La société Espace Automobile d’Auvergne, dont le siège social est situé 4 Rue Louis Blériot 63017 Clermont Ferrand représentée par …… agissant pour le compte de la Holding Bony Présidente.
d’une part,
ET
- L’organisation syndicale CFE CGC représentée par sa déléguée syndicale ……………..
d’autre part,
Il a été arrêté et convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Les parties au présent accord ont reconnu qu’il était nécessaire, de mettre à jour et ainsi procéder à la révision l’accord sur le statut social conclu le 30 septembre 2003 et ses différents avenants.
ARTICLE I - CADRE JURIDIQUE Le présent avenant est conclu dans les formes et les conditions posées aux articles L 2222-5 et L2261-7 à 14 du Code du travail.
Les dispositions qui suivent se substituent de plein droit à celles de même objet visé à l’accord du 30 septembre 2003 et à ses avenants.
ARTICLE II - DURÉE - RENOUVELLEMENT - RÉVISION
Le présent accord s’appliquera à compter du 1er Janvier 2023. Il est conclu pour une durée indéterminée.
2.1. Révision
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord.
Cette révision pourra être rendue indispensable par la modification soit de la réglementation sociale, soit de la réglementation de la distribution automobile dès lors que les règles éditées au présent accord prennent en considération l’état de la réglementation et de la situation, économique actuelle ; la modification de l’une ou l’autre sera rendue indispensable afin de permettre à l’entreprise de poursuivre son développement et lui assurer sa pérennité.
La révision s’effectuera selon les modalités suivantes :
.Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;
.Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;
.Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues ;
.Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord, qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
2.2. Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires adhérentes, et selon les modalités suivantes :
.La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec AR à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée auprès de la Direction départementale du travail de l’emploi et de la formation professionnelle et au Secrétariat-greffe des Prud’hommes ;
.Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ;
.Durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement ;
.A l’issue de ces dernières, sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.
Ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessus.
.Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent ;
Pour l’application du présent article, sont considérés comme signataires d’une part l’employeur et d’autre part l’ensemble des organisations syndicales signataires ou y ayant adhéré.
ARTICLE III – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés des sites de Clermont-Ferrand de Massagettes, de Mozac, d’Ussel et d’Aubière de la Société E2A.
ARTICLE IV – CONDITIONS D’EMPLOI
4.1. Embauche Inchangé
4.2. Accueil Inchangé
4.3. Période d’essai Supprimé
4.4. Entretien individuel Supprimé
4.5. Congés principaux
Tout membre du personnel bénéficie d’un congé payé annuel dont la durée est fixée à deux jours et demi ouvrables ou deux jours et huit dixième ouvrés par mois de travail effectif (ou périodes assimilées).
La durée maximale de congé principal pouvant être prise d’une manière continue en une seule fois est fixée à 4 semaines. Conformément à la Loi, il peut être dérogé individuellement à cette disposition pour ceux des salariés qui justifient de contraintes géographiques particulières.
Dans la mesure où l’organisation du service demeure satisfaisante, le nombre maximum de jours de congés capitalisés pouvant être accolés aux congés principaux est fixé à 4 semaines.
Les membres du personnel âgés de moins de 18 ans, bénéficiant d’une durée de congé calculée suivant les dispositions légales, à raison de deux jours et demi par mois de travail effectif (ou périodes assimilées), bénéficient également d’un congé complémentaire de six jours ouvrables (dont un samedi).
Lorsque les deux conjoints travaillent au sein de l’entreprise, ils ont le droit de prendre leur congé principal à la même date. Celui dont le congé est le plus court est autorisé à prendre la différence à son compte, sous réserve que les intéressés partent et reviennent en même temps.
Sur présentation d’une attestation établie par la Mairie, le bénéfice de cette dernière disposition est accordé aux salariés vivants maritalement ou pacsés et travaillant au sein de l’entreprise. Il en est de même pour les membres du personnel âgés de moins de 18 ans (apprentis exclus) dont le père ou la mère travaille au sein de l’entreprise.
La date de prise des congés principaux est fixée entre le 1er juin et le 31 mai de l’année suivante.
