RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN COMPTE EPARGNE TEMPS
ENTRE LES SOUSSIGNES :
Les Sociétés :
ERIKS FRANCE HOLDING dont le siège social est situé 28 rue Wilson 69150 DECINES CHARPIEU
ERIKS SAS dont le siège social est situé 28 rue Wilson 69150 DECINES CHARPIEU
ERIKS PLASTIQUES ET COMPOSITES dont le siège social est situé 1 rue Marie-Louise Ausset ZAC Echavagnes 38160 ST MARCELLIN CGT
représentées par, agissant en qualité de Directeur Général, dûment habilité à cet effet.
ci-après désignées collectivement « Le Groupe »,
D’une part,
ET :
L’organisation syndicale représentative au sein du Groupe CGT: représentée par, déléguée syndicale dûment habilitée pour la présente ;
Ci-après désignée « Le Syndicat »,
D’autre part.
Ci-après communément dénommés « les Parties »
PREAMBULE
Le présent accord fait suite aux discussions NAO qui se sont déroulées fin d’année 2024 entre la Délégation Syndicale CGT et la Délégation Patronale ERIKS PLASTIQUES ET COMPOSITES. Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions de la loi n°2008-789 en date du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail, des dispositions de l’article L. 3151-1 et suivants du Code du travail, telles que modifiées par la loi n°2016-1088 du 8 août 2016. Conformément à l’article L. 2232-32 du Code du travail, le Syndicat a dument habilité et désigné son délégué syndical à négocier et signer le présent accord. Conscients des attentes des salariés afin de concilier leurs vies professionnelles avec l’évolution des besoins et/ou des contraintes de la vie personnelle, les Parties ont souhaité mettre en place un Compte Epargne Temps (CET) au sein du Groupe afin de proposer aux salariés un dispositif permettant à chacun d’envisager la gestion de leur propre épargne temps. Le présent accord détermine dans quelles conditions et limites le CET peut être alimenté en temps à l'initiative du salarié. Plus particulièrement, il définit les modalités de gestion du CET et détermine les conditions d'utilisation, de liquidation et de transfert des droits. Sans remettre en cause l’objet même du CET, les parties souhaitent réaffirmer l’importance de la prise effective par les salariés de leurs jours de congés payés et de leurs jours de repos supplémentaires. Dans ce cadre, les Parties se sont rencontrées les 28 février 2025 et 4 avril 2025, en présence également de membres représentants du CSE des Sociétés ERIKS SAS ET ERIKS PLASTIQUES ET COMPOSITES, et ont convenu ce qui suit.
Article 1.OBJET DE L’ACCORD cet
Le présent accord a pour objectif de permettre aux salariés d’accumuler des droits à congés rémunérés ou de bénéficier d’une rémunération, immédiate ou différée. Plus particulièrement, il définit les modalités de gestion du CET et détermine les conditions d’utilisation, de liquidation et de transfert des droits.
Article 2.SALARIES BENEFICIAIRES DU CET
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés du Groupe.
Article 3.Ouverture et tenue du cet
Le CET fonctionne sur la base du volontariat. Le CET est ouvert sur simple demande individuelle écrite du salarié ou formulaire à retirer auprès du service RH ou à disposition sur l’intranet. L’ouverture et la tenue du CET sera assurée pour chaque salarié éligible par la Direction des Ressources Humaines de chaque société du Groupe. Le salarié pourra être informé de l’état de son compte, en consultant le système de Gestion des Temps ou en contactant la Direction des Ressources Humaines. A défaut d’avoir accès à son CET via l’outil de Gestion des Temps, chaque salarié concerné recevra, une fois par an, l'état de son compte.
Article 4.Alimentation du cet
Le salarié bénéficiaire du CET peut affecter à son compte les éléments ci-après.
4.1.Alimentation en repos
Chaque salarié a la possibilité d’alimenter le CET par :
Le solde des jours de congés payés annuels excédant 20 jours ouvrés et des jours de congés conventionnels supplémentaires d’ancienneté ou supplémentaires liés à l’ancienneté ;
Les jours de repos accordés aux salariés en forfait en jours (RFJ);
Les jours de RTT (Réduction Temps Travail) ;
Les heures de repos acquises au titre des heures supplémentaires (RCR) dans la mesure où le salarié a acquis l’équivalent d’une journée de repos (7h15 minutes pour une durée collective de 36h15 minutes ; 7h33 minutes pour une durée collective de 37h45 minutes, 7h42 minutes pour une durée collective de 38h30 minutes).
