Accord d'entreprise ERASTEEL

Accord de méthode dans le cadre de la procédure d'information consultation du CSE de la societé Erasteel SAS

Application de l'accord
Début : 28/11/2025
Fin : 01/01/2999

37 accords de la société ERASTEEL

Le 28/11/2025



ACCORD DE METHODE DANS LE CADRE DE LA PROCEDURE D’INFORMATION ET DE CONSULTATION DU CSE DE LA SOCIETE ERASTEEL SAS



ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société Erasteel SAS dont le siège social est situé 100 AVENUE DE SUFFREN 75015 PARIS S.A.S au capital de 130 045 000€ euros – RCS Paris B 352 849 137 – 00018 APE 4672Z,

Représentée par, agissant en qualité de Directeur de site et de de Directeur des Ressources Humaines, en vertu des pouvoirs dont ils disposent.



D’une part,


Ci-après désignée « la Société »

ET :


Les organisations syndicales représentatives présentes dans l’entreprise, à savoir :

Le syndicat UGICT-CGT, représenté par Monsieur, délégué syndical ;

Le syndicat CFE-CGC, représenté par Monsieur délégué syndical ;

Le syndicat FO, représenté par Monsieur, délégué syndical.

D’autre part.


Ci-après désignées « Les Organisations syndicales représentatives »
Ci-après désignées ensemble « les Parties ».







TOC \o "1-3" \h \z \u PREAMBULE PAGEREF _Toc215064620 \h 3

Article 1. CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc215064621 \h 3

Article 2. NEGOCIATION D’UN ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LE LIVRE I PAGEREF _Toc215064622 \h 3

Article 3. MODALITES D’INFORMATION ET DE CONSULTATION DU CSE PAGEREF _Toc215064623 \h 4

3.1. Information consultation du CSE concerné par le projet de réorganisation PAGEREF _Toc215064624 \h 4

3.2. Calendrier de la procédure d’information et de consultation du CSE PAGEREF _Toc215064625 \h 4

3.3. Calendrier des réunions de la Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT) du CSE PAGEREF _Toc215064626 \h 5

3.4. Convocations aux réunions du CSE, établissement de l’ordre du jour du CSE PAGEREF _Toc215064627 \h 6

3.5. Recours à l’assistance d’un expert PAGEREF _Toc215064628 \h 6

3.6. Moyens conférés au CSE PAGEREF _Toc215064629 \h 6

Article 4. Modalités de négociation de l’accord collectif majoritaire portant sur le contenu du « PSE » PAGEREF _Toc215064630 \h 7

4.1. Participants à la négociation PAGEREF _Toc215064631 \h 7

4.2. Calendrier des réunions de négociation PAGEREF _Toc215064632 \h 7

4.3. Moyens conférés aux délégations syndicales PAGEREF _Toc215064633 \h 8

4.4. Négociations annuelles obligatoires 2025-2026 PAGEREF _Toc215064634 \h 8

Article 5. Dispositions finales PAGEREF _Toc215064635 \h 8

5.1. Nature, entrée en vigueur et durée de l’accord PAGEREF _Toc215064636 \h 8

5.2. Suivi de l’accord et rendez-vous PAGEREF _Toc215064637 \h 8

5.3. Dépôt et publicité PAGEREF _Toc215064638 \h 9



PREAMBULE
Les membres du Comité Social et Economique (CSE) ont été informés le 12 novembre 2025 par la Direction d’un projet de réorganisation de l’entreprise consistant à :
− réorienter et concentrer la stratégie du Groupe ERASTEEL sur le marché des « Aciers rapides par la métallurgie des poudres (ASP®) », où le Groupe peut continuer à être un acteur profitable ;
− quitter le marché des Aciers rapides conventionnels (HSS conventionnels) ;
− quitter l'activité de Recyclage des batteries et des catalyseurs pétroliers usagés.
Ce projet implique un projet de licenciement collectif pour motif économique ainsi que l’établissement d’un Plan de Sauvegarde de l’Emploi (« PSE »).
C’est dans ce contexte que le CSE de la société ERASTEEL SAS est informé en vue de sa consultation sur le projet de réorganisation justifié par les difficultés économiques rencontrées.
C’est dans ce cadre que la Direction et les organisations syndicales représentatives ont souhaité engager la négociation d’un accord de méthode, pour permettre un dialogue social constructif.
Le présent accord a notamment pour objet de préciser les modalités de négociation du contenu du PSE entre les Parties et organiser la procédure d’information consultation du CSE.
Les dispositions du présent accord ont vocation à s’appliquer dès le lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt et de publicité et pendant toute la durée de la procédure telle que définie à l’article L.1233-30 du Code du travail.

