement et de restauration exposés à l'occasion des formations réalisées dans le cadre du congé de mobilité sont pris en charge par la Société, sur présentation de justificatifs et conformément à la politique Groupe en vigueur en la matière à la date de signature du présent Accord (cf. Annexe IV).
La cellule d'accompagnement externe (EIC) pourra apporter son concours dans la détermination d'une formation, du choix de l'organisme et de l'accompagnement dans les démarches administratives.
10.3.5.3 — Parcours « Création d'entreprise ou reprise d'entreprise » 10.3.5.3.1 — Accompagnement du créateur ou repreneur d'entreprise
Les salariés ayant pour projet professionnel la création ou la reprise d'une activité, pourront être accompagné par la cellule d'accompagnement externe (EIC) afin de :
Réaliser un bilan professionnel et personnel approfondi ;
Les aider dans la connaissance de leur marché et la préparation du projet ;
Les conseiller dans la recherche de financements complémentaires appropriés ;
Les accompagner dans les démarches administratives et juridiques.
Dans un second temps, il sera réalisé une étude de viabilité du projet, portant sur :
Son analyse économique et financière (étude de marché, montage financier et juridique) ;
- Sa formalisation (rédaction détaillée du projet).
Une fois leur candidature validée par la CDV, la Société s'engage à verser une aide financière à la création ou reprise d'entreprise d'un montant de 10.000 €, pour les salariés créateurs, ou repreneurs d'une entreprise, quel que soit sa forme juridique.
Une aide complémentaire de 6.000 € sera allouée afin d'aider à la réalisation des premiers investissements rendus nécessaires pour le démarrage de l'activité. Cette somme sera allouée sur présentation de la justification des investissements réalisés (nature et montant).
Ces aides viennent en complément des autres mesures et indemnités auxquelles pourra prétendre le salarié dans le cadre de la rupture de son contrat de travail.
Pour bénéficier de ces aides à la création ou reprise d'entreprise, le salarié devra remplir les conditions ci-dessous
-Présentation d'un extrait K ou Kbis prouvant son inscription au Registre du Commerce et des Sociétés ou d'une
attestation prouvant l'inscription au Répertoire des Métiers, auprès de l'URSSAF en qualité de travailleur indépendant ou auprès du CFE en qualité d'Autoentrepreneur ;
Le versement de l'aide initiale d'un montant de 10.000 € se fera en une seule fois lors de la présentation d'un extrait K ou Kbis dans un délai maximum de 6 mois après le terme du congé de mobilité de la Société ;
Le montant de l'aide complémentaire se fera dans les six mois de la justification de l'investissement réalisé et au plus tard dans les 12 mois suivant le terme du congé de mobilité du salarié.
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Une attention particulière doit être apportée au support de l'entrepreneur pendant la phase critique des premières années. À cet effet, la société attribue au créateur ou repreneur d'entreprise une aide supplémentaire d'un montant maximum de 6.000 €.
Sous la forme d'une dotation permettant l'accompagnement par un prestataire (conseil en gestion/développement d'entreprise) ;
Ou par l'octroi d'une aide supplémentaire directe à la création/reprise d'entreprise.
Cette aide pourrait être versée soit, au démarrage de l'activité sous réserve que le créateur-repreneur d'entreprise justifie d'investissements supérieurs à 8.000 €, soit, à l'issue des 12 mois d'activité, sur justificatifs d'existence de l'entreprise.
10.3.5.3.2 — Prise en charge des frais de formation
Afin d'accompagner le salarié dans la réalisation de la ou des formations nécessaires à la création ou à la reprise d'entreprise, la Société prendra à sa charge les coûts pédagogiques de la, ou des formations et pour un montant maximum de 12.000 H.T. Pour pouvoir faire l'objet d'une prise en charge, la formation devra obligatoirement avoir fait l'objet d'une validation par la Commission de Validation et débuter dans le cadre du congé de mobilité.
La prise en charge des frais pédagogiques est conditionnée à la présentation d'une convention de formation dûment signée par le ou les organismes de formation.
Les frais annexes, c'est-à-dire les frais de transport, d'hébergement et de restauration exposés à l'occasion des formations réalisées dans le cadre du congé de mobilité sont pris en charge par la Société, sur présentation de justificatifs et conformément à la politique du Groupe en vigueur en la matière à la date de signature du présent Accord (cf. Annexe IV).

10.3.6 - Statut du bénéficiaire du congé de mobilité

10.3.6.1 — Date de départ en condé de mobilité et statut du salarié
La convention individuelle de rupture définit la date de départ du salarié en congé de mobilité conformément aux dispositions de l'article 8.2 du présent Accord.
À compter de la prise d'effet du congé de mobilité, le contrat de travail du salarié est suspendu. Le salarié en congé de mobilité est dispensé de travailler pendant la durée du congé de mobilité. Il reste néanmoins soumis à l'obligation de loyauté résultant de son contrat de travail.
Il est rappelé que le salarié dont le contrat de travail est suspendu dans le cadre du congé de mobilité n'acquiert plus de congés quelle qu'en soit la nature. Le salarié n'acquiert donc pas de droit à congés payés, ni de jours de repos, ni d'ancienneté sur cette période.
10.3.6.2 — Rémunération
Durant le congé de mobilité et hors périodes travaillées, le salarié perçoit une allocation mensuelle (ci-après l'« allocation de congé de mobilité ») dont le montant brut est égal à 65 % de la rémunération mensuelle brute moyenne perçue au cours des 12 derniers mois précédant la date du début de congé de mobilité comme définie à l'article 10.3.9.2 du présent Accord, sans que celle-ci ne puisse être inférieure à 85 % du SMIC.
Lorsqu'au cours de ces douze mois le salarié a exercé son emploi à temps partiel dans le cadre d'un congé parental d'éducation, d'un congé de proche aidant, d'un congé de présence parentale ou d'un congé de solidarité familiale, il est
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tenu compte, pour le calcul de la rémunération brute moyenne, du salaire qui aurait été le sien s'il avait exercé son activité à temps plein sur l'ensemble de la période.
À compter de l'entrée dans le dispositif de congé de mobilité et compte tenu des règles de calcul ci-dessus rappelées, le salarié ne peut plus prétendre à d'autres éléments de rémunération que la seule rémunération afférente à son congé de mobilité et le cas échéant au prorata des éléments de rémunération annuels afférents à la période travaillée.
Cette allocation est exonérée de cotisations sociales, à l'exception de la CSG et de la CRDS ; elle est imposable à l'impôt sur le revenu.
10.3.6.3 — Protection sociale
10.3.6.3.1 - Sort des cotisations de retraite en période de congé de mobilité
Les périodes de congé de mobilité sont validées au titre de l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale en tant que périodes assimilées.
Afin d'éviter que le départ en RCC-PP n'entraîne une diminution de la base de calcul des droits à retraite, l'assiette des cotisations au régime de retraite de base de la sécurité sociale et aux régimes de retraite complémentaire obligatoires sera maintenue à hauteur de 100 % du salaire de référence pris en compte pour le calcul de la rémunération en période de dispense.
La part de cotisations assises sur le salaire que le salarié aurait perçu s'il n'était pas entré dans le dispositif de congé mobilité sur cette période sera supportée par le salarié et la Société selon la même répartition de cotisations employeur/salarié que celle appliquée aux salariés en activité.
10.3.6.3.2 — Prévoyance et frais de santé
Les salariés en congé de mobilité, continueront de bénéficier des régimes de prévoyance « incapacité- invalidité-décès » et de « frais de santé » applicables au sein de la Société.
La cotisation au régime de «frais de santé » sera maintenue selon la clé de répartition habituelle entre la part salariale et la part patronale.
La cotisation au régime de prévoyance, qui sera répartie également selon la clé de répartition habituelle entre la part salariale et la part patronale sera calculée sur la base de l'allocation de congé de mobilité perçue par le salarié pendant la durée de son congé ; les prestations seront ajustées en conséquence.
En cas de suspension du congé de mobilité pour effectuer une période de travail dans une autre entreprise, les cotisations et les prestations des garanties frais de santé et des garanties prévoyance seraient elles-mêmes suspendues pendant la durée du contrat de travail. Le salarié bénéficiera alors des couvertures « frais de santé » et « prévoyance » de son nouvel employeur.

10.3.7 — Interruption et suspension du congé de mobilité 10.3.7.1 — Interruption du congé de mobilité


Le congé de mobilité est interrompu en cas de congé de maternité, de paternité ou d'adoption. L'indemnisation liée au congé de mobilité est donc elle aussi interrompue. À l'issue de ces périodes, le salarié bénéficie à nouveau du congé de mobilité pour la durée correspondant à la durée prévue, diminuée de la fraction déjà écoulée.
10.3.7.2 — Suspension du congé de mobilité
La période de travail au sein d'une nouvelle entreprise pendant le congé de mobilité suspend le congé de mobilité, sans en reporter le terme stipulé dans la convention conclue avec le salarié.
La durée de la suspension du congé de mobilité sera équivalente à la durée du contrat à durée déterminée conclu au sein d'une nouvelle entreprise ou à celle de la période d'essai en cas d'engagement à durée indéterminée.
Pendant ces périodes de travail, le salarié bénéficiera donc de la rémunération qui sera versée par le nouvel employeur au bénéfice duquel il exercera ses fonctions, le versement de l'allocation de congé mobilité étant alors suspendu pour la durée de ladite période.
Si le contrat à durée déterminée prend fin avant le terme du congé de mobilité dérogatoire ou que la période d'essai dans le cadre d'un engagement à durée indéterminée n'est pas concluante, le congé de mobilité se poursuit pour la durée restant à courir telle que prévue par la convention conclue avec le salarié.
Si la période de travail en cours, quelle que soit la nature du contrat, devait dépasser le terme du congé de mobilité, le contrat de travail du salarié concerné demeurera rompu d'un commun accord au terme du congé de mobilité stipulé dans la convention conclue avec le salarié.

