Accord d'entreprise ERS GROUP

Accord pour la mise en place des conventions de forfait annuel en jours

Application de l'accord
Début : 01/01/2021
Fin : 01/01/2999

Société ERS GROUP

Le 04/12/2020




ACCORD D’ENTREPRISE

Entre les soussignés :

La société E.R.S GROUP,
Société par actions simplifiée au capital de 260.000,00 euros
Dont le siège social est à MONTREUIL (93100)
14 – 16, rue Victor Beausse
Immatriculée au registre du commerce sous le numéro 333.603.306 R.C.S BOBIGNY

. Représentée par Monsieur ***, Président

D’UNE PART ;

ET :


Les salariés de la société E.R.S GROUP, consultés sur le projet d’accord,

D’AUTRE PART ;


Il a été convenu le présent accord d’entreprise en application des articles L2232-21 et suivants du Code du travail.

En l’absence de délégué syndical et de comité social et économique, la direction de la Société E.R.S GROUP a proposé à l’ensemble du personnel le présent accord d’entreprise relatif à la mise en place d’un forfait annuel en jours pour les salariés, cadres ou non, dont la durée du temps de travail ne peut pas être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Les parties ont en effet été amenées à constater qu’en raison des contraintes spécifiques de l’activité de l’entreprise, les salariés exerçant certaines fonctions bien définies pouvaient être confrontés ponctuellement à des variations importantes dans l’amplitude leur journée de travail et/ou dans leur charge de travail.

Dans ces circonstances, il a paru opportun de parvenir à un accord d’entreprise afin de permettre la mise en place d’un forfait annuel en jours pour les salariés concernés et de garantir dans ce cadre le respect des repos quotidien et hebdomadaire en définissant pour cela les procédures de suivi et de contrôle de la durée du travail desdits salariés.


Article 1 – Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet la mise en place des conventions de forfait annuel en jours.

Il est conclu dans le cadre des articles L3121-58 et suivants du Code du travail relatifs aux forfaits annuels en jours.

Il se substitue à tous les accords et usages antérieurs en vigueur dans l’entreprise ayant le même objet.

Article 2 – Salariés concernés

Le présent accord est applicable à tous les salariés de l’entreprise, quelle que soit leur date d’embauche, remplissant les conditions ci-après définies :

2.1 – Les cadres

Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service auquel ils sont intégrés peuvent conclure une convention de forfait en jours.

Tel est le cas pour :

Le directeur d’exploitation,
Les responsables régionaux,
Le responsable régional adjoint.

2.2 – Les salariés non-cadres

Les salariés non-cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées peuvent conclure une convention de forfait en jours.

Tel est le cas pour les responsables techniques.

La liste des postes et fonctions susceptibles de relever d’une convention de forfait en jours pourra être modifiée par un avenant au présent accord en cas de mise à jour de la classification des emplois.

Article 3 – Caractéristiques des conventions individuelles de forfait en jours

3.1 – Conditions de mise en place

La mise en place d’un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent accord d’une convention individuelle de forfait.

La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l’objet d’un acte écrit signé, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci, entre l’entreprise et les salariés concernés.

La convention individuelle de forfait en jours doit faire référence au présent accord et indiquer :

- la catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient ;
- le nombre de jours travaillés dans l’année ;
- la rémunération correspondante.

Il est précisé que le refus de signer une convention individuelle de forfait en jours sur l’année ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail du salarié et n’est pas constitutif d’une faute.

3.2 – Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait

Le nombre de jours travaillés est fixé à hauteur de 218 jours par an. Il s’entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d’activité et pour les salariés justifiant d’un droit complet aux congés payés.



Le nombre de jours compris dans le forfait peut, par exception, être supérieur en cas de renonciation à des jours de repos sans pouvoir cependant dépasser 235 jours.

La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est fixée du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. Le terme « année » dans le présent accord correspond à la période de référence telle que déterminée ci-dessus.