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1. CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord de méthode s’applique au projet de réorganisation de la société ERASTEEL SAS exposé aux membres du CSE lors de la réunion d’information du 12 novembre 2025.
Ce projet est précisément décrit dans la documentation remise au CSE, à savoir
  • Le Livre I « Plan de sauvegarde de l’emploi ERASTEEL SAS » ;
  • Le Livre II « Note d’information projet de réorganisation de la société ERASTEEL SAS » ;
  • Le Livre IV « Note sur les conséquences sociales et environnementales du projet »
Ces trois documents ont été remis aux membres du CSE de la société ERASTEEL SAS le 3 novembre 2025.
Article 2. NEGOCIATION D’UN ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LE LIVRE I
Le « Livre I », ou « Plan de sauvegarde de l’emploi ERASTEEL SAS » qui a été remis le 3 novembre 2025 servira de base à la négociation avec les Délégués au niveau de l’entreprise. Il comporte notamment le projet de Plan de Sauvegarde de l’Emploi (PSE) proposé par la Direction.
Deux modalités de conclusion sont prévues en matière de PSE :
  • Soit, en application des dispositions des articles L. 1233-24-1 et suivants du Code du travail, la conclusion d’un accord collectif d’entreprise majoritaire, lequel devra comprendre a minima le PSE,
  • Soit, l’élaboration par l’employeur d’un document unilatéral contenant le PSE.
Pour qu’un accord soit valablement signé, les signataires syndicaux doivent atteindre ensemble une proportion d’au moins 50% des suffrages exprimés en faveur des seules organisations syndicales représentatives lors du 1er tour des dernières élections professionnelles des membres titulaires des CSE de la société ERASTEEL SAS.
Article 3. MODALITES D’INFORMATION ET DE CONSULTATION DU CSE
3.1. Information consultation du CSE concerné par le projet de réorganisation
L’information-consultation du CSE comporte deux grands volets, sur la base de chacun desquels son avis sera recueilli :

  • le volet économique du projet de réorganisation de la société ERASTEEL SAS (« Livre II » ou « Note d’information projet de réorganisation de la société ERASTEEL SAS » );
  • le volet social du projet de réorganisation (« Livre I » ou « Plan de sauvegarde de l’emploi ERASTEEL SAS ») ;
  • le « Livre IV » ou « Note sur les conséquences sociales et environnementales du projet ».
En application des dispositions de l’article L.1233-30 du Code du travail, le CSE doit rendre ses avis dans un délai qui ne peut être supérieur à trois mois à compter de la 1ère réunion.
En conséquence, la procédure d’information et de consultation du CSE prendra fin le 11 février 2026 au plus tard.
A défaut d’avis du CSE dans ce délai, il sera réputé avoir été consulté.
3.2. Calendrier de la procédure d’information et de consultation du CSE
Les parties signataires du présent accord ont entendu déterminer d’un commun accord le calendrier d’information/consultation du CSE sur le projet de réorganisation de la Société d’ici son échéance fixée pour mémoire au 11 février 2026.
Le calendrier prévisionnel convenu est le suivant :



Date prévisionnelle

Etapes :

12 novembre 2025

Première réunion d’information du CSE :

  • Présentation :
  • du projet de réorganisation (Livre 2) 
  • du projet PSE (Livre 1)
  • Livre 4.
  • Echanges avec le CSE

11 décembre 2025

Deuxième réunion d’information du CSE en vue de sa consultation :

  • Réponses motivées aux questions et observations du CSE 
  • Poursuite des échanges 

13 janvier 2026

Troisième réunion d’information du CSE en vue de sa consultation :

  • Réponses motivées aux questions et observations du CSE 
  • Poursuite des échanges 
27 janvier 2026

Quatrième réunion d’information du CSE en vue de sa consultation :

  • Réponses motivées aux questions et observations du CSE 
  • Poursuite des échanges 
  • Remise du rapport de l’expert
11 février 2026

Cinquième réunion d’information du CSE en vue de sa consultation :

