Accord d'entreprise ESDI EUROPEAN HELP DESK

Accord d'entreprise portant sur les forfaits jours

Application de l'accord
Début : 01/01/2027
Fin : 01/01/2999

8 accords de la société ESDI EUROPEAN HELP DESK

Le 07/09/2026


ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LES FORFAITS JOURS

DE LA SOCIETE ESDI EUROPEAN HELP DESK

ENTRE :


La société

ESDI EUROPEAN HELP DESK, société par action simplifiée à associé unique, immatriculée au R.C.S. de Belfort sous le n°435 379 599, dont le siège est situé 4, rue Albert Camus – ZAC de la Justice - 90000 BELFORT,

Dûment représentée par

Monsieur XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, en sa qualité de Directeur d’agence, dûment mandaté aux fins des présentes ;

Ci-après désignée la « 

Société ESDI EUROPEAN HELP DESK »,

Madame XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, en sa qualité de déléguée syndicale,

Dûment mandatée par le Syndicat CFDT,

Ci-après désignés l’«

Organisation syndicale»,

Ci-après désignées collectivement les « 

Parties » ou individuellement la « Partie »

Le présent procès-verbal étant dénommée l’ « Accord »

PREAMBULE


Le présent accord est conclu en application des articles L.3121-58 et suivants du Code du travail, ainsi que des dispositions de la convention collective nationale des Prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire (IDCC 2098), relatives à l’organisation du temps de travail.

Compte tenu de la nature des activités exercées par l’entreprise, caractérisées notamment par des prestations intellectuelles, techniques ou de conseil réalisées pour le compte de clients, certaines fonctions nécessitent une grande autonomie dans l’organisation du travail et ne se prêtent pas à un décompte horaire prédéterminé.

Le recours au forfait en jours vise ainsi à reconnaître cette autonomie, tout en tenant compte des contraintes propres aux missions confiées aux salariés concernés, notamment en matière de charge de travail, de respect des délais et d’adaptation aux besoins des clients.
Les parties signataires réaffirment que la mise en place du forfait en jours ne saurait avoir pour effet de porter atteinte à la santé et à la sécurité des salariés. À ce titre, le présent accord a pour objectif de garantir :

  • Le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires
  • Un suivi régulier et effectif de la charge de travail et de l’amplitude des journées travaillées
  • L’exercice effectif du droit à la déconnexion
  • Ainsi qu’un équilibre satisfaisant entre la vie professionnelle et la vie personnelle.

Le présent accord s’inscrit dans une démarche de responsabilité sociale de l’entreprise et de qualité de vie au travail, conforme aux exigences légales et jurisprudentielles applicables au forfait en jours, et participe au développement d’une organisation du travail performante, durable et respectueuse des salariés.

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

ARTICLE 1 – CADRE JURIDIQUE


Le présent accord collectif est conclu en application des dispositions applicables de la convention collective nationale des Prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire (IDCC 2098) ainsi qu’en application des dispositions :
  • Des articles L.2231-1 et suivants du Code du travail, notamment des articles L.2232-11 et suivants du Code du travail concernant la négociation collective d’entreprise
  • Des articles L.3121-63 et L.3121-64 du Code du travail relatifs à la négociation collective en matière de conventions de forfait en heures et en jours,
  • Des articles L.3121-53 à L. 3121-55 du Code du travail et L.3121-58 à L.3121-62 du Code du travail concernant les conventions de forfait jours sur l’année.

Il a pour objet de définir les conditions de recours au forfait en jours au sein de l’entreprise, dans le respect :

  • Des exigences légales et réglementaires en matière de durée du travail
  • Des garanties conventionnelles applicables
  • Et de la jurisprudence relative à la protection de la santé et de la sécurité des salariés.

Le présent accord constitue le cadre collectif nécessaire à la conclusion de conventions individuelles de forfait en jours sur l’année avec les salariés éligibles, lesquelles devront être formalisées par écrit et accepter expressément les modalités prévues par le présent accord.

Le présent accord s’impose à l’ensemble des conventions individuelles de forfait en jours conclues au sein de l’entreprise, sans préjudice des dispositions d’ordre public du Code du travail.

ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société ESDI EUROPEAN HELP DESK et relevant du 1er de l’article L. 3121-58 du Code du travail c’est-à-dire les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif en application au sein du service ou de l’équipe à laquelle ils sont intégrés.

Plus précisément, au sein de la société ESDI EUROPEAN HELP DESK, sont concernés les salariés relevant de la convention collective des prestataires de services et disposant d’un coefficient au moins égal à 360.

ARTICLE 3 – NOMBRE DE JOURS COMPRIS DANS LE FORFAIT


3.1 Plafond annuel


Les cadres répondant aux conditions définies à l’article 2 travaillent selon le régime des forfaits jours, dans le cadre de conventions individuelles de forfait sur l’année.

Conformément à la convention collective nationale des Prestataires de services (IDCC 2098), le nombre de jours maximum prévu est de 214 jours par an.

L’entreprise fixe toutefois ce plafond à 218 jours par an, journée de solidarité incluse, pour une année de présence complète et pour une personne à temps plein bénéficiant de l’intégralité de ses congés payés.

3.2 Déduction des congés supplémentaires


Les éventuels congés conventionnels supplémentaires, notamment liés à l’ancienneté, ainsi que les autorisations d’absences exceptionnelles prévues par la convention collective, viennent se déduire du plafond annuel de 218 jours.

3.3 Ajustement pour temps partiel ou absence


Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est ajusté afin de compenser le nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels ils ne peuvent prétendre, de manière proportionnelle à leur durée de présence.

ARTICLE 4 – PERIODE DE REFERENCE

La période de référence pour le calcul du forfait en jours est fixée à l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.

Cette période de référence permet de décompter le nombre total de jours travaillés par le salarié dans le cadre de sa convention individuelle de forfait.

ARTICLE 5 – SUIVI INDIVIDUEL DU FORFAIT

Chaque salarié soumis au régime du forfait en jours bénéficie d’un suivi individuel mensuel de son forfait.

Ce suivi permet de contrôler et d’assurer le respect du plafond annuel de jours travaillés ainsi que la bonne prise en compte des droits à congés et absences. Il précise notamment :

  • Le nombre de jours de travail réalisés dans le cadre du forfait annuel
  • Le nombre de jours de congés payés pris au cours de la période
  • Le nombre de jours d’absences éventuelles (maladie, autorisations d’absence, congés exceptionnels, etc.)

Le suivi individuel est, à la date de signature du présent accord, réalisé au moyen d’un document signé chaque mois par le salarié et conservé par l’entreprise afin de garantir la traçabilité et la conformité du forfait en jours avec la législation et la convention collective applicable.

En cas de mise en place ultérieure d’un logiciel de gestion des temps, le suivi pourra être effectué de manière dématérialisée dans cet outil.

ARTICLE 6 – CALCUL DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Chaque année, le service des ressources humaines effectue le calcul du nombre de jours de repos « Forfait » à attribuer aux salariés concernés afin de comptabiliser 218 jours de travail dans l’année, selon la formule suivante (exemple pour l’année 2027, pour une année complète et avec un droit intégral à congés payés) :

365 jours calendaires :
  • 104 samedis et dimanches
  • 25 jours ouvrés de congés payés
  • 7 jours fériés légaux tombant un jour ouvré (hors week-end) :
  • Jour de l’An
  • Lundi de Pâques
  • Ascension
  • Lundi de Pentecôte
  • Fête nationale
  • Toussaint
  • Armistice
  • (le cas échéant, selon l’organisation retenue) journée de solidarité positionnée sur un jour distinct
= 229 jours

  • 11 jours de repos « Forfait »

= 218 jours travaillés

ARTICLE 7 – ARRIVEE ET DEPART EN COURS DE PERIODE

En cas d’embauche en cours de période, ou de conclusion d’un suivi individuel en forfait jours en cours de période, le suivi définit individuellement, prorata temporis, pour la période de référence, le nombre de jours restant à travailler.

A ce titre, il sera tenu compte de l’absence de droits complets à congés payés (le nombre de jours de travail étant augmenté du nombre de jours de congés auxquels le salarié ne peut prétendre) et du nombre de jours fériés chômés tombant en semaine pendant la période restant à courir (le nombre de jours de travail étant diminué du nombre de jours fériés tombant en semaine pendant la période restant à courir).