4.2. Formalités d’alimentation
Le CET est alimenté en temps sur demande individuelle via l’outil de Gestion des Temps, ou à défaut sur simple demande individuelle écrite du salarié mentionnant précisément quels sont les droits qu’il entend affecter au compte. S’agissant de l’alimentation en temps, le versement pourra être effectué en plusieurs fois selon la temporalité suivante :
Les jours de congés payés de la période N-1/N seront versés sur le CET avant le 30 avril de l’année N ;
Les jours de congés conventionnels ou supplémentaires liés à l’ancienneté de la période N-1/N seront versés sur le CET avant le 30 novembre de l’année N ;
Les jours de repos forfait jours de la période N seront versés sur le CET avant le 30 novembre de l’année N ;
Les jours de repos RTT de la période N seront versés sur le CET avant le 30 novembre de l’année N ;
Les heures de repos acquises au titre des heures supplémentaires (RCR) de la période N seront versées sur le CET avant le 30 novembre de l’année N.
Les Parties conviennent d’un point d’attention particulier en ce qui concerne les périodes d’alimentation du CET, en prévoyant qu’une revue soit faite avant fin d’année 2026 pour juger si les périodes définies sont satisfaisantes ou si elles mériteront d’être rediscutées.
Période transitoire pour 2025 liée à la mise en place du CET
Pour tenir compte de la volonté des Parties à pouvoir ouvrir le bénéfice du CET dès cette année 2025, une période d’alimentation exceptionnelle des droits est permise uniquement pour cette année 2025, à savoir :
Les jours de congés payés de la période 2024/2025 pourront être versés sur le CET entre le 1er mai 2025 et le 31 mai 2025 ;
Les jours de congés conventionnels ou supplémentaires liés à l’ancienneté de la période 2024/2025 pourront être versés sur le CET entre le 1er mai 2025 et le 31 mai 2025 ;
4.3.Plafonds du CET
Un double plafond est instauré :
le nombre maximum de jours épargnés par année civile ne peut excéder 5 jours ;
Dès lors que cette limite sera atteinte, aucune nouvelle alimentation ne pourra intervenir avant que tout ou partie des droits épargnés aient été utilisés afin que leur valeur soit réduite en deçà du plafond fixé.
le nombre maximum de jours épargnés ne peut excéder 10 jours au total.
Dès lors que cette limite sera atteinte, aucune nouvelle alimentation ne pourra intervenir avant que tout ou partie des droits épargnés aient été utilisés afin que leur valeur soit réduite en deçà du plafond fixé.
Article 5.utilisation du cet
5.1.Principes d’utilisation
Les droits épargnés sur le compte pourront être pris sous forme de congés ou de rémunération. En cas de monétisation, il est fixé un plafond maximum d’utilisation des droits épargnés à 5 jours par année civile. A cet égard, il est précisé que les jours épargnés au titre de la 5ème semaine de congés payés annuels ne peuvent être utilisés sous forme de complément de rémunération. Autrement dit, ils doivent être pris sous forme de congés sauf en cas de rupture du contrat de travail entraînant une liquidation monétaire totale du CET.
5.2.Utilisation du CET sous forme de congés
5.2.1.Congés concernés
Le CET peut être utilisé pour financer une période de congé, dans les cas limitativement énumérés ci-après. Il est rappelé que le droit pour un salarié d’utiliser ses droits CET pour l’un de ces congés ne lui donne pas automatiquement droit à bénéficier d’un tel congé. Le salarié devra donc remplir les conditions requises pour le congé considéré, et le cas échéant, obtenir l’accord préalable de la Direction pour bénéficier dudit congé.
Financer un congé additionnel :
Si l’utilisation souhaitée du CET engendre une durée d’absence totale supérieure à 3 semaines consécutives, le délai de prévenance sera de 3 mois.
Cas d’utilisation du CET accolé au congé principal :
s’il s’agit d’utiliser son CET de manière accolée au congé principal, le demandeur est informé des trois conditions cumulatives suivantes :
La demande d’utilisation du CET devra être concomitante à la demande de congé (Congé payé, Congé conventionnel, congé supplémentaire, repos forfait jour, RTT, RCR)
La durée d’absence ne pourra être supérieure à 4 semaines au total
Le manager concerné sera tenu d’accepter ou de refuser la demande de congé dans le même délai que la DRH.