10.3.8 - Terme du congé de mobilité

10.3.8.1 — Échéance du terme du congé de mobilité
Le congé de mobilité prend fin à l'échéance du terme prévu par la convention conclue avec le salarié sauf en cas de report du terme de ce congé dans les seuls cas prévus à l'article 10.3.7.1 du présent Accord.
C'est au terme de ce congé, qu'il soit anticipé ou non, que la Société établit le solde tout compte de l'intéressé et lui adresse l'ensemble des documents inhérents à la rupture de son contrat de travail.
10.3.8.2 — Fin anticipée du congé de mobilité
10.3.8.2.1 — Concrétisation anticipée du projet professionnel
L'objectif du congé de mobilité étant de permettre au salarié de retrouver un emploi stable, dans le cas où le salarié a conclu un contrat de travail à durée indéterminée avec une autre entreprise, si la période d'essai est concluante, il est convenu que le congé de mobilité prendra fin à la date de l'engagement définitif, quelle que soit la durée du congé de mobilité restant normalement à courir.
Il en ira de même en cas d'embauche du salarié à durée indéterminée sans période d'essai.
En cas d'embauche à durée déterminée, il est convenu que le congé de mobilité prendra fin à la date de la transformation en embauche définitive du contrat à durée déterminée, comme en cas de poursuite de l'activité après le terme du contrat à durée déterminée.
La date de la rupture d'un commun accord sera donc celle du terme de la période d'essai d'un contrat à durée indéterminée ou d'une embauche considérée comme définitive, au sein de la nouvelle entreprise, en application des
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dispositions de l'alinéa précédent, de manière automatique et sans qu'aucune formalité particulière ne soit nécessaire, si la date de cette embauche définitive est antérieure au terme du congé de mobilité.
De manière générale, il sera toujours possible pour les parties ayant conclu un congé de mobilité de réduire la durée d'un commun accord, notamment en vue de réalisation d'un projet personnel. Un avenant à la convention sera formalisé à cet effet.
10.3.8.2.2 — Non-respect des engagements pris dans le cadre du camé de mobilité
En cas de non-respect des engagements visés à l'article 10.3.2, le salarié pourra se voir notifier la fin anticipée de son congé de mobilité.
Ainsi, lorsque, en l'absence de motif légitime, le salarié ne suit pas une action prévue dans le cadre de son projet professionnel, il est mis en demeure par l'employeur, par lettre recommandée ou lettre remise en main propre contre décharge, de réaliser les actions.
Si le salarié ne donne pas suite à la mise en demeure dans un délai de 2 semaines, il sera réputé renoncer au bénéfice de son congé de mobilité.
Son contrat de travail sera, dans ce cas, définitivement rompu. La Société lui notifiera cette rupture par lettre recommandée avec accusé de réception, laquelle prendra effet à la date de la première présentation du courrier recommandé. Il percevra alors une indemnité de départ équivalente à l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement.

10.3.9 - Indemnités de rupture 10.3.9.1 — Modalité de calcul

Une indemnité de rupture ne sera versée qu'aux salariés dont le contrat de travail sera rompu d'un commun accord dans le cadre de la RCC-PP. Il est convenu qu'il sera versé à ces salariés, au terme du congé de mobilité, les indemnités suivantes :
Une indemnité correspondant à l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement (la plus favorable au salarié, cf. Annexe Ill);
Une indemnité d'accompagnement au départ volontaire d'un montant forfaitaire .
de 35.000 € pour le salarié occupant un emploi supprimé dans un service impacté dans le cadre de la RCC-PP ;
de 30.000 € pour le salarié appartenant à un service non impacté ou occupant un emploi non supprimé dans un service impacté dans le cadre de la RCC-PP ;
Le salarié pourra demander une avance sur les indemnités de fin de contrat prévues au présent article.
Cette avance sera versée dans la limite de 100 % du salaire net du salarié ayant servi de base de calcul (article ci-après) Cette demande d'avance devra intervenir, par écrit au service RH, au plus tard lors de l'acceptation du congé mobilité. La demande sera ensuite acquise pendant la durée du dispositif.
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25Elle viendra ensuite en déduction des indemnités de fin de contrat de travail prévues au présent article.

10.3.9.2 - Salaire de référence
Le salaire de référence pris en compte pour le calcul des indemnités de rupture définies ci-dessus est le salaire mensuel moyen perçu au cours des 12 derniers mois précédant la rupture du contrat de travail ou sa suspension en cas de congé mobilité.
Sont pris en compte l'ensemble des éléments de salaire brut ayant servi d'assiette aux contributions versées au régime d'assurance chômage, à l'exception des rémunérations à caractère exceptionnel perçues pendant la période ne se rapportant pas à la période considérée, de l'intéressement et de la participation, ainsi que des sommes ayant le caractère de remboursement des frais.
Pour les salariés n'ayant pas perçu de salaire complet sur les 12 derniers mois, en raison d'absences indemnisées au titre de l'activité partielle, la rémunération des mois impactés par l'absence sera reconstituée au plus favorable entre :
La rémunération brute (salaire de base et prime d'ancienneté) moyenne des 12 derniers mois précédant la rupture du contrat de travail ou sa suspension en cas de congé mobilité, à laquelle est ajoutée la moyenne des éléments variables de paie antérieurs à l'activité partielle.
Ou
- La rémunération brute moyenne des 12 derniers mois précédant la rupture du contrat de travail ou sa suspension en cas de congé mobilité.
Dans tous les cas, la monétisation du CET n'est pas prise en compte dans l'assiette de calcul du salaire de référence. 10.3.9.3 — Régime social et fiscal
Les aides, allocations et indemnités visées dans l'article 10 du présent Accord correspondent à des montants bruts, avant précompte des éventuelles cotisations et contributions sociales et avant l'éventuel prélèvement à la source (impôt sur le revenu).
En l'état actuel de la réglementation et à titre d'information, les règles concernant les indemnités de rupture versées dans le cadre de l'accord portant rupture conventionnelle collective sont les suivantes :
Régime fiscal : exonération totale d'impôt sur le revenu ; Régime social :
  • Cotisations sociales : exonération dans la limite de 2 PASS (plafond annuel de la sécurité sociale). L'exonération est subordonnée au versement d'une indemnité ne dépassant pas 10 plafonds annuels de la sécurité sociale. En cas de dépassement, les indemnités sont soumises à cotisations dès le ter eu ro ;
  • CSG/CRDS : exonération dans la limite du montant de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement. Ce montant ne peut cependant pas excéder le montant exonéré de cotisations de sécurité sociale. L'exonération est subordonnée au versement d'une indemnité ne dépassant pas 10 plafonds annuels de la sécurité sociale. En cas de dépassement, les indemnités sont soumises à CSG/CRDS (dès le 1 er euro).
- Cas particulier des avances : lorsque les seuils légaux seront atteints, les avances seront soumises aux charges sociales associées.
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La Société ne peut être engagée par une quelconque évolution légale qui modifierait le régime fiscal et social connu à ce jour.

11 - ESPACE INFORMATION CONSEIL

Un Espace Information Conseil (« EIC ») est mis en place à compter du 1 er juillet 2024
L'EIC est une cellule d'accompagnement externe animée, en coordination avec la Direction des Ressources Humaines, par le cabinet spécialisé SEMAPHORES.

11.1 — Missions de l'EIC

L'EIC vise à offrir aux salariés qui le souhaiteront des conseils pour leur permettre de bâtir leur projet de départ (RCCR ou RCC-PP) et de les aider à compléter leur dossier de candidature et, le cas échéant, à mettre en oeuvre leur projet.
L'EIC aura 4 missions principales

Information

De manière générale, l'EIC pourra apporter aux salariés des éléments d'information sur le marché de l'emploi, sur les dispositifs légaux en vigueur, les formations et les régimes de retraite. Les salariés pourront bénéficier de ces informations à compter l'ouverture de l'EIC.
Par ailleurs, l'EIC jouera un rôle d'information sur le dispositif de RCC, sur le dispositif de volontariat et les mesures d'accompagnement associées.

Accompagnement :

L'EIC aura également pour mission d'accompagner les salariés dans leur démarche de candidature et la formalisation de leur dossier.
En fonction du projet de volontariat envisagé, il pourra notamment :
  • assister les salariés dans le montage de leur projet de création / reprise d'entreprise (bilan entrepreneurial, montage du plan d'affaires
  • assister les salariés dans leur projet de reconversion professionnelle par le biais d'un bilan professionnel approfondi
  • assister les salariés dans leurs démarches de candidature externe en amont du dépôt de candidature (mise à jour du CV, préparation aux entretiens)
  • assister les salariés dans leurs projets de départ à la retraite (diagnostic retraite)
  • émettre un avis consultatif sur les projets de départ, notamment à l'occasion des réunions de la Commission de Validation.

Aide au processus de décision :

L'EIC aura notamment pour mission de participer aux réunions de la Commission de Validation et de la Commission de suivi en tant que conseiller extérieur.
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Concrétisation des projets :

Postérieurement à la signature des conventions individuelles de rupture, l'EIC accompagnera les salariés en congé de mobilité et jusqu'au terme de ce dernier dans la concrétisation de leur projet.

11.2 — Fonctionnement de l'EIC

Les entretiens entre les salariés et les consultants de l'EIC peuvent être organisés dans les locaux de SEMAPHORES ou par visio-conférence.
L'EIC dispose également de locaux dédiés, affectés par la Société sur le site de Commentry et de Clermont, qui peuvent être utilisés pour ces entretiens. Ils sont situés bâtiment de l'ancien Laboratoire RDC à Commentry et salle Molybdène dans les locaux de Clermont-Ferrand.
Des moyens' logistiques sont mis à disposition des salariés, tels qu'un espace d'accueil, des bureaux pour les entretiens individuels avec les consultants, des salles de réunion, etc. Ses horaires d'ouverture sont adaptés aux horaires de travail des salariés.
La Direction s'attachera à ce que l'EIC soit constitué d'une équipe dédiée pour toute la durée de son intervention.
Il est entendu que les informations personnelles confiées aux intervenants par les salariés à l'occasion des rencontres qui pourront avoir lieu au cours de cette mission, conserveront un caractère confidentiel.
Seuls les salariés pourront lever cette confidentialité en transmettant leur dossier de candidature à la Société.
L'équipe projet de SEMAPHORES comprendra :
-un consultant responsable de la mission, chargé de superviser le bon fonctionnement du dispositif et de coordonner les intervenants ;
une équipe de consultants chargée d'assister les salariés dans l'élaboration de leur projet professionnel et d'accompagner individuellement les salariés dans leurs démarches.

