Accord d'entreprise ES ENERGIES STRASBOURG

avenant n°1 à l'accord sur les rythmes de travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société ES ENERGIES STRASBOURG

Le 23/12/2025




ACCORD SUR LES RYTHMES DE TRAVAIL



Entre les soussignés :

ÉLECTRICITÉ DE STRASBOURG, société anonyme au capital de 71 693 860 €,

ayant son siège social 26 boulevard du Président Wilson – 67932 STRASBOURG cedex 9,
identifiée sous le numéro 558 501 912 RCS Strasbourg,

ÉS ÉNERGIES STRASBOURG, société anonyme au capital de 6 472 800 €,

ayant son siège social 37 rue du Marais Vert – 67932 STRASBOURG cedex 9,
identifiée sous le numéro 501 193 171 RCS Strasbourg,

représentées par, agissant en sa qualité de Directeur général d’Électricité de Strasbourg et mandaté à cet effet,

d’une part,

et

les délégués syndicaux de l’entreprise :

  • , représentant la CFDT
  • , représentant la CFE-CGC
  • , représentant FO-ÉS


d’autre part.


Les soussignés d’une part et d’autre part sont ci-après collectivement dénommés les « parties signataires ».

PRÉAMBULE ET OBJET


Le présent avenant n°1 (dit l’Avenant ») révise dans leur entièreté les accords portant sur les rythmes de travail au sein d’Electricité de Strasbourg et d’ÉS Énergies Strasbourg, conclus respectivement le 9 mai 2005 et le 28 juin 2010.

Il définit les modalités permettant de concilier les exigences opérationnelles liées aux obligations légales et réglementaires en matière de durée du travail.

L’idée directrice du présent Avenant est de veiller à garantir aux salariés un temps de repos suffisant de façon à assurer la santé et la sécurité au travail.
Sa mise en œuvre s’inscrit dans le cadre d’une phase expérimentale visant à adapter au mieux l’organisation du travail aux contraintes liées à l’astreinte.

A l’issue d’une période d’un an à compter de l’entrée en vigueur du présent Avenant, un comité de suivi réunissant les partenaires sociaux, les représentants de la DRHT et le Directeur Général se réunira afin d’établir un bilan de la mise en œuvre des nouvelles dispositions.


ARTICLE 1 – DEFINITION DE LA SEMAINE DE TRAVAIL AU REGARD DU REPOS HEBDOMADAIRE


Selon l’article L. 3121-32 du Code du travail, une convention ou un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut fixer une période de sept jours consécutifs constituant la semaine pour l’appréciation du temps de travail effectif sur une base hebdomadaire.
Pour que chaque salarié en astreinte puisse bénéficier, chaque semaine, d’un repos hebdomadaire de 24h00 consécutives, auquel il convient d’ajouter le repos journalier minimum, soit un total de 35 heures, la semaine de travail est fixée du dimanche 00h00 au samedi suivant à 24h00.

ARTICLE 2 – DEROGATION A LA DUREE MAXIMALE DE TRAVAIL EFFECTIF QUOTIDIEN

En application de l’article L. 3121-19 du code du travail, il est convenu, par le présent Avenant, de porter la durée maximale journalière de travail à 12 (douze) heures, pour un motif lié à la nécessité d’assurer la continuité de service ou pour répondre à des besoins de sécurité, de sureté, de dépannage ou de réparations.

ARTICLE 3 – DEROGATION AU REPOS QUOTIDIEN DE ONZE HEURES CONSECUTIVES EN CAS DE TRAVAUX URGENTS


En vertu de l’article L. 3131-1 du code du travail, tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 (onze) heures consécutives.

Conformément à la législation en vigueur, le présent accord précise le cadre des dérogations possibles au repos quotidien de 11 heures et des modalités de compensation apportées aux salariés concernés.

En complément un repos hebdomadaire de 24 (vingt-quatre) heures consécutives reste impératif pour chaque collaborateur.




3.1 – Durée minimale de 9 heures de repos quotidien :
Conformément à l’article D.3131-4 du Code du travail, la durée du repos journalier peut être abaissée jusqu’à 9 (neuf) heures consécutives, dans le cadre de la réalisation de travaux urgents. Sont considérés comme urgents les travaux dont l’exécution immédiate est nécessaire pour assurer la continuité de service.

Le salarié intervenant en dehors de son temps habituel de travail pour des travaux urgents, principalement dans le cadre de l’astreinte, doit bénéficier d’un temps consécutif de repos quotidien de 9 (neuf) heures.

Il est rappelé qu’un échange systématique entre le salarié intervenu dans le cadre de travaux urgents et son chef d’entité est requis afin d’optimiser les passations de consignes et la réorganisation des équipes le cas échéant.

3.2 – Modalités de prise du repos quotidien en cas de travaux urgents :

Les modalités du repos journalier obligatoire s’opèrent de la manière suivante :

  • Lorsque la fréquence et la durée des interventions ont permis au salarié de bénéficier d’un temps de repos journalier d’au-moins 9 heures consécutives, il reprend son service à l’horaire habituel de travail ;

  • Lorsque la fréquence et la durée des interventions ne permettent pas au salarié de bénéficier d’un repos minimal de 9 heures consécutives, une période de repos quotidien de 9 heures consécutives débute immédiatement au terme de la dernière intervention.

