Accord d'entreprise ERASTEEL

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS - REVISION DE L’ACCORD RTT DU 18 JUILLET 2000

Application de l'accord
Début : 24/04/2025
Fin : 01/01/2999

37 accords de la société ERASTEEL

Le 24/04/2025


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS - REVISION DE L’ACCORD RTT DU 18 JUILLET 2000



ENTRE LES SOUSSIGNEES :


La Société Erasteel SAS dont le siège social est situé 10, boulevard de Grenelle – CS 63205 – 75015 Paris S.A.S au capital de 150 660 685 euros – RCS Paris B 352 849 137 – 00018 APE 4672Z,


Représentée par M. , agissant en qualité de Directeur d’usine, en vertu des pouvoirs dont il dispose,

Ci-après également dénommée "la Société"

D’UNE PART,


ET

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise :


  • le syndicat UGICT-CGT représenté par en sa qualité de Délégué Syndical ;
  • le syndicat CFE- CGC représenté par en sa qualité de Délégué Syndical ;
  • le syndicat FO représenté par en sa qualité de Délégué Syndical ;

D’AUTRE PART

PREAMBULE :

Le présent accord remplace les dispositions relatives au forfait annuel en jours prévues dans l’accord relatif à l’aménagement et la réduction du temps de travail, à la gestion des fins de carrières, à l’emploi et aux salariés du 18 juillet 2000 (Article A2 « Modalités d’aménagement et de réduction du temps de travail des cadres »).

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le décompte du temps de travail apprécié dans le cadre d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année pourra être proposé aux :
salariés relevant des groupes d’emploi F, G, H et I de la classification de la métallurgie, qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;
salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées. Les salariés seront nécessairement classés au niveau E10.

Il est expressément rappelé que l’autonomie dont dispose les salariés au forfait jours sur l’année s’entend d’une autonomie dans l’organisation du temps de travail résultant de la mission confiée. Cette autonomie consiste en la possibilité, pour les salariés, d’adapter le volume de leur temps de travail et la répartition de ce temps au sein de chaque journée, en cohérence avec le niveau de leurs responsabilités et leurs contraintes professionnelles. En conséquence, les salariés ne doivent pas, sauf contrainte impérative inhérente à leurs missions, se voir imposer d’heures d’arrivées et de départ.

ARTICLE 2 – DUREE ANNUELLE DE REFERENCE

Article 2.1 - Période annuelle de référence du forfait et caractéristiques principales de la convention de forfait en jours sur l’année

La période de décompte des jours compris dans le forfait est une période annuelle débutant le 1er janvier et se terminant le 31 décembre.
La mise en œuvre du forfait en jours sur l’année est subordonnée à la conclusion d’une convention individuelle de forfait jours inclue dans le contrat de travail ou dans un avenant au contrat de travail. Elle est signée entre la société et chaque salarié bénéficiaire. Elle comprend notamment le nombre de jours de travail sur la période de référence ainsi que la rémunération associée.

Article 2.2 - Volume annuel de jours de travail sur la période de référence

Le contrat de travail détermine le nombre annuel de jours ou de demi-journées de travail sur la base duquel le forfait est défini dans la limite de 216 jours par an.
Ce forfait en jours correspond à une année complète de travail et est déterminé sur la base d’un droit intégral à congés payés.
Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un droit à congé payé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés payés légaux auxquels le salarié ne peut prétendre.
Par ailleurs, les jours supplémentaires de congés conventionnels, et jours exceptionnels, notamment au titre de l’ancienneté viendront réduire d’autant le nombre de jours travaillés.

ARTICLE 3 – REPARTITION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR LA PERIODE DE REFERENCE

Article 3.1 - Jours de travail

La répartition des jours de travail et des jours de repos pourra se faire par journées ou demi-journées sur tout ou partie des jours ouvrables de la semaine.

Article 3.2 - Jours de repos

Nombre de jours de repos

Calcul du nombre de jours de repos chaque année:

Compte tenu du nombre de 216 jours de travail dans une année, les salariés en forfait en jours sur l’année bénéficient de jours de repos qui seront calculés chaque année et varieront notamment en fonction du calendrier.
Au plus tard au début de chaque année civile, l’employeur communiquera, une fois le CSE informé et consulté, le nombre de jours de repos dans l’année pour les salariés en forfait annuel en jours. Cette information sera ensuite communiquée à chaque salarié par tout moyen.