12 - COMMISSION DE SUIVI


















La Commission de suivi sera chargée de superviser la mise en oeuvre du dispositif de Rupture Conventionnelle Collective.
Dès le terme de la période de volontariat, la Commission de suivi sera réunie tous les mois sur initiative des Ressources Humaines.

12.1 - Composition de la Commission de suivi

Elle sera composée de .
- Trois membres de la Direction dont l'un sera responsable de la Commission de suivi ;
Trois représentants du CSE désignés par l'instance ;
Le cas échéant, un membre de la cellule d'accompagnement externe (EIC) lorsque les thèmes abordés nécessiteront sa présence ;
La DRIEETS sera invitée aux réunions de la Commission de suivi.

12.2 - Missions et déroulement des réunions de la Commission de suivi

La Commission sera chargée de suivre tout particulièrement :
Le nombre de personnes entrés dans le dispositif de RCCR et de RCC-PP ;
Le nombre de personnes et la durée des périodes de dispense d'activité dans le cadre du dispositif de RCCR ;
Le nombre de personnes et la durée des congés de mobilité dans le cadre du dispositif de RCC-PP ;
Les éventuelles difficultés nées de l'application du dispositif de RCC et le cas échéant les difficultés d'application du présent Accord.
Chaque réunion donnera lieu à un compte-rendu établi par la Direction et transmis aux membres de la Commission et à la DRIEETS.

12.3 - Délibérations de la Commission de suivi

La Commission de suivi pourra être amenée à donner un avis sur les différends concernant les salariés en situation de RCC (durée, durée de la période de dispense d'activité, etc.).
L'avis sera pris à la majorité des membres présents, la décision incombant à la Société.

12.4 — Moyens de la Commission de suivi

Le temps passé par les membres de la Commission de suivi aux réunions sera considéré comme temps de travail effectif

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13 - MODALITÉS DE SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DE L'ACCORD







Le suivi de la mise en oeuvre de l'Accord fera l'objet d'une consultation régulière et détaillée du CSE à l'occasion des réunions ordinaires. Ses avis seront transmis à l'autorité administrative. Ce suivi sera établi sur la base d'un document d'information présentant notamment :
Le nombre de RCC acceptées en distinguant RCCR et RCC-PP et nature de projets ;
Le nombre de ruptures effectives à date ;
Le nombre de dispenses d'activité en cours et leur terme ;
Le nombre de congés de mobilité en cours et leur terme ;
Le nombre de dossiers déposés ;
Le nombre de candidatures directes et indirectes ;
Le nombre de dossiers refusés avec les motivations.
Une réunion du CSE se tiendra à la date de clôture du dispositif afin de faire le bilan de son application.
Conformément aux dispositions des articles L. 1237-18-5 et D. 1237-12 du Code du travail, l'autorité administrative sera associée au suivi de la mise en oeuvre des dispositifs de RCC et de congé de mobilité et recevra un bilan, établi par la Société, de ces derniers.

14 - DURÉE, APPLICATION, REVISION ET SUIVI DU PRÉSENT ACCORD 14.1 — Durée de l'Accord

Le présent Accord est conclu pour une durée déterminée jusqu'au 31 août 2025. Il entre en vigueur le lendemain de sa validation par la DRIEETS ou, en l'absence de décision expression, le lendemain de l'expiration du délai de validation de 15 jours.
Après cette date, il cessera automatiquement de s'appliquer, sauf pour les mesures du présent Accord pour lesquelles une durée supérieure serait prévue. Ainsi, les mesures d'accompagnement qui seraient en cours d'application à la date d'expiration du présent Accord se poursuivront jusqu'à leur terme.
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent Accord, les parties signataires s'engagent à se rencontrer dans un délai de 2 mois suivant la demande de l'une des parties signataires en vue d'entamer des négociations relatives à l'adaptation du présent Accord.
En particulier, en cas d'évolution de la législation entraînant un report de la date de liquidation à taux plein des pensions de retraite du régime de base de la sécurité sociale des salarié(e)s ayant adhéré au dispositif de RCCR, les parties signataires s'engagent à se rencontrer dans les plus brefs délais, et en tout état de cause dans le délai ci-dessus, en vue d'entamer des négociations en vue de l'adaptation du présent Accord.

14.2 - Révision

Le présent Accord pourra être révisé, durant sa période d'application, selon les modalités prévues par les articles L. 2222-5, L. 2261-7-1 et L. 2261-8 et suivants du Code du travail.
L'information devra en être faite à l'autre partie, par courrier recommandé avec accusé de réception.
L'avenant de révision ne pourra prendre effet que sous réserve de sa validation préalable par l'autorité administrative.
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14.3 - Formalités de dépôt et de publicité
Le présent Accord sera notifié par la Direction de la Société à chacune des Organisations Syndicales Représentatives dans le périmètre du présent Accord à l'issue de la procédure de signature.
Conformément à l'article L. 2231-6 du Code du travail, le présent Accord fera l'objet d'un dépôt dématérialisé auprès de la DRIEETS via la plateforme « TéléAccords ». Il sera également déposé au Greffe du Conseil de prud'hommes de Nanterre.
Un exemplaire sera mis à disposition des salariés.
Enfin, le présent Accord fera l'objet d'une publication dans la base de données nationale visée à l'article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Il en sera de même des éventuels avenants à cet Accord.
Fait en cinq (5) exemplaires, dont un (1) pour le dépôt à la DRIEETS (une copie électronique est adressée parallèlement), un (1) pour la direction de !'Entreprise, un (1) pour chacune des organisations syndicales signataires.

Pour la Société :Pour les Organisations Syndicales •

MonsieurMonsieur, Délégué syndical
Directeur Erasteel Comm

ptryUGICT-CGT

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Monsieur Benjamin, Délégué syndical CFE-CGC



Embedded Image
(

Monsieur, Délégué syndical FO


Embedded Image
Embedded Image
Embedded Image

Annexe I : Tableau du nombre de suppressions d'emplois par services impactésEmbedded Image

Nombre de postes dont la suppression est envisagée I nombre maximum de départs volontaires envisagés par site :Embedded Image

Nombre de postes dont la suppression est envisagée / nombre maximum de départs volontaires envisagésEmbedded Image


Nombre de postes dont

Nombre dela suppression est

Postes concernés par servicesSite (rattachement

postesenvisagée / nombre

impactésdes postes)

actuelsmaximum de départs

volontaires envisagés

Service Achats

Approvisionneur/Chargé d'approvisionnement

Commentry (03)

41


Acheteur

Commentry (03)

2


Business Analyst

Clermont-Ferrand (63)

1


Service Elaboration/Grillage Calcination

Technicien coproduits1Commentry (03)1

Service Excellence Opérationnelle

Lean ManagerCommentry (03)1

Service Contrôle de Gestion

Responsable contrôle de gestionLCommentry (03)

Service HSE

Technicien sécurité (coordinateur, animateur, référent)

Commentry (03)

3

1

Gestionnaire déchets et coproduits

Commentry (03)



Service Maintenance

Technicien de maintenance niveau 1 (mécanicien journée)

Commentry (03)5

1

Gestionnaire EPI

Commentry (03)


Service Process

Technicien process/plateau techniqueCommentry (03)3

Service Qualité/Laboratoire

Coordinateur qualité

Commentry (03)

4


Technicien métrologie

Commentry (03)



Service SupplChain

Assistant supply chain

Commentry (03)

1

1

Technicien logistique réception expédition

Commentry (03)

4

1

Responsable solutions logistique et transport

Paris (75)

1

1

Service Tréflerie

Technicien tréflerieCommentry (03)

Service RH

Chargé formation_J Clermont-Ferrand 63

1

Embedded Image

18Embedded Image

SitesEmbedded Image

Clermont-Ferrand 63Embedded Image

Comment 03Embedded Image

2Embedded Image

15Embedded Image

Fra. nes 71Embedded Image

Paris 75


1



18

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1 Dont 1 approvisionneur rattaché à l'aciérie et 1 approvisionneur rattaché au Process
O91

tV2



Annexe Il — Modèle de convention individuelle de rupture


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Convention individuelle de rupture dans le cadre de l'accord collectif signé le <> portant rupture

conventionnelle collective

Dispositif RCC - Projet Professionnel (RCC-PP)




ENTRE :

ERASTEEL SAS, société par actions simplifiée, enregistrée au RCS de Paris sous le numéro 352 849 137, dont le siège social est situé au 100, avenue de Suffren, 75015 - Paris, représentée par <>, <>, dûment habilitée à l'effet de la présente convention, et domiciliée en cette qualité audit siège,

Ci-après « la Société »,

ET

Monsieur ou Madame <>, demeurant <>, d'autre part,

Ci-après « le Salarié »,
Ci-après ensemble « les Parties »

ÉTANT PRÉALABLEMENT EXPOSE :

  • Le <>, un accord collectif portant rupture conventionnelle collective a été signé, conformément aux articles L. 1237- 19 et suivants du Code du travail.
  • Le Salarié a candidaté au départ volontaire dans le cadre de l'accord de rupture conventionnelle collective en déposant un dossier de candidature le <>, après avoir recueilli toutes les informations nécessaires à l'évaluation de sa situation.
Le projet professionnel du Salarié s'inscrit dans le cadre suivant :

Départ dans le cadre d'un projet d'« Emploi externe » (CDI, CDD/CTT d'au moins six mois ou recherche d'emploi hors du Groupe ERASTEEL) / Départ dans le cadre d'un projet professionnel visant la création/reprise d'entreprise / Départ dans le cadre d'un projet professionnel visant l'emploi avec parcours de formation, dans le cadre d'une réorientation ou d'une reconversion professionnelle.

