Accord d'entreprise ERICO FRANCE SARL

Accord d'entreprise relatif aux équipes de suppléance

Application de l'accord
Début : 24/06/2025
Fin : 01/01/2999

9 accords de la société ERICO FRANCE SARL

Le 24/06/2025


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ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX EQUIPES DE SUPPLEANCE

ENTRE :

Agissant en qualité de

Directeur de Site

D'UNE PART,

ET :

agissant en tant que

délégué syndical CGT



D'AUTRE PART,


PREAMBULE



Depuis 2018, la Société a mis en place, par accord d’entreprise, une organisation du travail avec des équipes de suppléance ponctuelles, adaptées aux contraintes liées à son activité.

Le recours aux équipes de suppléance permet à la Société de fonctionner en continu 7 jours sur 7 lorsqu’elle en a besoin pour mieux répondre à la demande client.

Toutefois, l’accord négocié en 2018 est désormais inadapté à la Société actuelle.

C’est dans cet objectif que les discussions avec le délégué syndical de l’entreprise ont menées et ont conduit à la rédaction d’un nouvel accord.

Les parties reconnaissent que le présent accord est respectueux des intérêts de chacune des parties.


CECI ETANT PRECISE, IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :



TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

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TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES



Article I.1 – Champ d’application
Le présent accord concerne l’ensemble du personnel de production de La Société, et ce quelle que soit la catégorie, à l’exclusion toutefois des salariés qui pourraient avoir la qualité de cadre dirigeant qui ne sont pas soumis au régime légal de la durée du travail.

Article I.2 – Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, et il entrera en vigueur, après sa signature, lorsqu’auront été effectuées les formalités de dépôt et de publicité.



TITRE II – MODALITES DE MISE EN PLACE ET DE FONCTIONNEMENT DES EQUIPES DE SUPPLEANCE

TITRE II – MODALITES DE MISE EN PLACE ET DE FONCTIONNEMENT DES EQUIPES DE SUPPLEANCE



Article II .1 - Définition des équipes de suppléance

L’équipe de suppléance a pour seule fonction de remplacer l’équipe de semaine, qu’elle supplée pendant le ou les jours de repos collectifs accordés à cette dernière, c’est à dire:

  • En fin de semaine du vendredi au dimanche ;

  • L’équipe de suppléance pourra aussi, exceptionnellement, intervenir en cas de jours de repos autres (exemples : chômage collectif d’un jour férié par l’équipe de semaine, congés payés pris de manière collective par l’équipe de semaine, etc,.). L’usage des équipes de suppléance sur ces jours-là ne sera pas systématique.

Par principe, il ne peut pas y avoir de chevauchement entre les deux équipes.
Un chevauchement peut toutefois être autorisé, mais il doit être de courte durée et marginal (en début ou fin de période), à la condition qu’il soit justifié par la nécessité d’assurer la continuité du processus de production.

Article II .2 - Recours aux équipes de suppléance

La mise en place de ce mode d’aménagement du temps de travail sera ponctuelle afin de répondre à une surcharge de travail temporaire nécessitant le travail en continu sur une période donnée, déterminée à l’avance.

Article II .3 -Modalités d’entrée et de sortie des équipes de suppléance
Lors du premier week-end d’intervention de l’équipe de suppléance, les salariés concernés arrêteront leur travail dans l’équipe de semaine après la journée de travail du mardi.

En fin de période, les salariés en équipe de suppléance reprendront leur poste dans l’équipe de semaine le mercredi suivant l’arrêt de l’équipe de suppléance. Dans ce cadre, ils travailleront en équipe de semaine le mercredi, jeudi et vendredi.

Les heures effectuées les lundis et mardis précédant la prise de poste en équipe de suppléance seront comptabilisées et récupérées la semaine du retour en passage semaine pour compenser la perte de salaire.