Le salarié reprend son activité à l’issue directe de son repos quotidien de 9 heures consécutives.

Par exception, si le collaborateur est affecté à un travail d’équipe, les dispositions suivantes s’appliquent. Ainsi, à l'issue de la période de 9 heures consécutives de repos quotidien, :

  • Si celle-ci se termine au plus tard à l’heure de reprise de l’après-midi, le salarié reprend le travail à ce moment-là ;

  • Si celle-ci se termine après l’heure de reprise de l’après-midi, le salarié ne reprend le travail que le lendemain.

Dans tous les cas, durant le temps de repos journalier, les salariés ne peuvent être appelés pour intervenir.

A titre de compensation, les salariés bénéficient d’heures de repos dont le nombre est égal à la différence entre le repos journalier de principe de 11 heures et la durée de repos consécutif effectif.
Les salariés en repos ne sont pas soumis à l’astreinte. Ils reprennent l’astreinte à partir de l’heure de reprise de leur activité.


ARTICLE 4 – MISE EN PLACE D’UN MECANISME DE CREDIT/DEBIT D’HEURES POUR LE TRAITEMENT DES TEMPS DE REPOS QUOTIDIEN


4.1 - Gestion du repos quotidien :

La gestion des repos quotidien pris à la suite des interventions est réalisée selon le principe d’un débit et crédit d’heures inscrites dans un compteur dédié :

  • Lorsque le salarié bénéficie d’a minima 11 heures consécutives de repos quotidien, le compteur n’est pas impacté ;

  • Lorsque le salarié bénéficie d’un temps de repos quotidien consécutif compris entre9 heures et 11 heures, le différentiel entre ces deux durées fait l’objet d’une inscription en crédit sur le compteur.

Illustration : un temps de repos quotidien effectif de 9 heures entraîne un crédit de2 heures. Un temps de repos quotidien de 10 heures entraine un crédit d’1 heure.

  • Les temps de travail habituels non effectués le lendemain du fait de la prise en décalé d’un temps de repos quotidien sont imputées en débit de ce compteur.

Illustration :
  • Si le temps de repos conduit le salarié à reprendre son service en début d’après-midi, les heures de travail prévues au planning le matin et non accomplies le matin, viendront au débit du compteur individuel,
  • Si le temps de repos conduit le salarié à reprendre son service le lendemain matin, la journée non travaillée sera décomptée au débit du compteur individuel.

Des illustrations sont présentées à titre informatif en Annexe 2 du présent Avenant.

4.2 - Gestion des reliquats :

Si, au 31 décembre de l’année en cours, le compteur individuel présente un crédit d’heures, le solde fera l’objet d’un report sur l’année suivante.

Ce crédit d’heures peut être converti en temps ou sous forme de rémunération, à la demande du salarié, au plus tard au 31 janvier de l’année suivante.

Si ce crédit d’heures donne lieu à rémunération, elle sera calculée sur la base du taux horaire du salaire de base du salarié.

Le repos ou la rémunération de ces heures est traité comme une heure normale et ne donne lieu à aucune majoration.

En cas de rupture du contrat de travail ou en cas de cessation de la participation du salarié aux activités d’astreinte, le solde positif du compteur sera intégralement payé au salarié sur la base de son taux horaire.

Si, à la fin de l’année civile en cours, il reste un débit d’heures inférieur ou égal à 13h40 (équivalent de deux jours de travail), aucune compensation ne s’opérera et le compteur individuel sera remis à zéro au 1er janvier de l’année suivante.

Si, en revanche, le débit d’heures est supérieur à 13h40 (équivalent de deux jours de travail), il sera compensé, au plus tard à la fin du mois de janvier de l’année suivante, par l’affectation de jours issus de droits à repos compensateurs générés par les heures supplémentaires réalisées dans le cadre de l’astreinte, ou le cas échéant, par l’affectation de jours de congés annuels ou de jours de récupération du temps de travail (RTT).


ARTICLE 5 – HEURES SUPPLEMENTAIRES EN PERIODE D’ASTREINTE


Il sera fait application de l’article 5 de l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail pour le développement et l’emploi applicable à Electricité de Strasbourg conclu le 17 juin 1999 ainsi que de l’article 5 de l’accord sur l’aménagement du temps de travail applicable à ES Energies Strasbourg conclu le 28 juin 2010, en matière d’heures supplémentaires.

Les règles relatives à la gestion et à la rémunération des heures supplémentaires sont précisées à l’Annexe 1 du présent Avenant.


ARTICLE 6 – DISPOSITIONS FINALES


6.1 – Durée et entrée en vigueur :

Le présent Avenant, conclu pour une durée indéterminée, entre en vigueur le 1er janvier 2026.

6.2 – Suivi :


Conformément aux indications figurant en préambule, un comité de suivi se réunira au bout d’une période d’un an à compter de l’entrée en vigueur de l’Avenant afin de faire un bilan de celui-ci, à la suite de l’expérimentation.

