accord COLLECTIF RELATIF AU DROIT A LA DECONNEXION SET TYPEDOC "VA" SET TYPEDOC "VA"
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La Société ERIKS PLASTIQUES ET COMPOSITES, Société par actions simplifiée au capital de 400.000 euros, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Grenoble sous le numéro 064 502 693 dont le siège social est sis 1 rue Marie Louise Ausset ZAC Les Echavagnes BP 150 38164 ST MARCELLIN Cedex, représentée par Monsieur, en qualité de représentant légal en exercice,
D’une part,Ci-après dénommée, « la Société »
ET :
L’organisation syndicale représentative au sein de la Société :
le Syndicat CGT , représenté par Madame en sa qualité de Déléguée Syndicale,
4.1 Modalités d'exercice du droit à la déconnexion
4.2 Contrôle du droit à la déconnexion : dispositif d'alerte
Article 5.PAGEREF _Toc130808451 \hDispositions finales
5.1 Entrée en vigueur et durée de l'accord collectif
5.2 Révision - Dénonciation
5.3 Formalités de dépôt
Préambule
Après avoir rappelé que :
Il n’existe pas de définition légale du droit à la déconnexion, mais un cadre socle d’obligations et d’assignations plus larges réglementaires et conventionnelles (obligation de négocier sur la qualité de vie au travail, durées maximales de travail, temps de repos, obligation de l’employeur en matière de santé sécurité au travail, télétravail, conventions individuelles de forfait en jours, respect de la vie privée du salarié) ;
Une Charte relative au droit à la déconnexion a déjà été établie pour la Société ERIKS SAS en 2018,
La Société ERIKS PLASTIQUES ET COMPOSITES affirme que l’objectif poursuivi dans la définition du droit à la déconnexion est d’assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que la vie quotidienne et familiale, que l’utilisation des nouvelles technologies de l’information et de la communication ne doit pas conduire, par suite d’un usage non raisonné et non contrôlé, à empiéter sur les temps de repos et de congés ainsi que sur la vie personnelle et familiale des salariés.
Définitions préliminaires
Droit à la déconnexion : droit pour le salarié de ne pas être connecté à ses outils numériques professionnels en dehors de son temps de travail ;
Outils numériques professionnels : outils numériques physiques (ordinateurs, tablettes, smartphones, réseaux filaires etc.) et dématérialisés (logiciels, connexions sans fil, messagerie électronique, internet/extranet, application de communication collaborative, etc.) qui permettent d’être joignable à distance ;
Temps de travail : horaires ou périodes de travail du salarié durant lesquels il est à la disposition de son employeur, se conforme à ses directives et ne peut vaquer à ses occupations personnelles, comprenant les heures normales de travail du salarié et les heures supplémentaires, le cas échéant, applicables, à l’exclusion des temps de repos quotidien et hebdomadaires, des congés payés, des congés exceptionnels, des jours fériés et des jours de repos.
À l’issue des discussions en réunion de négociation du 30 mai 2024, les Parties se sont entendues sur les dispositions du présent accord d’entreprise.
IL A ENSUITE ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :
CHAMP D’APPLICATION
Les mesures prises dans le cadre du présent accord s’appliquent de plein droit à l’ensemble des salariés de la société, et concerne plus particulièrement tous les salariés amenés à utiliser ces nouvelles technologies quelles que soient les modalités d’organisation de leur temps de travail (travailleurs sédentaires, travailleurs itinérants, télétravailleurs, … ) utilisant dans l’exercice de leurs fonctions les technologies de l’information et de la communication.
ENJEUX DU DROIT A LA DECONNEXION
Dans certaines situations de travail, l’utilisation des nouvelles technologies d’information et de communication (NTIC) donne au salarié plus d’autonomie et de souplesse dans l’organisation de son temps de travail, mais la Société reste néanmoins tenue aux mêmes obligations contractuelles, à savoir :
faire respecter les durées maximales de travail,
garantir le temps de repos,
réguler la charge de travail,
veiller à son obligation en matière de santé et de sécurité au travail (éviter les risques liés à une surconnexion),
respecter la vie privée du salarié.
Parallèlement, le respect du droit à la déconnexion présente un double enjeu pour le salarié :
préserver sa sphère privée et ainsi mieux concilier vie professionnelle / vie personnelle,
préserver sa santé physique et mentale.
SENSIBILISATION A LA DECONNEXION
Des actions de sensibilisation seront organisées à destination des dirigeants et responsables hiérarchiques, et de l’ensemble des salariés concernés en vue de les informer sur les risques, les enjeux et les bonnes pratiques liées à l’utilisation des outils numériques.
Les Parties sont, en outre, d’accord pour expliciter que : - aucun salarié de l’Entreprise ne peut être sanctionné ou pénalisé dans son évolution de carrière ou dans son évaluation professionnelle au seul motif qu’il ne répond pas à une sollicitation professionnelle (courriels, appels téléphoniques …) durant son temps de repos, ses congés …
- chaque salarié doit veiller également à son propre niveau à adopter une utilisation raisonnée des outils numériques professionnels mis à sa disposition, en respectant les pratiques de régulation mises en place dans l’entreprise : pas de connexion à distance notamment en dehors des horaires de travail, durant le temps de repos….
REGULATION DU DROIT A LA DECONNEXION
La mise à disposition d’outils numériques n’a ni pour objet, ni ne doit avoir pour effet de remettre en cause la jouissance de son droit à repos, ni de porter atteinte au droit des salariés à bénéficier pleinement d’une vie personnelle et familiale.
