Accord d'entreprise ESAT LEOPOLD BELLAN DE CHINON

ACCORD RELATIF AUX MODALITES D'EXECUTION DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE POUR LES ETABLISSEMENTS ET SERVICE LEOPOLD BELLAN DU SECTEUR HANDICAP ADULTE DE CHINON ET BEAUMONT EN VERON

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

5 accords de la société ESAT LEOPOLD BELLAN DE CHINON

Le 29/01/2024


Projet d’accord relatif aux modalités d'exécution de la journée de solidarité pour les établissements et services Léopold Bellan du secteur handicap adulte de Chinon et Beaumont en Véron



ENTRE LES SOUSSIGNES



D’une part,


  • Le Syndicat CGT FLB représenté par XXX en qualité de déléguée syndical d’établissement ;


et, d’autre part,

  • Les établissements et services Léopold Bellan du secteur handicap de CHINON et BEAUMONT EN VERON représentés par XXX, en qualité de directeur.


Il a été convenu ce qui suit :


PREAMBULE

Le présent accord intervient dans le cadre des dispositions légales concernant la journée de solidarité. Instaurée par la loi n°2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, ce dispositif a été modifié par la loi n°2008-351 du 16 avril 2008 relative à la journée de solidarité (parue au JO du 17 avril 2008).
La journée de solidarité est instituée en vue d'assurer le financement des actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées ou handicapées. Elle prend la forme d'une journée supplémentaire de travail non rémunéré par an pour les salariés et une contribution financière pour les employeurs.
Depuis la loi du 16 avril 2008, les modalités d'accomplissement de la journée de solidarité sont déterminées par accord d'entreprise ou d'établissement. A défaut, les modalités sont définies par l'employeur, après consultation du comité Social et économique (CSE).
A défaut de représentation syndicale et de représentation des salariés, il appartient à l'employeur de fixer unilatéralement les règles d'accomplissement de la journée de solidarité.
Les parties conviennent de se réunir afin d'engager des négociations sur un accord cadre d'entreprise prévoyant les différentes modalités légales d'accomplissement de la journée de solidarité.
Les parties conviennent de la possibilité pour les établissements de les décliner ensuite au niveau local (par accord d'établissement ou à défaut par décision unilatérale de l'employeur après consultation du CSE en fonction des spécificités et contraintes de fonctionnement.

Article 1

CHAMP D'APPLICATION

Le champ d'application du présent accord concerne l'entreprise, à savoir l'ensemble des établissements et services Léopold Bellan du secteur handicap adulte de Chinon et Beaumont en Véron.
Il s'applique à l'ensemble des salariés à temps complet et partiel, travaillant de jour et de nuit.

Article 2

DEFINITION ET DETERMINATION DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE

La journée de solidarité correspond à 7 heures de travail supplémentaire dans l'année pour les salariés à temps plein. Pour les salariés à temps partiel, les heures dues au titre de la journée de solidarité sont calculées au prorata de leur temps de travail.
La journée de solidarité ne pourra pas être accomplie le 1er mai.
Les parties au présent accord rappellent que la mise en place de la journée de solidarité ne saurait constituer pour les salariés concernés une modification de leur contrat de travail.
Les travailleurs handicapés travaillant en ESAT n'ayant pas le statut de salariés, ne sont pas concernés par la journée de solidarité.
Dans le cadre des négociations locales, il convient de fixer au sein de chaque établissement, une période de référence (en fonction des calendriers d'ouverture ou de modulation) au sein de laquelle la journée de solidarité sera effectuée.

Les parties conviennent de fixer les modalités suivantes pour la journée de solidarité : par la suppression d'un jour de congés supplémentaire.

Les parties conviennent en principe que la journée de solidarité est la même pour tous les salariés.

