ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL, A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL ET AUX CONGES
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société ESPACE INTERIM, dont le siège social est situé au 142 rue Henri Fichon 16100 COGNAC
Ci-après appelé « La société »
Représentée par Madame , agissant en qualité de Présidente
D’UNE PART
Les élus titulaires du Comité Social et Economique (CSE), représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles
D’AUTRE PART
PREAMBULE
Il est rappelé qu’un accord d’entreprise relatif à la durée du travail (« accord d’aménagement et de réduction du temps de travail ») avait été conclu au sein de la société ESPACE INTERIM le 31 août 2001. Cet accord était aussi applicable à A.D.R.E.S.S.E., actionnaire unique d’ESPACE INTERIM et au personnel administratif de Proxim’ Pays Charentais.
Un des objectifs poursuivis par cet accord était la mise en œuvre d’une harmonisation de la durée du travail pour l’ensemble du personnel d’ESPACE INTERIM.
Au fur et à mesure de l’écoulement du temps, il est apparu une nécessité d’ajuster la rédaction de l’accord d’entreprise, compte tenu des multiples évolutions législatives, règlementaires et jurisprudentielles intervenues en matière de durée du travail et d’aménagement du temps de travail depuis 2001.
De plus, il est apparu qu’existent des spécificités de fonctionnement selon l’établissement, justifiant l’adoption de règles conventionnelles adaptées.
La société ESPACE INTERIM a par conséquent souhaité procéder à la refonte de son accord d’entreprise, afin de prévoir des modalités conformes aux besoins de l’activité sur chacun des établissements de la société et de l’actualiser au regard des évolutions intervenues au sein de la société concernant la construction des plannings.
Il est également paru souhaitable de reprendre par accord les règles applicables en matière de congés payés.
En l’absence de délégué syndical, la société ESPACE INTERIM, société de moins de 50 salariés, a décidé d’ouvrir les négociations avec les membres titulaires de son Comité Social et Economique (CSE), en vue de la révision de l’accord d’entreprise.
Aux termes de réunions qui se sont tenues les 14/12/2023, 15/02/2024, 02/04/2024, 04/06/2024, 17/09/2024 et 05/11/2024 les parties ont décidé de conclure le présent avenant de révision à l’accord d’entreprise du 31 août 2001.
Le présent avenant de révision se substitue à toute pratique, accord atypique, ou décision unilatérale de l’employeur portant sur le même objet.
IL A PAR CONSEQUENT ETE CONVENU CE QUI SUIT
TITRE I
REGLES COMMUNES EN MATIERE DE DUREE DU TRAVAIL : DEFINITIONS
Travail effectif :
La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Semaine de référence :
La semaine de référence débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.
Durée maximale de travail hebdomadaire :
Elle correspond au nombre d'heures maximum qu'un salarié peut effectuer au cours d'une semaine. La loi prévoit que la durée maximale de travail hebdomadaire est fixée à : 48h sur une même semaine ; 44h en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives maximum. Il est possible de déroger à la limite des 48h par semaine après accord de l’inspection du travail. Il est possible de déroger à la durée moyenne de 44 heures hebdomadaire dans l’un des cas suivants : si une convention collective ou un accord le prévoit ; ou après autorisation de l’inspection du travail.
Repos :
Le repos quotidien correspond au temps séparant deux journées de travail.
Les salariés bénéficient en toute hypothèse d’un repos quotidien effectif d’une durée minimale de 11 heures consécutives.
Indépendamment du repos quotidien, il existe une obligation de repos hebdomadaire : il est interdit de travailler plus de 6 jours par semaine.
Légalement, le repos hebdomadaire est d’une durée légale minimale de 35 heures consécutives (soit 24 heures, auxquelles s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien).
Au sein de l’entreprise, conformément aux dispositions conventionnelles de branche, le repos hebdomadaire est d’une durée de 2 jours (en principe, donné le samedi et le dimanche).
Les jours de « repos hebdomadaire » ne se confondent pas avec les autres « jours non travaillés » en application du planning.
A titre d’exemple, si au cours d’une semaine donnée, un salarié travaille 4 jours, du mardi au vendredi :
Le lundi n’est pas une journée de « repos » au sens du présent article, mais une journée « non travaillée ».
Les samedi et dimanche sont des jours de repos hebdomadaire.
Pauses
On entend par « pause » un temps de repos compris dans le temps de présence journalier pendant lequel l’exécution du travail est suspendue.
En application des dispositions légales, il est rappelé qu’aucun salarié ne peut voir son temps de travail quotidien atteindre 6 heures consécutives sans bénéficier d’un temps de pause d’une durée minimum de 20 minutes.
Temps de déplacement :
En application des dispositions légales, le temps de trajet entre le domicile et le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas du temps de travail effectif.
Le temps de déplacement professionnel entre deux lieux de travail constitue en revanche du temps de travail effectif.
