ACCORD DE MODULATION ET D’amenagement du temps de travail Entre les soussignés :
ERIDYA – ANJOU EXPERTISE COMPTABLE
SIRET : 444 407 803 00022 Immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro : 444 407 803 RCS ANGERS Siège social : 8 bis boulevard de l’Epervière – Zone de Beuzon – 49000 ECOUFLANT
Dénommée ci-dessous « L'entreprise »,
D'une part,
Et,
Le
comité social et économique représenté par ses deux membres titulaires
Dénommé ci-dessous « Le CSE »,
D'autre part,
Il est rappelé ce qui suit :
L’entreprise a conclu avec l’ensemble de ses salariés un accord de réduction et d’aménagement du temps de travail le 21 juin 1999. Afin de prendre en compte la flexibilité et la souplesse des aménagements du temps de travail, les parties ont souhaité apporter des ajustements à l’accord précité.
Il a ainsi été conclu ce nouvel accord de modulation et d’aménagement du temps de travail.
PREAMBULE
Compte tenu du souhait de mettre en place une organisation du temps de travail adaptée aux besoins de l’entreprise et contribuant aux objectifs de fonctionnement et de développement du cabinet ERIDYA, et permettant de répondre au souhait des salariés de concilier au mieux vie professionnelle et vie privée, les parties ont convenu des dispositions suivantes.
Les dispositions du présent accord annulent et remplacent dans son ensemble celles de l’accord de réduction et d’aménagement du temps de travail du 21 juin 1999. Elles se substituent à tous les accords et usages antérieurs en vigueur dans l'entreprise ayant le même objet.
ARTICLE 1 – Salariés concernés
Le présent accord est applicable à tous les salariés cadres et non cadres de l’entreprise, à l’exception des salariés cadres en forfait annuel en jours et les salariés dont la durée hebdomadaire du travail est inférieure à 35 heures, quel que soit leur date d'embauche, qu’ils soient sous contrat à durée déterminée ou à durée indéterminée.
ARTICLE 2 – Notion de temps de travail effectif
La durée du travail est définie comme le temps de travail effectif s'écoulant entre le début et la fin de la journée de travail quel que soit le lieu où il s'exécute, à l'exclusion de l'arrêt consacré au repas et aux pauses lorsqu'il y a interruption du travail et que le salarié peut vaquer librement à ses occupations personnelles.
ARTICLE 3 – Durée du temps de travail
ARTICLE 3-1 – Durée annuelle du travail L’activité du cabinet est de plus ou moins grande intensité selon les Pôles et les périodes de l’année. Ces variations d’activité se traduisent périodiquement par la nécessité d’une augmentation du temps de travail et justifient le recours à l’organisation du travail sur l’année. La durée annuelle du travail est fixée à 1 607 heures, journée de solidarité comprise. La période de référence est fixée du 1er janvier au 31 décembre. Constituent des heures supplémentaires, les seules heures effectuées au-delà de 1 607 heures sur la période de référence. Par principe les heures en avance doivent être récupérées en cours d’année – ce sont des heures normales non majorées. Pour les salariés embauchés en cours d’année ou quittant le cabinet au cours de la période de référence, la durée annuelle du travail est calculée au prorata temporis avec une régularisation en fin de période (ou en fin de contrat), au regard des heures réellement effectuées. Les Pôles concernés par la durée annuelle du travail sont les suivants :
Pôle Acquisition de données
Pôle Comptabilité – Gestion
Pôle Social/RH
Par exception validée au préalable par la Direction, certains salariés de ces Pôles ne sont pas soumis à une durée annuelle du travail. Dans ce cas, il est fait application des articles 3-2. Pour les salariés concernés, les périodes d’activité hautes représentent 39 heures par semaine. En dehors de ces périodes, le temps de travail est fixé à 35 heures par semaine. Les périodes d’activité hautes par Pôle d’activité sont :
Pôle Acquisition de données : semaines 1 à 16 + 2 semaines par mois précédant l’échéance fiscale liée à la TVA
Pôle Comptabilité – Gestion : semaines 5 à 22 inclus
Pôle Social/RH : 2 semaines par mois (généralement fin de mois)
