LA SARL ERGOTECH Située 8, Rue Blaise Pascal – Zone Artisanale de Tréhuinec - 56890 PLESCOP Immatriculée au RCS de VANNES sous le numéro 789 834 371 Représentée par XXXXX en sa qualité de Gérant,
D'une part, Et
Le Conseil Social et Economique Par l’intermédiaire de son membre titulaire élu, XXXXX Représentant la majorité des suffrages exprimés lors des élections professionnelles,
D'autre part,
Préambule
La Société ERGOTECH a souhaité instaurer un dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine afin de faire face aux besoins structurels de l’entreprise tout en apportant aux salariés du repos en compensation. En effet l’entreprise connaît tout à la fois des variations de son activité et des absences de salariés difficiles à remplacer. Ces événements ne sont pas toujours prévisibles et nécessitent alors une présence plus importante du personnel. Parallèlement, l’effectif de la Société ERGOTECH étant en croissance, la Direction a engagé une réflexion sur l’aménagement et l’organisation du temps de travail au sein de l’entreprise, en tenant compte de tous les paramètres et notamment des aspirations sociales des salariés. A cet égard, les dispositifs d’aménagement du temps de travail prévus par la convention collective actuellement applicable à la Société sont apparus peu appropriés aux contraintes et impondérables auxquels doit faire face l’entreprise. Ainsi, la Direction a décidé de conclure un accord instituant l’annualisation du temps de travail, qui a pour objet de permettre, si besoin, la variation de la durée hebdomadaire ou mensuelle fixée dans le contrat de travail sur toute ou partie de l’année, afin que les semaines de plus haute activité soient compensées par des semaines de moindre activité, les heures effectuées en période « haute » étant en principe neutralisées par celles effectuées en période « basse ».
L’objectif de l’annualisation du temps de travail instituée par le présent accord est de permettre :
Sur le plan social : un meilleur délai de réactivité et un meilleur service face aux commandes, aux imprévus, aux absences/manques de personnel, ainsi qu’une fixation plus simple des plannings, dans le respect des droits des salariés ;
Sur le plan économique : de faire face avec souplesse aux fluctuations d’activité et pouvoir y faire face en évitant les surcoûts.
Cette organisation du temps de travail vise à apprécier et décompter la durée du travail non pas sur une période hebdomadaire mais sur la période de référence déterminée par le présent accord. Pour cela et par application de l’article L. 2232-23 du Code du travail, la Société ERGOTECH, dépourvue de délégué syndical, a décidé de négocier et conclure cet accord avec son CSE. Les parties ont convenu que les dispositions prévues par le présent accord étaient indispensables pour répondre aux nécessités liées au bon fonctionnement et au bon développement de la société tout en répondant à des demandes des salariés.
Article 1. Champ d’application
Le présent accord pourra s’appliquer aux salariés de la Société ERGOTECH prise dans son ensemble, présents et à venir, à temps plein et à temps partiel, en contrat à durée indéterminée ou déterminée. Par exception et parallèlement à cette annualisation, la Direction pourra continuer d’opter pour d’autres dispositifs d’organisation et de décompte de la durée du travail, en fonction notamment du poste occupé, des responsabilités, de la classification, du service auquel appartient le salarié et/ou de la courte durée du contrat à durée déterminée du salarié.
Article 2. Objet
Le présent accord a pour objet la mise en œuvre de l’annualisation du temps de travail permettant de répartir la durée du travail sur une période de référence annuelle. Ce dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine prévoit ainsi des semaines de travail au-delà de 35 heures (ou de la durée du travail fixée au contrat pour les salariés à temps partiel) accompagnées de l'attribution de jours de repos pour pouvoir rester sur une durée moyenne de travail sur l'année de 35 heures (ou de la durée du travail fixée au contrat pour les salariés à temps partiel ; ces heures de dépassement sont ainsi neutralisées par l'octroi d’heures ou de jours de repos. Conformément à l’Article L.3121-44 du Code du travail, ce dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine s’applique également aux salariés à temps partiel. Pour ces salariés, les heures effectuées au-delà de leur durée contractuelle sont neutralisées par l'octroi d’heures (ou de jours de repos, si le cumul le permet).
Article 3. Contrat ou avenant au contrat
Conformément à l’Article L3121-43 du code du travail, la mise en place d'un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine par le biais de cet accord collectif d’entreprise, ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet. Un avenant au contrat n’est donc pas obligatoire pour les salariés à temps complet en poste au jour de la conclusion de l’accord. A contrario, un avenant au contrat est obligatoire pour les salariés à temps partiel en poste au jour de la conclusion de l’accord.