Pour la période comprise entre l’entrée en vigueur du présent accord et le 31 décembre 2020, le nombre de jours restant à travailler pour les salariés qui signeront une convention individuelle de forfait en jours et leurs jours de repos seront déterminés comme il est dit sous l’article 3.5.1.

3.3 – Décompte du temps de travail

Le temps de travail des salariés en forfait jours est décompté en journées ou, le cas échéant, en demi-journées.

Les salariés organisent librement leur temps de travail. Ils sont toutefois tenus de respecter :

- un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien
atteint 6 heures ;

- un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives ;

- un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les
heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.

3.4 – Nombre de jours de repos

Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours.

La méthode pour définir le nombre de jours de repos consiste à déduire du nombre de jours calendaires de l’année :

Le nombre de jours de repos hebdomadaires (samedis et dimanches)
Le nombre de jours de congés payés,
Le nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré,
Le nombre de jours travaillés

Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux (congés d’ancienneté, congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc.) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.

3.5 – Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours d’année

3.5.1 – Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours d’année

En cas d’entrée en cours d’année, le nombre de jours restant à travailler pour le salarié en forfait en jours et ses repos sont déterminés par les méthodes de calcul suivantes :





• Nombre de jours restant à travailler dans l’année = nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait + nombre de jours de congés payés non acquis x nombre de jours ouvrés de présence/nombre de jours ouvrés de l’année (sans les jours fériés)

• Nombre de jours de repos restant dans l’année = nombre de jours ouvrés restant dans l’année pouvant être travaillés – nombre de jours restant à travailler dans l’année
Pour l’application de cette dernière formule, il est précisé que le nombre de jours ouvrés restant dans l’année pouvant être travaillés est déterminé en soustrayant aux jours calendaires restant dans l’année les jours de repos hebdomadaire restant dans l’année, les congés payés acquis et les jours fériés restant dans l’année tombant un jour ouvré.

3.5.2 – Prise en compte des absences

3.5.2.1 – Incidence des absences sur les jours de repos

Les absences d’un ou plusieurs jours (maladie, congés maternité et paternité etc…) n’ont aucune incidence sur le nombre de jours de repos. La ou les journées d’absence sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.

3.5.2.2 – Valorisation des absences

La journée d’absence est valorisée par le rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours de travail prévus dans la convention de forfait.

Elle est déterminée par le calcul suivant : [(rémunération brute mensuelle de base x 12) / nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait] x nombre de jours d’absence

3.5.3 – Prise en compte des sorties en cours d’année

En cas de départ en cours d’année, la part de la rémunération à laquelle le salarié a droit, en sus de la rémunération des congés payés acquis au cours de la période de référence et, le cas échéant, des congés payés non pris, est déterminée par la formule suivante :
Nombre de jours travaillés (avec les jours fériés mais sans les repos pris) x rémunération journalière
La rémunération journalière correspond au rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours payés sur l’année

3.6 – Renonciation à des jours de repos

Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours peuvent, s’ils le souhaitent et sous réserve d’un accord préalable écrit de l’employeur, renoncer à une partie de leurs jours de repos en contrepartie d’une rémunération majorée.

3.6.1 – Nombre maximal de jours travaillés

Le nombre maximal de jours travaillés dans l’année est de 235 jours. La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.





3.6.2 – Rémunération du temps de travail supplémentaire

La renonciation à des jours de repos est formalisé dans un avenant à la convention individuelle de forfait avant sa mise en œuvre. Cet avenant est valable pour l’année en cours et ne peut pas être reconduit de manière tacite.

Les jours travaillés au-delà du nombre de jours prévu dans la convention de forfait font l’objet d’une majoration égale à 10%

en application de l’avenant mentionné à l’alinéa précédent.


3.7 – Prise des jours de repos

La prise des jours de repos permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l’année fixé par la convention individuelle de forfait se fait par journées entières ou demi-journées.

