ACCORD COLLECTIF DÉROGATOIRE SUR LES MODALITÉS DE PRISE EN CHARGE EN CAS D’ARRET MALADIE
ENTRE :
La société ERT TECHNOLOGIES dont le siège social est situé 88 150 THAON LES VOSGES, Zone Inova 3000, 1 Rue de l’Avenir, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’EPINAL sous le numéro 432 505 972, agissant par l’intermédiaire d’ERT HOLDING France, Présidente, et de son représentant légal, Monsieur XXXX
Ci-après désigné par « La Société »
D’UNE PART,
Et
Les organisations syndicales représentatives dans la Société, représentées respectivement par leur délégué syndical,
Pour la section syndicale CFDT :
M XXXX - Délégué syndical CFDT
M XXXX – Délégué syndical CFDT
Pour la section syndicale UNSA
M. XXXX - Délégué syndical UNSA
M.XXXX – Délégué syndical UNSA
Ci-après collectivement désignées par les « Organisations Syndicales »,
d’autre part.
Préambule
Conformément aux articles L2242-1 et suivants du Code du Travail relatif à la Négociation Annuelle Obligatoire et dans le cadre des négociations annuelles obligatoires (NAO) 2024 qui se sont déroulées aux dates suivantes :21/03/2024, 16/04/2024, 23/05/2024, 13/06/2024
Et, dans le respect des dispositions des articles L2253-1, L.2253-2, et L.2253-3 du Code du travail, les parties se sont accordées pour aménager certaines dispositions applicables au sein de la Société ERT Technologies dont l’application prime sur celles de la Convention Collective Nationale applicable.
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Article 1- Champ d’application
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel de la Société ERT Technologies dans les conditions fixées ci-dessous.
Article 2 – Délai de carence d’indemnisation en cas d’arrêt maladie
Par dérogation à la Convention Collective Nationale des Travaux Publics Ouvriers, Etam et Cadres, les parties conviennent d’appliquer les délais de carence d’indemnisation prévus par le Code la Sécurité Sociale, au sein de la Société ERT Technologies et ce quelle que soit l’ancienneté du collaborateur et la catégorie professionnelle d’appartenance.
En conséquence, les 3 jours de carence tel que défini par le Code de Sécurité Sociale ne seront plus rémunérés par l’employeur. Exception faite pour le 1er arrêt maladie initial au cours de l’année civile pour lequel les conditions de la Convention Collective Nationale des Travaux Publics continueront de s’appliquer.
C’est ainsi que les dispositions indiquées ci-dessus priment sur :
les articles 6.5, alinéa 6 de la Convention Collective Nationale des Travaux publics ETAM, et celles qui ont le même objet ;
l’article 5.4 alinéa 5 de la Convention Collective Nationale des Travaux publics CADRES, et celles qui ont le même objet ;
les articles 6.3.2 et 6.3.3 alinéa 3 de la Convention Collective Nationale des Travaux publics Ouvriers, et celles qui ont le même objet
Article 3 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de sa signature.
Article 4 – Révision de l’accord
Le présent accord pourra faire l’objet d’une procédure de révision conformément à l’article L2261-7-1 du code du travail.
Article 5 – Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur.
Article 6 – Publicité
Ce présent accord sera déposé sur le site TELEACCORDS du Ministère du Travail en deux exemplaires (dont un rendu anonyme) à la DREETS compétente.
Un exemplaire du présent accord sera également déposé au secrétariat du Greffe du Conseil des Prud'hommes compétent.
Le présent accord donnera lieu à affichage sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.