L’amplitude haute est fixée à 44 heures par semaine et l’amplitude basse à 0 heure par semaine. La rémunération de chaque salarié concerné est lissée sur l’année, sur la base de 151,67 heures par mois. Les absences non rémunérées pour convenances personnelles font l’objet d’une déduction des heures non effectuées, sur la base du nombre d’heures de travail prévu dans le planning individualisé de la semaine considérée (ou du mois en fonction de la durée de l’absence). Les absences pour raisons médicales, justifiées par la production d’un certificat d’arrêt de travail, pour congé maternité, paternité ainsi que pour les absences rémunérées autorisées par la convention collective en vigueur, font l’objet d’une déduction des heures non effectuées, sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen de 35 heures (soit 7 heures par jour). Chaque salarié est soumis à un planning individualisé, divisé en semaine de travail, préétabli par la Direction en fonction des nécessités du service. Ce planning est remis, à titre indicatif, à chaque salarié concerné, un mois avant le début de chaque période de référence (soit avant le 30 novembre). Chaque planning est susceptible d’évoluer au cours de la période de référence. Le délai de prévenance des salariés de l’entreprise, en cas de changement de durée ou d’horaires de travail indiqués dans son planning, est fixé à sept jours calendaires. Le planning individualisé permet d’effectuer le décompte des heures effectuées par chaque salarié, sur la période de référence. Il est ajusté au mois le mois par chacun des salariés, puis validé par son manager. Les heures supplémentaires sont les seules heures effectuées en sus des 1 607 heures annuelles. Elles sont déterminées à la fin de la période de référence après validation préalable de chaque manager. Elles font l’objet d’un suivi mensuel afin de favoriser la récupération de ces heures. Les jours de repos entrant dans une amplitude basse sont fixés pour partie par la Direction, dans le planning individualisé remis en début de période et pour partie par chaque salarié après validation auprès de son manager, en période de basse activité. Les jours de repos sont pris par journée ou demi-journée. ARTICLE 3-2 – Durée hebdomadaire du travail Pour les salariés non concernés par les dispositions de l’article précédent, le temps de travail est effectué sur une base de 35 heures ou de 39 heures par semaine, sans variation d’activité. Le temps de travail est réparti par semaine soit sur 4 jours, 4,5 jours ou 5 jours, soit par roulement sur deux semaines avec une moyenne de 35 heures ou 39 heures par semaine.
ARTICLE 4 – Congés payés La durée du congé payé est calculée à raison de 2.08 jours ouvrés par mois de travail effectif (ou période assimilée) effectué au cours de la période légale de référence, du 1er juin N-1 au 31 mai N, soit 25 jours ouvrés par période de référence. Le congé annuel est fixé en tenant compte des contraintes liées à l’activité. Ainsi, un minimum de 15 jours ouvrés est pris entre le 1er juillet et le 15 septembre de chaque année, avec 10 jours ouvrés consécutifs sur la période de fermeture de l’entreprise, sauf exception validée par la Direction.
Article 5 – Date et prise d’effet
Le présent accord s’applique avec un effet rétroactif au 1er janvier 2024 et ce, pour une durée indéterminée.
Article 6 – Révision et dénonciation
Le présent accord pourra être révisé ou modifié par avenant conclu dans les mêmes formes.
Il pourra également être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, en application des dispositions légales et réglementaires en vigueur, par lettre recommandée avec avis de réception adressée par son auteur à tous les autres signataires de l’accord, et ce, sous réserve du respect d’un préavis minimum de trois mois avant le début de l’année civile pour laquelle la dénonciation prendra effet.
Les parties signataires conviennent que cet accord constitue un tout indivisible et qu’en conséquence il ne saurait faire l’objet d’une dénonciation partielle.
Toute nouvelle mesure de nature législative, conventionnelle ou juridictionnelle ayant un effet significatif sur une ou plusieurs dispositions ci-dessus, conduirait à organiser une rencontre des parties signataires, à l’initiative de la partie la plus diligente, afin d’examiner les conséquences éventuelles qu’il conviendrait d’en tirer.
ARTICLE 7 – Information du personnel et dépôt
Le présent accord sera porté à la connaissance de l’ensemble du personnel entrant dans son champ d’application. Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud'hommes d’Angers. Chacun des exemplaires sera accompagné des documents listés à l'article D 2231-7 du Code du travail.
ARTICLE 8 – Différends
Les différends qui pourraient surgir dans l'application des présentes dispositions ou de ses avenants sont examinés aux fins de règlement par les présentes parties signataires. Pendant toute la durée du différend, l'application de l'accord se poursuit conformément aux règles qu'il a énoncées. A défaut de règlement amiable, le différend est soumis aux juridictions compétentes par la partie la plus diligente.
Fait à ECOUFLANT Le 15 avril 2024 en trois exemplaires
Représentantes élues du personnelPour ERIDYA – ANJOU EXPERTISE COMPTABLE