Accord d'entreprise ESCO FRANCE

Accord Prévention de la Pénibilité

Application de l'accord
Début : 01/07/2019
Fin : 30/06/2023

12 accords de la société ESCO FRANCE

Le 17/06/2019


ACCORD RELATIF A LA PREVENTION DE LA PENIBILITE



ENTRE LES SOUSSIGNES


La société esco France , représentée par XXXX, Président de ladite Société,
d'une part,

et

Les Organisations Syndicales suivantes représentatives au sens de l'Article L.2121-1 et L.2122-1 du Code du Travail :


CFDT représentée par XXXXXX
Membre du Personnel de la Société Esco France


CFE-CGC représentée par XXXXX
Membre du Personnel de la Société Esco France


CFTC représentée par XXXXXX
Membre du Personnel de la Société Esco France
d'autre part,
d'autre part,




Il a été convenu ce qui suit:




PRÉAMBULE

Objet et cadre général

Les signataires se sont réunis pour échanger sur les mesures en vigueur en matière de Prévention de la Pénibilité au sein d’esco France, et plus particulièrement au sein de l’établissement de Dombasle.
Les parties ont souhaité rester dans la continuité de l’accord collectif précédent, tout en s’attachant à fixer un cadre bénéficiant à la majorité du personnel, dans une logique favorisant le volet préventif. Les mesures retenues visent à compléter et élargir les dispositions légales récemment instituées, notamment au regard de la création du compte C2P (Compte Prévention de la Pénibilité).

A cette occasion, la Direction d’esco France réaffirme :
•son engagement en matière d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail,
•et la conscience qu'elle a de ses responsabilités dans la préservation de l'intégrité physique et de la santé des membres de son Personnel dans le cadre de l'obligation générale de sécurité fixée à l'article L 4121-1 du code du travail.

Le présent accord, de par son champ d'application, n'a pas pour objet de limiter des actions en cours ou à venir dans le domaine de la prévention.
Il s’inscrit dans le cadre de l'obligation de négocier relative à la prévention de la pénibilité issue des textes successifs : Loi 2010-1330 du 9 novembre 2010, Loi 2014-40 du 20 janvier 2014 et l’ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017 ; et vise à la poursuite de la mise en œuvre d'une politique de prévention des risques en matière d'exposition à des facteurs de pénibilité en conformité avec l’article L4161-1 du code du travail.
Le présent accord repose également sur les dispositions conventionnelles existantes ou susceptibles d'être mises en œuvre au niveau de la Branche.

Les dispositions arrêtées ci-dessous sont basées sur la mise en œuvre du précédent Accord portant sur la Prévention de la Pénibilité, et le diagnostic établi en matière d’exposition à des facteurs de risques et de pénibilité, mis à jour notamment au travers du document unique et du rapport médical annuel.

Rappel des principes du programme d'actions de prévention dans le cadre du présent accord

Le fondement de tout plan d'action en matière de prévention est l'identification des dangers pour la santé et des facteurs de pénibilité, ainsi que la caractérisation des expositions à ces dangers et facteurs de pénibilité.
Les parties ont souhaité rappeler les principes de prévention appliqués dans l'entreprise et en préciser le contenu dans le contexte des critères de pénibilité tels que définis par la loi.

Cet accord confirme ces principes et l'engagement de l'ensemble des parties prenantes à maintenir et développer une politique de prévention concrète et efficace dans l'entreprise.
Au premier rang de ces principes, figure la recherche de solutions à la source des facteurs potentiellement générateurs de pénibilité, y compris dès la conception des installations ou du choix des modes d'organisation.