4.6. Franchise annuel Supprimé avec avenant 30.04.2008
4.7. Rappel pour besoins de service Inchangé
4.8. Congé pour évènements personnels
Le personnel a droit à une autorisation d’absence, sur présentation de pièces justificatives, à l’occasion des évènements suivants :
- mariage d’un membre du personnel :1 semaine calendaire - mariage d’un enfant :3 jours ouvrés - naissance d’un enfant :3 jours ouvrés - naissance de jumeaux ou plus :4 jours ouvrés - adoption d’un enfant : 3 jours ouvrés - décès du conjoint :1 semaine calendaire - décès d’un enfant :1 semaine calendaire - décès du père ou de la mère :3 jours ouvrés - décès d’un frère ou d’une sœur :3 jours ouvrés - décès des grands-parents :1 jour ouvré - décès des beaux-parents* :3 jours ouvrés - décès d’un petit enfant :1 jour ouvré - déménagement sur justificatif :1 jour ouvré
*Par « beaux-parents » il faut comprendre les parents du conjoint marié au salarié.
En cas d’obsèques nécessitant un délai de déplacement supérieur à 7 heures aller-retour, un jour sera rajouté aux autorisations d’absences pour les cas de décès prévus ci-dessus.
ARTICLE V – DISPOSITIONS CONCERNANT LA FAMILLE
Inchangé
ARTICLE VI – ENFANT
Inchangé
ARTICLE VII – HANDICAPES
7.1. Personnel handicapé
Les membres du personnel handicapés physiques ont droit, sur justificatifs, à l’indemnisation du temps passé devant la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) en fonction du manque à gagner.
Les membres du personnel dont la qualité de handicapé physique est reconnue par la CDAPH bénéficient de 2 jours d’absence par an indemnisés en fonction du manque à gagner.
Ils peuvent, en outre, bénéficier d’un décalage des heures d’entrée et de sortie, en accord avec leur hiérarchie et en fonction des possibilités du service.
Aux handicapés moteurs graves, reconnus par la CDAPH, et ayant des difficultés à se déplacer, la Direction accorde une priorité pour l’obtention d’une place de parking. Elle s’efforce de tout mettre en œuvre pour que, dans la mesure du possible, un emplacement leur soit réservé à proximité de leur lieu de travail.
Par dérogation, les salariés accidentés du travail ou du trajet dont le taux d’incapacité permanente est au moins égal à 10%, ainsi que les salariés atteints d’une maladie professionnelle dûment reconnue par la Sécurité sociale, peuvent également bénéficier des avantages prévus pour le personnel handicapé, sur présentation d’une notification de rejet émanant de la CDAPH.
7.2. Enfants handicapés du personnel Inchangé
ARTICLE VIII – INDEMNISATION DE LA MALADIE OU DE L’ACCIDENT
Inchangé
ARTICLE IX – PREVOYANCE - DECES
9.1. Reliquat de salaire versé par l’entreprise aux ayants droit Inchangé
9.2. Allocation décès versée par le régime de prévoyance
Dans les conditions d’un contrat passé entre l’entreprise et un assureur, est versée une allocation obsèques au salarié en cas de décès de son conjoint marié, non séparé de corps par jugement définitif et à défaut, de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou de son concubin. Il est également prévu le versement de cette allocation en cas de décès de l’enfant à charge du salarié.
9.3. Capital décès versé par le régime de prévoyance
Capital décès de base
Pour les employés et ouvriers :
En cas de décès du participant (sauf exclusions prévues par le règlement GSP), IRP AUTO Prévoyance-Santé verse aux ayants droit (voir 2.2.3 et 3) un capital égal à :
• 150 % PASS* pour les Ouvriers/ Employés et 250 % PASS* pour les Maîtrises/ Cadres
+ 100 % T1*
+ 250 % T2 du salaire compris entre 1 et 4 plafonds de Sécurité sociale
Majoration par enfant à charge : • 50 % du salaire limité à 4 plafonds de Sécurité sociale
Les prestations sont calculées sur le salaire annuel brut limité à 4 plafonds de Sécurité sociale.
Le salaire annuel s’entend de celui résultant des quatre dernières déclarations trimestrielles ayant donné lieu à un versement des cotisations précédant la date du décès.
Le salaire de référence est calculé conformément aux dispositions des articles 1.16 b) et 1.26 bis de la Convention Collective Nationale des Services de l’Automobile. Lorsque le salarié affilié est atteint, postérieurement à son affiliation, d’une invalidité définitive et absolue (3ème catégorie) nécessitant l’assistance d’une tierce personne, il est versé par anticipation le capital prévu en cas de décès au titre du RPO.
Pour les ouvriers/ employés, en cas d’absence de conjoint, partenaire PACS ou concubin lors du décès du participant, il est versé aux ayants droit un capital complémentaire égal à 25% du salaire annuel limité à 4 plafonds de Sécurité sociale.