Exemple pour une embauche au 1er juillet 2027 :

  • Nombre de jours ouvrés en 2027 : 250 jours (218 + 25 jours ouvrés de CP + 7 jours fériés)
  • Nombre de jours calendaires du 01/07/2027 au 31/12/2027 : 184 jours
  • Nombre de jours fériés tombant en semaine du 01/07/2027 au 31/12/2027 : 3 jours

250 x 184/365 = 126 jours – 3 jours fériés = forfait jours du 01/07/2027 au 31/12/2027 = 123 jours

En cas de départ en cours de période, le plafond annuel de jours travaillés sera calculé prorata temporis sur la période considérée, en fonction du terme du contrat de travail du salarié et en prenant en compte le nombre de congés payés acquis et pris sur ladite période.

Exemple pour un départ au 30 juin 2027 le plafond annuel sera :

  • Nombre de jours ouvrés en 2026 : 250 jours (218 + 25 jours ouvrés de CP + 7 jours fériés)
  • Nombre de jours calendaires du 01/01/2027 au 30/06/2027 : 181 jours
  • Nombre de jours fériés tombant en semaine du 01/01/2027 au 30/06/2027 : 4 jours

250 x 181/365 = 124 jours – 4 jours fériés = forfait jours du 01/01/2026 au 30/06/2026 = 120 jours

ARTICLE 8 – TRAITEMENT DES ABSENCES


Les absences entrant dans le cadre de l’article L. 3121-50 du Code du travail (interruptions collectives pour cause majeure), qui prévoit la récupération des heures perdues pour l’un des motifs énoncés, seront ajoutées au plafond de jours travaillés dans l’année.

Les absences indemnisées, les congés, les autorisations d’absence d’origine conventionnelle ainsi que les absences maladie non rémunérées sont déduites du nombre annuel de jours travaillés fixé dans le forfait.

Ces congés et absences autorisées y compris les absences maladies seront indemnisés ou donneront lieu à une retenue sur salaire, suivant leur nature et leur origine, conformément aux dispositions légales, réglementaires et conventionnelles en vigueur.

ARTICLE 9 – ORGANISATION DE L’ACTIVITE

Etant autonome dans l’organisation de son emploi du temps, le salarié en forfait jours n’est pas soumis à un contrôle de ses horaires de travail.

Son temps de travail fait l’objet d’un décompte en nombre de jours travaillés.

Le temps de travail d’un salarié soumis à un suivi de forfait jours pourra être réparti sur tous les jours ouvrables de la semaine, en journées ou demi-journées de travail.

Est considéré comme une demi-journée de travail, toute période se terminant avant 13 heures et toute période débutant après 13 heures.

Le salarié en forfait jours, en concertation avec son employeur, gère librement le temps à consacrer à l’accomplissement de sa mission, en prenant en compte les contraintes organisationnelles de l’entreprise, des partenaires concourant à l’activité ainsi que les besoins des clients.

Il n’est pas soumis aux durées légales maximales de travail, quotidienne et hebdomadaire.

L’autonomie dont dispose le salarié bénéficiant d’un forfait jours est soumis aux limites suivantes :

  • Le repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives doit être strictement respecté, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur
  • Le repos hebdomadaire d’une durée minimal de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les 11 heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total, doit également être strictement respecté, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Ces limites n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.

ARTICLE 10 – RACHAT DE JOURS DE REPOS

Conformément à l’article L.3121-59 du Code du travail, les collaborateurs visés au présent accord peuvent, s’ils le souhaitent, renoncer à une partie de leurs journées de repos (JNT) et percevoir une indemnisation en contrepartie. Cette renonciation est strictement volontaire et nécessite l’accord écrit de l’employeur.

Le nombre de jours de repos pouvant donner lieu à ce rachat ne pourra dépasser 3 jours par année de référence.

En aucun cas, ce rachat ne pourra conduire à ce que le nombre annuel de jours effectivement travaillés dépasse 221 jours, pour une année complète de travail et un droit intégral à congés payés.