Ce bilan pourra conduire, le cas échéant, à l’adaptation de certaines dispositions par voie d’avenant.

En tout état de cause, l’Avenant pourra être révisé, à tout moment, à l’initiative d’une ou plusieurs parties signataires. La révision interviendra conformément aux dispositions du Code du travail.

Par ailleurs, le présent Avenant peut, à tout moment, faire I’objet d'une dénonciation par la Direction ou par les organisations syndicales représentatives signataires dans les conditions prévues par le Code du travail.

6.3 – Dépôt et publicité :

A l’issue de la procédure de signature et conformément aux dispositions du Code du travail, le présent Avenant sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives.

Il fera l’objet, à la diligence de la Direction des ressources humaines et de la transformation d’Électricité de Strasbourg, des formalités de dépôt et de publicité dans les conditions prévues à l’article L.2231-6 du Code du travail.

Il sera ainsi déposé à la DREETS Grand-Est ainsi qu’au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Strasbourg.

6.4 – Communication :

Le présent Avenant sera consultable sur l’intranet de l’entreprise.


Fait à STRASBOURG, le 23 décembre 2025.




Le Directeur Général






Les délégués syndicaux

CFDT CFE-CGCFO-ÉS






Annexe 1 – Rémunération des heures supplémentaires


Les heures supplémentaires commencent à courir pour chaque agent dès le dépassement de son horaire habituel de travail.

Les heures supplémentaires réalisées dans le cadre des travaux urgents, des travaux programmés et des offres de service sont rémunérées comme suit :

Périodes

Rémunération heures supplémentaires jusqu’à la 41e H incluse par semaine

Rémunération heures supplémentaires à partir de la 42e H par semaine (1)

Semaine
Jour
150 %
100 % + 50 % RC

Nuit
200 %
150 % + 50 % RC
Dimanche et jours fériés
Jour
175 %
125 % + 50 % RC

Nuit
225 %
175 % + 50 % RC

(1) Repos compensateur obligatoire


L’agent peut toujours demander l’octroi d’un repos remplaçant la rémunération des heures supplémentaires effectuées. Ce repos compensateur de remplacement se substitue en tout ou partie du paiement de l’heure et de la majoration, en fonction de la demande de l’agent.

Les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel légal engendrent obligatoirement 100 % de repos compensateur selon la législation en vigueur. Pour cela, sont à prendre en considération les éléments suivants :
  • Sont prises en compte les heures effectuées au-delà de l’horaire habituel de travail,
  • Les heures supplémentaires effectuées dans le cadre des travaux urgents ne s’imputent pas sur ce contingent,
  • Les heures supplémentaires donnant lieu à un repos équivalent à leur paiement (et majorations y afférentes) ne s’imputent pas sur ce contingent.

Annexe 2 – ILLUSTRATIONS de la gestion du repos quotidienau sein du compteur debit/credit


  • Si le salarié reprend son activité à l’issue directe de son repos quotidien de 9 heures consécutives :

centerInterventions de 21h30 à 23h et de 00h30 à 1h

(selon les horaires de travail suivants : 7h20 – 12h ; 13h30 – 16h30) :


Dans ce cas, une nouvelle période de 9h de repos quotidien débute à compter de 1h, heure de fin d’intervention. Celle-ci se termine à 10h, le salarié peut donc reprendre sa journée de travail à ce moment.
  • L’écart entre 9h et 11h de repos quotidien consécutif vient créditer le compteur, soit 2h ;
  • La différence entre 7h20 et 10h vient en débit du compteur, soit 2h40.


  • Si le collaborateur est affecté à un travail d’équipe

Intervention de 19h30 à 22h

(selon les horaires de travail suivants : 7h20 – 12h ; 13h30 – 16h30) :

center

Dans ce cas, le salarié a bénéficié de 9h20 de repos entre 22h et 7h20.
  • L’écart entre 9h20 et 11h de repos quotidien consécutif vient créditer le compteur, soit 1h40 ;
  • Le salarié ayant eu 9 heures consécutives de repos quotidien, il reprend à 7h20. Rien ne vient en débit du compteur.

Interventions de 21h30 à 23 heures ; de 00h30 à 1 heures ; de 3 heures à 4h30

(selon les horaires de travail suivants : 7h20 – 12h ; 13h30 – 16h30) :
center

Dans ce cas, une nouvelle période de 9 heures de repos débute à compter de 4h30, heure de fin d’intervention. Celle-ci se termine à 13h30, le salarié peut donc reprendre sa journée de travail à 13h30.
  • L’écart entre 9h et 11h de repos quotidien consécutif vient créditer le compteur, soit 2h ;
  • Le salarié n’a pas travaillé une demi-journée puisqu’il reprend à 13h30, 4h15 viendront donc en débit du compteur. Cela correspond aux 4h40 travaillées la matinée après déduction des 0h25 minutes normalement créditées dans le compteur débit/crédit (Récupération du Temps de Travail) pour une demi-journée de travail effectif.

Mise à jour : 2026-03-16

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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