Capital décès accidentel :
En cas de décès accidentel survenu au plus tard dans le délai d’un an suivant l’accident, versement d’un capital supplémentaire égal à : • 100 % du capital décès RPO et GSP.
2. Clause de double effet
En cas de décès simultané ou postérieur du conjoint non séparé de corps par jugement définitif, du partenaire PACS ou du concubin du salarié, il est versé aux enfants encore à charge*,
un second capital de même montant que celui versé lors du décès du participant.
Cette garantie cesse si le conjoint, partenaire PACS ou concubin se lie à une tierce personne par mariage, concubinage notoire ou pacte civil de solidarité.
3. Minoration pour activité à temps partiel
Pour les salariés à temps partiel, le montant du capital décès est calculé proportionnellement au pourcentage d’activité, ce dernier étant égal au rapport entre l’horaire contractuel et la durée légale du travail pendant les 12 mois civils qui ont précédé le décès.
4. Allocation d’obsèques
En cas de décès de son conjoint non séparé de corps par jugement définitif, son partenaire PACS ou concubin, IRP AUTO Prévoyance-Santé garantit au salarié le versement d’une allocation égale à
deux plafonds mensuels de la Sécurité sociale*.
Cette allocation est égale à
un plafond mensuel de la Sécurité sociale* en cas de décès d’un enfant à charge* du salarié.
9.4. Rente de conjoint survivant versée par le régime de prévoyance
Pour les ouvriers/ employés :
En cas de décès du salarié, il est versé à son conjoint survivant non-séparé de corps par jugement définitif, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité (PACS), ou concubin :
Une rente temporaire, jusqu’à la date d’attribution de la pension de réversion (ou date présumée pour le concubin ou partenaire pacs) égale annuellement à :
60% des droits de retraite complémentaire Agirc-Arrco, acquis par le salarié jusqu’à la date de son décès. Cette rente est majorée de 10 % par enfant à charge*.
Une rente viagère, égale à 60 % des droits retraite complémentaire Agirc-Arrco que le salarié aurait acquis entre la date de son décès et son 65ème anniversaire, calculés au taux de cotisation de 4%. Cette rente est majorée de 10% par enfant à charge*.
Pour les agents de maîtrise/ cadres :
En cas de décès du salarié, il est versé à son conjoint survivant non-séparé de corps par jugement définitif, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité (PACS), ou concubin :
Une rente temporaire, jusqu’à la date d’attribution de la pension de réversion (ou date présumée pour le concubin ou partenaire pacs) égale annuellement à :
60% des droits de retraite complémentaire Agirc-Arrco
sur la tranche 1, acquis par le salarié jusqu’à la date de son décès.
Une rente viagère, égale à 60 % des droits retraite complémentaire Agirc-Arrco que le salarié aurait acquis entre la date de son décès et son 65ème anniversaire, calculés au taux de cotisation de 4%.
Elles sont versées trimestriellement d’avance. Toutefois, le versement des rentes de conjoint survivant est interrompu définitivement si le conjoint, partenaire PACS ou concubin se lie à une tierce personne par mariage, concubinage ou par un PACS.
9.4. bis Rente d’orphelin
Pour les ouvriers/ employés :
En cas de décès du deuxième parent simultané ou postérieur, IRP AUTO garantit le versement d’une rente aux enfants du salarié encore à charge (*), égale à 50 % des droits retraite Agirc-Arrco que le participant aurait acquis entre la date de son décès et son 65ème anniversaire, calculés au taux de cotisation de 4%. Cette rentre est versée trimestriellement d’avance.
Pour les agents de maîtrise/ cadres :
En cas de décès du deuxième parent simultané ou postérieur, IRP AUTO garantit le versement d’une rente aux enfants du salarié encore à charge (*), égale à 50 % des droits retraite Agirc-Arrco sur la tranche 1 que le participant aurait acquis entre la date de son décès et son 65ème anniversaire. Cette rentre est versée trimestriellement d’avance.
Cette rente est versée trimestriellement d’avance.
*les « enfants à charge » sont les enfants du participant fiscalement à charge, nés ou à naître à la date du fait générateur de la garantie, légitimes reconnus, naturels, adoptés ou recueillis, jusqu’à : leur 18ème année, dans tous les cas ; 25ème anniversaire, s’ils sont apprentis, étudiants, stagiaires, demandeurs d’emploi non indemnisés au titre de l’assurance chômage ; leur décès, s’ils sont reconnus invalides de 2ème ou 3ème catégorie avant leur 21ème anniversaire.