Le responsable hiérarchique peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos s’il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d’année le nombre maximum de journées travaillées.

3.8 – Forfait en jours réduit

La convention individuelle de forfait en jours peut prévoir un nombre de jours travaillés réduit par l’attribution de jours de repos complémentaires.

Le salarié est rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait. La charge de travail doit tenir compte de la réduction convenue.

Article 4 – Suivi de la charge de travail, entretien individuel et droit à la déconnexion

4.1 – Suivi de la charge de travail

4.1.1 – Relevé déclaratif des journées ou demi-journées de travail

Le salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours devra déclarer mensuellement sur un fichier de type Excel dont le modèle sera établi par la direction :
  • Le nombre et la date des journées ou des demi-journées travaillées ;
  • Le nombre, la date et la nature des jours ou des demi-journées de repos (congés payés, repos supplémentaires ou autres congés ou repos)
  • L’indication du bénéfice ou non des repos quotidien et hebdomadaire

Un exemplaire du fichier Excel ainsi renseigné devra être adressé par courrier électronique à la fin de chaque mois à la direction de la société.

Un tirage papier du fichier Excel devra en outre être signé par le salarié et validé chaque mois par le supérieur hiérarchique puis transmis au service des ressources humaines. A cette occasion, le responsable hiérarchique contrôlera le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s’assurera que la charge de travail et l’amplitude des journées d’activité du salarié sont raisonnables.

S’il constate des anomalies, le responsable hiérarchique organisera un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.





4.1.2 – Dispositif d’alerte

Le salarié peut alerter par écrit son responsable hiérarchique sur ses difficultés dans la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire et/ou sur l’organisation et sa charge de travail.

Il appartient au responsable hiérarchique d’organiser un entretien dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans un délai de quinze (15) jours. Cet entretien ne se substitue pas à celui mentionné à l’article 4.2

Au cours de l’entretien le responsable hiérarchique analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.

4.2 – Entretien individuel

Le salarié en forfait en jours bénéficie au minimum d’un entretien semestriel avec son responsable hiérarchique.

Au cours de cet entretien sont évoquées :

  • La charge de travail du salarié ;
  • L’organisation du travail dans l’entreprise ;
  • L’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle.

Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien.

Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible à l’occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d’organisation du travail.

4.3 – Exercice du droit à la déconnexion

Le salarié en forfait en jours n’est pas tenu de consulter et/ou de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.

Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les fins de semaine, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.

Toutefois, en cas de circonstances exceptionnelles tenant à l’urgence ou à l’importance de la situation, des dérogations au droit à la déconnexion pourront être mises en œuvre à l’initiative de la direction.

Constitueront notamment des circonstances justifiant une dérogation au droit à la déconnexion :

- la survenance de sinistres de nature à mettre en péril les installations et les biens des centres
commerciaux sur lesquels le salarié en forfait en jours intervient habituellement dans le cadre de ses
fonctions.
- la réalisation dans les mêmes centres commerciaux de travaux de nuit.

Article 5 – Dispositions finales

5.1 – Champ d’application de l’accord

L’accord s’applique à l’ensemble des établissements de la société E.R.S. GROUP situés en France

5.2 – Durée d’application

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s’applique à compter du 1ER janvier 2021.

Le présent accord peut être dénoncé à l’initiative de la Société E.R.S GROUP dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de trois (3) mois.

Le présent accord peut aussi être dénoncé à l’initiative des deux tiers (2/3) des salariés de la Société E.R.S GROUP dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de trois (3) mois.

Lorsque la dénonciation émane de la Société E.R.S GROUP ou des salariés représentant au moins les 2/3 du personnel, le présent accord continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de la convention ou de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de douze (12) mois.

Article 6 – Dépôt et publicité de l’accord


Le présent accord et le procès-verbal du résultat de la consultation seront déposés par le représentant légal de la Société E.R.S GROUP sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.


Fait à Montreuil

Le 13 novembre 2020

Le Président

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