Accord d'entreprise ESMPI

UN ACCORD RELATIF A LA MODIFICATION DU CLASSEMENT DE CERTAINS AGENTS DES SERVICES LOGISTIQUES NIVEAU 1

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

39 accords de la société ESMPI

Le 21/12/2021



ACCORD D’ETABLISSEMENT RELATIF A LA MODIFICATION DU CLASSEMENT DE CERTAINS AGENTS DES SERVICES LOGISTIQUES DE NIVEAU 1



ENTRE LES SOUSSIGNES


La FONDATION GEORGES BOISSEL, prise en son établissement ESMPI, dont le siège social est situé 100 avenue du Médipôle - 38300 BOURGOIN-JALLIEU, représentée par Madame XXXX, en sa qualité de Directrice,


Ci-après dénommée « l’ESMPI »,

D’UNE PART


ET


L’organisation syndicale CGT, représentée par Madame XXXX, en sa qualité de déléguée syndicale,


Ci-après dénommée « l’Organisation syndicale »,

D’AUTRE PART

Ci-après collectivement dénommées « les Parties ».


PREAMBULE



Certains agents logistiques assurent, au sein des équipes soignantes de l’ESMPI, les travaux d’hygiène et de nettoyage des locaux. Ils sont garants de l’application des règles d’hygiène des protocoles, des fiches techniques et de la traçabilité de ces missions. Ils sont rattachés hiérarchiquement aux cadres de santé et sont intégrés aux équipes soignantes des unités ou services.

Afin de les différencier des autres agents logistiques et de reconnaitre leur appartenance aux équipes de soins, les Parties conviennent par le présent accord, de modifier, le titre de leur fonction et la filière conventionnelle de rattachement.


Article 1 – Champ d’application

Les stipulations du présent accord sont applicables aux agents des services logistiques de niveau 1 qui assurent au sein des équipes soignantes les travaux d’hygiène et de nettoyage des locaux.

Il est expressément entendu que cet accord est applicable à toutes les unités et services qui viendraient à être intégrés ou à être créés au sein de l’établissement de l’ESMPI.

Les stipulations du présent accord prévalent sur celles de l’accord de branche qui porteraient sur le même objet, ainsi que sur toute stipulation d’un accord de branche venant être conclu et ayant le même objet.


Article 2 – Intitulé de la fonction

Les salariés précités à l’article 1 seront désormais nommés Agents des Services Hospitaliers.


Article 3 – Classement dans une filière métier de la convention collective

Les salariés précités seront rattachés, par assimilation, au groupement métier « agent des services de soins » de la filière soignante de la convention collective du 31/10/1951.


Article 4 – Incidence sur le coefficient conventionnel

Le coefficient actuel des agents logistiques est de 291 points, auxquels s’ajoutent 15 points de compléments métiers.

Compte-tenu du rattachement au métier « agent des services de soins » de la filière soignante, le nouveau coefficient sera de 306 points, sans complément métier.


Article 5 – Modification par voie d’avenant contractuel
Ce changement de filière, d’intitulé de poste et de coefficient donnera lieu à la conclusion d’un avenant contractuel avec chaque agent concerné.

Article 6 – Durée, entrée en vigueur, adhésion, révision et dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de l’accomplissement de l’intégralité des formalités de dépôt.

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise qui n'est pas signataire du présent accord pourra y adhérer ultérieurement. L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS. Notification devra également en être faite, dans le délai de 8 jours, par lettre recommandée, aux Parties signataires.

Il pourra, à tout moment, faire l'objet d'une révision totale ou partielle conformément aux dispositions légales applicables. Les stipulations de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel avenant ou accord.

Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 du Code du travail, après un préavis de trois mois.



Article 7 – Publicité et dépôt de l’accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des Organisations Syndicales Représentatives dans l'entreprise.

Il figurera, en outre, aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Le présent accord donnera lieu à dépôt, dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes compétent.

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.




Fait à Bourgoin Jallieu, le 21 décembre 2021

En 3 exemplaires originaux, dont un pour chacune des Parties

Pour l’ESMPIPour l’organisation syndicale CGT

XXXXXXXXX

DirectriceDéléguée syndicale

Mise à jour : 2022-01-04

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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