ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL DES SALARIES POSTES
ENTRE :
Agissant en qualité de Directeur de Site D'UNE PART,
ET :
Agissant en qualité de Délégué syndical
D'AUTRE PART,
PREAMBULE
La Société relevant de la Convention collective nationale de la Métallurgie (IDCC 3248), a mis en place un accord d’entreprise sur l’aménagement et la réduction du temps de travail le 11 septembre 2000. Cet accord, adopté dans un contexte industriel et économique différent, présente aujourd’hui des limites opérationnelles. Les évolutions de marché, la diversification des procédés et l’accroissement des contraintes clients imposent une réorganisation du temps de travail et des modalités d’ajustement des volumes de production. Les organisations issues de l’accord du 11 septembre 2000 ne répondent plus aux réalités de fonctionnement de la Société ni aux attentes de ses salariés. Le présent accord sur l’organisation et la durée du travail a donc vocation à se substituer en totalité à l’ancien accord du 11 septembre 2000. Les discussions ayant menées à la rédaction du présent accord, ont été réalisées en recherchant l’équilibre d’une part entre les attentes des salariés, d’autre part les possibilités et les besoins organisationnels de la Société. Les parties reconnaissent que le présent accord est respectueux des intérêts de chacune des parties. Les parties signataires conviennent de se revoir de manière régulière, afin de pouvoir échanger, faire un point et assurer un suivi du déploiement et de l’application de cet accord au sein de la Société.
CECI ETANT PRECISE, IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT
TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
Article I – Champ d’application Le présent accord concerne l’ensemble du personnel de la Société en horaire posté, en équipes successives ou pas, et ce quelle que soit la catégorie, à l’exclusion toutefois des équipes de suppléance.
Article II – Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, et il entrera en vigueur au plus tard le 1er avril 2026, après sa signature, lorsqu’auront été effectuées les formalités de dépôt et de publicité.
TITRE II : REGLES GENERALES DU TEMPS DE TRAVAIL
TITRE II : REGLES GENERALES DU TEMPS DE TRAVAIL
Article I – Durée hebdomadaire applicable
Conformément aux dispositions légales en vigueur, la durée du travail de référence des salariés concernés par le présent accord est fixée à 35 heures par semaine, appréciée sur une base hebdomadaire.
Toutefois, certaines catégories pourront travailler au-delà de cet horaire (régleurs encadrants).
Article II – Définition du temps de travail effectif
Constitue du temps de travail effectif, au sens de l’article L. 3121-1 du Code du travail, le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles.
Sont notamment exclus du temps de travail effectif :
Le temps d’habillage et de déshabillage ;
Les heures de dépassement de l’horaire normal du salarié si elles n’ont pas été commandées expressément par l’employeur ;
Les temps de trajet domicile–travail ;
Les temps d’astreinte hors intervention ;
Le temps de pause journalier de 20 minutes.
En revanche, les pauses journalières d’une durée de 10 minutes chacune, accordées à raison de 2 par jour, sont assimilées à du temps de travail effectif et rémunérées comme tel.
Article III – Durée maximale et repos
Sous réserve des dérogations prévues par la convention collective et la réglementation en vigueur, des durées maximales s’appliquent, notamment :
10 heures par jour, cette durée pouvant être portée à 12 heures dans les conditions prévues à l’article 97.1 de la convention collective de la Métallurgie
48 heures au cours d’une même semaine ;
44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives. En tout état de cause, cette durée moyenne ne peut excéder 42 heures calculées sur une période de 24 semaines consécutives.
Le temps de repos quotidien de chaque salarié ne peut être inférieur à 11 heures consécutives, sous réserve des réductions autorisées dans les conditions prévues à l’article 98 de la convention collective de la Métallurgie.
Article IV – Badgeage et décompte du temps de travail
Le badgeage est obligatoire pour l’ensemble du personnel posté. Les salariés effectuent quotidiennement leurs pointages en tenue de travail, étant précisé que le temps consacré aux opérations d’habillage et de déshabillage ne constitue pas du temps de travail effectif, conformément aux dispositions relatives à l’indemnité d’habillage et de déshabillage prévues au Titre IV. Les pointages sont réalisés selon les modalités suivantes :
En début de poste.