Article II .4 -Constitution des équipes de suppléance : principe du volontariat
Le travail en équipe de suppléance est en premier lieu proposé aux salariés volontaires de l’entreprise, CDI, CDD ou intérimaire, sous réserve de l’adéquation de leurs compétences à celles exigées par le poste.
A chaque fin d’année, il sera proposé à chaque salarié de compléter le formulaire « Volontariat équipe de suppléance » afin de déterminer les salariés volontaires pour travailler en équipe de suppléance l’année suivante.

Parmi les volontaires, le choix de l’employeur sera opéré en se fondant sur un ou plusieurs des critères suivants :
  • Les compétences requises,
  • Les compétences techniques,
  • Attitude et capacité à travailler en autonomie,
  • Le refus d’une précédente proposition de travail en équipe de suppléance.

Le cas échéant, des recrutements spécifiques peuvent être réalisés dans le cas où il n’y a pas suffisamment ou pas de volontaire pour couvrir le besoin.


Article II .5 -Horaires de travail des équipes de suppléance
  • Jours travaillés en remplacement des périodes de repos hebdomadaire 
Les équipes de suppléance pourront être amenés à travailler sur l’une des périodes suivantes :

  • Vendredi
  • Samedi
  • Dimanche

OU

  • Samedi
  • Dimanche

Les équipes de suppléance peuvent travailler de jour comme de nuit.

  • Jours travaillés en remplacement des périodes de fermeture collective 
Il est précisé que l’équipe de suppléance peut remplacer l’équipe de semaine pendant l’ensemble des jours de congés de cette dernière, qu’il s’agisse de jours de repos hebdomadaire, des jours fériés ou des congés annuels.

Il s’agit de congé collectif.

En revanche, il ne peut pas être fait appel à titre individuel au personnel de l’équipe de suppléance pour faire face à l’absence de certains salariés motivés par la maladie, un évènement familial, etc.,

Lorsque le remplacement en semaine a lieu et dépasse une journée, les salariés de l’équipe de fin de semaine ne peuvent être occupés simultanément en fin de semaine.

En cas de remplacement sur une semaine complète (exemple fermeture de la société), l’équipe de suppléance adoptera les horaires collectifs en vigueur pour les équipes de semaine.

  • Durée quotidienne
Il est précisé que la durée quotidienne de travail effectif des salariés affectés aux équipes de suppléance est de :

  • 12 heures maximum si le recours à ces équipes n’excède pas 48 heures consécutives, par exemple le samedi et le dimanche ;
  • 10 heures maximum si le recours à ces équipes excède 48 heures consécutives, par exemple vendredi, samedi et dimanche.

  • Repos obligatoire
Les salariés affectés aux équipes de suppléance bénéficieront impérativement de l’ensemble de leurs droits à repos :

  • 11 heures de repos entre deux journées de travail,
  • 35 heures de repos hebdomadaire.

Il est précisé que le travail du dimanche de l’équipe de suppléance constitue une dérogation de plein droit au repos dominical obligatoire. Ainsi, le repos hebdomadaire ne sera pas donné le dimanche.


TITRE III – CONDITION D’EMPLOI DES EQUIPES DE SUPPLEANCE

TITRE III – CONDITION D’EMPLOI DES EQUIPES DE SUPPLEANCE


Article III .1 -Rédaction d’un avenant au contrat de travail
L’affectation aux équipes de suppléance donnera lieu à l’établissement d’un avenant au contrat de travail fixant notamment les horaires, la durée de cette affectation (pouvant aller jusqu’à 2 mois), la rémunération et le retour au poste précédemment occupé.

Ce type d’avenant pourra être renouvelé autant de fois que de besoin, toujours sur la base du volontariat.

Article III .2 -Rémunération des équipes de suppléance
  • Rémunération des heures travaillées en remplacement des périodes de repos hebdomadaire

  • Majoration de base 

Conformément aux dispositions légales, la rémunération des équipes de suppléance est majorée par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente effectuée suivant l’horaire
normal de l’entreprise. Contrairement aux dispositions légales qui prévoient une majoration à 50%, cette dernière est fixée d’un commun accord à 65%.

Cette majoration vise toutes les heures effectuées en fin de semaine (vendredi, samedi, dimanche).