  • Réponses motivées aux questions et observations du CSE 
  • Poursuite des échanges 
  • Avis du CSE sur :
  • le projet de réorganisation (Livre 2) 
  • le projet de PSE (Livre 1) et le livre 4
Compte tenu du caractère prévisionnel du calendrier de consultation du CSE institué par le présent accord, les Parties conviennent que celui-ci pourra être adapté d’un commun accord entre le Président et la majorité des membres titulaires du CSE, à l’exception toutefois de la dernière réunion fixée de manière intangible au 11 février 2026.
De même, des réunions supplémentaires pourront être organisées entre le 12 novembre 2025 et le 11 février 2026 selon les mêmes modalités, au cours de cette même période.
Les Parties conviennent qu’en tout état de cause, la procédure d’information et de consultation du CSE prendra fin le 11 février 2026.
3.3. Calendrier des réunions de la Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT) du CSE
Les parties signataires du présent accord ont également entendu déterminer d’un commun accord le calendrier des réunions de la Commission Santé Sécurité et Conditions de travail (CSSCT) d’ici l’échéance de la procédure d’information-consultation fixée au 11 février 2026, qui est, à titre prévisionnel, le suivant :
R1 :20 novembre 2025
R2 :4 décembre 2025
Compte tenu du caractère prévisionnel du calendrier des réunions de la CSSCT institué par le présent accord, les Parties conviennent que celui-ci pourra être adapté d’un commun accord.
De même, des réunions supplémentaires pourront être organisées dans cette même échéance et selon les mêmes modalités.
3.4. Convocations aux réunions du CSE, établissement de l’ordre du jour du CSE
Conformément aux dispositions légales et règlementaires, l’ordre du jour de chacune des réunions sera fixé d’un commun accord entre le Président du CSE et le Secrétaire du CSE.
La convocation à ces réunions sera transmise par courriel de la Direction des ressources humaines au plus tard trois jours calendaires avant la tenue de celle-ci.
En outre, le secrétaire du CSE devra transmettre le projet de procès-verbal dans un délai de trois jours suivant la réunion à laquelle il se rapporte ou, si une nouvelle réunion est prévue dans ce délai de trois jours, avant cette réunion et ce, en application du 2ème alinéa de l’article D.2315-26 du Code du travail.
Durant l’ensemble de la procédure telle que mentionnée à l’article 3.2, et ce afin de garantir la plus large concertation possible, il est convenu qu’outre les titulaires et les Représentants syndicaux au CSE, les élus du CSE suppléants et les délégués syndicaux seront systématiquement invités à siéger en réunion du CSE.
A l’issue de la procédure, les règles usuelles reproduiront leurs effets.

3.5. Recours à l’assistance d’un expert
Conformément aux dispositions de l’article L.1233-34 du code du travail, le CSE peut bénéficier de l’assistance d’un cabinet d’expertise s’il en formule le souhait lors de la première réunion prévue le 12 novembre 2025.
L’expert ainsi désigné aura pour mission d’assister le CSE dans le cadre des discussions sur le volet économique du projet et de l’accompagnement du plan de sauvegarde de l’emploi, ainsi que, le cas échéant, sur la santé, la sécurité ou les effets potentiels du projet sur les conditions de travail.
Il est rappelé que l’expert désigné par le CSE devra impérativement rendre son rapport 15 jours avant la date d’expiration du délai, dont dispose le CSE pour rendre ses avis, soit le 11 février 2026 au plus tard.
Afin de faciliter les échanges durant le CSE du 23 janvier 2026, l’expert devra rendre son rapport le 20 janvier 2026 au plus tard, et ledit rapport sera présenté au CSE lors de la réunion du 27 janvier suivant.
Il est également convenu entre les parties au présent accord que tout retard dans la remise du rapport ne pourra en aucun cas retarder la procédure de consultation du CSE.
3.6. Moyens conférés au CSE
Les éventuels frais pour participer aux réunions (déplacement, hébergement, restauration) seront pris en charge par la Société selon la politique habituelle de déplacement.
Il est par ailleurs rappelé que le temps passé à ces réunions constitue du temps de travail effectif et ne s’imputera pas sur le crédit d’heures de délégation.
Article 4. Modalités de négociation de l’accord collectif majoritaire portant sur le contenu du « PSE »
4.1. Participants à la négociation
Il est convenu que les négociations se dérouleront avec des délégations composées :
Pour la Direction :
– Directeur du site de Commentry
– DRH France
- RRH Erasteel SAS
Présence d’un intervenant interne ou externe le cas échéant.
Pour la Délégation Syndicale : le délégué syndical de chaque organisation syndicale représentative pourra être accompagné de deux salariés de l’entreprise.
  • L’expert désigné par le CSE pourra être présent lors des réunions de négociation. La participation se fera via Teams afin de limiter les pertes de temps et les frais de déplacement.
4.2. Calendrier des réunions de négociation
Les Parties conviennent d’engager une négociation portant sur le Livre I, dans le cadre des dispositions des articles L. 1233-24-1 et suivants du Code du travail.
Les réunions de négociation auront lieu aux dates suivantes :