Si la journée ne coïncide pas avec un jour travaillé par le salarié, l'employeur doit fixer une autre journée, notamment pour les salariés à temps partiel. Dans ce cas, la date butoir afin d'exécuter la journée de solidarité doit être définie et communiquée aux salariés

Article 3

SITUATIONS PARTICULIERES

Les parties conviennent de préciser certaines situations :
  • Pour les salariés ayant déjà effectué dans l'année la journée de solidarité chez un autre employeur (sous réserve de produire un justificatif soit par une attestation ou le bulletin de salaire), ces derniers peuvent refuser d'exécuter une journée supplémentaire de travail chez son nouvel employeur sans que ce refus constitue une faute. Il peut aussi accepter d'effectuer une seconde journée lorsque celle-ci est décidée pour l'ensemble du personnel de l'entreprise du nouvel employeur. Dans ce cas, les heures travaillées ce jour-là donneront lieu à rémunération au taux normal.
  • Le salarié entrant en cours d'année n'ayant pas déjà effectué la journée de solidarité doit l'effectuer selon les modalités habituelles fixées au sein de l'établissement. En cas d'impossibilité lié au calendrier notamment, la journée de solidarité sera fixée individuellement en fonction de la situation du salarié.
  • En cas de départ à la retraite en cours de l'année, les parties conviennent que la journée de solidarité sera proratisée pour les salariés concernés, en tenant compte également de leur temps de travail habituel si la date est connue. Dans les cas particuliers, ou si la journée a déjà été effectuée en totalité, elle sera régularisée au moment du solde de tout compte du salarié.

Article 4

EFFETS SUR LA REMUNERATION ET MENTION SUR LE BULLETIN DE SALAIRE

Pour les salariés à temps complet, le travail accompli durant la journée de solidarité ne donne pas lieu à rémunération et aux contreparties conventionnelles (indemnités et repos), dans la limite de 7 heures. Elles ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires et ne donnent pas lieu à un repos compensateur.
Pour les salariés à temps partiel, la limite de 7 heures est réduite proportionnellement à la durée contractuelle. Le travail accompli durant cette journée ne donne pas lieu à rémunération et ne s'imputent pas sur les plafonds prévus pour les heures complémentaires.

La journée de solidarité est mentionnée sur le bulletin de salaire de manière à pouvoir apporter la preuve qu'elle a été effectuée, avant la fin de l’année civile.

Article 5

EFFETS SUR LA DUREE LEGALE DU TRAVAIL

Les parties conviennent qu'à chaque fois qu'il sera fait référence à la durée annuelle du travail retenue au sein d'un établissement, cette dernière sera automatiquement augmentée de 7 heures.

Article 6

VERSEMENT DE LA CONTRIBUTION SOLIDARITE AUTONOMIE

La Fondation verse la contribution patronale de 0.3% créée depuis le 1er juillet 2004 au titre de la journée de solidarité et assise sur la même assiette que celle de la cotisation patronale d'assurance maladie et recouvrée dans les mêmes conditions.

Article 7

DATE D'EFFET DE L'ACCORD

Le présent accord prendra effet à compter de sa signature afin de déterminer les modalités d'accomplissement de la journée de solidarité à compter de 2024.

Article 8

DUREE DE L'ACCORD - REVISION - DENONCIATION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra faire l'objet d'une révision ou d'une dénonciation dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Article 9

FORMALITES DE DEPOT ET PUBLICITE

Un exemplaire du présent accord sera établi pour chaque partie et notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise et non signataires de celui-ci.
Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité conformément à l'article

L 2231-6 du code du travail et D. 2231-2 et suivants du code du travail.

Un exemplaire du présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE (Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence et de la Consommation, du Travail et de l'Emploi), ainsi qu'au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes du lieu de sa conclusion. Le dépôt à la DIRECCTE s'accompagnera de pièces justificatives de la notification du texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature (copie datée du courrier ou du courriel, ou du récépissé ou d'un avis de réception).
Une version sur support électronique est également communiquée à la DIRECCTE du lieu de signature de l'accord. Afin de permettre les modalités de publication, il convient d'envoyer en outre de la version PDF, une version du texte obligatoirement en docx de laquelle sera supprimée toute mention de noms, prénoms, paraphes ou signatures de personnes physiques, et le cas échéant, sans mention de certaines données. Le cas échéant, l'acte signé motivant cette occultation.
En application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du code du travail, il sera également transmis aux représentants du personnel et aux directeurs d'établissements concernés par son champ d'application pour affichage par leurs soins sur les panneaux réservés pour la communication avec le personnel.

A Chinon, le 29 janvier 2024
Fait en six exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.




Pour les établissements et services Léopold Bellan du secteur handicap de CHINON et BEAUMONT EN VERON

Le directeur,
XXX








Pour les organisations syndicales représentatives :

Pour la CGT FLB
XXX

Mise à jour : 2024-02-02

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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