Contingent d’heures supplémentaires
Pour répondre aux nécessités de l’activité, l’employeur peut avoir recours aux heures supplémentaires.
Le nombre maximum d’heures supplémentaires pouvant être réalisées (= contingent d’heures supplémentaires) est limité, par salarié, à 110 heures par an.
Journée de solidarité
Les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité au sein de l’entreprise sont les suivantes :
Déduction de 7 heures du nombre total d’heures de travail réalisées, pour un salarié à temps complet (calcul au prorata pour un salarié à temps partiel) sur l’agence de Cognac,
Déduction de 6,6 heures du nombre total d’heures de travail réalisées, pour un salarié à temps complet (calcul au prorata pour un salarié à temps partiel) sur l’agence de Barbezieux.
TITRE II
AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE ANNUELLE
Article 1 – Champ d’application
Le présent titre s’applique à l’ensemble des salariés permanents employés au sein de la société, en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée, travaillant à temps complet ou à temps partiel, sans condition d’ancienneté, à l’exception :
Des salariés intérimaires,
Des responsables de sites et de la direction, relevant de règles spécifiques,
Des salariés en situation d’alternance (contrat de professionnalisation, contrat d’apprentissage),
Des salariés mineurs.
Article 2 – Détermination de la période de référence
Les parties estiment que l’organisation du temps de travail la mieux adaptée pour garantir le fonctionnement des différents services de la société, remplir les objectifs en répondant aux demandes des clients, et offrir des conditions satisfaisantes de gestion des temps aux salariés, est l'aménagement du temps de travail sur douze mois consécutifs (annualisation).
La variation des horaires est établie sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen, de telle sorte que les heures effectuées en-deçà et au-delà de celui-ci se compensent arithmétiquement dans le cadre de la période de référence annuelle retenue.
Les parties conviennent que la période de référence correspond à l’année civile, du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.
Article 3 – Dispositions applicables au personnel à temps complet
3.1. Durée annuelle de travail
Il est constaté, à la date du présent avenant de révision, des modalités de fonctionnement différentes selon les établissements (agences). Les parties au présent avenant, dans un souci de préserver les pratiques existantes et ainsi de répondre aux souhaits des professionnels, ont décidé de maintenir des modalités de constructions des plannings différentes en fonction de l’établissement.
Sur l’agence de COGNAC, pour les salariés à temps complet, il est fixé une durée annuelle de temps de travail effectif de 1607 heures sur l’année, incluant la journée de solidarité (7 heures par an), pour une année de référence complète avec un droit intégral à congés payés.
Les heures effectuées au-delà du volume horaire annuel fixé constituent des heures supplémentaires.
Cette cible annuelle de 1 607 heures intègre un volume de 21 heures de liberté choisies. Ces 21 heures « offertes » correspondent à des heures non travaillées, mais néanmoins rémunérées et décomptées comme réalisées. Ces heures sont programmées sur proposition des salariés, après accord du Responsable de site, et doivent impérativement être prises au cours de la période annuelle allant du 1er janvier au 31 décembre, faute de quoi elles sont perdues et ne peuvent être reportées sur la période de référence suivante.
Sur l’agence de BARBEZIEUX, pour les salariés à temps complet, il est fixé une durée annuelle de temps de travail effectif de 1 515,17 heures sur l’année, incluant la journée de solidarité (6,6 heures par an), pour une année de référence complète avec un droit intégral à congés payés.
Les heures effectuées au-delà du volume horaire annuel fixé constituent des heures supplémentaires.
Cette cible annuelle de 1 515,17 heures intègre un volume de 19,80 heures de liberté choisies. Ces 19,80 heures « offertes » correspondent à des heures non travaillées, mais néanmoins rémunérées et décomptées comme réalisées. Ces heures sont programmées sur proposition des salariés, après accord du Responsable de site, et doivent impérativement être prises au cours de la période annuelle allant du 1er janvier au 31 décembre, faute de quoi elles sont perdues et ne peuvent être reportées sur la période de référence suivante.
3.2. Durée hebdomadaire moyenne de référence
Durée de référence retenue
Sur l’agence de COGNAC :
La durée annuelle de travail fixée correspond, pour un temps complet, à un cadre hebdomadaire moyen de 35 heures de temps de travail effectif. Les emplois du temps pourront néanmoins comporter, de manière habituelle ou exceptionnelle, une durée de travail hebdomadaire supérieure ou inférieure à 35 heures. Il sera vérifié au terme de la période de référence que la durée hebdomadaire moyenne effectuée sur la totalité de l’année correspond à 35 heures hebdomadaires.
Il sera opéré un suivi des heures réalisées au fur et à mesure de la période de référence ; le/la responsable de site vérifie périodiquement les éventuels dépassements de la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures réalisés depuis le début de la période de référence, afin qu’ils puissent être compensés partiellement ou totalement selon les possibilités avant le 31 décembre.
Les responsables de site donneront la priorité à cette compensation des dépassements de la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures, et pourront à ce titre être amenés à modifier les plannings.