  • Après analyse de sa candidature par la Commission de Validation, la Société a informé le Salarié de la validation de sa candidature.
Pour les salariés protégés uniquement : Le Salarié détenant les mandats de <>, la rupture du contrat de travail est soumise à l'autorisation de l'inspection du travail en application, notamment, de l'article L. 1237-19-2 du Code du travail. Pour les mandats le nécessitant : Il est par ailleurs rappelé que le projet de départ du Salarié a été soumis à la consultation du CSE le <>.
***
La présente convention individuelle de rupture vise à rappeler les conditions et les modalités de rupture du contrat de travail du Salarié.
Sa signature matérialise l'entrée du Salarié dans le dispositif de rupture conventionnelle collective.
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Les parties rappellent, en tant que de besoin, que leur relation contractuelle est soumise aux dispositions de la Convention collective nationale de la métallurgie.

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 - Rupture du contrat de travail d'un commun accord

1.1 Principe de la rupture

Conformément aux dispositions des articles L. 1237-19-1 et suivants du Code du travail et à l'accord collectif portant rupture conventionnelle collective conclu le <>, les Parties entendent mettre un terme d'un commun accord à leur relation par la signature de la présente convention individuelle de rupture.
Les Parties entendent rappeler qu'elles ont disposé d'un temps suffisant et des informations utiles permettant un consentement libre et éclairé avant la signature de la présente convention individuelle de rupture.
A cet égard, le Salarié reconnait en particulier avoir eu accès à l'accord collectif portant rupture conventionnelle collective conclu le <> dont une copie lui a été adressée.

1.2 Droit de rétractation

Il est rappelé qu'à compter de la signature de la présente convention individuelle de rupture, les Parties disposeront d'un délai de sept (7) jours calendaires pour exercer leur droit de rétractation. Ce délai commencera à courir le lendemain de la signature de la convention individuelle de rupture par le Salarié et expirera le 7ème jour à minuit.
La rétractation du Salarié doit être formalisée par email avec accusé de réception, par lettre remise en main propre contre décharge ou recommandée avec accusé de réception adressée à la Direction des Ressources Humaines à l'adresse suivante : <>.
La lettre devra préciser de manière claire et non équivoque la volonté pour le Salarié de se rétracter. À titre d'illustration, le message suivant pourrait être adressé :
« J'ai signé une convention individuelle de rupture d'un commun accord de mon contrat de travail en application des dispositions de l'accord collectif portant rupture conventionnelle.
Je vous informe par la présente de ma décision d'exercer mon droit de rétractation de sorte que la convention individuelle de rupture d'un commun accord de mon contrat de travail est caduque. J'ai pris bonne note que du fait de cette rétractation je ne bénéficierai pas des mesures prévues par l'accord collectif susvisé et que ma relation contractuelle de travail avec la Société ERASTEEL SAS se poursuivra ».
En l'absence de rétractation dûment notifiée au terme du délai de sept (7) jours, la présente convention individuelle de rupture sera définitive et sera mise en oeuvre dans les conditions visées ci-dessous.

1.3 Dernier jour travaillé et fin de contrat

En l'absence de rétractation, le dernier jour travaillé du Salarié interviendra le 15 novembre 2024. Le terme de son contrat de travail interviendra le dernier jour du congé de mobilité à minuit.

Pour les salariés protégés uniquement : La prise d'effet juridique de la convention individuelle de rupture sera conditionnée à l'obtention de l'autorisation de l'inspection du travail. La date du dernier jour travaillé sera différée au lendemain du jour de réception de l'autorisation de la rupture par la Société. Le terme de son contrat de travail interviendra le dernier jour du congé de mobilité à minuit.



1.4 Clause de non-concurrence

Il est expressément rappelé que le Salarié n'est tenu par aucun engagement contractuel de non-concurrence, au-delà de l'obligation de loyauté inhérente à tout contrat de travail subsistant même après la rupture. Les parties confirment en effet leur accord pour la levée de tout engagement à ce titre. Le Salarié ne peut donc prétendre à aucune indemnité.

ARTICLE 2 - Accompagnement

Le Salarié pourra bénéficier des mesures d'accompagnement auxquelles il est potentiellement éligible compte-tenu de son projet professionnel, dans les conditions et limites fixées par l'accord collectif portant rupture conventionnelle collective, à savoir le concernant :
  • Départ dans le cadre d'un projet d'« Emploi externe » (CDI, CDD/CTT d'au moins six mois ou recherche d'emploi hors du Groupe ERASTEEL) :
  • Congé de mobilité ;
  • Accompagnement, pendant le congé de mobilité, de l'Espace Information Conseil ;
  • Maintien du bénéfice des régimes de prévoyance et frais de santé ;
  • Indemnité supra-légale de rupture.
  • Départ dans le cadre d'un projet de création ou de reprise d'entreprise :
  • Aides à la création ou reprise d'entreprise (aide financière et aide à la formation) ;
  • Congé de mobilité ;
  • Accompagnement, pendant le congé de mobilité, de l'Espace Information Conseil ;
  • Maintien du bénéfice des régimes de prévoyance et frais de santé ;
  • Indemnité supra-légale de rupture.
  • Départ dans le cadre d'un projet de suivi d'une formation visant une réorientation ou reconversion professionnelle
  • Aides à la formation (prise en charge des frais pédagogiques et de frais annexes) ;
  • Congé de mobilité ;
  • Accompagnement, pendant le congé de mobilité, de l'Espace Information Conseil ;
  • Maintien du bénéfice des régimes de prévoyance et frais de santé ;
  • Indemnité supra-légale de rupture.
Le Salarié reconnaît avoir pris connaissance des mesures d'accompagnement auxquelles il est éligible, ainsi que des conditions et limites fixées pour en bénéficier.
Les Parties rappellent en particulier que la signature par le Salarié de la présente convention vaut adhésion de sa part au dispositif de congé de mobilité prévu par l'accord collectif portant rupture conventionnelle collective.
Le congé de mobilité permet au Salarié de bénéficier d'une période pendant laquelle il peut se consacrer à son projet professionnel tout en percevant par une « allocation de congé de mobilité » versée par la Société. Pendant la durée du congé de mobilité, le Salarié est dispensé de travailler et bénéficie ainsi d'une période de disponibilité totale pour la réalisation de son projet professionnel. Il bénéficie de l'aide des consultants spécialisés de l'Espace Information Conseil (« EIC ») prévue par l'accord collectif portant rupture conventionnelle collective.
Ce congé de mobilité débutera le 18 novembre 2024 pour une durée maximum de six (6) mois OU pour salariés protégés : Ce congé de mobilité débutera dès le lendemain du dernier jour travaillé tel que prévu ci-dessus pour une durée maximum de six (6) mois.
35

N6-

Embedded Image


36
Pendant cette durée, le Salarié percevra tous les mois une allocation de congé de mobilité brute correspondant à 65 °A de la rémunération mensuelle brute moyenne perçue au cours des 12 derniers mois précédant la date du début de congé de mobilité comme définie à l'article 10.3.9.2 de l'accord collectif portant rupture conventionnelle collective.
Les Parties fixent la rémunération mensuelle brute moyenne du Salarié à la somme de <> € bruts.
À compter de l'entrée dans le dispositif de congé de mobilité et compte tenu des règles de calcul ci-dessus rappelées, le Salarié ne peut plus prétendre à d'autres éléments de rémunération que la seule rémunération afférente à son congé de mobilité et, le cas échéant, au prorata des éléments de rémunération annuels afférents à la période travaillée.
Il est rappelé que le salarié dont le contrat de travail est suspendu dans le cadre du congé de mobilité n'acquiert plus de congés quelle qu'en soit la nature. Le Salarié n'acquiert donc pas de droit à congés payés, ni de jours de repos, ni d'ancienneté sur cette période.
Le congé de mobilité implique des engagements du Salarié envers l'EIC et la Société, afin de l'accompagner au mieux dans la concrétisation de son projet professionnel :
  • suivre effectivement les actions de formation, les prestations de l'EIC et, le cas échéant, les démarches de
recherche d'emploi ou autres actions prévues dans le cadre du projet professionnel du salarié ;
se présenter aux convocations qui lui sont adressées par l'EIC ;
  • informer l'EIC et la Société par email :
  • de toute période de travail dans une autre entreprise en produisant les bulletins de paie permettant d'en attester ,
  • de son embauche définitive le cas échéant à l'issue de la période d'essai ;
  • de la concrétisation de son projet de création ou de reprise d'entreprise.
ne pas s'inscrire comme demandeur d'emploi auprès de France Travail pendant la durée du congé de mobilité
et ne pas solliciter le bénéfice des prestations d'assurance chômage.
Le congé de mobilité cessera :
  • soit au terme initialement prévu de la durée du congé ;
  • soit en cas de concrétisation anticipée du projet professionnel, telle que définie par l'accord collectif portent rupture conventionnelle collective ;
  • soit en cas de non-respect des engagements pris par le salarié et rappelés ci-dessus. Dans ce cas, la procédure sera la suivante : la Société mettra en demeure le Salarié de respecter ces engagements par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge. Si le Salarié ne donne pas suite à la mise en demeure dans un délai de 2 semaines, il sera réputé renoncer au bénéfice de son congé de mobilité. La Société lui notifiera alors la fin du congé de mobilité par lettre recommandée avec accusé de réception (entraînant ainsi la cessation du versement de l'allocation et la rupture effective et immédiate du contrat de travail) ,
  • soit, automatiquement, en cas d'embauche définitive par une entreprise extérieure (sauf cas de suspension du congé de mobilité).

ARTICLE 3 — Solde de tout compte

Au terme de son contrat de travail, il sera remis au Salarié son solde de tout compte, son attestation France Travail, ainsi que son certificat de travail.
Le solde de tout compte comprendra notamment :
  • le solde éventuel de ses salaires et primes ;
le cas échéant, l'indemnité compensatrice de congés payés correspondant aux droits acquis par le Salarié et non encore pris à la date de la rupture définitive de son contrat de travail, calculée conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur ;

l'indemnité de rupture, calculée selon les modalités prévues par l'accord collectif portant rupture conventionnelle collective, d'un montant total de <> € () bruts.