4.1 Modalités d’exercice du droit à la déconnexion
Pendant les périodes de repos et de congés comme pendant les périodes de suspension du contrat de travail, les salariés :
ne sont pas tenus de prendre connaissance des différents messages dont ils sont -directement ou indirectement- destinataires ;
ne sont pas tenus de répondre aux courriels, SMS, appels téléphoniques,… qui leur sont adressés
ne sont pas tenus de rédiger / envoyer des messages, appeler leurs contacts de la sphère professionnelle.
Ainsi, sauf en cas de nécessité impérieuse de service ou de force majeure, les responsables hiérarchiques ou autres salariés ne peuvent pas contacter, sous quelque forme que ce soit, leurs collaborateurs ou collègues en dehors de leurs horaires et jours de travail. Il est néanmoins toléré que durant les absences imprévues, les responsables peuvent contacter les salariés uniquement pour organiser leur remplacement ou une transition avec un autre collègue, et seulement pour récolter des informations sur les dossiers en cours ainsi que la récupération du matériel.
Enfin, compte tenu des activités internationales de la Société, le droit à la déconnexion devra être concilié avec les impératifs liés aux décalages horaires des interlocuteurs d’autres continents.
Bonnes pratiques : Il apparait judicieux de définir et communiquer les bonnes pratiques de l’usage des outils numériques dans un double objectif de lutte contre la surcharge informationnelle et de lutte contre le stress qui peut être généré dans le cadre de l’utilisation de ces mêmes outils de travail. (cf mémo « bonnes pratiques »)
Enfin, il convient de rappeler que l’ensemble de ces principes et dispositions ne doivent pas se substituer à une évaluation de la charge de travail
nécessitant d’anticiper des délais réalistes pour les différents projets, en définissant clairement des priorités et en s’assurant du niveau de ressources requis/moyens mis à disposition pour y parvenir.
4.2 Contrôle du droit à la déconnexion : dispositif d’alerte
Si un salarié constate qu’il n’est pas ou ne sera pas en mesure de se déconnecter de tout ou partie de ses outils numériques professionnels en dehors de son temps de travail ou pendant une période de suspension de son contrat de travail, ce de façon récurrente ou prolongée, il sollicite sa hiérarchie et/ou le service des ressources humaines. Un entretien est alors organisé dans les meilleurs délais afin de définir les actions nécessaires. Cet entretien donne lieu à un compte-rendu écrit cosigné par le salarié et son supérieur.
DISPOSITIONS FINALES
Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet à compter du 1er Juillet 2024.
Révision - Dénonciation
À la demande de l’organisation syndicale ou de la Direction, le présent accord pourra faire l’objet d’une révision ou d’une dénonciation dans les conditions prévues par les dispositions des articles du Code du travail. Toute disposition modifiant les dispositifs issus du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant.
Formalités de dépôt
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié par la Société à l’organisation syndicale représentative. Le présent accord sera déposé :
Sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail via le site internet « www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr »;
Et en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Grenoble.
Les termes de cet accord seront portés à la connaissance de l’ensemble du personnel par voie d’affichage ou tout autre support de communication laissé à la discrétion de l’Employeur.
Fait à St Marcellin, le 20 Juin 2024
Le représentant légal de la société ERIKS PLASTIQUES ET COMPOSITES
La déléguée syndicale CGT
MEMO « BONNES PRATIQUES »
Lutte contre la surcharge informationnelle liée à l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle
Afin d’éviter la surcharge informationnelle, il est recommandé à tous les salariés, avec une exemplarité attendue des managers, de :
S’interroger sur la pertinence de l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle par rapport aux autres moyens de communication disponibles ;
Indiquer un objet précis permettant au destinataire d’identifier immédiatement le contenu du courriel ;
Veiller à ce que l’usage de la messagerie ne puisse se substituer au dialogue et aux échanges physiques ou oraux qui contribuent au lien social dans les équipes, à une compréhension facilitée des situations/besoins et préviennent de l’isolement ;
S’interroger sur la pertinence des destinataires du courriel (donner la bonne information, au bon interlocuteur, au bon moment) ;
S’interroger également sur la pertinence des destinataires à inclure en copie du mail (fonctions « CC » ou « Cci ») ;
Limiter autant que possible la fonction « répondre à tous » ;
S’interroger sur la pertinence des fichiers à joindre aux courriels ;
Eviter l’envoi de fichiers trop volumineux ;
Lutte contre le stress lié à l’utilisation des outils numériques professionnels
Afin d’éviter le stress lié à l’utilisation des outils numériques professionnels, il est également recommandé à tous les salariés, avec une exemplarité attendue des managers, de :
Préciser dans l’objet du courriel, s’il s’agit d’un message d’information ou si le message requiert une réponse ou une action, indiquer le délai de réponse attendu ;
S’interroger sur le moment opportun pour envoyer un courriel/SMS ou appeler un collaborateur sur son téléphone professionnel (pendant les horaires de travail);
Indiquer un niveau d’urgence, d’importance du message si il y a lieu ;
Ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n’est pas nécessaire ;
En cas d’absence, activer un message d’absence sur la messagerie électronique et indiquer les coordonnées d’une personne à joindre en cas d’urgence ;
Utiliser l’option « différer la livraison » si opportun
Un mail, un message ou un appel téléphonique ne doit en aucun cas constituer une attaque personnelle, ni une pression.