Un badgeage anticipé, dans la limite de dix minutes avant l’horaire de prise de poste, est admis afin de tenir compte des convenances personnelles du salarié. Toutefois, chaque salarié devra respecter l’horaire contractuel ou collectif de début de poste et c’est celui-ci qui sera retenu pour le calcul de la durée du travail, en cas de badgeage avant l’heure de prise de poste. Il est précisé que ce badgeage anticipé n’est ni exigé ni imposé par l’employeur et relève exclusivement de l’initiative du salarié.
Au début de la pause de 20 minutes ;
À la fin de la pause de 20 minutes ;
En fin de poste.
Le système de badgeage permet d’assurer un décompte fiable du temps de travail quotidien et hebdomadaire, servant de base au calcul de la rémunération et, le cas échéant, des heures supplémentaires. Tout manquement aux obligations de badgeage pourra faire l’objet d’un rappel des règles applicables et/ou de sanctions disciplinaires pouvant aller jusqu’au licenciement.
Article V – Horaires de travail
Chaque poste est organisé sur la base d'un horaire fixe, comportant un volume horaire identique d’un poste à l’autre (matin / après-midi / nuit), soit 35 h par semaine. Ces horaires fixes sont définis par l’employeur en fonction des impératifs de production et du fonctionnement des ateliers. Les horaires applicables à chaque équipe sont portés à la connaissance des salariés par tout moyen (affichage, note interne, outil de planification…).
Des annexes informatives (n°1 et n°2) au présent accord présentent, à titre d’exemple, certains horaires pouvant être pratiqués dans l’entreprise (postes du matin, d’après-midi et de nuit).
Ces annexes n’ont aucune valeur contractuelle ou normative et peuvent être modifiés après consultation du CSE.
TITRE III : PASSATION DE CONSIGNES
TITRE III : PASSATION DE CONSIGNES
Article I – Salariés concernés La passation de consignes concerne exclusivement les régleurs encadrants, pour lesquels la passation de consignes constitue une composante intégrée du temps de travail effectif ;
Article II – Caractère obligatoire pour les régleurs encadrants La passation de consigne est obligatoire pour les régleurs encadrants, compte tenu de leurs responsabilités techniques et organisationnelles sur la ligne de production. Elle s’effectue dans les conditions suivantes :
Durée : la durée de la passation de consignes est fixée à 15 minutes par poste ;
Intégration au temps de travail : le temps consacré à la passation de consignes est intégralement inclus dans la durée quotidienne de travail du salarié. Ce temps est rémunéré comme du temps de travail effectif et, pris en compte pour le calcul des heures supplémentaires, le cas échéant.
En conséquence de l’intégration de la passation de consignes au temps de travail effectif, la durée hebdomadaire de travail des régleurs encadrants est fixée à (36 heures 15 minutes), soit 36,25 heures.
TITRE IV : ORGANISATION DU TRAVAIL POSTE ET CONTREPARTIES
TITRE IV : ORGANISATION DU TRAVAIL POSTE ET CONTREPARTIES
Article I - Définition du travail posté Dans le cadre de l’organisation de la production, l’entreprise conserve une organisation du travail en postes. Les salariés concernés peuvent être affectés sur l’un ou l’autre de ces postes, de manière permanente ou alternée, en fonction des nécessités de fonctionnement de l’entreprise et des plannings établis par la Direction. Le travail en équipes successives, au sens du présent accord, recouvre toute organisation du travail mise en place par l’employeur dans laquelle plusieurs groupes de salariés se succèdent sur les mêmes postes. Pour certaines fonctions et/ou certains salariés, il peut également être organisé en poste à la journée
Article II – Modalités d’organisation du travail posté au sein de l’entreprise
Modalités d’organisation habituelle :
Le travail posté au sein de la Société est organisé selon les modalités suivantes :
Travail posté en 2 × 8 (matin / après-midi)
En principe, l’activité est organisée en deux équipes postées, une équipe du matin et une équipe de l’après-midi, qui alternent d’une semaine sur l’autre, selon les horaires et plannings définis par la Direction.
Travail de nuit
Les salariés sont également concernés par le travail de nuit, au cours de la période définie au présent accord, conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables.