ARTICLE 4 — Restitution des outils et matériels de travail

En l'absence de rétractation, le Salarié devra restituer les outils et matériels qui lui ont été confiés dans l'exercice de ses fonctions au plus tard à l'expiration d'un délai de <> jours suivant la signature de la présente convention.

ARTICLE 5 - Obligation de discrétion

Le Salarié s'engage, à compter de la signature de la présente convention individuelle de rupture, à conserver la discrétion la plus absolue sur tout ce qui a trait à l'activité de la Société et de toute autre Société du Groupe.
Plus particulièrement, le Salarié s'engage à respecter la plus stricte confidentialité concernant toutes les informations auxquelles il a pu avoir accès lors de l'exécution de son contrat de travail. Le Salarié s'engage à ne pas utiliser ou communiquer les informations auxquelles il a pu avoir accès lors de l'exécution de son contrat de travail.
Le Salarié s'engage en outre à ne pas nuire aux intérêts ou à l'image de la Société et des autres entités du Groupe auquel elle appartient.
***
Fait à Paris, le <>
Document de <> pages, en double exemplaire

Monsieur ou Madame [A compléter]*ERASTEEL SAS*

[A completer]

*Parapher toutes les pages et signer la dernière. Signature précédée de la mention « lu et approuvé, bon pour accord »
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Convention individuelle de rupture dans le cadre de l'accord collectif signé le <> portant rupture

conventionnelle collective

Dispositif RCC - Retraite (RCCR)Embedded Image

ENTRE :Embedded Image

ERASTEEL SAS, société par actions simplifiée, enregistrée au RCS de Paris sous le numéro 352 849 137, dont le siège social est situé au 100, avenue de Suffren, 75015 - Paris, représentée par <>, <>, dûment habilitée à l'effet de la présente convention, et domiciliée en cette qualité audit siège,

Ci-après « la Société »,

ET

Monsieur ou Madame <>, demeurant <>, d'autre part,

Ci-après « le Salarié »,
Ci-après ensemble « les Parties »

ÉTANT PRÉALABLEMENT EXPOSÉ :

  • Le <>, un accord collectif portant rupture conventionnelle collective a été signé, conformément aux articles

    L. 123719 et suivants du Code du travail.

  • Le Salarié a candidaté au départ volontaire dans le cadre de l'accord de rupture conventionnelle collective en déposant un dossier de candidature le <>, après avoir recueilli toutes les informations nécessaires à l'évaluation de sa situation.
Le projet du Salarié s'inscrit dans le cadre d'un départ à la retraite, le salarié étant en mesure de pouvoir liquider le <> une pension de retraite de base à taux plein auprès du régime général de la sécurité sociale.
  • Après analyse de sa candidature par la Commission de Validation, la Société a informé le Salarié de la validation de sa candidature.

Pour les salariés protégés uniquement : Le Salarié détenant les mandats de <>, la rupture du contrat de travail est soumise à l'autorisation de l'inspection du travail en application, notamment, de l'article L. 1237-19-2 du Code du travail. Pour les mandats le nécessitant : Il est par ailleurs rappelé que le projet de départ du Salarié a été soumis à la consultation du CSE le <>.

***
La présente convention individuelle de rupture vise à rappeler les conditions et les modalités de rupture du contrat de travail du Salarié.
Sa signature matérialise l'entrée du Salarié dans le dispositif de rupture conventionnelle collective.
Les parties rappellent, en tant que de besoin, que leur relation contractuelle est soumise aux dispositions de la
Convention collective nationale de la métallurgie.

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 - Rupture du contrat de travail d'un commun accord

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A




1.1 Principe de la rupture

Conformément aux dispositions des articles L. 1237-19-1 et suivants du Code du travail et à l'accord collectif portant rupture conventionnelle collective conclu le <>, les Parties entendent mettre un terme d'un commun accord à leur relation par la signature de la présente convention individuelle de rupture.
Les Parties entendent rappeler qu'elles ont disposé d'un temps suffisant et des informations utiles permettant un consentement libre et éclairé avant la signature de la présente convention individuelle de rupture.
A cet égard, le Salarié reconnait en particulier avoir eu accès à l'accord collectif portant rupture conventionnelle collective conclu le <> dont une copie lui a été adressée.

1.2 Droit de rétractation

Il est rappelé qu'à compter de la signature de la présente convention individuelle de rupture, les Parties disposeront d'un délai de sept (7) jours calendaires pour exercer leur droit de rétractation. Ce délai commencera à courir le lendemain de la signature de la convention individuelle de rupture par le Salarié et expirera le 7ème jour à minuit.
La rétractation du Salarié doit être formalisée par email avec accusé de réception, par lettre remise en main propre contre décharge ou recommandée avec accusé de réception adressée à la Direction des Ressources Humaines à l'adresse suivante : <>.
La lettre devra préciser de manière claire et non équivoque la volonté pour le Salarié de se rétracter. À titre d'illustration, le message suivant pourrait être adressé :
« J'ai signé une convention individuelle de rupture d'un commun accord de mon contrat de travail en application des dispositions de l'accord collectif portant rupture conventionnelle.
Je vous informe par la présente de ma décision d'exercer mon droit de rétractation de sorte que la convention individuelle de rupture d'un commun accord de mon contrat de travail est caduque. J'ai pris bonne note que du fait de cette rétractation je ne bénéficierai pas des mesures prévues par l'accord collectif susvisé et que ma relation contractuelle de travail avec la Société ERASTEEL SAS se poursuivra ».
En l'absence de rétractation dûment notifiée au terme du délai de sept (7) jours, la présente convention individuelle de rupture sera définitive et sera mise en oeuvre dans les conditions visées ci-dessous.

1.3 Dernier jour travaillé et fin de contrat

En l'absence de rétractation, le dernier jour travaillé du Salarié interviendra le 31 décembre 2024. Le terme de son contrat de travail interviendra le dernier jour de la période de dispense d'activité à minuit.
Pour les salariés protégés uniquement : La prise d'effet juridique de la convention individuelle de rupture sera conditionnée à l'obtention de l'autorisation de l'inspection du travail. La date du dernier jour travaillé sera différée au lendemain du jour de réception de l'autorisation de la rupture par la Société. Le terme de son contrat de travail interviendra le dernier jour de la période de dispense d'activité à minuit.

1.4 Clause de non-concurrence

Il est expressément rappelé que le Salarié n'est tenu par aucun engagement contractuel de non-concurrence, au-delà de l'obligation de loyauté inhérente à tout contrat de travail subsistant même après la rupture. Les parties confirment en effet leur accord pour la levée de tout engagement à ce titre. Le Salarié ne peut donc prétendre à aucune indemnité.



ARTICLE 2 - Accompagnement

Le Salarié pourra bénéficier des mesures d'accompagnement auxquelles il est potentiellement éligible compte-tenu de son projet, dans les conditions et limites fixées par l'accord collectif portant rupture conventionnelle collective, à savoir le concernant :
  • Dispense d'activité ;
  • Maintien du bénéfice des régimes de prévoyance et frais de santé
  • Indemnité de rupture RCCR (IRCCR).
Le Salarié reconnaît avoir pris connaissance des mesures d'accompagnement auxquelles il est éligible, ainsi que des conditions et limites fixées pour en bénéficier.
Les Parties rappellent en particulier que la signature par le Salarié de la présente convention vaut adhésion de sa part au dispositif de dispense d'activité prévu par l'accord collectif portant rupture conventionnelle collective.
La dispense d'activité vise à faciliter le départ des salariés qui seraient en mesure de faire valoir prochainement leurs droits à retraite.
Cette dispense d'activité débutera le 1 er janvier 2024 OU pour salariés protégés : Cette dispense d'activité débutera dès le lendemain du dernier jour travaillé tel que prévu ci-dessus.
Il est précisé que les salariés bénéficiant :
- De jours de congés supplémentaires de 40 jours avant retraite doivent les prendre au début de la période de
dispense d'activité ;
D'un solde de CET, doivent prendre à minima 50% de ce solde, à la suite des congés supplémentaires de 40 jours avant retraite. Au cas présent, le solde de CET mobilisé à cette fin correspondra à <> jours.
Ainsi, la période de dispense d'activité inclut :
Une première période de <> jours (du <> au <>), durant laquelle le Salarié prend ses jours de congés
supplémentaires avant retraite ;
Une seconde période de <> jours (du <> au <>), durant laquelle le solde de CET mentionné ci-dessus est
mobilisé ;
Une troisième période correspondant au solde de la période de dispense d'activité (du <> au <>).
La dispense d'activité prendra fin à la date de rupture du contrat de travail du Salarié, c'est-à-dire la date à laquelle le Salarié peut liquider sa pension de retraite de base à taux plein auprès du régime général de la sécurité sociale, à savoir le <>.
Pendant cette durée, le Salarié percevra tous les mois une rémunération mensuelle brute égale à 65 % de la rémunération mensuelle brute moyenne perçue au cours des 12 derniers mois comme définie à l'article 10.3.9.2 de l'accord collectif portant rupture conventionnelle collective.
Les Parties fixent la rémunération mensuelle brute moyenne du Salarié à la somme de <> € bruts (avant application des 65 %).
À compter de l'entrée dans le dispositif de dispense d'activité et compte tenu des règles de calcul ci-dessus rappelées, le Salarié ne peut plus prétendre à d'autres éléments de rémunération que la seule rémunération afférente à sa période de dispense d'activité et, le cas échéant, au prorata des éléments de rémunération annuels afférents à la période travaillée.
40


Il est rappelé que le Salarié dont le contrat de travail est suspendu dans le cadre de cette dispense d'activité n'acquiert plus de congés quelle qu'en soit la nature. Le Salarié n'acquiert donc pas de droit à congés payés, ni de jours de RTT, ni d'ancienneté sur cette période.
Les avantages attribués en application du dispositif de dispense d'activité cesseront à la date fixée dans la présente convention individuelle de rupture, et ce, quand bien même le Salarié ne serait pas en mesure de liquider une retraite de sécurité sociale à taux plein à cette date, notamment en raison d'une évolution législative postérieure à l'entrée dans le dispositif.
À supposer que l'un des évènements suivants survienne avant la date de sortie du dispositif fixée dans la présente convention individuelle de rupture, les avantages attribués en application du dispositif de dispense d'activité cesseront d'être versés au Salarié :
Dès que le Salarié est en droit de liquider sa retraite à taux plein auprès du régime général de la sécurité sociale avant la fin du dispositif, qu'il liquide ou non sa retraite à cette date dans l'hypothèse où il aurait repris une activité professionnelle, et/ou
- Dès que l'intéressé fait liquider sa retraite du régime général de la sécurité sociale avant la fin du dispositif,
et/ou
- En cas de décès ou de disparition du bénéficiaire.
Il est rappelé que le Salarié a pris l'engagement irrévocable à ne pas s'inscrire comme demandeur d'emploi auprès de France Travail, y compris après la sortie du dispositif de RCCR (sous réserve de règle de droit constant applicable en matière de retraite).