Les collaborateurs souhaitant racheter une partie de leurs jours de repos doivent formuler leur demande par écrit, au moins 8 semaines avant la fin de l’année de référence.

L’employeur peut rappeler régulièrement cette possibilité aux collaborateurs et les informer des modalités, mais ne peut en aucun cas les contraindre à renoncer à leurs jours de repos.

En cas d’accord de l’employeur, un avenant écrit précisant le nombre de jours de travail supplémentaires résultant de cette renonciation sera établi pour l’année de référence concernée.

Le salarié ayant renoncé à une partie de ses jours de repos percevra, au plus tard le 31 décembre de l’année de référence, un complément de salaire égal, pour chaque jour travaillé en plus, à la valeur d’un jour du salaire mensuel contractuel brut, majoré de 20 %.

ARTICLE 11 – REMUNERATION


Le salarié bénéficiant d’une convention annuelle de forfait en jours perçoit une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l’exercice de sa mission.

Lorsqu’un salarié est embauché en cours de période de référence ou que son contrat de travail est rompu au cours de cette période, sa rémunération annuelle sera calculée, dans les conditions visées ci-avant, prorata temporis sur la période considérée en fonction de sa date d’embauche ou de la date de rupture de contrat de travail.

ARTICLE 12 – DROIT A LA DECONNEXION


L’effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos implique pour ce dernier un droit de déconnexion des outils de communication à distance.

Il est demandé aux salariés cadres en forfait jours de ne pas se connecter à leur messagerie professionnelle pendant leur temps de repos quotidien et hebdomadaire.

L’ensemble des salariés de la société n’est pas tenu de répondre aux mails en dehors de leur temps de travail.

L’employeur s’engage à ne pas solliciter les salariés cadres pendant leur repos, sauf cas de force majeure et en consultant au préalable le planning de travail.

ARTICLE 13 – EVALUATION ET SUIVI REGULIER DE LA CHARGE DE TRAVAIL DU SALARIE

13.1 MODALITES DE DECOMPTE DES JOURS TRAVAILLES

Le forfait annuel en jours s’accompagne d’un décompte des journées travaillées au moyen d’un fichier de suivi partagé, au format Excel (ou dématérialisé en cas de logiciel de gestion des temps).

L’information du nombre de jours travaillés sera accessible au salarié et à son manager (tableau Excel ou compteur dans le logiciel de GTA).

Le salarié est tenu de renseigner sur ce document, hebdomadairement, aux fins de suivi du forfait, les dates des journées ou demi-journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillées, en :

  • Repos hebdomadaire
  • Congés payés
  • Congés conventionnels éventuels
  • Autorisations d’absences exceptionnelles
  • Jours fériés chômés
  • Jour de repos au titre du respect du plafond de 218 jours

Les modalités de suivi du nombre de jours travaillés ainsi que des absences pourront être assurées de manière dématérialisée dans le logiciel de GTA.

13.2 SUIVI REGULIER

Le supérieur hiérarchique du salarié étant au forfait jour assure le suivi régulier, et à minima mensuel, de l’organisation du travail de l’intéressé, de sa charge de travail, de la complétude de ses missions et de l’amplitude de ses journées de travail.

A cet effet, le salarié est tenu d’émettre, par écrit, à la fin de chaque mois, une alerte auprès de son supérieur hiérarchique, dans l’hypothèse où, sur la période considérée, ce dernier n’a pas été en mesure de respecter le temps de repos quotidien de 11 heures consécutives et le temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives.

Le salarié devra préciser les dates auxquelles ces temps de repos n’ont pas pu être pris ainsi que les circonstances ayant induit le non-respect de ces temps de repos, de manière qu’un échange puisse s’établir pour pallier cette situation.

S’il résultait du contrôle et du suivi régulier l’existence d’une charge de travail inadaptée, un entretien individuel spécifique sera organisé avec le salarié afin de mettre en place les mesures adaptées permettant de respecter le forfait fixé.

En outre, en cas de difficulté inhabituelle portant sur l’organisation du travail, sa charge de travail ou en cas de difficulté liée à l’isolement professionnel, le salarié à la possibilité d’émettre, par écrit, une alerte auprès de l’employeur ou de son représentant, qui recevra le salarié dans les 8 jours et formulera par écrit les mesures qui seront, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l’objet d’un compte rendu écrit et d’un suivi.

