ACCORD SUR LE PAIEMENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES EN 2025
Entre :
La société ESKA, représentée par Monsieur , en sa qualité de Directeur Général,
d’une part
Et :
L’organisation syndicale «C.F.D.T.», représentée par Monsieur (Délégué Syndical),
d’autre part,
Préambule :
De par la conjoncture mondiale, européenne, nationale et régionale plutôt morose, la société ESKA constate une baisse d’activité régulière depuis la fin d’année 2024. Il est donc préférable de rester prudent afin d’éviter ou, tout au moins, retarder une éventuelle activité partielle (nommée encore chômage technique).
Les parties au présent accord se sont réunies à plusieurs reprises et ont conclu les négociations lors de la dernière réunion du CSE du 30 avril 2025.
Le présent accord concerne les salariés « non-cadres » qui avaient initialement fait le choix de se faire payer l’ensemble de leurs heures supplémentaires réalisées. Ceux qui avaient décidé d’alimenter leur compteur RCR continuent à suivre cette règle.
Article 1 : Objet de l’accord collectif
Le présent accord a pour objet de formaliser l’arrêt du paiement des heures supplémentaires pendant une période déterminée et sous certaines conditions.
Article 2 : Champ d’application de l’accord
Le présent accord est applicable aux salariés « non cadres » de la société XXXX.
Article 3 : Limitation des heures supplémentaires
Compte tenu de la baisse d’activité avérée, il est tout d’abord demandé aux responsables d’exploitation de limiter au maximum les heures supplémentaires et le recours aux intérimaires. Si toutefois, il est nécessaire de faire appel aux services d’une Entreprise de Travail Temporaire (ETT), il est demandé de proscrire totalement les heures supplémentaires des intérimaires car ils ne pourront pas se voir appliquer l’article 4 qui suit.
Article 4 : Suspension du paiement des heures supplémentaires
Si toutefois des heures supplémentaires exceptionnelles venaient à être réalisées, à la seule demande du supérieur hiérarchique, elles devront être placées (majorées à 125 ou 150%) en compteur «
RCR », au moins jusqu’à ce qu’il atteigne 70 heures (soit 10 jours).
De ce fait, en cas de manque d’activité, il sera possible aux responsables hiérarchiques de laisser les salariés en « récupération », par demi-journée ou journée entière, avec un délai de prévenance de 12 heures (la veille pour le lendemain).
Le paiement des heures supplémentaires (pour ceux qui ont fait le choix en début d’année de se faire payer) n’interviendra qu’une fois le compteur RCR à 70h. Ainsi, le salarié qui aura posé ou à qui on aura fait prendre du RCR, ne verra ses heures supplémentaires indemnisées qu’une fois que son compteur aura à nouveau atteint les 70h.
Il sera également possible, afin de diminuer certains compteurs trop importants, de payer les heures de RCR en compteur au-delà de 70h, à ceux qui en feront la demande et après validation de la Direction Générale.
Article 5 : Durée – Révision
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée entre le 1er mai et le 31 décembre 2025. En cas de reprise de l’activité, il pourra être temporairement suspendu, site par site, après validation de la Direction Générale.
Le présent accord pourra faire l'objet de révision par l'employeur et l’organisation syndicale concernée conformément aux dispositions légales. Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
Article 6 : Dépôt et publicité
Le présent accord sera, à la diligence de la Société, déposé sur support électronique en deux versions (dont une version anonymisée) sur la plateforme « Téléaccord » du Ministère du travail.
Il sera également remis en un exemplaire au greffe du Conseil de Prud'hommes de Metz.
Les termes de cet accord seront portés à la connaissance de l’ensemble du personnel par voie d’affichage ou tout autre support de communication laissé à la discrétion de la Direction.
Fait à Jouy aux Arches, le 06/05/2025 En trois exemplaires originaux,