ARTICLE 3 - Solde de tout compte

Au terme de son contrat de travail, il sera remis au Salarié son solde de tout compte, son attestation France Travail, ainsi que son certificat de travail.
Le solde de tout compte comprendra notamment :
  • le solde éventuel de ses salaires et primes ;
  • le cas échéant, l'indemnité compensatrice de congés payés correspondant aux droits acquis par le Salarié et non encore pris à la date de la rupture définitive de son contrat de travail, calculée conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur ;
  • l'indemnité de rupture RCCR, calculée selon les modalités prévues par l'accord collectif portant rupture conventionnelle collective, d'un montant total de <> € () bruts.

ARTICLE 4 - Restitution des outils et matériels de travail

En l'absence de rétractation, le Salarié devra restituer les outils et matériels qui lui ont été confiés dans l'exercice de ses fonctions au plus tard à l'expiration d'un délai de <> jours suivant la signature de la présente convention.

ARTICLE 5 - Obligation de discrétion

Le Salarié s'engage, à compter de la signature de la présente convention individuelle de rupture, à conserver la discrétion la plus absolue sur tout ce qui a trait à l'activité de la Société et de toute autre Société du Groupe.
Plus particulièrement, le Salarié s'engage à respecter la plus stricte confidentialité concernant toutes les informations auxquelles il a pu avoir accès lors de l'exécution de son contrat de travail. Le Salarié s'engage à ne pas utiliser ou communiquer les informations auxquelles il a pu avoir accès lors de l'exécution de son contrat de travail.

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42
Le Salarié s'engage en outre à ne pas nuire aux intérêts ou à l'image de la Société et des autres entités du Groupe auquel elle appartient.
Fait à XX, le <>
Document de <> pages, en double exemplaire

Monsieur ou Madame [A compléter]*ERASTEEL SAS*

[A completer]

*Parapher toutes les pages et signer la dernière. Signature précédée de la mention « lu et approuvé, bon pour accord »

Annexe III : formule de calcul de l'indemnité légale et conventionnelle de licenciement

  • Indemnité légale de licenciement (C. trav. art. R. 1234-1 et R. 1234-4 : L'indemnité légale de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants
1° Un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans ; 2° Un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans.
En cas d'année incomplète, l'indemnité est calculée proportionnellement au nombre de mois complets.
  • Indemnité conventionnelle de licenciement (Convention collective nationale de la métallurgie) :

Pour les salariés dont l'emploi relève des groupes d'emplois A, B, C, D ou E, l'indemnité de licenciement est au moins égale à un montant fixé comme suit :

1° Un quart de mois de salaire de référence par année d'ancienneté pour les années jusqu'à 10 ans ; 2° Un quart de mois de salaire de référence par année d'ancienneté pour les années à partir de 10 ans.
Pour une ancienneté comprise entre 8 mois et moins d'un an, l'indemnité est calculée proportionnellement au nombre de mois complets accomplis.
Les mois complets de travail accomplis au-delà des années entières sont pris en compte, à raison de 1/12 d'année par mois d'ancienneté.
Pour la détermination du montant de l'indemnité de licenciement, l'ancienneté du salarié est appréciée à la date de rupture du contrat de travail.
Lorsqu'un salarié a été employé à temps complet et à temps partiel, le montant de l'indemnité de licenciement est calculé à due proportion de chacune de ces périodes d'emploi.

Pour les salariés dont l'emploi relève des groupes d'emplois F, G, H et I, l'indemnité de licenciement, sans pouvoir dépasser un montant égal à 18 mois de salaire de référence, est au moins égale à un montant fixé comme suit :

1° Pour un salarié dont l'ancienneté est inférieure à 8 ans : 1/4 de mois de salaire de référence par année d'ancienneté ;
2° Pour un salarié dont l'ancienneté est au moins égale à 8 ans :
  • 1 / 5 de mois de salaire de référence par année d'ancienneté pour les années jusqu'à 7 ans ;
  • 3 / 5 de mois de salaire de référence par année d'ancienneté pour les années à partir de 7 ans.
Pour une ancienneté comprise entre 8 mois et moins d'un an, l'indemnité est calculée proportionnellement au nombre de mois complets accomplis.
Les mois complets de travail accomplis au-delà des années entières sont pris en compte, à raison de 1/12 par mois d'ancienneté.
Pour la détermination du montant de l'indemnité de licenciement, l'ancienneté du salarié est appréciée à la date de rupture du contrat de travail.
Lorsqu'un salarié a été employé à temps complet et à temps partiel, le montant de l'indemnité de licenciement, y compris
le plafond de 18 mois, est calculé à due proportion de chacune de ces périodes d'emploi.
43
tq)

Lorsque l'emploi du salarié relève des groupes d'emplois F, G, H ou I à la date à laquelle l'employeur a manifesté la volonté de le licencier, le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement est majoré :

  • de 20 % pour les salariés âgés de 50 ans à moins de 55 ans et justifiant de 5 ans d'ancienneté, sans pouvoir être inférieur à 3 mois de salaire de référence ;
  • de 30 % pour les salariés âgés de 55 ans à moins de 60 ans et justifiant de 5 ans d'ancienneté, sans pouvoir être inférieur à 6 mois de salaire de référence.
Le montant, résultant des alinéas précédents, ne peut pas dépasser un montant égal à 18 mois de salaire de référence. Le montant de l'indemnité de licenciement conventionnelle de licenciement est minoré :
  • de 5 % pour les salariés âgés de 61 ans ;
  • de 10 % pour les salariés âgés de 62 ans ;
  • de 20 % pour les salariés âgés de 63 ans ;
  • de 40 % pour les salariés âgés de 64 ans et plus.
La minoration ne peut aboutir à porter l'indemnité de licenciement à un montant inférieur à celui de l'indemnité légale de licenciement.
La minoration n'est pas applicable si le salarié démontre qu'à la date de rupture du contrat de travail
  • soit il n'a pas la durée d'assurance requise au sens de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale pour bénéficier d'une retraite à taux plein ;
  • soit l'une des retraites complémentaires auxquelles l'employeur cotise avec lui est liquidée avec un abattement.
Les conditions d'âge et d'ancienneté prévues au présent article sont appréciées à la date de rupture du contrat de travail.

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(e

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Annexe IV — Politique voyage du Groupe (en vigueur en la matière à la date de signature du présent Accord)

ERASTEEL PROCEDURE

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ERA-P-075

Déplacements des collaborateurs basés en FranceEmbedded Image

Issue / Indice : 1Embedded Image
Date : 01/07/2023Embedded Image
Page : 1 / 10Embedded Image
ER ASTEELEmbedded Image

ASSOCIATED PROCESSES / PROCESSUS ASSOCIES

P5 : Manager les compétences

RELATED DOCUMENTS I DOCUMENTS LIESHISTORY / HISTORIQUE

[ IssueDateMain modifications
IndiceDatePrincipales modifications
Creation of document
101/07/2023Création du document
SCOPE OF APPLICATION / DOMAINE D'APPLICATION This procedure applies to / Cette procédure s'applique à :
ERASTEEL France
SIGNATURES / SIGNATURES
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Signature :Embedded Image

Signature :Embedded Image

Written by / Rédacteur(s)

Verified by / Vérificateur(s)

Approved by I Approbateur(s)

Signature :DISTRIBUTION LIST / LISTE DE DIFFUSION

Pilotes des processus - Encadrement — Collaborateurs - RH

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ERASTEEL PROCEDURE


  • Définitions 3

  • Introduction 3

  • Principes généraux et bonnes pratiques4

3.1 Recherche d'alternatives aux déplacements4
3.2 Anticipation des réservations pour accès aux meilleurs tarifs 4
3.3 Profil du voyageur4
3.4 Passeports, documents de santé, sécurité et autres 4
3.5 Représentation 4
  • Procédures de commande, contrôle et validation4

4.1 Agence de voyages4
4.2 Système d'approbation dans l'outil de réservation des voyages5
  • Droits de voyages5

5.1 Dépenses à caractère privé 5
5.2 Avion5
5.3 Train 6
5.4 Véhicule en location courte durée6
5.5 Véhicule personnel 7
5.6 Autres dépenses de transport 7
5.7 Hébergement 7
5.8 Restauration 8
  • Assistance, sureté et sécurité des déplacements à l'international8




  • Cette procédure couvre tous les déplacements professionnels, incluant ceux liés à la formation, des salariés de l'entreprise (VOYAGEURS) basés en France dans le cadre de leurs missions.
  • Elle nécessite de s'assurer de l'inscription des personnels concernés auprès de l'agence de voyages partenaire d'Erasteel.
  • Définitions