Article 4. Organisation de l’activité
4.1 Période de référence
En application de l'article L. 3121-41 du code du travail, un accord d'entreprise peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine. Le présent accord a donc pour objet d'aménager le temps de travail sur une période de référence d'un an, qui commence le 1er septembre et se termine le 31 août de chaque année.
4.2 Salariés arrivant dans l’entreprise ou quittant l’entreprise en cours de période annuelle de référence
Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence ou quittant l’entreprise en cours de période annuelle de référence, la période annuelle sera automatiquement incomplète :
Pour les salariés embauchés en cours de période, elle démarre à compter de l’embauche pour se terminer le 31 août,
Pour les salariés quittant l’entreprise en cours de période, elle démarre le 1er septembre pour se terminer le jour du départ de l’entreprise.
4.3 Durée annuelle de travail et durée hebdomadaire moyenne
Le temps de travail effectif des salariés à temps complet est annualisé
L’annualisation donne lieu à
1.607 heures de travail effectif correspondant à 1.820 heures payées sur une période de 12 mois [(35 heures X 52 semaines) – 175 heures de congés payés (35 heures X 5 semaines) – 45,50 heures de jours fériés (7 heures X 6,5 jours fériés en moyenne) + 7 heures de journée de solidarité].
Dans le cadre de cette nouvelle organisation du temps de travail, le temps de travail hebdomadaire correspondra à une moyenne de 35 heures par semaine. Ainsi, à l'intérieur de la période annuelle de référence définie ci-dessus, les heures effectivement travaillées chaque semaine au-delà de 35 heures seront compensées par l'octroi d’heures de repos.
Le temps de travail effectif des salariés à temps partiel est également annualisé.
Les salariés à temps partiel sont ceux dont la durée effective du travail sur la période de référence est inférieure à la durée légale du travail de 1.607 heures actuellement en vigueur. Elle est fixée par le contrat de travail. Conformément aux dispositions de l'article L. 3123-27 du code du travail, la durée minimale de travail des salariés à temps partiel est de 24 heures par semaine, ou l'équivalent calculé sur la période, en application de l'article L. 3121-44 du code du travail. Cependant une durée contractuelle inférieure à la durée minimale prévue à l’alinéa précédent peut, par exception, et conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, être convenue dans les cas suivants :
sur demande écrite et motivée des salariés lorsqu'ils ont à faire face à des contraintes personnelles, ou pour leur permettre un cumul d'activités afin d'atteindre au moins la durée minimale légale ;
pour les étudiants âgés de moins de 26 ans titulaires de la carte d'étudiant ou d'un certificat de scolarité en cours de validité à la date d'effet du contrat. Dans ce cas, la durée du travail doit être compatible avec la poursuite des études.
Dans le cadre de cette nouvelle organisation du temps de travail, les salariés à temps partiel auront une durée annuelle de temps de travail « proratisée » en fonction de l'horaire contractuel fixé au contrat de travail. Ainsi, à l'intérieur de la période annuelle de référence définie ci-dessus, les heures effectivement travaillées chaque semaine au-delà de l'horaire contractuel et dans la limite 34,75 heures, seront compensées par l'octroi d’heures de repos. A titre d'exemple, le temps de travail effectif d’un salarié effectuant 24 heures par semaine sera annualisé sur une base de 1.102 heures correspondant à 1.820 heures payées / 35 heures x 24 heures =1.248 heures payées sur une période de 12 mois [(24 heures X 52 semaines) – 120 heures de congés payés (24 heures X 5 semaines) – 31 heures de jours fériés (4,8 heures X 6,5 jours fériés en moyenne) + 4,8 heures de journée de solidarité].)
4.4 Durées maximales de travail des salariés annualisés
Aux termes de l’article L. 3121-20 du Code du travail,
les salariés à temps complet annualisé sont soumis :
à la
durée quotidienne maximale de travail prévue à l’article L. 3121-18 du Code du travail, soit 10 heures par jour ;
aux
durées hebdomadaires maximales de travail prévues à l’article L. 3121-20 et L. 3121-22 du Code du travail, soient 48 heures pour une semaine et 44 heures sur 12 semaines consécutives.
Les salariés à temps partiel annualisé ne devront pas atteindre, sur une semaine donnée :
la
durée légale hebdomadaire de 35 heures par semaine. Aussi, la durée maximale hebdomadaire des salariés à temps partiel en période de forte activité sera limitée à 34,75 heures.
Les salariés à temps partiel annualisé pourront effectuer des heures complémentaires si leur contrat de travail le prévoit et dans la limite légale ou conventionnelle applicable.
4.5 Temps de repos des salariés annualisés
Tous les salariés, qu’ils soient à temps complet ou à temps partiel, seront tenus de respecter des remps de repos obligatoires :
le repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives.
le repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.