Si il s’agit d’une absence autre de type congé maternité, congé paternité, … répondant à d’autres règles d’octroi et de prise, le service Ressources Humaines sera garant des conditions d’éligibilité.
Si l’utilisation souhaitée du CET engendre une durée d’absence totale d’une durée entre 2 jours et 3 semaines consécutives, le délai de prévenance est de 1 mois.
Si l’utilisation souhaitée du CET engendre une durée d’absence totale d’une durée de 1 jour (absence prévisible), le délai de prévenance sera de 1 semaine.
Enfin, les Parties conviennent d’un dernier cas :
Utilisation en cas de force majeure : en cas de circonstances exceptionnelles telles que des événements imprévus (urgence familiale, etc.), le salarié pourra demander à utiliser son CET, sans délai, sous réserve de l'accord préalable de l'employeur. Ce type de situation sera traitée au cas par cas, à discrétion entre le manager et la Direction des Ressources Humaines.
Financer un congé de fin de carrière :
Le salarié qui est susceptible de remplir, à échéance, les conditions d’accès à la retraite à taux plein, peut demander à bénéficier d’un « congé de fin de carrière » équivalent au solde de son CET dans la période précédant immédiatement son départ à la retraite à taux plein.
Le salarié qui souhaite utiliser le temps épargné pour anticiper sa cessation d’activité doit en informer la Direction des Ressources Humaines, moyennant le respect d’un délai de prévenance de 2 mois.
Financer les congés légaux initialement non rémunérés :
Les droits affectés au CET peuvent également être utilisés, en cours de carrière, pour financer, en partie, les congés non-rémunérés définis ci-après (congés de longue durée et congés liés à la famille) dont la durée ne pourra être inférieure à 1 mois :
Un congé sabbatique ;
Un congé pour création ou reprise d'entreprise ;
un congé parental d'éducation ;
un congé de présence parentale ;
un congé de proche aidant ;
un congé de solidarité familiale ;
congé de solidarité internationale.
Ces congés sont pris dans les conditions et modalités prévues par la loi.
Le salarié qui souhaite utiliser le temps épargné pour financer, en partie, un congé légal initialement non rémunéré doit en formuler la demande écrite à la Direction des Ressources Humaines, moyennant le respect d’un délai de prévenance de :
2 mois : pour un congé compris entre 1 et 3 mois ;
3 mois : pour un congé de 3 mois ou plus.
Il est rappelé que la demande doit précisément mentionner le volume de droit à débloquer.
La demande devra être validée dans les 30 jours calendaires qui suivent la demande de congé, à défaut de précisions spécifiques légales ou conventionnelles définies pour ces congés.
Faire un don de jours :
Tout salarié peut, sur sa demande et en accord avec l’employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris (qu’ils aient été affectés ou non sur un compte épargne-temps) au bénéfice d’un collègue (C. trav., art. L. 1225-65-1, al. 1).
Ce dispositif de don de jours de repos est permis au bénéfice :
de parents d’enfants gravement malades,
de proches aidants de personnes en perte d’autonomie ou en situation de handicap,
au salarié dont l’enfant, ou une personne à sa charge effective et permanente, âgé de moins de vingt-cinq ans est décédé,
d’un collègue servant dans la réserve opérationnelle et appelé à effectuer une activité dans ce cadre.
Pour faire don de ces jours de repos, le salarié doit simplement faire une demande en ce sens. L’employeur est alors libre d’accepter ou de refuser, sans être tenu de motiver sa décision.
5.2.3.Situation du salarié pendant le congé
Pendant une prise de congé, le salarié conserve son statut de salarié à part entière ainsi que les avantages qui y sont liés. Le contrat de travail est suspendu pendant toute la durée du congé. Il en résulte que les obligations contractuelles autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent, notamment l’obligation de non-concurrence et l’obligation de discrétion et de loyauté à l’égard de la société qui emploie le salarié. Le salarié reste tenu, pendant la durée de son congé, au respect des obligations. Sauf lorsque le congé indemnisé au titre du CET consiste en un congé de fin de carrière, le salarié retrouve, à l’issue de son congé, le poste de travail qu’il occupait avant son départ, sauf hypothèse de rupture de son contrat de travail.