AGENCE DE VOYAGES :Agence de voyages agréée pour organiser les voyages (Réservation de billets d'avion et de train, réservation de voitures et d'hôtels).
SBT« Self Booking Tool » outil de réservation en ligne (accès Internet) de l'agence de voyages.
RESERVATION ONLINE :Réservation faite via un SBT (Self Booking Tool).
RESERVATION OFFLINE :Réservation faite via le personnel de l'agence de voyages (contact par téléphone ou mail).
ITINERAIRE SIMPLEVoyage aller-retour (escale comprise) entre un point A et un point B, par opposition à un itinéraire complexe.
ITINERAIRE COMPLEXE :Voyage comprenant plusieurs tronçons et impliquant plusieurs points de passage (A, B, C...).
COMPAGNIES LOW COST :Compagnies aériennes proposant des tarifs de vols attractifs sur des trajets ciblés.
VOYAGE AERIENUn trajet d'un aéroport de départ à un aéroport de destination (transits inclus), composé d'un ou plusieurs vols directs consécutifs.
VOL DOMESTIQUE :Vol à l'intérieur d'un même territoire (France métropolitaine).
VOL CONTINENTAL :Vol à l'intérieur d'un continent.
VOL INTERCONTINENTAL :Vol entre 2 continents.
VOL NON-STOP OU DIRECT . Un trajet aérien sans escale.
VOL DE NUIT :Vol dont au moins une heure se déroule dans la tranche horaire 23h-5h.
VOYAGEUR.Salarié Erasteel autorisé à faire un déplacement.
  • Introduction

Cette procédure couvre tous les déplacements professionnels, incluant ceux liés à la formation, des VOYAGEURS basés en France dans le cadre de leurs missions.
Des aménagements plus restrictifs peuvent être apportés par les responsables des sites pour prendre en compte différentes contraintes locales, sous réserve de l'accord préalable de la Direction des Ressources Humaines.
Cette Procédure Voyages a pour objectif préciser les procédures, maîtriser les dépenses par la réduction de coûts, ainsi que renforcer la sécurité et le confort des VOYAGEURS. Elle aborde les bonnes pratiques de déplacement, les droits de voyages, les procédures de commande et de validation, le règlement des dépenses, les conditions de remboursement des frais.
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3.Principes généraux et bonnes pratiques

Préalablement à l'organisation de tout déplacement, le VOYAGEUR doit analyser la pertinence du déplacement.

3.1 Recherche d'alternatives aux déplacements

Préalablement à tout déplacement, le VOYAGEUR doit considérer toute autre alternative : conférence téléphonique, visio-conférence (réunions Teams ou équivalents...).

3.2 Anticipation des réservations pour accès aux meilleurs tarifs

Les réservations doivent être effectuées le plus tôt possible (cf. article 5.2.4 L'anticipation) afin de bénéficier des tarifs les plus économiques (tarifs négociés, classe tarifaire ou billets croisés), faute de quoi ces avantages risquent de ne pas être applicables.
ERASTEEL demande aux VOYAGEURS de limiter les modifications de trajet pour conserver les conditions tarifaires avantageuses et réduire les coûts associés. Toute modification génère des frais d'agence ainsi qu'un surcoût du billet en fonction de la date.

3.3 Profil du voyageur

Chaque VOYAGEUR est responsable de la tenue à jour de son profil VOYAGEUR dans le Self Booking Tool (SBT) via son compte individuel.
Ces informations sont traitées conformément aux réglementations applicables en matière de traitement informatisé de données nominatives.

3.4 Passeports, documents de santé, sécurité et autres

Les VOYAGEURS doivent disposer d'un passeport et d'un carnet de vaccination en cours de validité. Il est recommandé de faire une copie numérique de ces documents de façon à pouvoir y accéder en cas de besoin.
Les VOYAGEURS doivent respecter les exigences en matière de santé, sécurité de l'entreprise et du pays d'accueil.

3.5 Représentation

Les VOYAGEURS représentent en toute circonstance l'entreprise et doivent par conséquent adopter un comportement approprié.

4.Procédures de commande, contrôle et validation 4.1 Agence de voyages

Tous les déplacements au départ de la France sont organisés par l'AGENCE DE VOYAGES agréée et habilitée à émettre des billets d'avion et de train, à réserver des voitures de location et à réserver les nuitées dans les établissements hôteliers aux tarifs négociés.
A ce jour, l'AGENCE DE VOYAGES et le SBT est Egencia que vous retrouverez sur l'intranet : www.eqencia.com.
Compte tenu des surcoûts associés, l'organisation de voyages via le personnel de l'agence de voyages (usage du téléphone ou du courriel) doit être réservé aux VOYAGES COMPLEXES ou pour toute demande qui ne peut pas être réalisée sur le site internet.

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Les coordonnées de contact Egencia sont les suivantes : @ : service clienteegencia.fr
+33 1 57 32 98 48 de 9h à 19h du lundi au vendredi en appel non surtaxé et de 19h à 9h à des coûts spécifiques facturés sur le centre de coûts du VOYAGEUR.

4.2 Système d'approbation dans l'outil de réservation des voyages

t. Les approbations sont bloquantes si la prestation réservée est hors Procédure Voyages. De fait, toute demande de voyages se faisant en dehors des règles définies dans la Procédure Voyages, nécessitera l'approbation systématique par la hiérarchie du VOYAGEUR.
L'approbateur est le supérieur hiérarchique du VOYAGEUR. En cas d'indisponibilité, chaque manager doit désigner un délégataire dans son profil.
Si la prestation réservée est conforme à la Procédure Voyages, la réservation sera transmise automatiquement à l'AGENCE DE VOYAGES pour émission.
A réception des billets, il convient de contrôler leur conformité par rapport à la demande transmise à l'AGENCE DE VOYAGES.
Un contrôle à posteriori sera réalisé sur les dépenses afin de s'assurer du respect de la Procédure Voyages.

5. Droits de voyages

5.1 Dépenses à caractère privé

Les dépenses à caractère privé ne sont pas remboursées (films, magazines, mini bar et autres loisirs). Les communications téléphoniques à caractère personnel pour le personnel non muni d'un téléphone professionnel sont remboursées dans des limites raisonnables (sous validation du supérieur hiérarchique). De même, les communications téléphoniques à caractère personnel émises depuis un téléphone professionnel sont autorisées dans des limites raisonnables (sous validation du supérieur hiérarchique).

5.2 Avion

Par principe, aucun écart n'est autorisé dans l'application de cette procédure. Dans des cas ou des circonstances exceptionnelles, le manager ou la personne habilitée à autoriser les déplacements devra donner son accord écrit et être en mesure de le justifier.

5.2.1 Règles sur les vols avec correspondance(s) / escale(s)

Les VOLS INTERCONTINENTAUX avec escale sont autorisés par l'entreprise et seront proposés systématiquement par l'AGENCE DE VOYAGES lorsque le temps d'escale est raisonnable.

5.2.2 Choix des compagnies aériennes

C'est la solution la plus économique proposée par le SBT qui doit être choisie en tenant compte des différentes contraintes du déplacement.

5.2.3 Classes de transport

  • Si la durée du vol est inférieure à 6 heures, seule la classe économique est autorisée.
  • La classe affaires est autorisée, si la durée du vol est supérieure à 6 heures et pour les VOLS DE NUIT.
  • La première classe est interdite.

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5.2.4 L'anticipation

Une bonne anticipation dans l'achat est requise pour accéder à des billets plus flexibles et à moindre coût.
En fonction du type de vol choisi, les temps d'anticipation minimum demandés sont les suivants :
  • VOLS DOMESTIQUES et VOLS CONTINENTAUX : 14 jours
  • VOLS INTERCONTINENTAUX : 28 jours

5.3 Train

Le train doit être systématiquement privilégié par rapport au transport par avion s'il s'avère plus économique en coût complet (tenant compte des coûts d'hôtels éventuels).
Les trains Ouigo, souvent moins chers, ne sont pas disponibles par le biais du SBT. Ils doivent être réservés à titre personnel et faire l'objet d'une note de frais.

5.4 Véhicule en location courte durée 5.4.1 Point d'attention

Dans certains pays il est INTERDIT de conduire une voiture (sauf dérogation de la sûreté/sécurité). Avant toute réservation, il convient de consulter la liste des pays interdits dans l'annexe « ERA-P-075.A01 Prévention des risques routiers ».

5.4.2 Choix du loueur

Les locations doivent se faire via le site de l'AGENCE DE VOYAGES, le loueur privilégié par Erasteel est AVIS.
En cas d'indisponibilité de véhicule du loueur AVIS, c'est le tarif le plus faible chez un autre loueur qui doit être retenu sur le site de l'AGENCE DE VOYAGES.

5.4.3 Assurances

Les locations de voitures auprès du loueur AVIS par l'intermédiaire de l'AGENCE DE VOYAGES bénéficient de couvertures supplémentaires (dont le rachat de franchise) ; il n'y a donc pas lieu de souscrire des clauses de couverture supplémentaire lors de la prise de possession du véhicule.

5.4.4 Catégories autorisées selon la distance et le nombre de personnes transportées

Le VOYAGEUR devra prendre en compte le nombre de passagers et/ou le kilométrage pour connaître la catégorie du véhicule autorisée :

Intermédiaire et Standard (D & E)

Sur autorisation de la hiérarchie


Nombre de passagersKilométrage
Catégorie de véhicule

Mini et Économie (A et B) Compacte (C)

Moins de 250 km / jour Plus de 250 km / jour

1 à 3 personnes

3 personnes et plus5.4.5 Recommandations

  • Il appartient au VOYAGEUR de faire le tour du véhicule systématiquement afin de signaler tout dommage (même mineur) au loueur avant l'acceptation et la restitution du véhicule, pour prise en compte sur le contrat.
  • Le VOYAGEUR restituera le véhicule avec le plein de carburant, afin d'éviter tout coût supplémentaire.
  • Le VOYAGEUR devra restituer le véhicule dans les plus brefs délais (ex : le soir et non le lendemain).
  • Le VOYAGEUR vérifiera et conservera le bon de retour du véhicule pour valider que les éléments indiqués sont conformes à la réalité et que des options non prévues n'ont pas été ajoutées. De même,


il vérifiera la facture du loueur qui lui sera remise pour validation.
  • Pour la conduite du véhicule de location, se référer aux standards « Sécurité Routière » de l'entreprise

5.4.6 Paiement

Le règlement de la location passe par l'AGENCE

DE VOYAGE.