Le programme d'actions établi dans le cadre du présent accord fixe des objectifs de prévention de la pénibilité assortis d'indicateurs associés dans les domaines suivants:

  • la réalisation de mesures régulières nécessaires à l’évaluation des risques d'exposition aux facteurs de pénibilité ;

  • la réduction des poly-expositions aux facteurs mentionnés à l'article Article D 4121-5 du code du travail ;

  • l'aménagement des carrières par l’octroi de congés dits de «pénibilité» susceptibles de permettre une mesure transitoire d'anticipation de cessation d'activité destinée aux salariés volontaires ayant travaillé au cours de leur carrière au moins 25 années dans un roulement posté incluant la nuit, à la date d’application du présent accord fixée au lendemain de la date de dépôt du présent Accord.
  • le maintien en activité et la prévention de la désinsertion professionnelle par l'anticipation et la prévention des situations individuelles d'inaptitude pour les salariés exposés à des facteurs de pénibilité, en privilégiant l'aménagement des postes de travail et à défaut en proposant des reclassements dans d'autres fonctions, dans la mesure des possibilités de l’Entreprise.

Les parties conviennent ainsi de la mise en place d’un plan d’action et du suivi correspondant.


Article 1. Mesure des risques d'exposition aux facteurs de pénibilité

Le présent accord prévoit la réalisation de mesures régulières des risques d'exposition aux facteurs de pénibilité. Ces mesures ont pour objet de disposer d'un état des lieux en correspondance avec les facteurs légaux de pénibilité.
Ces mesures seront réalisées dès que des situations particulières le justifieront et notamment en cas d’évolution des installations (nouvelles ou en dégradation) et de demandes de la part des élus Représentants du Personnel.


Article 2. Réduction des poly-expositions

2-1 Objectifs

En application des principes de prévention de la Société et dans la continuité des actions en
cours, le présent accord fixe comme objectif la réduction des poly-expositions aux facteurs mentionnés à l'article D 4121-5 du code du travail.
Les facteurs de risques retenus pour caractériser cette poly-exposition au titre de l'article D 4121-5 du code du travail et potentiellement présents sur le site sont les suivants:
Au titre des contraintes physiques marquées:

- manutentions manuelles de charges définies à l'article R. 4541-2 du Code du Travail ;
- postures pénibles définies comme positions forcées des articulations ;
- vibrations mécaniques mentionnées à l'article R. 4441-1 du Code du Travail ;

Au titre de l'environnement physique agressif:

- températures extrêmes
- bruit mentionné à l'article R. 4431-1 du Code du Travail

Au titre de certains rythmes de travail :

  • travail en équipes successives alternantes : horaires 3x8 ou des horaires 5x8 incluant donc du travail de nuit
Afin de réduire les poly-expositions, les mesures suivantes, selon les possibilités propres à chaque situation rencontrée, seront appliquées:

  • recherche de solutions à la source du risque d'exposition, compris dès la conception des installations pour réduire l'exposition potentielle par des :

  • mesures de prévention technique ;
  • mesures de prévention individuelle ;
  • mesures d'organisation du travail ;
  • mesures d'information et de formation.
  • et à défaut des autres mesures préventives, par le développement de la polyvalence pour réduire l'exposition individuelle potentielle.
Sont essentiels dans le dispositif de prévention et de suivi individuel:

  • le suivi médical est un principe essentiel de prévention; il permet la traçabilité des expositions à un niveau individuel (fiches individuelles) et le dépistage d'effets sur la santé. Il doit prendre en compte de façon particulière les poly-expositions.
  • le rôle du management qui a la responsabilité, sur la base des éléments consignés ,notamment dans le document unique d'évaluation des risques professionnels, d'informer les salariés sur les risques d'exposition dans leur fonction, et de faire appliquer les règles de protection quels que soient les impératifs de production.

  • le suivi post-exposition et post-professionnel.
La Direction s'engage à mettre en œuvre des moyens adaptés à l'atteinte des objectif fixés dans le cadre du présent accord.


Article 3. - Adaptation et aménagement de postes de travail

Les parties au présent accord entendent mettre en œuvre des mesures permettant une meilleure anticipation et une amélioration de la prévention des situations individuelles d'inaptitude, de handicap, de retour de longue maladie, que l'origine soit ou non professionnelle.
Le paragraphe ci-dessous ne modifie pas les obligations à la charge de l'employeur, applicables dans ce domaine.