1.3 Cycle de rotation des équipes Le cycle de rotation des équipes est organisé dans le respect des principes d’équité entre les salariés et de préservation de la santé et de la sécurité au travail. Il s’articule comme suit :
Période en 2 × 8 : L’activité est organisée en deux équipes postées qui se relaient quotidiennement selon l’alternance prévue au planning (par exemple : matin / après-midi puis après-midi / matin).
La durée du travail journalière de référence est fixée à 7 heures, à l’exception des salariés régleurs encadrants (7,25 heures).
Période de nuit : Des périodes de travail de nuit sont programmées pour chacune des équipes, selon un planning établi par la Direction, dans des conditions garantissant une répartition équilibrée et équitable entre les équipes concernées.
Le cycle de rotation actuellement en place au sein de l’entreprise est repris à titre illustratif en annexe du présent accord.
1.4 Travail posté à la journée Pour certains salariés et/ou certaines fonctions, le travail posté est organisé à la journée uniquement, sur la base d’horaires individualisés, définis en accord avec la Direction.
Modalités d’organisation en cas de surcharge de travail :
Afin de répondre aux fluctuations de l’activité de la Société l’employeur met en œuvre différents leviers d’ajustement de la charge de travail, selon l’ordre de priorité défini ci-après.
Premier levier : développement et mobilisation de la polyvalence
En cas d’augmentation de l’activité, l’employeur privilégie, en premier lieu, l’ajustement par la polyvalence interne, lorsque les besoins ne justifient pas immédiatement un renforcement durable des effectifs. Cette mobilisation peut notamment prendre la forme : • de l’affectation temporaire de salariés vers d’autres ateliers ou postes compatibles avec leur qualification ; • d’une réorganisation ponctuelle des flux de production. Toute mise en œuvre de la polyvalence s’effectue dans le strict respect des classifications, des règles de sécurité et des dispositions légales et conventionnelles applicables. 2.2 Deuxième levier : recours au recrutement Lorsque l’augmentation de l’activité présente un caractère durable, prévisible ou structurel, ou lorsque la polyvalence interne ne permet pas de répondre de manière satisfaisante aux besoins identifiés, l’employeur examine la possibilité de renforcer les effectifs, notamment par : • un recrutement en CDI ou en CDD ; • ou le recours à du personnel intérimaire. Cette évaluation intervient préalablement à toute sollicitation durable ou accrue des équipes en place. 2.3 Troisième levier : recours aux heures supplémentaires en organisation 2x8 et pour les salariés en poste la journée Compte tenu des spécificités de chaque atelier et des variations distinctes de charge, la mobilisation des heures supplémentaires peut être différenciée selon les unités de production. Les heures supplémentaires peuvent être déclenchées dans les deux situations suivantes : 2.3.1. Pour répondre à des besoins d’activité ponctuels et non généralisés En cas de nécessité limitée à un atelier ou à une activité spécifique, le recours aux heures supplémentaires s’effectue sur la base du volontariat. Les heures supplémentaires sont accomplies au-delà de 35 heures hebdomadaires, en priorité sur les plages de la semaine et/ou le samedi, si nécessaire. Les horaires pourraient devenir ceux présentés en annexe au présent accord. 2.3.2 Pour répondre à des besoins d’activité ponctuels et généralisés En cas d’augmentation d’activité touchant l’ensemble ou la majorité des ateliers, et lorsque les leviers précédents ont été insuffisants, le déclenchement des heures supplémentaires peut être décidé à titre obligatoire. Les salariés réalisent alors des heures supplémentaires au-delà de 35 heures hebdomadaires, sur les plages horaires telles que présentées en annexe au présent accord. 2.3.3 Engagement de l’entreprise quant au volume d’heures supplémentaires pour les ateliers en 2 x 8 Le recours obligatoire aux heures supplémentaires est encadré comme suit :
4 semaines consécutives maximum ;
3 périodes maximum de 4 semaines consécutives par année civile ;
Et un plafond annuel de 12 semaines comportant une obligation d’heures supplémentaires.
