ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE :
La société EROME, SARL immatriculée au RCS de Poitiers sous le n° 529 358 129 00029, dont le siège social est situé ZA LA PAZIOTERIE, 86600 COULOMBIERS France, représentée par Monsieur XXX, co-gérant, ayant tous pouvoirs pour signer les présentes,
D’une part,
ET :
Le personnel, ayant approuvé à la majorité des 2/3 le présent accord, suivant le procès-verbal en annexe
D’autre part,
IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :
PREAMBULE
Les parties conviennent que l'organisation du temps de travail sur une période annuelle est indispensable afin de répondre aux nécessités liées au bon fonctionnement de l’entreprise, soumise à des périodes de haute et de basse activité.
Le présent accord est conclu en application de l’article L. 3121-44 du code du travail.
ARTICLE 1 : Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’entreprise, à l’exception des cadres dirigeants ou du personnel soumis à une convention de forfait.
Le personnel à temps partiel peut également être concerné par les dispositions du présent accord. Il est soumis aux mêmes dispositions que le personnel à temps plein, au prorata du temps travaillé.
ARTICLE 2 : Période de référence et durée du travail
La période de référence est l’année civile et court du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.
La durée annuelle du travail effectif du personnel est fixée à 1607 heures pour un temps complet, pour un salarié justifiant d’un droit complet à congés payés et en intégrant le travail au titre de la journée de solidarité.
ARTICLE 3 : REPARTITION du temps de travail
L'horaire hebdomadaire de travail des salariés pourra varier autour de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures, dans le cadre de la période de référence, de sorte à ce que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.
Les semaines à haute activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est supérieure à 35 heures, dans les limites des durées maximales hebdomadaires.
Les semaines à basse activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est inférieure à 35 heures.
ARTICLE 4 : Rémunération mensuelle
Pour éviter une variation du salaire selon les mois de l’année, la rémunération mensuelle de base des salariés est indépendante de l'horaire réellement accompli sur le mois considéré.
Elle est lissée sur la base d’un horaire de 151,67 heures par mois pour un salarié à temps complet.
ARTICLE 5 : Heures supplémentaires
Les heures effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires.
Ces heures sont compensées avec celles effectuées durant les semaines de basse activité.
Seules constituent des heures supplémentaires, les heures réalisées à la demande de la Société au-delà de la durée annuelle de 1 607 heures, en fin de période de référence.
Ces heures ouvrent droit aux majorations pour heures supplémentaires et entrent dans le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Les heures effectuées au-delà de la durée annuelle de référence sont rémunérées en fin de période d’annualisation.
Les majorations légales liées aux heures de nuit ou aux jours fériés travaillés sont rémunérées avec la paie du mois de leur réalisation.
Les heures en deçà de l’horaire annuel individuel du fait de l’employeur ne seront ni déduites de la rémunération, ni rattrapées sur la période suivante.
ARTICLE 6 : Programme indicatif et délai de prévenance
Un programme indicatif du temps de travail est établi par la Direction en fonction des besoins et contraintes de l’activité et transmis aux salariés avant le début de chaque période de référence.
Le programme indicatif détermine les horaires de travail par jour pour toute la période de référence.
La Direction consulte le cas échéant les représentants du personnel sur ce programme indicatif puis le communique à l’ensemble des salariés par voie d’affichage, au plus tard deux semaines avant le début de la période de référence.
Une copie de ce programme indicatif est également adressée à l’Inspecteur du travail compétent.
Au cours de la période de référence, le programme indicatif peut être adapté en tout ou partie, pour ajuster les horaires aux variations de la charge de travail.
Dans ce cas, la Direction doit respecter un délai de prévenance minimum de 7 jours ouvrés, sauf contraintes ou circonstances particulières affectant de manière non prévisible le fonctionnement de l’entreprise, auquel cas le délai peut être ramené à 3 jours calendaires et 3 jours ouvrés pour les salariés à temps partiel. Le délai de prévenance peut être supprimé avec l’accord des salariés concernés.
ARTICLE 7 : Décompte dES HEURES DE travail et régularisation en fin d’année
Un compteur individuel est tenu pour chaque salarié concerné par l'aménagement du temps de travail tel que prévu par le présent accord.
Ce compteur individuel est renseigné sur la base des fiches de pointage remplies par les salariés eux-mêmes et approuvées par leur supérieur hiérarchique.
Au terme de la période de référence ou à la date du départ du salarié si ce départ intervient au cours de la période de référence, un décompte final sera réalisé comptabilisant l'intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence.
ARTICLE 8 : Absences
8.1 – Incidence sur le compteur d’heures de travail
Les absences non assimilées à du temps de travail effectif ainsi que les absences pour congés payés légal et jours fériés ne sont pas comptabilisées dans le compteur d’heures de travail permettant de déterminer s’il y a atteinte du plafond de 1607 heures et déclenchement des contreparties pour heures supplémentaires.
8.2 - Incidence sur le seuil de déclenchement des heures supplémentaires
Les absences liées à la maladie, l'accident du travail, la maternité donnent lieu à réduction du plafond de 1 607 heures au-delà duquel le salarié bénéficie des majorations pour heures supplémentaires. La déduction s’effectue sur la base de l’horaire qui aurait dû être effectué par le salarié.
Les autres absences ne doivent pas être déduites du plafond de 1 607 heures.
8.3 – Rémunération des absences
Les absences indemnisées telles que les congés, la maladie, les jours fériés sont déduites et indemnisées sur la base de la rémunération lissée (horaire moyen hebdomadaire de 35 heures).
Les absences non indemnisées ou les absences pour intempéries sont décomptées sur la base du nombre réel d'heures d'absences et calculées sur la base de la rémunération lissée (horaire moyen hebdomadaire de 35 heures).
ARTICLE 9 : Arrivées et départs en cours de période de référence
Lorsqu'un salarié n'a pas travaillé pendant la totalité de la période de référence du fait de son embauche ou de son départ au cours de ladite période, une régularisation de sa rémunération sera opérée au terme de la période de référence ou à la date de son départ, sur la base du temps réel accompli par rapport à la durée de travail de référence proratisée.
La durée du travail de référence proratisée fixera également le seuil de déclenchement des heures supplémentaires.
ARTICLE 10 : DISPOSITIONS FINALES
10.1 – Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur après l’accomplissement de la dernière formalité de dépôt.
10.2 - Suivi de l’accord et clause de rendez-vous
Au terme de chaque période de référence, un bilan de l’application de l’accord sera communiqué aux salariés.
Ce bilan sera également transmis au comité social et économique, s'il devait exister.
10.3 – Révision
La procédure de révision du présent protocole d’accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique ou courrier recommandé avec accusé de réception.
En cas de modification substantielle des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles relatives aux modalités d’aménagement du temps de travail ou aux heures supplémentaires, les parties habilitées à réviser l’accord se réuniront, à l'initiative de la partie la plus diligente, dans un délai d’un mois, afin d'examiner les aménagements à apporter au présent accord.
10.4 – Dénonciation
Le présent protocole d’accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.
La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.
La Direction et les parties habilitées se réuniront pendant la durée du préavis pour envisager la conclusion d'un nouvel accord.
10.5 – Communication et publicité
Le présent accord sera affiché dans l’entreprise, aux endroits habituels prévus pour les communications de la Direction.
Conformément aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail. Un exemplaire sera également remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes compétent.
Fait à COULOMBIERS, le …………………. En 3 exemplaires originaux
Pour la société XXXLe personnel
Monsieur XXX, Co-gérantVoir procès-verbal en annexe