Prise des jours de repos

Les jours de repos seront pris par journée entière ou demi-journée.
Chaque année, les dates de prise des jours de repos « forfait » sont fixés en accord avec l’employeur et dans le respect de l’autonomie du salarié dans l’organisation de son travail et selon les règles suivantes :
la demande sera effectuée sur le logiciel et soumis à acceptation du supérieur hiérarchique ;
la réponse à la demande sera donnée dans un délai maximum de 7 jours calendaires avant la date de départ demandée.
Les jours de repos « forfait » doivent impérativement être soldés au plus tard le dernier jour de la période de référence soit le 31/12 et ne pourront en aucun cas être reportés à l’issue de cette période ni faire l’objet d’une indemnité compensatrice.
À cette fin, si un salarié n’a pas pris ou programmé ou affecté au CET (selon les règles définies dans l’accord relatif au CET) ses jours de repos avant le 30/11, l’employeur pourra lui proposer, après relance, une programmation.

ARTICLE 4 – RÉMUNERATION

Article 4.1 - Rémunération du nombre annuel de jours de travail convenu pour la période de référence

Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante du nombre de jours travaillés chaque mois, celle-ci sera lissée sur la base du nombre moyen mensuel de jours de travail convenu dans la convention de forfait en jours sur l’année.
Le bulletin de paie fera apparaître que la rémunération est calculée selon un nombre annuel de jours de travail en précisant ce nombre.
Le montant de cette rémunération annuelle est fixé dans la convention individuelle de forfait en jours sur l’année.

Article 4.2 - Incidence sur la rémunération des absences ainsi que des arrivées et départs au cours de la période de référence

La rémunération sera réduite du fait d’une absence du salarié au cours de la période de référence, à hauteur du montant du salaire correspondant à la durée de l’absence, sans préjudice des éventuelles indemnisations d’absence dont le salarié pourrait bénéficier.
La retenue sera effectuée sur la rémunération mensuelle lissée au moment où l’absence se produit et quelle qu'en soit la cause. L’indemnisation se calculera sur la base de la rémunération lissée.
La valeur d’une journée de travail est calculée en divisant le salaire mensuel par 21.67 et la valeur d’une demi-journée en divisant le salaire mensuel par 43.34.
Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur la totalité de la période annuelle de décompte du fait de son entrée ou départ de l’entreprise, sa rémunération sera calculée en fonction du nombre de jours réels travaillés sur la période de travail.

ARTICLE 5 – MODALITES D’ENCADREMENT DU FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE

Article 5.1 - Évaluation et suivi régulier de la charge de travail du salarié en forfait jours sur l’année

Étant autonome dans l’organisation de son emploi du temps, le salarié en forfait en jours sur l’année n’est pas soumis à un contrôle de ses horaires de travail. Son temps de travail fait l’objet d’un décompte annuel en jours ou demi- journées de travail effectif.
Ainsi, l’employeur établira annuellement un document de contrôle qui fera apparaitre le nombre et la dates des journées et demi-journées travaillées.
De plus, l’employeur assure l’évaluation et le suivi régulier de l’organisation et de la charge de travail du salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année. Ce suivi permettra de garantir une charge de travail raisonnable, une bonne répartition dans le temps du travail de l’intéressé ainsi que le respect des repos journaliers, hebdomadaires et de la prise des congés.
Ce suivi est notamment réalisé dans le cadre des entretiens professionnels et annuels.
En outre, les salariés ayant des fonctions d’encadrement seront sensibilisés afin de veiller ce que le travail des salariés en forfait en jours sur l’année soit raisonnablement réparti dans le temps et que leur charge de travail permette un respect des jours de repos et de congés.
En tout état de cause, il est rappelé que le salarié au forfait jours sur l’année pourra, à tout moment, saisir son supérieur hiérarchique en cas de difficulté relative à sa charge de travail. Dans ce cas, un entretien sera organisé sous 15 jours à compter de la réception de la saisine afin de trouver les solutions. Les mesures prises le cas échéant feront l’objet d’un compte-rendu signé par les deux parties.
Le temps de travail du salarié est réparti habituellement sur la semaine du lundi au vendredi.

Respect des temps de repos

Pour rappel, les salariés en forfait en jours sur l’année sont tenus de respecter les durées minimums de repos quotidien et hebdomadaire, soit 11 heures consécutives entre chaque journée de travail et un repos hebdomadaire de 24 heures auquel s’ajoute les 11 heures de repos consécutif, sauf dérogations légales et conventionnelles.
L’employeur s’assurera que la charge de travail des salariés en forfait en jours sur l’année est compatible avec le respect de ces temps de repos.
Il est précisé que l’amplitude de 13 heures de travail n’a pas pour objet de définir une journée habituelle de travail, mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail qui devra être signalée en tout état de cause à la hiérarchie. Une amplitude maximum de 10 heures par jour est jugée raisonnable.

