La SAS ESCAMPO dont le siège social est situé : 1001 Chemin du Castellas 84200 Carpentras de Siret 822 296 356 00014, appliquant la convention collective de la restauration rapide de code IDCC 1501 et appliquant le code NAF 5610C
Représentée par M.
Et d'autre part :
Les représentants du personnel titulaires élus au sein du Comité Social et Economique, ci-après désignées :
Membre du CSE titulaire élu
Préambule
Le présent accord a pour objet la mise en place d'une modulation du temps de travail, dans le cadre du dispositif de l'organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail visé aux articles L 3121-41 et suivants du code du travail. Le recours à la modulation du temps de travail répond aux variations saisonnières inhérentes à l'activité de notre entreprise en permettant de satisfaire les commandes des clients, de réduire les coûts de production et d'éviter le recours excessif à des heures supplémentaires.
Article 1 - Champ d'application
Le présent accord s'applique au personnel de l'entreprise sous contrat à durée indéterminée rémunéré à temps complet et uniquement à partir du niveau III, échelon A et ayant validé la période probatoire de deux mois de l'entreprise SAS ESCAMPO.
Article 2 - Objet de la modulation
La modulation permet d'ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail. Les heures effectuées au-delà de la durée légale du travail dans les limites du présent accord de modulation n'ont pas la qualité d'heures supplémentaires
Article 3 — Période de référence
La période de référence s'apprécie du 1er Janvier au 31 Décembre de l'année.
A titre exceptionnel pour l'année en cours, la période de référence sera calculée du 1er Février 2026 au 31 Décembre 2026.
Article 4 - Programmation de la modulation
L'horaire des salariés peut varier d'une semaine à l'autre dans les limites suivantes : aucun horaire minimal hebdomadaire n'est fixé de sorte que des semaines complètes de repos pourront être octroyées ; l'horaire hebdomadaire maximal est fixé à 48 heures sur une même semaine ou 44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives. La limite supérieure de la modulation en période haute est fixée à 42 heures par semaine. La limite inférieure de la modulation en période basse est fixée à O heure par semaine. Toutefois, exceptionnellement, l'horaire hebdomadaire maximal pourra être dépassé afin d'achever un travail urgent. Les heures effectuées entre 35 heures et la limite haute de modulation ne sont pas considérées comme heures supplémentaires. Elles n'ouvrent pas droit à majoration. La durée annuelle de travail est, compte tenu de la durée hebdomadaire pratiquée dans l'entreprise, des jours de congés légaux et conventionnels, de 1652 heures pour une période complète de 12 mois. A due proportion pour la période de Février à Décembre 2026, la durée annuelle de travail est, compte tenu de la durée hebdomadaire pratiquée dans l'entreprise, des jours de congés légaux et conventionnels, de 1515 heures sur 11 mois
Article 5 - Aménagement individuel du temps de travail
En fonction des nécessités du service, le temps de travail des salariés peut être aménagé, au moyen d'un calendrier prévisionnel individuel. La fixation des horaires sur la semaine et la modification de la répartition de la durée du travail seront notifiées au salarié au moins 10 jours calendaires avant le début de la semaine concernée. Celui-ci peut être modifié avec l'accord du salarié au plus tard 3 jours calendaires avant le début de la semaine civile de travail. Les conditions de changement des calendriers individualisés ainsi que les incidences des absences du salarié sur la rémunération sont identiques à celles fixées collectivement. A la fin de chaque période de modulation, l'employeur présentera un bilan de l'application de la modulation aux représentants du personnel.
Article 6 - Heures supplémentaires
Constituent des heures supplémentaires :
Toutes les heures effectuées au-delà de la limite maximale fixée à l'article 4 du présent accord. Ces heures sont rémunérées au moment où elles sont effectuées ;
Toutes les heures effectuées au-delà de la durée annuelle fixée à l'article 4 du présent accord. Ces heures sont rémunérées à la fin de la période de modulation.
Article 7 - Lissage de la rémunération
Il est prévu que la rémunération des personnels concernés par le présent accord sera lissée sur la base d'un salaire moyen correspondant à 151.67 heures de travail mensuel, de façon à ce que chacun dispose d'une rémunération stable et identique chaque mois.
Article 8 – Absences
Les absences indemnisées ou non, à l'exception des absences donnant lieu au versement des indemnités journalières de la Sécurité sociale, seront calculées sur la base de la rémunération lissée, en fonction du nombre d'heures correspondant au mois considéré complet, et selon le nombre d'heures réel d'absence. Les absences en période basse donnant lieu au versement des indemnités journalières sont calculées sur la base de l'horaire de référence moyen : 7 heures par jour et 35 heures par semaine. Les absences en période haute donnant lieu au versement des indemnités journalières sont calculées sur la base de l'horaire réel.
Article 9 - Embauche ou rupture du contrat de travail en cours de période de modulation
Lorsque le salarié n'effectue pas toute la période de modulation du fait d'une embauche ou d'une rupture du contrat de travail, il est procédé à une régularisation. Les heures à effectuer sur la période de référence seront donc calculées au prorata temporis. Ce prorata fixera le seuil au-dessus duquel les heures supplémentaires seront calculées. En tout état de cause, un décompte de la durée du travail est effectué soit au terme de l'année civile soit à la date de fin du contrat de travail et comparé à l'horaire moyen pour la même période.
Article 10 — Modalités du décompte du temps de travail
Chaque salarié bénéficiera d'un compteur individuel de suivi comportant :
le nombre d'heures de travail effectif réalisé chaque semaine et le cumul des heures de travail effectif réalisé depuis le début de la période d'annualisation
le nombre d'heures potentielles de travail par semaine, déduction faite des jours fériés chômés et congés payés
le nombre d'heures potentielles de travail sur chaque semaine, réduit des éventuelles absences constatées (autres que les jours fériés et congés payés)
l'écart hebdomadaire constaté entre d'une part le nombre d'heures de travail effectif réalisé et d'autre part le potentiel de travail le cumul des écarts constatés chaque semaine depuis le début de la période.
Article 11 - Durée et entrée en vigueur de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée de 11 mois, renouvelable par tacite reconduction. Il entrera en vigueur le 1er Février 2026. Le présent accord est établi en 23 exemplaires. Fait à L’Isle sur la Sorgue Le 15 Janvier 2026