9.5. Rente éducation versée par le régime de prévoyance
En cas de décès du salarié, il est versé à chacun de ses enfants encore à charge* une rente annuelle dont le montant est égal à :
Pour les ouvriers/ employés :
12 % du Plafond Annuel de la Sécurité sociale* jusqu’au 16ème anniversaire des enfants.
14 % du Plafond Annuel de la Sécurité sociale* à partir du 16ème anniversaire pour les enfants poursuivant leurs études et jusqu’à leur 18ème anniversaire.
16 % du Plafond Annuel de la Sécurité sociale* à partir du 18ème anniversaire jusqu’à leur 25ème anniversaire s’ils sont apprentis, étudiants, stagiaires, demandeurs d’emploi non indemnisés au titre de l’assurance chômage ou jusqu’à leur décès s’ils sont reconnus invalides de 2ème ou 3ème catégorie avant leur 21èmeanniversaire.
Cette rente est versée trimestriellement et d’avance. Elle est doublée pour les orphelins de père et de mère.
Pour les agents de maîtrise/ cadres :
12 % du Plafond Annuel de la Sécurité sociale* jusqu’au 16ème anniversaire des enfants.
16 % du Plafond Annuel de la Sécurité sociale* du 16ème au 18ème anniversaire jusqu’à leur 25ème anniversaire s’ils sont apprentis, étudiants, stagiaires, demandeurs d’emploi non indemnisés au titre de l’assurance chômage ou jusqu’à leur décès s’ils sont reconnus invalides de 2ème ou 3ème catégorie avant leur 21èmeanniversaire.
Cette rente est versée trimestriellement et d’avance. Elle est doublée pour les orphelins de père et de mère.
ARTICLE X – ASSURANCE - COTISATIONS
Les parties signataires ont recours à l’Assurance
IRP AUTO Prévoyance-Santé, comme assureur de la maladie et du décès, puisque celui-ci est l’assureur désigné par la convention collective nationale des Services de l’Automobile.
Le taux de cotisation est fixé actuellement à :
1,43% du salaire brut pour le personnel ouvrier, employé et apprenti, la répartition des cotisations est la suivante : 1,26% à charge de l’employeur et 0,17% à charge des salariés.
2,06% du salaire brut pour le personnel de maîtrise, la répartition des cotisations est la suivante : 1,89% à charge de l’employeur et 0,17% à charge des salariés.
1,90% du salaire brut pour les Cadres, limité à 4 plafonds de Sécurité sociale, la répartition des cotisations est la suivante : 1,73% à charge de l’employeur et 0,17% à charge des salariés.
Les parties signataires au présent accord conviennent de se recontacter en cas de progression des coûts d’indemnisation de la maladie et du décès par l’IPSA afin de réexaminer éventuellement le taux de couverture garanti et les prestations versées.
ARTICLE XI – FIN DE CARRIERE ET DEPART A LA RETRAITE
Le départ en retraite peut relever, soit d’une initiative de l’employeur, soit d’une initiative du salarié.
Indemnité de départ à la retraite : pour tout départ en retraite, le personnel bénéficie, sous réserve des conditions légales et/ou conventionnelle d’une indemnité.
Pour le personnel transféré de Renault SA au 01/07/1997 liste en annexe 1, les droits acquis lors du départ en retraite sont, si nécessaire, complétés par une indemnité de départ, de telle sorte que la somme totale perçue par le salarié (capital de fin de fin de carrière et indemnités de départ) soit équivalente à :
2 mois d’appointements + 1/5 de mois par année d’ancienneté pour les salariés d’un indice ≤ à A80 ;
3 mois d’appointements + 1/5 de mois par année d’ancienneté pour les salariés d’un indice > à A80 et les cadres.
Exemples en annexe 2.
ARTICLE XII – INDEMNITE DE CONGEDIEMENT
Article supprimé
ARTICLE XIII – REGIME DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE
Inchangé
ARTICLE XIV – COMMISSION DE SUIVI
Article supprimé
ARTICLE XV - PUBLICITÉ - DÉPÔT DE L’ACCORD
Le présent avenant sera déposé par l’entreprise en 2 exemplaires, dont un par voie électronique auprès de la DDETS du Puy-de-Dôme.
Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des prud’hommes de Clermont-Ferrand.
Mention de cet avenant figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise au Comité Social et Economique.
Fait à Clermont Ferrand, Le 23 Janvier 2023
Pour les organisations syndicalesPour la Direction