Par ailleurs, si l’employeur est amené à constater que l’organisation du travail adoptée par le salarié et/ou que la charge de travail aboutit à des situations anormales, l’employeur ou son représentant pourra également organiser un entretien individuel spécifique avec le salarié.

13.3 ENTRETIENS INDIVIDUELS PERIODIQUES

Chaque année, le salarié bénéficie d’un entretien avec son supérieur hiérarchique et/ou la Direction au cours duquel seront examinées l’organisation du travail dans l’entreprise, les modalités d’organisation du travail de l’intéressé, sa charge individuelle de travail, la durée des trajets professionnels, l’amplitude de ses journées de travail, l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ainsi que l’adéquation du niveau de son salaire.

Un examen du volume de jours travaillés et des jours non travaillés par le salarié, du volume prévisionnel de son activité à venir et des adaptations éventuellement nécessaires en termes d’organisation du travail, sera réalisé.

Au regard des constats effectués, le salarié et son supérieur hiérarchique et/ou la Direction arrête ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés (lissage sur une plus grande période, répartition de la charge…).

À l’issue de l’entretien individuel, le supérieur hiérarchique et/ou la Direction complète les différents thèmes abordés. L’entretien est ensuite signé par le salarié, après qu’il a, le cas échéant, formulé ses observations.

ARTICLE 14 – DISPOSITIONS FINALES

14.1 DATE D’EFFET ET DUREE

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée conformément aux dispositions légales en vigueur.

Il entre en vigueur à compter du 1er janvier 2027, lendemain de son dépôt auprès des autorités compétentes, effectué dans les conditions prévues par les articles D.2231-2 et suivants du Code du travail.

14.2 REVISION


Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision, totale ou partielle, à l’initiative de l’une ou l’autre des parties signataires, dans les conditions prévues aux articles L.2261-7-1 et suivants du Code du travail.

Toute demande de révision devra être notifiée aux autres parties signataires par écrit, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout moyen conférant date certaine, et préciser les dispositions concernées ainsi que les modifications proposées.

Les parties se réuniront dans les meilleurs délais afin d’examiner les demandes de révision et d’engager, le cas échéant, des négociations.

14.3 DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

La dénonciation devra être notifiée par écrit à l’ensemble des parties signataires et donnera lieu à l’ouverture de négociations en vue de la conclusion d’un accord de substitution, dans le respect des délais légaux applicables.

Pendant la période de survie de l’accord, les dispositions du présent accord continueront à produire leurs effets dans les conditions prévues par la loi.

14.4 PUBLICATION DE L’ACCORD


La société ESDI EUROPEAN HELP DESK notifie, sans délai à compter de la signature du présent Accord, par courrier recommandé avec accusé de réception (ou par remise en main propre contre décharge), le présent Accord à l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives de l’entreprise.

Le présent Accord fera l’objet d’un dépôt sur la Plateforme « TéléAccords » et d’un dépôt par lettre recommandée auprès du secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes de son lieu de conclusion.

Enfin, il sera communiqué à l’ensemble des salariés au forfait jour de l’entreprise par mailing, par voie d’affichage et sur le l’Intranet de l’entreprise.

14.5 CLAUSE DE SUIVI DE L’ACCORD

Les parties signataires conviennent de procéder à un suivi régulier de l’application du présent accord, notamment au regard :

  • Du respect des garanties liées au forfait en jours
  • Du suivi de la charge de travail
  • De la préservation de la santé et de la sécurité des salariés concernés.

À cet effet, un bilan pourra être réalisé périodiquement et partagé avec les instances représentatives du personnel, le cas échéant.

***
Fait à Belfort, le 07/09/2026 (en 3 exemplaires originaux).

Société ESDI EUROPEAN HELP DESK

Représenté par M. XXXXXXXXXXXXXXXX

Directeur d’Agence
Dûment mandaté

Madame XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Déléguée syndicale
Dûment mandatée par le

Syndicat CFDT








Mise à jour : 2026-09-23

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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