La prévention de ces situations ne peut se faire que si le salarié concerné donne son accord au Médecin du travail pour que celui-ci informe le management de l'entreprise des risques à terme liés au maintien du salarié sur son poste de travail en l'absence de changement dans les conditions de travail.
Le Médecin peut dans ce cadre émettre des préconisations, ceci afin d'éviter au maximum de devoir prononcer ultérieurement un avis d'inaptitude.
Ce dispositif respectera les règles de la déontologie médicale.
La Direction examinera en priorité tous les aménagements et moyens visant à réduire les facteurs de pénibilité liés au poste de travail de façon à pouvoir maintenir le salarié dans sa fonction. A défaut elle envisagera de façon la plus large les possibilités de reclassement.

Les parties au présent accord, comme pour les dispositions des article 1 et 2 soulignent la nécessité d'associer le CSE (Comité Social et Economique) dans le cadre de ses attributions en matière de prévention.

Indicateur et objectif chiffré :

- Indicateur retenu : les parties au présent accord sont convenues de retenir comme indicateur le taux d'aménagement de postes de travail et de reclassements suite à des préconisations du médecin du travail, ayant permis le maintien dans l'emploi des salariés concernés.
- Objectif chiffré : taux de 70, (tel qu’apprécié au 31 décembre 2014), correspondant au rapport entre le nombre total d'aménagements de postes ou de reclassements et le nombre de situations dans lesquelles le médecin du travail a émis des préconisations ou des avis d'inaptitude.


Article 4. - Acteurs de la prévention de la pénibilité

Les parties au présent accord soulignent l'importance qu'elles attachent à l'implication en matière de prévention de la pénibilité des acteurs tant internes qu'externes, dont les attributions professionnelles ainsi que les compétences, sont de nature à contribuer à une pleine application des mesures du présent accord, et donc à améliorer- la prévention de la pénibilité.
4.1. Acteurs internes:

Le management:
  • prendra toutes dispositions techniques et organisationnelles pour que les conditions d'exécution du travail limitent au maximum les risques d'exposition des salariés à des facteurs de pénibilité,
  • informera précisément le Personnel sur les risques d'exposition de manière à susciter des comportements contribuant à une meilleure protection individuelle et s'assurera du respect des règles dans ce domaine.

Le CSE :
- joue un rôle essentiel en matière de prévention des risques professionnels étendus à la pénibilité dans le cadre de ses attributions légales étendues par l'article Article L 2312-5 et suivants du Code du Travail
- est informé et consulté conformément à ces attributions légales, et la Direction dans ce cadre sollicitera préalablement leur contribution chaque fois que nécessaire pour la mise en œuvre des dispositions du présent accord.

La Médecine du Travail:
  • joue un rôle primordial en matière de traçabilité des expositions aux facteurs de risques de pénibilité et de prise en compte de l'ensemble des expositions dans le cadre du suivi médical individuel. Elle assure également un rôle d'alerte sanitaire individuelle ou collective.

4.2. Acteurs externes:

La société chaque fois que nécessaire fera appel aux compétences des organismes spécialisés, notamment des organismes publics : ANACT, ARACT, CARSAT.

4.3. Groupes de travail:

Des réunions paritaires de travail spécifiques, en présence des différents acteurs susvisés, seront organisés afin de mener une réflexion sur :


  • l’amélioration des temps de repos ;
  • la gestion des difficultés sur le sommeil, notamment en lien avec les répercussions sur la sécurité routière ;
  • autres mesures favorables à réduire la pénibilité liée aux rythmes de travail 5*8, 3*8 et 2*8.

Une veille sera opérée sur des solutions innovantes, et/ou des bonnes pratiques constatées en externe, pouvant améliorer l’exposition à ces facteurs de pénibilité.


Article 5. - Aménagements de carrières pour les travailleurs postés

Les parties au présent accord, prenant acte de la pénibilité d'une activité en travail de poste
incluant la nuit pendant de nombreuses années, sont convenues de poursuivre la mesure de congés de «pénibilité» permettant cessation anticipée d’activité selon le choix du salarié.
Cette mesure, instituée en 2012, visait à accompagner à titre provisoire et temporaire le relèvement de l'âge légal de la retraite de 60 à 62 ans. Pour autant, les parties conviennent de la renouveler, et ce en complément des modalités nouvelles instituant le C2P, qui permettent également cette forme de cessation anticipée d’activité.