Date prévisionnelle

Etapes :

13 novembre 2025

Première réunion de négociation (N1 DS)


20 novembre 2025

Deuxième réunion de négociation (N2 DS)


3 décembre 2025

Troisième réunion de négociation (N3 DS)

10 décembre 2025

Quatrième réunion de négociation (N4 DS)

Il est explicitement convenu que si le nombre de réunions prévu s’avérait insuffisant, des réunions supplémentaires pourront être organisées d’un commun accord en vue de parvenir à la signature d’un accord majoritaire d’ici l’échéance de la procédure d’information et de consultation du CSE fixée par les termes du présent accord au 11 février 2026.
Compte tenu du caractère prévisionnel du calendrier de négociation institué par le présent accord, il est convenu que celui-ci pourra être adapté d’un commun accord entre les parties, sans que toutefois celui-ci n’excède l’échéance de la procédure d’information et de consultation à la date précitée.
4.3. Moyens conférés aux délégations syndicales
Les éventuels frais pour participer aux réunions (déplacement, hébergement, restauration) seront pris en charge par la Société selon la politique habituelle de déplacement.
Il est par ailleurs rappelé que le temps passé à ces réunions constitue du temps de travail effectif et ne s’imputera pas sur le crédit d’heures de délégation.
Au-delà, il est décidé d’octroyer les moyens supplémentaires aux représentants du personnel pendant toute la durée de la procédure :
1 / Les délégués syndicaux pourront disposer le temps de la procédure d’information consultation du CSE (cf. article 3.2) d’un crédit d’heures de délégation équivalent à 100% de leur temps de travail effectif sur la semaine
2/ Compteur de délégation porté à 44 heures mensuelles pour les élus CSE titulaires.
3/ Compteur de délégation porté à 32 heures mensuelles pour les représentants syndicaux.

4.4. Négociations annuelles obligatoires 2025-2026
Compte tenu du calendrier d’examen et de négociation de la présente procédure, les parties conviennent d’engager les NAO 2025-2026 à compter du mois de janvier 2026.
Article 5. Dispositions finales
5.1. Nature, entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord de méthode est conclu dans le cadre des dispositions prévues par les articles L.1233-21, L. 1233-22, L. 1233-23 et L. 1233-24 du Code du travail. Il est soumis aux conditions habituelles de signature des accords collectifs d’entreprise.
Le présent accord entre en vigueur et est applicable à compter du lendemain de son dépôt.
L’accord est conclu pour une durée déterminée et cessera automatiquement de produire tout effet lors de la décision d’homologation ou de validation du PSE.
Au-delà de son terme, le présent accord ne pourra pas continuer à s’appliquer et ne produira pas les effets d’un accord à durée indéterminée.
5.2. Suivi de l’accord et rendez-vous
Les Parties conviennent que la nature du présent accord ne nécessite, ni ne permet la mise en place de mesure de suivi et d’une clause de rendez-vous.
Néanmoins, les Parties conviennent que sur demande de l’un des signataires du présent accord, une réunion entre la Direction et les Organisations Syndicales représentatives au sein de la société ERASTEEL SAS sera programmée si un point de désaccord intervenait concernant sa mise en œuvre, en vue de rechercher un consensus.
5.3. Dépôt et publicité
Les Parties procèderont aux formalités de dépôt et de publicité, conformément aux dispositions des articles L. 2231-5, L. 2231-6, et D. 2231-2 et suivants du code du travail.
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail « TéléAccords » et transmis à la DREETS.
Un exemplaire du présent Accord sera établi pour chaque Partie.
Un exemplaire du présent Accord sera également remis au greffe du Conseil de prud’hommes compétent.
Il sera par ailleurs publié en ligne, sur une base de données nationale, conformément à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.
Le présent Accord sera communiqué à l’ensemble du personnel par tout moyen.

Fait à Commentry, le 28 novembre 2025,
En 4 exemplaires,

Pour la Société ERASTEEL SAS Pour la Société ERASTEEL SAS
Monsieur Monsieur
Directeur de site Directeur des Ressources Humaines France



Pour l’Organisation Syndicale UGICT-CGT
Monsieur
Délégué syndical


Pour l’Organisation Syndicale CFE-CGC
Monsieur
Délégué syndical


Pour l’Organisation Syndicale FO
Monsieur
Délégué syndical

Mise à jour : 2025-12-22

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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