5.3.Utilisation du CET sous forme d’argent
5.3.1.Utilisation du CET pour bénéficier d’une rémunération immédiate
Le salarié peut demander l’octroi d’une rémunération immédiate en contrepartie des droits inscrits dans le CET, dans la limite de 5 jours par année civile. Il peut formuler une ou plusieurs demandes par année civile. Pour ce faire, la demande devra être adressée à la Direction des Ressources Humaines : Avant le 10 du mois courant pour un paiement sur la paie du mois en cours, sinon il y aura un report sur paie du mois suivant. Et en dernière date, avant le 30 novembre N pour un paiement sur la paie du mois de décembre N. Il est rappelé que conformément aux dispositions de l’article L.3151-3 du Code du travail, l’utilisation sous forme de complément de rémunération des droits versés sur le compte épargne temps au titre du congé annuel n’est autorisé que pour ceux de ces droits correspondant à des jours excédant le minimum légal de cinq semaines.
Article 6.valorisation des elements verses dans le cet
Le compte épargne temps est alimenté en temps. Il est exprimé en temps. Il peut être liquidé en temps ou en argent. Le compte est exprimé en jours de repos, tout élément affecté au compte est converti en heures de repos indemnisables sur la base du salaire horaire de l’intéressé en vigueur à la date de son affectation.
Calcul du montant dû :
Solde des jours crédités dans le CET (*) x Valeur du Salaire Journalier de Référence (SJR) (*) à la date de l’événement justifiant le paiement
Article 7.CLOTURE DU CET
7.1.Renonciation du salarié
Le salarié peut renoncer définitivement à son compte individuel et le clôturer. Il recevra alors une indemnité compensatrice d’un montant correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits CET qu’il a acquis, à l’exception de ceux ayant pour origine la cinquième semaine de congés payés. Ces derniers sont valorisés selon les modalités prévues à l’article 6 du présent accord.
7.2.Rupture du contrat de travail
La rupture du contrat de travail pour quelque motif que ce soit entraine la clôture du CET. Le salarié perçoit pour le solde définitif de sa situation, une indemnité compensatrice de CET d’un montant correspondant aux droits acquis et non pris à la date de son départ définitif de l’entreprise, après déduction des charges sociales salariales. Ces derniers sont valorisés selon les modalités prévues à l’article 6 du présent accord.
7.3.Décès du salarié
En cas de décès du salarié, ses ayants droit perçoivent une indemnité d’un montant correspondant aux droits acquis du salarié à son décès. Ces derniers sont valorisés selon les modalités prévues à l’article 6 du présent accord. La liquidation des droits CET du salarié décédé entraîne la clôture du compte individuel.
7.4.Transfert du compte (au sein du Groupe)
La transmission du CET, annexe du contrat de travail, est automatique dans les cas de modification de la situation juridique de l’entreprise visés à l’article L. 1224-1 du Code du travail. Le transfert du CET entre deux employeurs successifs, en dehors des cas prévus à l’article L. 1224-1 du Code du travail, est possible, sous réserve que ce nouvel employeur soit régi par un accord d’entreprise prévoyant la mise en place d’un CET. Ce transfert est réalisé par accord signé des trois parties.
Article 8.Dispositions finales
8.1.Entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1ER mai 2025. Il est conclu pour une durée indéterminée.
8.2.Interprétation de l’accord
Les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord. Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties signataires s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
8.3.Révision et dénonciation
Le présent accord comme ses éventuels avenants à venir pourront être révisés ou dénoncés, conformément aux dispositions légales en vigueur.
8.4.Clause de revoyure
En cas d'évolution législative impactant fortement l’application du présent accord, les parties conviennent de se réunir de nouveau dans les meilleurs délais afin d'échanger sur les évolutions rendues nécessaires.
8.5.Publicité et dépôt
Le présent accord est notifié à l’issue de la procédure de signature par la Direction à l’ensemble des organisations syndicales représentatives. En application des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail, il sera également transmis par voie dématérialisée sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords en deux versions, une version complète et signée des parties en format pdf et une version anonymisée publiable en format docx, ainsi que les pièces nécessaires au dépôt. Un exemplaire papier original sera transmis à chacune des organisations syndicales représentatives signataires et, en outre, déposé auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Grenoble. Il sera à la disposition des collaborateurs sur l’intranet de l’Entreprise/ par affichage.
Fait à St Marcellin, le 24 avril 2025 En 5 exemplaires originaux
Pour le Groupe :
Monsieur, Directeur General,
Pour le Syndicat :
Madame, Déléguée Syndicale dûment habilitée à négocier et à signer le présent accord,