2.4 Quatrième levier : Passage temporaire d’un atelier du 2×8 au 3×8 et recours aux heures supplémentaires Lorsque l’activité d’un atelier habituellement organisé en 2×8 nécessite un renforcement significatif et durable d’amplitude de production, et que les leviers précédemment mentionnés se sont révélés insuffisants, l’employeur peut décider, à titre temporaire ou permanent, de faire évoluer l’organisation de cet atelier vers un fonctionnement en 3 × 8. Cette évolution de l’organisation du travail intervient après information et consultation des représentants du personnel, dans les conditions prévues par la réglementation applicable. Dans le cadre de cette organisation en 3 × 8, et afin de faire face à un surcroît d’activité, l’employeur peut également recourir à des heures supplémentaires, dans le respect des durées maximales de travail ainsi que des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles applicables. Le recours aux heures supplémentaires en organisation 3 × 8 peut être rendu obligatoire, notamment une heure supplémentaire qui pourra être demandée entre 4 et 5 heures pour les ateliers nécessitant une continuité de services, sous réserve du respect des engagements définis ci-après. Engagement de l’entreprise quant au volume d’heures supplémentaires les ateliers organisés en 3×8 : Le recours obligatoire aux heures supplémentaires dans le cadre d’une organisation en 3 × 8 est strictement encadré comme suit :
2 semaines consécutives maximum ;
3 périodes maximum de 2 semaines consécutives par année civile ;
Et un plafond annuel de 6 semaines comportant une obligation d’heures supplémentaires.
Engagement complémentaire en faveur des salariés âgés de 55 ans et plus : À titre d’engagement complémentaire, l’entreprise s’engage, dans la mesure du possible et sous réserve des contraintes d’organisation et de continuité de l’activité, à maintenir les salariés âgés de 55 ans et plus sur une organisation en 2 × 8, afin de limiter leur affectation à une organisation en 3 × 8. Des discussions supplémentaires seront engagées au cours de l’année 2027 afin d’aborder d’éventuelles mesures spécifiques en faveur des salariés âgés de plus de 55 ans 2.5 Cinquième levier : Recours aux équipes de suppléance En cas de besoin général et de moyen terme, l’employeur met en place une organisation en équipes de suppléance travaillant le week-end, dans le respect des dispositions de l’accord en vigueur relatif aux VSD.
Article III – Pauses rémunérées et contreparties liée au travail en équipes successives Les salariés postés bénéficient de temps de pause journaliers, organisés comme suit:
Deux pauses de 10 minutes, comptabilisées comme du temps de travail effectif et rémunérées comme tel ;
Une pause de 20 minutes, non comptabilisée comme du temps de travail effectif mais rémunérée.
Ainsi, le temps total de pause journalier est fixé à 40 minutes. L’organisation concrète des pauses relève de la Direction et sont communiquées par cette dernière. Les chefs d’atelier ou de service veillent à leur prise effective tout en garantissant la continuité et la non-perturbation de l’activité. La rémunération attachée aux temps de pause précités permet à l’entreprise de satisfaire à l’obligation conventionnelle prévue à l’article 144.
Article IV – Compensations, primes et majorations spécifiques
Prime de panier de jour
Les salariés travaillant en horaire posté bénéficient d’une « prime de panier » pour chaque journée de travail effectif. Le montant du panier journalier est fixé à 50% de la valeur du panier de nuit retenue par l’URSSAF et ouvre droit aux exonérations de cotisations sociales selon les barèmes annuels en vigueur.
Contrepartie du temps d’habillage et de déshabillage
En application de l’article 96.1 de la Convention collective nationale de la Métallurgie et de l’article L. 2253-3 du Code du travail, les parties conviennent que la contrepartie du temps d’habillage et de déshabillage est définie par le présent accord et se substitue intégralement aux dispositions conventionnelles précitées. À ce titre, la contrepartie du temps d’habillage et de déshabillage est assurée par l’attribution d’une indemnité forfaitaire, versée aux salariés concernés, égale à 25% de la valeur du panier de nuit retenue par l’URSSAF. Cette indemnité est versée selon les mêmes modalités et la même périodicité que le panier de nuit.
Majorations spécifiques liées au travail les jours fériés et le samedi
Travail un jour férié en semaine
Lorsque le travail est accompli un jour férié tombant un jour de semaine, hors week-end, les heures effectivement travaillées donnent lieu à une rémunération majorée à hauteur de 150 % du taux horaire de base, hors heures supplémentaires. La pause journalière de 20 minutes est rémunérée au taux horaire normal. Exemple : un salarié travaille 7 heures un jeudi 8 mai (jour férié en semaine), sans dépasser la durée légale hebdomadaire. Ces 7 heures sont rémunérées à 150 % du taux horaire de base.
