Accord d'entreprise ESDI EUROPEAN HELP DESK

NAO 2025

Application de l'accord
Début : 08/02/2025
Fin : 01/01/2999

6 accords de la société ESDI EUROPEAN HELP DESK

Le 30/01/2025



PROCES-VERBAL D’ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE PORTANT SUR LES REMUNERATIONS, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LA REPARTITION DE LA VALEUR AJOUTEE AU SEIN D’ESDI EUROPEAN HELP DESK



Entre les soussignés :


La société

ESDI EUROPEAN HELP DESK, société par action simplifiée à associé unique, immatriculée au R.C.S. de Belfort sous le n°435 379 599, dont le siège est situé 4 rue Albert Camus – ZAC de la Justice - 90000 BELFORT,


Dûment représentée par

XXXXXXXXXXXXXXX, en sa qualité de Directeur d’agence, dûment mandaté aux fins des présentes ;

Ci-après désignée la « 

Société ESDI EUROPEAN HELP DESK »,

Et :

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, en sa qualité de déléguée syndicale,

Dûment mandatée par le Syndicat CFDT,


Ci-après désignés l’« 

Organisation syndicale»,

















***





Préambule


Il est rappelé que la négociation annuelle obligatoire prévue par les articles L2242-1 et suivants du Code du travail a fait l’objet de quatre réunions entre les délégations des Organisations syndicales représentatives au niveau de la société ESDI EUROPEAN HELP DESK et les représentants de la Direction de l’entreprise, les :

  • 14 janvier 2025,
  • 21 janvier 2025,
  • 23 janvier 2025,
  • 28 janvier 2025,
  • 30 janvier 2025.

Au cours de la réunion du 14 janvier 2025, la Direction a présenté conformément à la réglementation, le calendrier des réunions de négociations ainsi que le calendrier des éléments à transmettre.

En date du 14 janvier 2025, la Direction a transmis les informations concernant notamment le contexte économique général et un bilan complet pour la société ESDI EUROPEAN HELP DESK, en termes notamment d’emploi, d’égalité entre les femmes et les hommes, d’organisation du travail, d’évolution des rémunérations et de durée du travail.

Au cours de la 2ème réunion du 21 janvier 2025, la déléguée syndicale de l’Organisation syndicale a fait valoir ses revendications, à savoir :

  • Augmentation des titres restaurants à hauteur d’un ticket par jour travaillé,
  • Augmentation du budget fonctionnement à hauteur de 0.02%
  • Augmentation collective pour les collaborateurs au SMIC, en CDI, ayant un an d’ancienneté à hauteur de 2.10% de la masse salariale.
  • Augmentation collective pour les collaborateurs ETAM, en CDI, ayant un an d’ancienneté et une rémunération comprise entre 1841.11 euros et 2449 euros brut à hauteur de 3% d’augmentation de la masse salariale.

A l’issue des négociations, il a été convenu ce qui suit entre la Direction d’une part et les Organisations Syndicales Représentatives d’autre part :

Article 1 : Champ d’application de l’accord 


Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel travaillant au sein de l’entreprise ESDI EUROPEAN HELP DESK.

Article 2 : Mesure d’augmentation Individuelle au mérite


2.1 Enveloppe

Une enveloppe globale de

2,50% de l’assiette de la masse salariale est retenue pour les augmentations individuelles au mérite, et sans condition de niveau de salaire.





2.2 Bénéficiaires


Sont bénéficiaires éligibles à une augmentation individuelle tous les salariés remplissant les conditions suivantes :
  • Disposer d’un minimum d’un an d’ancienneté à la date du 1er avril 2025 (avoir intégré l’entreprise avant le 31 mars 2024)
  • Être en contrat à durée indéterminée ou déterminée

En application des dispositions légales et réglementaires, les salariées en congé maternité bénéficient des augmentations salariales.

2.3 Modalités d’application


Cette mesure sera applicable à compter du

1er avril 2025.


Article 3 : Titres restaurants


La Direction annonce une modification de la règle d’attribution des titres restaurants pour les bénéficiaires.

A compter de 3 mois d’ancienneté, le salarié pourra demander à bénéficier de titres restaurants.

Chaque titre restaurant a une valeur faciale de 5 euros, avec une participation de 50% à la charge de l’employeur et de 50% à la charge du salarié.

Chaque jour travaillé donnera désormais droit au bénéfice d’un titre restaurant.


Cette mesure sera effective à compter du

1er avril 2025.


Article 4 : Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes - Qualité de vie au travail


4.1 Engagements de l’entreprise en matière d’égalité professionnelle


Il est également convenu de poursuivre les engagements pris en faveur de l’égalité professionnelle. Les principaux objectifs sont les suivants :

  • Maintenir ou améliorer score de l’Index Egalité professionnelle
  • Améliorer l’équilibre de la répartition femmes/hommes dans les effectifs
  • Maintenir l’équilibre lié aux écarts de rémunération

Article 5 : Budget dédié aux Activités Sociales et Culturelles du CSE

Les parties conviennent que le budget 2025 des Activités Sociales et Culturelles alloué au Comité Social et Economique sera de

0.27% de la masse salariale 2024.


Cette mesure sera applicable au

1er janvier 2025.




Article 6 : Dépôt de l’Accord


Conformément aux dispositions du Code du travail, le présent Accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, puis donnera lieu à dépôt, auprès de la Direction Régionale de l'Economie, de l'Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) de Bourgogne Franche Comté (Unité départementale du Territoire de Belfort) et auprès du Conseil des prud’hommes du Territoire de Belfort.
Le dépôt de l’Accord sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du Code du travail.

Article 7 : Révision de l’Accord

Le présent Accord pourra être révisé à tout moment selon les conditions et modalités légales en vigueur.

Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre adressée aux autres parties selon toutes modalités permettant de s’assurer de sa réception par ses destinataires et de lui conférer une date certaine. Elle doit être accompagnée d’une proposition portant sur les points à réviser.

Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions de validité prévues par les dispositions du code du travail en vigueur à la date de sa conclusion.

Par ailleurs, chacune des parties signataires à la faculté de dénoncer le présent Accord.

La dénonciation doit être notifiée à l’autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception et déposée dans les conditions règlementaires prévues par le code du travail. La dénonciation prend effet à l’issue d’un délai de trois mois.

Article 8 : Durée et entrée en vigueur


Le présent protocole d’accord est à durée indéterminée et engage les parties pour toutes les négociations à venir jusqu’à révision ou dénonciation du présent accord.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2231-6 du Code du travail, le présent accord est déposé par le représentant de la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail accompagné des documents prévus à l’article D.2231-7 du code du travail.

Il est également transmis au greffe du Conseil de Prud’homme.
Un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction au CSE et aux délégués syndicaux dans le respect des dispositions de l’article R. 2262-2 du Code du travail.


Fait à Belfort, le 30 janvier 2025


la Direction,la CFDT,

XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX

Mise à jour : 2025-02-17

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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