4.6. Calendrier prévisionnel de la période et modifications
La programmation indicative du temps de travail sur la période sera déterminée par la Direction et transmis à tous les salariés (à temps complet et à temps partiel) avant le début de chaque période de référence. La programmation indicative déterminera pour chaque semaine les horaires de travail par jour. La programmation indicative telle que communiquée aux salariés en début de période de référence pourra faire l'objet de modifications, à condition que les salariés en soient informés au moins 7 jours calendaires avant sa mise en œuvre, par remise d’un nouveau planning en main propre contre émargement, ou par lettre recommandée avec accusé de réception. Lorsque des circonstances exceptionnelles surviennent (par exemple : maladie, absence(s) imprévue(s) de salariés, sinistres, panne informatique, commande inattendue et/ou urgente, retards exceptionnels de production etc.) le délai pourra être réduit à 3 jours calendaires.
Article 5. Modalités d'acquisition des heures de repos
A l'intérieur de la période annuelle de référence (du 1er septembre au 31 août), les heures de repos s'acquièrent au fur et à mesure, à concurrence des heures travaillées ou assimilées à du temps de travail effectif :
pour les salariés à temps complet : au-delà de 35 heures par semaine et dans la limite de 48 heures sur une même semaine,
pour les salariés à temps partiel : au-delà de l'horaire contractuel fixé au contrat de travail et dans la limite de 34,75 heures sur une même semaine.
En conséquence, les absences, à l'exception de celles assimilées à du temps de travail effectif, qui ont pour conséquence d'abaisser la durée effective du travail au cours de la semaine considérée en dessous de 35 heures pour les salariés à temps complet ou en dessous de l’horaire contractuel fixé au contrat de travail pour les salariés à temps partiel, ne donnent pas lieu à acquisition d’heures de repos pour la semaine considérée. Il en est de même, en cas d'embauche d'un salarié ou de départ en cours de la période de référence, le nombre d’heures de repos auquel le salarié a droit est déterminé en fonction du nombre d’heures effectivement travaillées par l'intéressé au cours de celle-ci, donc calculé au prorata temporis.
Article 6. Modalités de fixation et de prise des heures de repos
6.1 Modalités de demande de prise des heures de repos entre l'entreprise et le salarié
Les heures de repos devront être prises isolément (par exemple, pour terminer plus tôt certains jours), par demi-journée ou journée entière (si le cumul le permet) au plus tard avant le terme de la période de référence au titre de laquelle ils ont été acquis (31 août) selon les modalités suivantes :
Les dates des repos seront transmises par le salarié à la Direction, qui acceptera ou refusera la demande compte-tenu des nécessités de fonctionnement de services ; le refus sera notifié par écrit au salarié (mail ou courrier) ;
Chaque salarié devra adresser sa demande à sa hiérarchie en respectant un délai de prévenance d’au moins 15 jours calendaires avant la date prévue du repos ;
En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai pourra être réduit, avec l'accord de la Direction ;
Si les nécessités du service ne permettent pas d'accorder les repos aux dates demandées par le salarié, celui-ci en est informé dans un délai d’au moins 7 jours calendaires à compter de la demande et il est alors invité à proposer une nouvelle date ;
L’absence de réponse dans le délai de 7 jours calendaires à compter de la demande du salarié constitue un accord tacite de la Direction ;
La Direction pourra également imposer aux salariés les dates de prise des heures de repos, collectivement ou individuellement, à condition de respecter un délai de prévenance d’au moins 15 jours calendaires avant la date prévue du repos.
6.2 Prise des repos sur l'année civile
Les heures de repos acquises au cours de la période de référence devront obligatoirement être prises au cours de la période concernée. Elles devront donc être soldées au 31 août de chaque année et ne pourront pas faire l'objet d'un report sur la période de référence suivante. Un contrôle de la prise de ces repos sera réalisé par la Direction 1 mois avant le terme de la période de référence (soit en juillet). S'il s'avère que des heures de repos ou une partie d'entre elles n'ont pas été prises par les salariés, la Direction pourra imposer des dates, comme prévu au dernier alinéa du paragraphe
6.1. .
Article 7. Indemnisation des heures de repos
Les heures de repos seront rémunérées sur la base du salaire moyen lissé.
Article 8. Heures supplémentaires et complémentaires
8.1 Seuils de déclenchement
Le seuil de déclenchement du décompte des heures supplémentaires est fixé à 1.607 heures, pour les salariés à temps complet, apprécié dans le cadre de la période de référence. Le seuil de déclenchement du décompte des heures complémentaires est fixé à l’horaire contractuel pour les salariés à temps partiel, apprécié dans le cadre de la période de référence.
Il est rappelé que les heures supplémentaires et complémentaires s'entendent de celles réalisées à la demande de la hiérarchie ou avec son autorisation.