Article 5.2 - Entretiens périodiques individuels

L’entretien périodique sera organisé par le supérieur hiérarchique de chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année.
Lors de cet entretien individuel sera évoqué :
l’organisation du travail dans l'entreprise du salarié en forfait jours sur l’année et la charge de travail qui en découle ;
les moyens mis en œuvre pour permettre en cours d’année, de s’assurer que cette charge de travail reste raisonnable ;
l’articulation entre ses activités professionnelles et sa vie personnelle et familiale ;
le niveau de sa rémunération.
L’entretien individuel permettra ainsi de vérifier l'adéquation de la charge de travail du salarié en forfait en jours sur l’année en fonction du nombre de jours travaillés, de l'organisation de son travail dans l'entreprise et l’organisation des éventuels déplacements professionnels, de l'articulation entre ses activités professionnelles et sa vie personnelle et familiale, et de son niveau de sa rémunération.
En outre, seront évoquées l'amplitude des journées d'activité ainsi que la répartition dans le temps de la charge de travail du salarié qui doit demeurer raisonnable.
L’entretien sera conduit par le supérieur hiérarchique à la lumière des informations relevées dans les documents mensuels de suivi du forfait en jours sur l’année élaborés au cours de l'année et du formulaire d'entretien de l'année précédente.
À l'issue de l'entretien, un compte-rendu sera établi lequel fera état des échanges intervenus et des éventuelles mesures à mettre en œuvre pour la période de référence à venir.
Au regard des constats effectués lors de l’entretien, le salarié et l’employeur pourront arrêter ensemble, le cas échéant, les mesures de prévention et de traitement des difficultés. Ces mesures seront consignées dans le compte rendu de l’entretien.

Article 5.3 - Droit à la déconnexion

L'évolution des outils numériques et l'accessibilité toujours plus grande des outils professionnels à tout moment, y compris au moyen d'outils personnels, rendent nécessaire de réaffirmer l'importance du bon usage des outils informatiques afin de garantir le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale et, plus largement, protéger la santé des salariés.
Il est ainsi rappelé que le droit à la déconnexion s'entend comme le droit pour le salarié de ne pas se connecter à ses outils numériques professionnels (messagerie, application, logiciel, internet, intranet, etc.) et de ne pas être contacté en dehors de son temps de travail, que ce soit au moyen du matériel professionnel mis à sa disposition par l'employeur, ou de son matériel personnel (ordinateur, tablette, téléphone mobile, filaire, etc.).
Le temps de travail correspond aux horaires de travail du salarié pendant lesquels il se tient à la disposition de l'employeur, se conforme à ses directives et ne peut vaquer à des occupations personnelles. En sont exclus les temps de repos quotidien et hebdomadaire, les périodes de congés payés et autres congés, les jours fériés non travaillés et les jours de repos.
Ce droit à la déconnexion s’applique à tous les salariés, quel que soit leur temps de travail, y compris les managers et cadres de direction auxquels revient en outre un rôle d'exemplarité et de promotion des bonnes pratiques.

ARTICLE 6 - Dispositions finales

Date d’entrée en vigueur et Durée de l'accord

Le présent accord entrera en vigueur le lendemain de son dépôt sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.
Eu égard à son objet, le présent accord est conclu pour une durée indéterminée

Révision et dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être révisé pendant la période d'application par voie d'avenant.
Le présent accord ne pourra être dénoncé que par l'ensemble des parties signataires et sous réserve de respecter les formalismes légalement prévus notamment en termes de notification.

Dépôt de l’accord

Le présent accord, après signature, fera l’objet d’un dépôt auprès de la DREETS, via la procédure en ligne. Il entrera en vigueur le lendemain de l’accomplissement de ces formalités et pourra être affiché dans l’entreprise.
Le présent Accord est rédigé en nombre suffisant pour être remis à chacune des parties signataires.
A Commentry, le 24/04/2025
Pour la société ERASTEEL SAS :
Monsieur , Directeur d’usine,


Pour les organisations syndicales signataires :
Monsieur , Délégué syndical UGICT-CGT



Monsieur , Délégué syndical CFE-CGC



Monsieur , Délégué syndical FO

Mise à jour : 2025-09-19

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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