Ainsi, pour un salarié de l’équipe de suppléance :
  • Travaillant samedi et dimanche à hauteur de 12 heures par jour, cela donne lieu à une rémunération équivalente à 39.6 heures (24 heures de temps de travail x 1.65 = 39.6 heures),
  • Travaillant vendredi, samedi et dimanche à hauteur de 10 heures par jour, cela donne lieu à une rémunération équivalente à 49.5 heures (30 heures de temps de travail x 1.65 = 49.5 heures).

Par principe, en application des dispositions issues de la convention collective de la Métallurgie, la majoration de 65% ne se cumule pas avec les majorations ou primes conventionnelles ayant pour objet de compenser des sujétions liées à l’organisation du travail ou aux horaires de travail.

Ainsi, par exemple, la majoration de 65% ne se cumule pas avec la majoration du travail d’un jour férié, du travail du dimanche, ou du travail de nuit.

  • Prime de panier 

Les salariés en équipe de suppléance bénéficieront sur les périodes travaillées en fin de semaine, d’une prime de panier rétribuée dans les mêmes conditions que les équipes de semaine.

  • Rémunération des heures travaillés en remplacement des périodes de fermeture collective

La majoration de 65% s’appliquera lorsque l’équipe de suppléance est amenée à remplacer l’équipe de semaine pendant les périodes de fermeture collective.

  • Prime d’ancienneté

La convention collective de la Métallurgie précise que la prime d’ancienneté est calculée en fonction du temps de travail.

La prime d’ancienneté des salariés en équipe de suppléance sera calculée sur la base de la durée de travail réalisée.

  • Prime de vacances

La prime de vacances sera calculée selon les règles de calcul en vigueur dans la Société.

  • Treizième mois

Le treizième mois sera calculée selon les règles de calcul en vigueur dans la Société.

  • Jour(s) de formation

Les salariés en équipe de suppléance bénéficient des mêmes droits que les équipes de semaine en matière de formation professionnelle.

Les formations d’une ou plusieurs journées pourront être effectuées en semaine. Celle(s)-ci sera(ont) librement positionnée(s) par l’employeur sur la semaine de façon à ce que le repos quotidien et hebdomadaire ainsi que les durées maximales de travail soient respectées.

La Société consent à ce que la ou les journée(s) de formation soi(ent) rémunérée(s) avec une majoration de 25%.

Article III .3 – Temps de pause
Le nombre de pauses quotidienne pour l’équipe de suppléance est déterminé comme suit :

  • Une pause de 30 minute non assimilée à du temps de travail effectif. La rémunération de cette pause au taux normal et non au taux minimum hiérarchique comme le prévoit la convention collective de la Métallurgie se substitue à la prime d’équipe de l’article 144 de ladite convention.

  • Deux pauses de 10 minutes chacune incluses dans le temps de travail.


Article III .4 - Congés payés et absences
  • Congés payés
L’acquisition des congés payés s’effectue sur le même principe que les équipes en semaine, c’est-à-dire qu’un salarié en équipe de suppléance acquiert 2,08 jours ouvrés de congés payés par mois travaillé.

En revanche le décompte du nombre de jours de congés payés s’effectue de la manière suivante :
  • 1 jour de congé pris le week-end = 2,5 jours ouvrés de congé
  • 1 week-end entier pris en congé = 5 jours ouvrés de congé

  • Congé d’ancienneté

L’acquisition des congés d’ancienneté s’effectue sur le même principe que les équipes en semaine.

