Accord d'entreprise ERNEST SOULARD

UN ACCORD D'ENTREPRISE SUR LE REGIME D'ASTREINTE DU SITE DE L'OIE

Application de l'accord
Début : 01/11/2018
Fin : 31/10/2021

10 accords de la société ERNEST SOULARD

Le 18/10/2018


ACCORD D’ENTREPRISE SUR LE REGIME D’ASTREINTE DU SITE DE L’OIE – LES ESSARTS EN BOCAGE – ERNEST SOULARD S.A.




Entre les soussignés :

La Société ERNEST SOULARD S.A.

Siège social : Les Landes

85 140 L’OIE – LES ESSARTS EN BOCAGE

Représentée par

Et

La Confédération Française Démocratique du Travail - CFDT

Représentée par


Préambule :


Les signataires ont travaillé sur ce présent accord concernant le régime d’astreinte afin d’œuvrer pour une maintenance industrielle performante, de garantir l’optimisation des actifs industriels de l’entreprise, d’assurer la bonne marche de l’entreprise et d’assurer la sécurité du site.

La Direction se laisse la possibilité pour une partie de l’activité de maintenance de sous-traiter les actions de maintenance si la performance et la bonne gestion de l’organisation industrielle le nécessite.


ARTICLE 1 : Définition de l’astreinte

Selon l’article L.3121-9 du code du travail, une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.

La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif.

Le temps de déplacement accompli lors de périodes d’astreinte fait partie intégrante de l’intervention et représente aussi du temps de travail de travail effectif. Le temps décompté pour chaque intervention sera au minimum de 1 heure.

Exception faite de la durée d’intervention, la période d’astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien prévue à l’article L. 3131-1 et les durées de repos hebdomadaire prévues aux articles L. 3132-2 et L. 3164-2.






ARTICLE 2 : Catégorie des salariés concernée par le régime d’astreinte


Le régime d’astreinte est institué pour les catégories suivantes de salariés travaillant au service maintenance: ouvriers, techniciens, agents de maîtrise qu’ils soient en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée.


ARTICLE 3 : Période d’astreinte


Durant une astreinte, les salariés visés à l’article 3, tout en étant libres de vaquer à leurs occupations personnelles, sont tenus de rester disponibles en dehors de leur horaire habituel de travail, en vue d’une intervention possible à tout moment sur le matériel de l’entreprise.

Démarrage de l’astreinte week-end : le vendredi à 20 heures jusqu’au lundi 4h30.

Démarrage de l’astreinte jour férié : la veille à 20 heures au lendemain à 4h30.

En raison de la nécessite à intervenir rapidement, la Direction se réservera le droit de privilégier dans le cadre du régime des astreintes le recours à des salariés habitant à moins de 20 kilomètres de l’entreprise.

Les salariés concernés pourront demander à ne pas être d’astreinte plus de quatre fois par année.


ARTICLE 4 : Modalités d’information des salariés de la programmation des jours d’astreintes


Chaque salarié sera informé du programme de ses jours et heures d’astreintes au moins 1 mois avant la date de mise en application.

En cas de circonstances exceptionnelles, la date et l’heure prévues pour un ou plusieurs jours d’astreinte pourront être modifiées, en respectant un délai de prévenance d’un jour franc.


ARTICLE 5 : Moyen mis à la disposition du salarié


L’entreprise met à disposition du salarié l’ensemble des moyens matériels nécessaires à l’astreinte et plus particulièrement à son intervention (téléphone portable et le matériel de sécurité Equipement de Protection Individuelle et la Protection Travailleur Isolé).

Durant l’astreinte, les salariés sont tenus d’être joignables par téléphone. Ils s’engagent en conséquence à s’assurer du bon chargement de la batterie du téléphone et d’avoir une couverture de réseau téléphonique suffisante.

Pour rappel, le salarié doit être équipé lors de chaque intervention de ses EPI et de la PTI en respectant les règles applicables au sein de l’établissement.






ARTICLE 6 : Frais liés à la période d’astreinte


Le salarié intervenant dans le cadre d’une astreinte et qui est amené à se déplacer percevra une prime brute de dérangement d’un montant de 35 €uros.

Cette prime de dérangement est forfaitaire et comprend 2 interventions (aller-retour) durant la période d’astreinte.

Le salarié bénéficiera également de la prise en charge de ses frais de déplacements sur la base du nombre de kilomètres domicile-lieu d’intervention aller-retour valorisés selon le barème de l’administration fiscale.


ARTICLE 7 : Rémunération des jours d’astreintes


Le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester disponible en vue d’une intervention au service de l’entreprise n’est pas pris en compte dans le temps de travail effectif.

Les salariés en astreintes qui ne sont pas amenés à intervenir sur le matériel de l’entreprise pendant leur temps de repos quotidien ou leur temps de repos hebdomadaire sont considérés comme ayant bénéficié de ceux-ci.

Toutefois, le salarié bénéficiera en contrepartie de cette obligation de disponibilité, une « prime astreinte » d’un montant de 100 Euros pour un week-end et de 50 Euros pour un jour férié.

Le temps d’intervention qui est un temps de travail effectif sera rémunéré comme tel et pris en compte au regard de l’application de l’ensemble de la règlementation du temps de travail (Travail du dimanche, jours fériés, heures de nuit, etc.).


ARTICLE 8 : Entrée en vigueur – Publicité – Affichage

La date d’effet du présent accord est fixée au 1er novembre 2018.

Le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faîte sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

Un exemplaire du présent accord pourra être remis à chaque salarié qui en fera la demande auprès de la Direction des Ressources Humaines.

ARTICLE 9 : Révision


Pour rappel suite aux dernières évolutions législatives, pour les accords d’entreprise, la révision peut être engagée :

  • Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu : par un ou plusieurs syndicats représentatifs dans son champ d’application et signataires ou adhérents de ce texte ;
  • A l’issue de cette période : par un ou plusieurs syndicats représentatifs dans le champ d’application de l’accord. Ainsi, lorsqu’une nouvelle élection professionnelle est organisée, la procédure de révision s’ouvre à tous les syndicats représentatifs même s’ils ne sont pas signataires et n’y ont pas adhéré.

Les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier.

La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires. L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.


ARTICLE 10 : Date d’effet


Le présent accord est conclu pour une durée de 3 ans.

Il cessera donc de produire ses effets au 31 octobre 2021.


ARTICLE 11 : Formalités de dépôt


Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail

www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Il sera déposé un exemplaire au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de La-Roche-sur-Yon par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception, à l’initiative de la société.



Fait en 5 exemplaires originaux à L’Oie – Les Essarts en Bocage, le 18 octobre 2018


Pour la CFDT –


Pour ERNEST SOULARD S.A. –
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