En conséquence, le salarié qui estime devoir réaliser des heures supplémentaires et complémentaires devra, préalablement à leur réalisation, en informer sa hiérarchie et obtenir son autorisation.
8.2 Réalisation exceptionnelle
L’objectif du présent accord étant de compenser les périodes de plus forte activité par l’octroi d’heures de repos, le constat de la réalisation d’heures supplémentaires ou complémentaires en fin de période sera exceptionnel. Si cette situation arrivait, les heures seraient payées et majorées aux taux légal ou conventionnel.
Article 9. Lissage de la rémunération
Afin d'assurer aux salariés concernés par cet aménagement du temps de travail sur l'année, une rémunération mensuelle régulière indépendante de l'horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base de :
l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures, soit 151,67 heures mensuelles pour les salariés à temps complet ;
l’horaire moyen hebdomadaire proratisé et mensualisé pour les salariés à temps partiel.
Article 10. Impact des absences, des arrivées et départs
en cours de période de référence
10.1 Arrivées et départ en cours de période de référence
En cas d'entrée ou de départ en cours de période de référence, la durée du travail annuelle des salariés concernés sera calculée au prorata temporis.
En cas d’absence de dépassement des 35 heures, ou de la durée du travail proratisée pour les salariés à temps partiel, sur la période incomplète, aucune heure de repos ne sera attribuée.
Si le contrat de travail du salarié est rompu au cours de la période de référence sans que celui-ci ait pu prendre la totalité des heures de repos acquises et auxquels il avait droit, celui-ci percevra une indemnité compensatrice.
10.2 Absences
Les jours d'absence (non assimilés à du temps de travail effectif pour le décompte du temps de travail) qui tomberont sur une semaine au cours de laquelle la durée du travail est supérieure à 35 heures, ou à la durée du travail proratisée pour les salariés à temps partiel, réduiront proportionnellement les droits à des heures de repos des salariés. Les absences indemnisées le seront sur la base de la rémunération lissée (sur la base de l'horaire moyen hebdomadaire). Les absences non indemnisées seront décomptées sur la base du nombre réel d'heures d'absences et calculées sur la base de la rémunération lissée.
Article 11. Contrôle de la durée du travail
Un compteur individuel sera tenu pour chaque salarié concerné par l'aménagement du temps de travail tel que prévu par le présent accord. Ce compteur individuel sera renseigné sur la base des fiches d'heures effectuées chaque semaine par chaque salarié. Ces fiches seront remplies par les salariés eux-mêmes et devront être approuvées par la Direction. Un récapitulatif mensuel sera également établi par les salariés et signés par eux et par la Direction. Au terme de la période de référence (31 août) ou à la date du départ du salarié si ce départ intervient au cours de la période de référence, un décompte final sera réalisé comptabilisant l'intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence. En cas d'inadéquation entre la rémunération versée et les heures effectivement travaillées, une régularisation sera opérée selon les modalités suivantes :
En cas de solde créditeur :
Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen de 35 heures ou de l’horaire proratisé pour les salariés à temps partiel) est inférieure aux heures réellement travaillées, la Société versera au salarié le rappel de salaire correspondant, avec paiement des heures supplémentaires ou complémentaires le cas échéant.
En cas de solde débiteur :
Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen de 35 heures ou de l’horaire proratisé pour les salariés à temps partiel) est supérieure aux heures réellement travaillées : -une régularisation du trop-perçu sera opérée par retenues successives sur les salaires dans la limite du dixième de salaire jusqu'à apurement du solde, -en cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, une régularisation sera opérée sur les dernières échéances de paie, préavis et solde de tout compte compris par retenues successives dans la limite du dixième de salaire. Si de telles retenues s'avéraient insuffisantes pour apurement du solde, la Société demandera aux salariés de rembourser le trop-perçu non soldé.
Article 12. Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et il s'applique à compter du 1er septembre 2023.
Article 13. Demande d’Interprétation
Les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 21 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord. La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Jusqu'au terme de cette procédure interne, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 14. Suivi et révision de l’accord
Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre. Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et 22 du code du travail. En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 3 mois afin d'adapter lesdites dispositions. Il en est de même en cas de souhait de révision.
Article 15. Dénonciation
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception. La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2232-22 du code du travail.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DREETS de VANNES. Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.
Article 16. Notification, dépôt et publicité de l’accord
16.1 Téléaccord
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé, accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail, par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail Télé@ccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs. Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :
version intégrale du texte, signée par les parties,
bordereau de dépôt,
éléments nécessaires à la publicité de l’accord.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.
16.2 Greffe du Conseil de Prud’hommes
Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'Accord sera également remis au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de VANNES.
16.3 Information du personnel
Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par affichage.