Cette mesure permet à tout salarié d’équipes 3x8 et 5x8 volontaire, et dont l’ancienneté en travail posté est au moins de vingt-cinq années de bénéficier de congés dits de «pénibilité» selon les modalités suivantes :

5.1. – Descriptif du dispositif : Acquisition d’onze jours par année, au-delà de vingt-cinq ans de postes :

Qui peuvent être soit capitalisés, avec un maximum de cent-dix jours, soit pris à raison d’une semaine par an, qui ne peut être accolée aux congés déjà existants et selon les règles de priorité habituelles de l’entreprise.
Cette semaine sera indemnisée :
  • 75 % de la rémunération annuelle brute individuelle pour 6 jours pris ou 100 % avec 8 jours retirés.
  • 75 % de la rémunération annuelle brute individuelle pour 5 jours pris ou 100 % avec 6 jours retirés.
Le capital pourra être choisi dans le cadre d’une cessation anticipée d’activité à condition que le salarié en fasse la demande au moins six mois avant qu’il puisse en bénéficier.

5.1.1 - Bénéficiaires de la mesure

Peuvent bénéficier de la mesure les membres du personnel faisant partie des équipes travaillant en 3x8 et 5x8, volontaires, répondant aux conditions cumulatives suivantes, à la signature du présent accord:
  • avoir sur l'ensemble de leur carrière professionnelle, y compris à l'extérieur de la société, de manière continue ou discontinue, été posté dans un horaire incluant la nuit pendant une durée totale d'au moins 25 années ;
  • être âgé d'au moins 55 ans à la date de signature de cet accord (et ce malgré le recul de l’âge légal de départ à la retraite, 62 ans vs 60 ans) ;
  • remplir au terme de la période d'anticipation éventuelle de la cessation d'activité, les conditions pour pouvoir soit bénéficier d'une retraite sécurité sociale au taux plein, soit d'une retraite pour carrière longue.
5.1.2 – Principes généraux du dispositif

Les cessations anticipées d'activité au titre de la présente mesure interviendront au plus tôt le 1er janvier 2020 et au plus tard au terme du présent accord.

Caractère irrévocable du volontariat : le volontariat exprimé par le salarié est irrévocable.

Engagement de faire liquider ses droits à la retraite: l'acceptation de la demande de cessation anticipée d'activité est conditionnée par l'engagement du salarié de faire liquider ses droits à la retraite dès qu'il remplit les conditions pour bénéficier soit de la retraite sécurité sociale au taux plein soit d'une retraite pour carrière longue.

Les derniers mois de la cessation éventuelle anticipée d'activité constituent le préavis de départ à la retraite à l'initiative du salarié en application des dispositions de la Convention Collective Nationale des Industries Chimiques.

Cette période de congés de « pénibilité » ouvrira droit à attribution de congés selon les règles légales en la matière, telles qu’applicables pour des périodes d’activité.

5.1.3 - Rémunération

Les ressources assurées pendant la période d'anticipation de la cessation d'activité sont de 75 pourcents de la dernière rémunération brute annuelle ;
Les bénéficiaires seront pris en compte au titre de l'intéressement et de la participation. Dans le cadre de la présente mesure, la rémunération plancher pour le calcul des droits à Participation et Intéressement ne sera pas calculée au prorata : c'est le plancher correspondant à un temps plein qui sera retenu.

5.1.4 - Allocation de départ à la retraite

L'allocation de départ à la retraite est calculée sur la base du salaire reconstitué à 100 pourcents de la période précédant la cessation anticipée d'activité.

En cas de périodes à temps partiel au cours de la carrière, il est tenu compte dans le calcul de l'indemnité d'un prorata tenant compte des années passées à temps partiel ou à temps plein.

