Accord d'entreprise ESPACE EMPLOI

Un Accord Collectif sur l'Aménagement du Temps de Travail

Application de l'accord
Début : 10/05/2019
Fin : 01/01/2999

Société ESPACE EMPLOI

Le 29/04/2019


Accord collectif
sur l’aménagement du temps de travail
ESPACE EMPLOI (SIREN 339688327)

Le présent accord est validé par les représentants du personnel et l’employeur, après avoir été visé en réunion d’équipe, par le président et le trésorier de l’association.


Préambule

Le présent accord annule et remplace toutes les anciennes normes collectives écrites ou verbales en vigueur au sein de l’association concernant les termes abordés.
Le présent accord instituant la modulation de la durée du travail a été conclu dans le cadre des dispositions de l'article L. 212-8 du Code du travail.

Article 1 Champs d’application
Cet accord s’applique aux personnels d’ESPACE EMPLOI de l’équipe d’encadrement sous contrat à durée indéterminée.
Pour des raisons d’organisation, il ne s’applique pas aux salariés sous contrat à durée déterminée, ni à ceux sous contrat de travail temporaire.

Article 2 Objet du contrat- période de référence
La modulation permet d'ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail. Les heures effectuées au-delà de la durée légale du travail dans les limites du présent accord de modulation n'ont pas la qualité d'heures supplémentaires.
La période de référence pour la modulation est du 01 mai au 30 avril.

Article 3 Décompte du temps de travail
ESPACE EMPLOI organise son temps de travail en jours ouvrés (5 jours par semaine)

Le plafond annuel pour un temps plein est plafonné à 1607 hrs.

Pour les temps partiel, le plafond annuel est proratisé sur le temps plein, étant entendu que la durée légale applicable est de 35hrs.
Ainsi, à titre d’exemple, pour une personne travaillant 32hrs par semaine, il sera applique un taux de 32/35 aux 1607 hrs soit 1469 hrs

Article 4 Ampleur de la modulation
Limite haute et basse et période de modulation

Pour les temps complets
L’horaire hebdomadaire pourra être planifié de 20hrs à 42hrs, étant expressément convenu que le plafond de 42 heures s’appliquera au maximum sur 20 semaines par an au maximum sur la période de référence (article 2).

Pour les temps partiels
La durée du travail partiel pourra varier dans la limite

de plus ou moins un tiers par rapport à la durée moyenne hebdomadaire contractuelle étant expressément convenu que le plafond d’un tiers s’appliquera au maximum 20 semaines au maximum sur la période de référence (article 2)

Dans le cadre de l’aménagement du temps de travail, il pourra donc être planifié des semaines de 35 hrs voir plus dans la limite de 42.

Article 5 Les heures supplémentaires
Constituent des heures supplémentaires :
– toutes les heures effectuées au-delà de la limite maximale fixée à l'article 4 du présent accord. Ces heures sont rémunérées au moment où elles sont effectuées ;
– toutes les heures effectuées au-delà de la durée annuelle fixée à l'article 3 du présent accord. Ces heures sont rémunérées à la fin de la période de modulation, déduction faite des heures supplémentaires déjà rémunérées dans le cadre de l’alinéa précédent de cet article
– Les heures supplémentaires devront faire l’objet au préalable, d’un accord de la réunion d’équipe et de l’employeur.

Article 6 Délai de prévenance
Etant entendu que le personnel organisé en autogestion s’adapte de son propre chef à la charge de travail, les modulations devront obtenir l’accord de l’équipe d’encadrement soit lors de la réunion d’équipe, soit par mail.
L’employeur sera informé des modulations en cours par la consultation du registre.
De par son pouvoir d’employeur, le conseil d’administration de l’association représenté par le président peut demander la mise en place d’horaires cadrés dans cet accord moyennant un délai de prévenance de 8 jours. Son autorité prévaut sur celle de la réunion d’équipe.

Article 7 tenu des décomptes
Pour comptabiliser les heures effectuées chaque semaine les salariés devront tenir le registre de présence où est comptabilisé le nombre d’heures hebdomadaires effectuées.
Le solde des heures modulées (hors congé exceptionnel, ponts, congé ancienneté, enfant maladie, congés payés, fériés et maladie) ne doit pas dépasser 1 semaine de la durée contractuelle.
Article 8 Les absences
Les absences seront comptabilisées selon le nombre d’heures et horaires hebdomadaire prévus au contrat de travail.

Article 9 amplitude journalière
Par cet accord il est convenu l’amplitude journalière (heures travaillées et pauses inclues) est portée à 13h maximum.
Les 11ième,12ième et 13ième heures devront avoir l’accord exprès de l’équipe et/ou du président.
Il est rappelé que le repos hebdomadaire est d’au moins 35 hrs consécutives.

Article 10 Période incomplète – modification du contrat
Embauche ou départ en cours de période.
Lors d’une embauche en cours de période, le décompte annuel du temps de travail sera proratisée selon la formule période effectuée / période de référence (1 mai au 30 avril).
De même en cas de modification au contrat de travail du nombre d’heures, le décompte du temps de travail sera ajusté et proratisé aux périodes.

Article 11 Rémunération
La rémunération mensuelle des salariés est indépendante de l’horaire réel (dispositif de lissage) et conforme au contrat de travail.

Article 12 Durée et entrée en vigueur et dénonciation de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé à tout moment par l’un ou l’autre des signataires moyennant un préavis de 2 mois.
Il entrera en vigueur un jour franc après la date de dépôt prévu à l’article L. 132-10 du Code du travail.

Le 29 Avril 2019
Pour ESPACE EMPLOIPour les représentants du personnel
Le président de l’association
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