Accord d'entreprise ERETEL

Avenant n° 1 à l’accord relatif à l’Aménagement et l’organisation du temps de travail au sein de la société ERETEL du 24 mars 2025

Application de l'accord
Début : 06/10/2025
Fin : 01/01/2999

8 accords de la société ERETEL

Le 30/09/2025


Avenant n° 1 à l’accord relatif à l’Aménagement et l’organisation du temps de travail au sein de la société ERETEL du 24 mars 2025

ENTRE :


La Société ERETEL, SAS au capital de 100 000 Euros, ayant son siège au 33 Avenue du Docteur Georges Levy - Bâtiment 24-2 – 69200 VENISSIEUX, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le numéro 420 167 611.

Représentée par Monsieur XXXX en qualité de Président,

Ci-après dénommée « la société »,


D’une part,

ET :


Les membres titulaires du CSE central de la Société ERETEL représentés par :

Madame XXXX, Titulaire du CSE Central, élue CSE de l’entreprise ACSL

Monsieur XXXX, Titulaire du CSE Central, élu CSE de l’entreprise C&S

Monsieur XXXX, Titulaire du CSE Central, élu CSE de l’entreprise ACBL


D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :


PREAMBULE

Le présent avenant fait suite à l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement et l’organisation du temps de travail signé le 24 mars 2025 avec application au 1er avril 2025 avec les élus CSE. L’accord initial du 24 mars 2025 exclut les apprentis et alternants du champ d’application de la modulation du temps de travail, permettant d’adapter le temps de travail des salariés en cas de période haute et basse d’activité via l’acquisition d’heures de modulation.

Après négociation, les parties se sont accordées pour intégrer les alternants et apprentis des métiers concernés par ce temps de travail dans l’acquisition d’heures de modulation.

Cette intégration au système de modulation du temps de travail exclue les semaines de formation des apprentis et alternants du décompte de la modulation, pour lesquelles aucune période haute et basse ne pourra être constatée.



Les périodes hautes d’activité pour les alternants et apprentis sont planifiées en tenant compte du respect des durées maximales de travail, temps de repos hebdomadaire et temps de pause tels que prévus dans l’accord relatif à l’Aménagement et l’organisation du temps de travail du 24 mars 2025. Ce respect intègre les impacts de l’alternance entre période de formation et période de cours des alternants
Les articles du présent avenant remplacent les mêmes articles de l’accord relatif à l’Aménagement et l’organisation du temps de travail du 24 mars 2025, les autres articles de l’accord demeurent inchangés.


Article I – Objet de l’avenant


Le présent avenant a pour objet d’intégrer les alternants et apprentis au système d’acquisition d’heures de modulation du temps de travail.


Article II – Modification de l’article 10.1 relatif aux salariés concernés par la modulation

Le présent article annule et remplace en intégralité l’article 10 « Modalité d’organisation de la modulation du temps de travail applicables aux salariés ETAM « techniques ». La nouvelle rédaction est la suivante :

ARTICLE 10 – Modalité d’organisation de la modulation du temps de travail applicables aux salariés ETAM « techniques »

10.1 : Salariés concernés


Sont concernés par les dispositions du présent article les salariés ETAM, y compris les ETAM en formation en alternance (contrat d’apprentissage et de professionnalisation) occupant des fonctions techniques et relevant de l’ensemble des dispositions de la modalité prévue à l’article 8.

Article III – Modification de l’article 10.4 relatif à l’organisation de la modulation

Le présent article annule et remplace en intégralité l’article 10 « Modalité d’organisation de la modulation du temps de travail applicables aux salariés ETAM « techniques ». La nouvelle rédaction est la suivante :

ARTICLE 10 – Modalité d’organisation de la modulation du temps de travail applicables aux salariés ETAM « techniques »

10.4 : Organisation et amplitude de la modulation

L’information des heures de modulation sera indiquée sur les plannings d’activité transmis par le responsable hiérarchique et transmis a minima 15 jours à l’avance (sauf circonstance exceptionnelle ou aléa d’activité). En conséquence, les salariés qui estiment devoir réaliser des heures au-delà de celles fixées par le planning d’activité transmis, doivent, préalablement à leur réalisation, en demander l’accord à leur hiérarchie.

Les parties conviennent que l'horaire de travail programmé peut varier d'une semaine à l'autre dans les limites maximales de 43 heures maximum et minimale de 28 heure hebdomadaires (cette limite pouvant exceptionnellement être portée à 0 par prise de crédits d’heures positifs existants). Les salariés peuvent être amenés à travailler au-delà de cette limite haute de modulation, sous réserve de respecter les durées maximales de travail fixées à l’article 5 du présent accord.

Lorsque les conditions de travail ou les contraintes commerciales l’exigent, le nombre de jours travaillés sur une semaine civile donnée peut aussi être réduit ou augmenté par rapport à la répartition habituelle du travail du salarié, sous réserve du respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur relatives au repos hebdomadaire.

Concernant le cas particulier des alternants et apprentis, sont exclus de la

modulation du temps de travail les semaines de formation (non décomptées de la modulation), pour lesquelles aucune période haute et basse ne pourra être constatée.

De plus, la particularité de l’alternance sera prise en compte pour limiter que la modulation n’impacte la formation pratique en entreprise ou l’alternance avec la formation dans le cadre du respect des temps de repos et durées maximales de travail.

Article IV – Durée de l’avenant et entrée en vigueur


Le présent avenant est à durée indéterminée, à l’instar de l’accord initial. Il entrera en vigueur le 6 octobre 2025 et après respect des règles de publicité et dépôt de celui-ci.

Article V – Modalités de révision et de dénonciation

La signature d’un avenant de révision pourra intervenir à tout moment dans les conditions légales et réglementaires applicables.

Le présent avenant ne pourra être dénoncé qu’en application des conditions légales et réglementaires applicables.

Article VI – Publicité et dépôt de l’avenant


Le présent avenant est conclu en 4 exemplaires originaux sur support papier et une version sur support électronique.

Le présent avenant sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords.

Le dépôt d’un exemplaire de l’accord sera également effectué auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’Hommes de Lyon.

Le dépôt de l’accord sera accompagné des pièces énoncées à l’article D.2231-7 du Code du travail.

Un exemplaire sera affiché sur les tableaux d’affichage prévu à cet effet.

Fait à Vénissieux, le 30 septembre 2025.

Fait en 4 exemplaires originaux.

Pour ERETEL

XXXX

Président de la société


Pour les élus CSE Central

Madame XXXX, Titulaire du CSE Central, élue CSE de l’entreprise ACSL



Monsieur XXXX, Titulaire du CSE Central, élu CSE de l’entreprise C&S



Monsieur XXXX, Titulaire du CSE Central, élu CSE de l’entreprise ACBL

Mise à jour : 2025-10-07

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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