5.1.5 - Cotisations sociales

Le revenu versé pendant la cessation anticipée d'activité est assujetti aux cotisations sociales assises sur les salaires, et soumis à l'impôt.
Pour le calcul des cotisations de retraite au régime général et aux régimes
complémentaires, c'est la rémunération à 100 pourcents qui sert de base de calcul.
Les cotisations, pour la différence entre la base de rémunération reconstituée à 100 pourcents et la rémunération versée au taux de 75 pourcents, sont prises en charge par la société.

5.1.6 – Frais de santé / Prévoyance

Pendant la période d'anticipation de la cessation d'activité:
- remboursement de frais médicaux: les garanties sont maintenues, et les cotisations
sont réparties selon les règles appliquées au Personnel actif.
- prévoyance: la garantie Décès est maintenue ainsi que les garanties invalidité:
les cotisations et les prestations calculées sont basées sur la rémunération à 100 pourcents.

Les cotisations, pour la différence entre la base de rémunération reconstituée à 100 pourcents et la rémunération versée au taux de 75 pourcents sont prises en charge par la société.
5.1.7 - Congés
Les droits à congés doivent être soldés avant la cessation anticipée d'activité, le cas échéant, le solde des jours non pris sera payé.

5.2. – Dispositif complémentaire transitoire et temporaire

Des jours complémentaires au dispositif du « congé de pénibilité » mentionné au point précédent 5-1, seront alloués à hauteur d’un forfait global de 48 jours exclusivement pour les salariés nés avant le 31 décembre 1962, en 3*8 ou 5*8 et dont les 25 ans de poste ont été réalisés au sein de la Société.

Ce forfait global n’est pas fractionnable et devra être pris obligatoirement en fin de carrière, de façon «accolée» au terme effectif du contrat de travail, sur une logique de départ anticipé à la retraite.

Cette mesure est instituée au regard des droits ouverts au titre des nouvelles dispositions nationales « C2P », qui bénéficieront à moindre échelle aux salariés proches du départ à la retraite. Ce nombre de jours exceptionnels répondra aux mêmes conditions d’indemnisation que les 11 jours cités précédemment et décrite au point 5.1 du présent accord. Les règles de prorata seront appliquées afin d’ajuster les chiffres définis en référence aux 110 jours (rapportés à une référence de 48 jours le cas échéant).

5.3. – Amélioration des modalités du « Congé préretraite »

Les modalités du « congé préretraite » actuellement en vigueur sont améliorées pour les travailleurs postés 5*8, 3*8 et 2*8 : le bénéfice du congé supplémentaire de 8 semaines est ouvert dès 55 ans, à prendre entre la date d'anniversaire des 55 ans et le départ en retraite (62 ans).
Sur ces 8 semaines, 3 pourront être prises entre 55 ans et 59 ans et 2 pourront être prises entre 59 et 60 ans.


Article 6. – Indemnisation particulière

Afin de tenir compte de l’évolution de la configuration de la saline – établissement de Dombasle - et de l’évolution de nos équipements, une prime F est créée au profit des pastilleurs (équivalente à 18 points). Les polyvalents fabrication évoluent en prime E. La date d’application sera le mois suivant la date de dépôt du présent accord.


Article 7. - Durée et suivi de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée de quatre ans.

Les parties feront le bilan de l'application du présent accord au bout de deux ans d’application.


ARTICLE 8 – REVISION, Dépôt et Publicité

Sur proposition d’une ou plusieurs organisations syndicales signataires ou sur proposition de l’entreprise, une négociation de révision pourra être engagée, à l’issue d’une période d’un an à compter de la date de prise d’effet du présent accord, dans les conditions prévues par les articles L2261-7 et L2261-8 du Code du Travail.
En cas de contrôle de conformité effectué par la DIRECCTE conduisant à un avis défavorable ou d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai maximum d’un mois après la réception de l’avis ou de la publication de ces textes, afin d’adapter lesdites propositions.

Le présent accord sera déposé à la DIRECCTE ainsi qu'au Greffe du Conseil de Prud'hommes, suivant les formalités de dépôt prévues par le code du travail.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction et un exemplaire sera remis à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.




Fait à Levallois, le 17 juin 2019




Pour la Société esco France
Le Président




Pour la CFDT esco France




Pour la CFE-CGC esco France




Pour la CFTC esco France
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