Travail le samedi (férié ou non)
Lorsque le travail est accompli un samedi, qu’il soit férié ou non, les heures effectivement travaillées donnent lieu à une majoration de 60 %du taux horaire de base, cette majoration n’étant pas cumulable avec toute autre majoration. La pause journalière de 20 minutes est rémunérée au taux horaire normal. Exemple : un salarié travaille 6 heures un samedi, sans dépasser la durée légale hebdomadaire. Ces 6 heures sont rémunérées avec une majoration de 60 %.
Jour de repos lié à l’organisation du travail en équipes successives comportant des postes de nuit et de la flexibilité
Afin de compenser les contraintes résultant de l’organisation du travail en équipes successives comportant des postes de nuit et de la flexibilité, il est institué un dispositif de repos annuel.
Bénéficiaires
Bénéficient du présent dispositif l’ensemble des salariés affectés à une organisation du travail en horaires successifs comportant actuellement ou non des postes de nuit, sous réserve de justifier d’une présence effective d’au moins 6 mois sur le poste de travail concerné, au cours de la période de référence définie ci-après.
Nature et montant de la compensation
La compensation prend la forme de l’attribution d’un jour de repos par année, commun à l’ensemble des salariés remplissant les conditions d’éligibilité.
Période de référence
La période de référence pour l’appréciation de la présence et l’ouverture du droit au repos est fixée du 1er juin au 31 mai de l’année suivante, conformément à la période applicable aux congés payés.
Acquisition et prise du repos
Le droit au repos est acquis au 1er juin de chaque année, sous réserve du respect de la condition de présence prévue dans la partie « bénéficiaires » ci-dessus. Il est convenu que la première période prise en compte sera celle du 1er juin 2026 au 31 mai 2027, pour une acquisition du jour au 1er juin 2027. La date de prise du repos est fixée par l’employeur, dans l’intérêt du fonctionnement du service et en tenant compte, dans la mesure du possible, des contraintes individuelles des salariés. Le repos doit être pris au cours de la période de référence, soit entre le 1er juin et la 31 .
Absence du salarié le jour de repos positionné
En cas d’absence du salarié le jour de repos positionné par l’employeur, pour quelque cause que ce soit, le salarié bénéficie d’un droit à repositionnement du jour de repos, lequel devra être pris dans un délai de 15 jours suivant son retour dans l’entreprise, selon des modalités arrêtées par l’employeur.
Prime Animation Intervalle Court
Pour les régleurs non encadrants, il relève de leurs missions de coordination technique l’animation AIC (animation intervalle court). Cette activité constitue une sujétion particulière, justifiant l’attribution d’une prime spécifique (ci-après « prime AIC ») destinée à rémunérer l’exercice de l’animation AIC incluant, le cas échéant, la passation de consignes. La passation de consignes liée à l’animation AIC :
Ne présente pas un caractère permanent ni récurrent ;
Est mise en œuvre uniquement en fonction des nécessités de la production, de l’organisation du travail et des exigences de continuité de l’activité des équipes.
Le montant de cette prime est fixé à 90 € brut par mois complet de travail. En cas de mois incomplet, cette prime sera proratisée selon les modalités suivantes :
En cas de mois incomplet (entrée/sortie en cours de mois, suspension du contrat, absence non assimilée à du temps de travail effectif, etc.), la prime est proratisée au regard du temps de travail effectif réalisé sur le mois, selon la formule suivante : 90 € × (heures de travail effectif réalisées / heures de travail prévues au planning sur le mois).
Pour les salariés à temps partiel, le montant mensuel de la prime est proratisé en proportion de leur durée contractuelle de travail par rapport à la durée légale ou conventionnelle applicable dans l’entreprise : 90 € × (durée contractuelle / durée de référence temps plein), puis, le cas échéant, application de la proratisation “mois incomplet” ci-dessus.
La prime est versée mensuellement avec la paie du mois considéré.
Prime de panier de nuit
Les salariés amenés à travailler la nuit bénéficieront d’une « prime de panier » pour chaque nuit de travail effectif. Le montant du panier journalier de nuit est fixé à la valeur du panier de nuit retenue par l’URSSAF et ouvre droit aux exonérations de cotisations sociales selon les barèmes annuels en vigueur.