En revanche le décompte du nombre de jour de congé d’ancienneté s’effectue de la manière suivante :
  • 1 jour de congé d’ancienneté pris = 1 jour décompté








  • Congé pour évènements familiaux


Evènements familiaux

Equipe de semaine

Equipe de suppléance

Mariage d’un enfant
1 jour ouvrable
1 jour
Congé naissance
3 jours ouvrables
1 week-end SD ou VSD
Arrivée d’un enfant placé en vue de son adoption
3 jours ouvrables
1 week-end SD ou VSD
Décès d’un enfant
12 ou 14 jours ouvrables
2 week-ends SD ou VSD
Décès du concubin, du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d’un frère ou d’une sœur
3 jours ouvrables
1 week-end SD ou VSD
Annonce de la survenue d’un handicap, d’une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique ou d’un cancer chez un enfant
5 jours ouvrables
1 week-end SD ou VSD
Mariage du salarié ou PACS
Une semaine
1 week-end SD ou VSD
Décès du conjoint, partenaire de PACS ou concubin avec enfant à charge
5 jours calendaires
1 week-end SD ou VSD
Décès d’un grand-parent
1 jour calendaire
1 poste en équipe de suppléance
Décès d’un petit enfant
1 jour calendaire
1 poste en équipe de suppléance


Article III .5 – Fin du travail en équipe de suppléance et réintégration sur un poste en équipe de semaine

Les salariés affectés en équipe de suppléance sur une période déterminée reprendront leur poste en équipe de semaine à l’issue du terme fixé dans l’avenant.

Il pourra être mis fin de manière anticipé au travail en équipe de suppléance dans les conditions suivantes :

  • Par l’employeur si le recours aux équipes de suppléance n’est plus justifié et ce sous réserve de respecter un délai de prévenance à minima de 5 jours ouvrés (incluant obligatoirement le prochain week-end travaillé) ;

  • Par le salarié :

  • S’il justifie d’un motif familial impérieux et ce sous réserve de respecter un délai de prévenance de 5 jours ouvrés.

  • A l’issue de son avenant, le salarié pourra informer l’employeur de son souhait de ne plus être volontaire pour travailler en équipe de suppléance pour le reste de l’année.


TITRE IV : DISPOSITIONS FINALES

TITRE IV : DISPOSITIONS FINALES



Article IV.1 : Suivi de l’accord
Les parties signataires conviennent de se revoir de manière régulière, au moins une fois par an par exemple lors des Négociations Annuelles Obligatoires, afin de pouvoir échanger, faire un point et assurer un suivi du déploiement et de l’application de cet accord au sein de la Société.

En cas de dispositions conventionnelles ou légales nouvelles sur le sujet évoqué, les parties pourront se réunir pour réexaminer le présent accord afin de le réviser éventuellement.

Article IV.2 : Révision – dénonciation

Sur proposition d’une ou plusieurs organisations syndicales signataires ou adhérentes ou sur proposition de l’entreprise, une négociation de révision pourra être engagée, à tout moment à compter de la date de prise d’effet du présent accord, dans les conditions prévues par la loi.

Le présent accord pourra également être dénoncé dans les conditions prévues par le Code du travail.

Article IV.3 : Accord majoritaire
Les parties aux présentes reconnaissent que conformément à l’article L 2232-12 du code du travail, le présent accord est négocié et signé par une organisation syndicale de salariés représentative ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au CSE quel que soit le nombre de votants.
De plus, afin d'éviter toute confusion, il serait utile de préciser que la seule interprétation de cet accord est une interprétation littérale, au sens commun des mots. 

Article IV.4 : Publicité – Dépôt

Les formalités de publicité et de dépôt seront accomplies à l'initiative de la Direction.

Cet accord et ses annexes seront déposés de manière dématérialisée sur la plateforme nationale, en 2 versions :
  • Une version intégrale signée des parties en format « PDF »,
  • Une version anonyme en format « DOCX ». Conformément à la réglementation en vigueur, dans cette dernière version sera supprimée toute mention de noms, prénoms, paraphes ou signatures de personnes physiques.
Un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Montbrison.
Le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives de l’entreprise.
Une copie du présent accord sera également transmis, pour information, à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI) de la branche des entreprises de la Métallurgie.

Article V.5 : Signatures

Le présent accord est conclu en 6 exemplaires originaux dont un pour chacune des parties
signataires,

A Andrézieux Bouthéon, le 24 juin 2025


Pour le syndicat CGTPour La Société

Délégué Syndical CGT

*Parapher chaque page

Mise à jour : 2025-08-05

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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