Les réservations de véhicules courte durée hors tarifs négociés par l'entreprise seront à régler par le collaborateur. La mention « hors politique voyages » apparait dans ce cas lors de la réservation. La facture sera remboursée sur note de frais sur présentation du justificatif.

5.5 Véhicule personnel 5.5.1 Règle d'utilisation

L'usage du véhicule personnel peut être autorisé pour un déplacement inférieur à 150 km/jour. Toutefois, l'utilisation des transports en commun devra être préférée. D'éventuelles situations particulières pourront être étudiées le cas échéant.

5.6 Autres dépenses de transport

5.6.1 Préconisations sur les transports en commun L'usage des transports en commun est à privilégier.

5.6.2 Directives sur les taxis, VTC et taxis-motos

La prise d'un taxi ou d'un VTC n'est autorisé que dans les cas suivants :
  • Au départ et à destination d'un aéroport ou d'une gare, sauf accord préalable du manager.
  • La réservation anticipée des taxis à l'arrivée en gare ou en aéroport doit être utilisée prudemment en prenant en compte les potentiels retards de vol ou longs délais de douane, afin éviter des surfacturations.
  • Les taxis-motos sont interdits.

5.6.3 Frais de parking

Lors d'un déplacement d'une durée supérieure à 2 jours, il est recommandé de privilégier les parkings de longue durée.
Les dépenses pour l'ensemble de ces frais sont remboursées par note de frais sur justificatif.5.7

Hébergement

Les réservations d'hôtels doivent passer par le SBT.

5.7.1 Catégories et/ou seuils de dépense autorisés par zone géographique Les plafonds de nuitée sont les suivants :

  • Paris : 180 €
  • Ile de France : 155 €
  • Marseille, Lyon, Toulouse, Bordeaux, Clermont-Ferrand : 130 €
  • Autres villes de Province : 115 €

51



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5.7.2 Étranger

Pour les séjours à l'étranger, la réservation se fera sur le SBT sur des hôtels portant la mention « hôtel préféré de l'entreprise ».

5.7.3 Garantie et règlement des dépenses

L'hôtel est réglé par la société, sans avance de frais de la part du salarié.
Toutefois, certains hôtels n'autorisent pas le prépaiement. Dans ce cas-là l'information sera indiquée sur le SBT au moment de la réservation et le VOYAGEUR réglera les nuitées auprès de l'hôtel.
En cas de « no-show » ou d'annulation en dehors des délais contractuels, la chambre ainsi qu'un forfait pour frais, seront facturés par l'AGENCE DE VOYAGES au centre de coûts du VOYAGEUR.

5.7.4 Cartes de fidélité

Les programmes de fidélisation des différents fournisseurs d'hébergement ne doivent en aucun cas influencer sur le choix du fournisseur au détriment du respect de la Procédure Voyages.
Toutefois, l'entreprise autorise les VOYAGEURS à conserver à titre personnel le bénéfice des programmes de fidélisation.5.8

Restauration

Il conviendra, dans un souci d'économie, de ne retenir que des restaurants offrant des prix compatibles avec les nécessités de la mission et les participants au repas. Il est impératif de régler la note avec remboursement sur note de frais (pas de règlement différé sur facture par la société).

5.8.1 Plafonds de remboursement selon les zones géographiques

Les plafonds de restauration par repas pour les VOYAGEURS Erasteel sont les suivants :

Déjeuner
Diner
Paris, Ile de France, Marseille, Lyon, Toulouse, Bordeaux
35 €
40 €
Autres villes
30 €
35 €

Dans le cas particulier de réception de clients, partenaires de l'entreprise, les plafonds de restauration par repas sont les suivants :
  • Paris et région parisienne : 100 € (déjeuner ou diner)
  • Province : 60 € (déjeuner ou diner)

5.8.2 Règles sur les invitations de clients internes et externes

Lorsque plusieurs VOYAGEURS de l'entreprise en déplacement ou des VOYAGEURS ayant invité des clients se réunissent pour déjeuner ou dîner, c'est au VOYAGEUR ayant la fonction la plus élevée dans la hiérarchie et/ou celui qui est titulaire d'une carte affaires de régler la facture avec sa carte affaires. Les remboursements sur facture par l'entité sont interdits. La liste de tous les clients internes et externes invités devra être renseignée dans la note de frais.

6. Assistance, sureté et sécurité des déplacements à l'international Cet article décrit les mesures spécifiques mises en place par Erasteel en France.

6.1.1 Contrat assurance / rapatriement

Chaque salarié d'Erasteel France est couvert par un contrat d'assurance Groupe dans le cadre de ses déplacements professionnels.
52

Pendant ses déplacements, chaque VOYAGEUR doit être muni des références du contrat d'assistance et des contacts à actionner le cas échéant :

6.1.2 Règles sur les voyages à plusieurs / nombre maximum de voyageurs autorisés à voyager ensemble selon les statuts

L'entreprise veille tout particulièrement à limiter, pour un même voyage, le nombre de personnes travaillant sur un même projet ou ayant une spécialité professionnelle identique. Ces mêmes VOYAGEURS évitent
PLUS

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CONTRAT N'VALABLE OUAU

08/0812023 08/08/2024
d'emprunter un même vol (3 personnes maximum par équipe de Direction).

6.1.3 Responsabilités des voyageurs / Renseignements sur les conditions d'entrée et de séjour

Le VOYAGEUR doit s'assurer d'avoir son passeport, son carnet de vaccination et ses visas à jour avant de se rendre dans un pays donné. Il est recommandé de faire une copie numérique de ces documents de façon à pouvoir y accéder en cas de besoin.

6.1.4 Mesures de sécurité concernant la conduite d'un véhicule par un voyageur

D'une façon générale, se référer aux standards « Sécurité Routière » de l'entreprise et du pays.
Retenir plus particulièrement :
  • Interdiction des 2 roues motorisés pour un déplacement professionnel.
  • Interdiction de conduire un véhicule dans certains pays.
  • Interdiction de conduire après un long vol en avion ou une longue journée de travail.
  • Interdiction de transporter des passagers non associés à la mission.
  • Les salariés peuvent bénéficier de formations spécifiques type conduite défensive.
  • Vérifier l'état de votre véhicule quotidiennement.
  • Planifier l'itinéraire et identifier les dangers connus.
  • Ne pas démarrer le véhicule si un passager n'a pas sa ceinture attachée.
  • Faire des pauses.
  • Ne pas hésiter à demander au chauffeur de respecter le code de la route et remonter tout comportement inadéquat.

6.1.5 Mesures principales de sûreté en voyage à l'international

  • Avant départ, le VOYAGEUR devra prendre connaissance des informations sécuritaires, sanitaires et IT contenues dans le courriel de notification de son voyage reçu suite à sa réservation, et veiller à

bien effectuer les actions mentionnées dans ce mémo voyage (accuser réception, fiche mission ou déclaration de mission, inscription aux alertes, chargement des applications).
  • Pendant le déplacement :
  • Ne prendre que des taxis officiels ou référencés comme tels (réservation par l'hôtel, la filiale locale ou les réseaux professionnels reconnus).
  • A l'hôtel, repérer les issues de secours de l'étage où se situe sa
chambre.
  • En cas d'incendie, ne jamais utiliser les ascenseurs.

6.1.6 Protection des données en déplacement

  • Sauvegarder les données que l'on emporte et laisser une sauvegarde sur les réseaux ERASTEEL.
  • Se renseigner au préalable auprès des départements Juridique et/ou Cyber-Sécurité, ainsi que sur littps://www.dipiornatie.qouv.fr sur les lois du ou des pays de destination.
  • Éviter de partir avec des données sensibles, ne prendre que les données dont on a besoin.
  • Systématiquement chiffrer les clés USB utilisées pour transporter des données : via Bitlocker ou les zipper et mettre un mot de passe.
  • Utiliser un filtre de confidentialité d'écran pour son ordinateur.
  • Marquer ses appareils d'un signe distinctif (comme une pastille de couleur).
  • Garder ses appareils, clés USB, supports et fichiers avec soi, ou utiliser des enveloppes de sécurité.
  • Protéger l'accès de ses appareils (ordinateur, téléphone) ou comptes par des mots de passe forts. Les changer au retour en cas de doute.
  • Penser à effacer régulièrement l'historique de ses appels et de ses navigations.
  • Veiller à faire régulièrement les mises à jour de ses appareils (ordinateur, téléphone) et des anti-virus
  • En cas de perte ou de vol d'un équipement, informer immédiatement le support informatique.
  • Ne pas utiliser les équipements qui sont offerts ou prêtés (clés USB, batteries autonomes). Ils peuvent contenir des logiciels malveillants.
  • Ne pas recharger ses équipements sur des bornes électriques en libre-service, utiliser le chargeur habituel pour recharger son téléphone et ne pas le recharger sur l'ordinateur.
  • Ne pas communiquer d'information confidentielle via le téléphone mobile.
  • Ne pas connecter ses équipements à des postes ou à des périphériques informatiques qui ne sont pas de confiance.
  • Préférer une connexion 4G plutôt que le Wifi non sécurisé des hôtels. Utiliser une carte forfait Data prépayée et achetée localement (à l'aéroport) pour éviter les coûts en itinérance.
  • Utiliser un VPN et une connexion sécurisée sur smartphone.
  • Ne télécharger et n'utiliser que des applications autorisées.
  • Mettre son PC en veille même pour une courte absence.
  • Ne pas poser son téléphone sur la table lors de repas au restaurant.
  • Au retour de déplacement, scanner son PC à la recherche de virus.

6.1.7 Devoir de confidentialité

Les VOYAGEURS en mission doivent prendre toutes les précautions nécessaires pour ne pas mettre en danger la confidentialité des informations qu'ils détiennent.



Cela doit notamment les amener à n'avoir avec eux que les outils et documents strictement nécessaires à leur mission, à éviter les conversations professionnelles dans les moyens de transport et les lieux publics, à ne pas laisser sans surveillance leurs dossiers, ordinateurs portables ou autres supports d'information.
Des moyens de protection de ces outils de travail existent (filtres de confidentialité d'écran, enveloppes de sécurité, etc.).

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Mise à jour : 2024-09-11

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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