TITRE V : TRAVAIL DE NUIT
TITRE V : TRAVAIL DE NUIT
Article I – Travail de nuit Le travail de nuit est destiné à assurer la continuité de production de la Société.
Période de travail de nuit
Le présent accord prévoit que tout travail accompli entre 21 heures et 6 heures est considéré comme du travail de nuit.
Définition du travailleur de nuit
Conformément à l’article 108 de la Convention collective nationale de la métallurgie, est considéré comme travailleur de nuit, tout salarié qui : - soit accompli, au moins deux fois chaque semaine travaillée, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de travail quotidiennes au cours de la plage horaire définie au 1 ; - soit accompli, sur une période quelconque de 12 mois consécutifs, au moins 320 heures de travail au cours de la plage horaire définie au 1.
Durée quotidienne et repos consécutif du travail de nuit
Conformément à l’article 111 de la convention collective nationale de la métallurgie, la durée quotidienne du travail des salariés de nuit est en principe limitée à
8 heures.
Compte tenu des contraintes structurelles de l’activité de production et de la nécessité d’assurer la continuité du service et de la production, l’entreprise organise le travail de nuit sur la base de postes d’une durée quotidienne pouvant aller jusqu’à 9 heures de travail effectif. En cas de besoin lié à l’organisation de la production, à des circonstances exceptionnelles ou à des contraintes techniques particulières, la durée quotidienne du travail de nuit peut ponctuellement excéder 9 heures, sans pouvoir dépasser la durée maximale de 12 heures prévue par l’article 111 de la convention collective nationale de la métallurgie. En contrepartie de cette organisation, l’entreprise garantit aux salariés affectés aux postes de nuit un repos quotidien effectif composé :
D’un repos quotidien légal minimal de 11 heures,
Augmenté d’un temps de repos équivalent au dépassement de la durée quotidienne de 8 heures.
En pratique, compte tenu des cycles de travail et de la répartition des horaires, le repos quotidien effectivement accordé aux salariés de nuit est systématiquement supérieur à 12 heures. Cette organisation garantit une protection appropriée de la santé et de la sécurité des salariés concernés.
Durée maximale
La durée moyenne hebdomadaire de travail des salariés de nuit, calculée sur toute période de
12 semaines consécutives, est organisée de manière à ne pas excéder 40 heures.
Lorsque les contraintes d’utilisation des équipements de production le justifient, cette durée moyenne hebdomadaire peut être portée à
42 heures, dans les conditions prévues par l’article 111 de la convention collective nationale de la métallurgie.
TITRE VI : HEURES SUPPLEMENTAIRES
TITRE VI : HEURES SUPPLEMENTAIRES
Article I – Programmation, prévenance et modalités d’information des salariés
Programmation des heures supplémentaires
La programmation des heures supplémentaires s’effectue selon les règles édictées au Titre IV.
Délai de prévenance
Lorsque les nécessités de l’activité de production conduisent à programmer des heures supplémentaires sur une ou plusieurs semaines à venir, l’employeur informe les salariés concernés au plus tard :
le mardi après-midi, ou
le mercredi matin,
pour la semaine suivante. En cas d’urgence avérée (panne, défaut qualité, demande client urgente, organisation du travail modifiée suite à l’absence d’un ou plusieurs salariés), ce délai peut être réduit à
48 heures, sous réserve :
d’une information immédiate au personnel concerné,
et de la traçabilité de la justification opérationnelle.
3. Modalités d’information des salariés L’information sur les heures supplémentaires programmées est réalisée par tout moyen permettant d’en assurer la diffusion :
affichage dans les ateliers,
communication via l’outil de gestion du temps,
message collectif ou individuel,
réunion d’équipe.
Les salariés disposent ainsi d’une information claire sur :
le nombre d’heures à réaliser,
les plages horaires concernées,
le caractère volontaire ou obligatoire selon les cas.
Article II - Rémunération des heures supplémentaires
Les parties signataires conviennent expressément que les taux de majoration des heures supplémentaires restent fixés selon les dispositions légales. Article III – Remplacement du paiement des heures supplémentaires par un repos compensateur de remplacement
Principe
Les heures supplémentaires réalisées par les salariés postés sont rémunérées conformément aux dispositions légales.
Toutefois, dans le cadre du présent accord, chaque salarié peut opter annuellement :
Soit pour le paiement intégral de l’ensemble de ses heures supplémentaires ;
Soit pour la compensation d’une partie des heures sous forme de repos, dans la limite d’un plafond annuel de 14 heures.
Forme de la récupération
Le repos ne peut être pris que sous forme de journée entière.Aucun fractionnement n’est possible.
Positionnement du repos
Le repos est positionné à l’initiative du salarié, sous réserve de l’accord préalable de son responsable hiérarchique, motivé par les nécessités de service et du respect des périodes hautes définies comme période d’intense activité.
Choix annuel du dispositif
Chaque salarié formule son choix via le formulaire mis à disposition annuellement par l’employeur.
À défaut de réponse dans le délai raisonnable (1 mois), le régime choisi pour l’année précédente est reconduit tacitement.
Sort des heures figurant au compteur
Suivi du compteur et intégration des majorations
Les modalités de suivi et de gestion du compteur sont définies unilatéralement par l’employeur et feront l’objet d’une information des salariés par voie de note de service.
Il est précisé que les heures supplémentaires sont inscrites au compteur pour leur valeur majorée, conformément aux taux de majoration applicables aux heures supplémentaires.
5.2. Départ du salarié en cours d’année En cas de rupture du contrat de travail, les heures inscrites au compteur au titre du repos compensateur de remplacement non pris sont intégralement payées dans le cadre du solde de tout compte, sur la base de la valeur déjà majorée figurant au compteur.
5.3. Clôture annuelle du compteur
À la fin de l’année civile N+1, les heures de repos non utilisées au titre de l’année N sont automatiquement rémunérées sur la paie de février N+2.
Exemple : heures acquises en 2026 → non utilisés en 2027 → payées en février 2028.
Article IV - Contingent annuel d’heures supplémentaires Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 300 heures par année civile et par salarié, à compter de la signature du présent accord. Au-delà du contingent annuel tel que fixé ci-dessus, il pourra être demandé aux salariés d’effectuer des heures supplémentaires dans les conditions légales.
TITRE VII : DISPOSITIONS FINALES
TITRE VII : DISPOSITIONS FINALES
Article I : Suivi de l’accord Les parties signataires conviennent de se revoir de manière régulière, afin de pouvoir échanger, faire un point et assurer un suivi du déploiement et de l’application de cet accord au sein de la Société.
En cas de dispositions conventionnelles ou légales nouvelles sur le sujet évoqué, les parties pourront se réunir pour réexaminer le présent accord afin de le réviser éventuellement. Article II : Révision – dénonciation
Sur proposition d’une ou plusieurs organisations syndicales signataires ou adhérentes ou sur proposition de l’entreprise, une négociation de révision pourra être engagée, à tout moment à compter de la date de prise d’effet du présent accord, dans les conditions prévues par la loi.
Le présent accord pourra également être dénoncé dans les conditions prévues par le Code du travail.
Article III : Accord majoritaire
Les parties aux présentes reconnaissent que conformément à l’article L 2232-12 du code du travail, le présent accord est négocié et signé par une organisation syndicale de salariés représentative ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au CSE quel que soit le nombre de votants.
Article IV : Publicité – Dépôt
Les formalités de publicité et de dépôt seront accomplies à l'initiative de la Direction. Le présent accord et ses annexes seront déposés de manière dématérialisée sur la plateforme nationale, en 2 versions : une version intégrale signée des parties en format « PDF » et une version anonyme en format « DOCX ». Conformément à la réglementation en vigueur, dans cette dernière version sera supprimée toute mention de noms, prénoms, paraphes ou signatures de personnes physiques.
Un exemplaire du présent accord et ses annexes, seront déposés au greffe du Conseil de Prud’hommes de Montbrison.
Le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives de l’entreprise.
Un exemplaire du présent accord sera transmis pour information à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI) de la branche de la Métallurgie.
Article V : Signatures
Le présent accord est conclu en 6 exemplaires originaux dont un pour chacune des parties signataires,
A Andrézieux-Bouthéon, le 19/03/2026
Pour la Société
Délégué Syndical CGT
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ANNEXES
ANNEXES
Annexe n°1 – Exemple d’horaires de travail 35h
Annexe n° 2 – Exemple d’horaires de travail avec heures supplémentaires