Sur l’agence de BARBEZIEUX :
La durée annuelle de travail fixée correspond, pour un temps complet, à un cadre hebdomadaire moyen de 33 heures de temps de travail effectif.
Les emplois du temps pourront néanmoins comporter, de manière habituelle ou exceptionnelle, une durée de travail hebdomadaire supérieure ou inférieure à 33 heures.
Il sera vérifié au terme de la période de référence que la durée hebdomadaire moyenne effectuée sur la totalité de l’année correspond à 33 heures hebdomadaires.
Il sera opéré un suivi des heures réalisées au fur et à mesure de la période de référence ; le/la responsable de site vérifie périodiquement les éventuels dépassements de la durée hebdomadaire moyenne de 33 heures réalisés depuis le début de la période de référence afin qu’ils puissent être compensés partiellement ou totalement selon les possibilités avant le 31 décembre.
Les responsables de site donneront la priorité à cette compensation des dépassements de la durée hebdomadaire moyenne de 33 heures, et pourront à ce titre être amenés à modifier les plannings.
Lissage de la rémunération
Il est assuré aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réel.
Sur l’agence de COGNAC :
L’horaire hebdomadaire moyen sur la période de référence étant de 35 heures de temps de travail effectif, la rémunération mensuelle sera lissée sur cet horaire (soit une rémunération calculée sur une base mensuelle de 151,67 heures).
Sur l’agence de BARBEZIEUX :
L’horaire hebdomadaire moyen sur la période de référence étant de 33 heures de temps de travail effectif, la rémunération mensuelle sera lissée sur cet horaire (soit une rémunération calculée sur une base mensuelle de 143 heures).
3.3. Modalités de programmation des plannings du personnel
Programmation annuelle prévisionnelle et mises à jour des plannings collectifs
Les plannings prévisionnels sont établis pour chaque service ; ils font l’objet d’une consultation du CSE lors de la 1ère réunion CSE en N+1 et sont communiqués au personnel en suivant. Le planning doit notamment intégrer un rappel sur :
Les règles d’organisation des congés annuels,
Les règles de programmation des éventuels repos compensateurs acquis au titre des heures supplémentaires constatées au 31 décembre de l’année précédente (terme de la période annuelle de référence),
Les règles de programmation des « heures de liberté choisies »,
Les règles de programmation des heures de compensation pour coïncidence entre un jour férié chômé et un jour non travaillé au planning (cf. ci-dessous).
Ces plannings pourront connaître des modifications en cours de période annuelle, en fonction des nécessités et des besoins d’organisation de la société. Il est notamment rappelé que les Responsables de site seront le cas échéant amenés à donner la priorité à la compensation des dépassements de la durée hebdomadaire moyenne, à la prise des heures liées aux repos compensateurs acquis au titre de la période de référence précédente (s’il y en a), ou encore à la prise de congés payés. Ces règles de priorité pourront entraîner des modifications de la planification prévue. Lorsqu’un jour férié chômé coïncide avec un jour non travaillé au planning (ou encore avec un jour de congés payés), il est considéré, pour un salarié travaillant à temps complet sur une base de 35 heures hebdomadaires, que le salarié bénéficie d’un crédit de 7 heures à travailler en moins avant le terme de la période de référence annuelle. Il est procédé à un calcul au prorata, pour le salarié travaillant à temps complet sur une base de 33 heures hebdomadaires (6,6 heures), ou encore pour les salariés travaillant à temps partiel. Ces heures doivent être posées par le salarié concerné impérativement avant le 31 décembre, faute de quoi elles sont perdues, aucun report n’étant possible sur la période de référence suivante.
Construction des plannings
Il est rappelé que :
La durée journalière maximale de travail est de 10 heures.
La durée hebdomadaire maximale est de 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.
La durée hebdomadaire maximale absolue est de 48 heures.
Les plannings peuvent être construits sur une base de 4 à 5 jours par semaine.
Modalités de modification des plannings prévisionnels
En cours de période de référence, les salariés sont informés de la modification de leur emploi du temps individuel, sous réserve du respect d'un délai de prévenance leur permettant de prendre leurs dispositions en conséquence.
Ce délai de prévenance est en principe d'au moins 7 jours calendaires avant la date à laquelle le changement doit intervenir.
Avec l’accord du salarié, la modification des horaires pourra se faire sans délai.
3.4 Heures supplémentaires
Modalités de décompte des heures supplémentaires
Sur l’agence de COGNAC :
Les heures effectuées en cours de période annuelle au-delà des 35 heures hebdomadaires de temps de travail effectif, validées au préalable par le Responsable de site, ne sont pas assimilées à des heures supplémentaires et n’en suivent donc pas le régime.
Dès lors, elles :
Ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires de chaque salarié,
N’ouvrent pas droit à la majoration pour heures supplémentaires ni au repos compensateur de remplacement.
Les heures supplémentaires sont décomptées exclusivement au terme de la période annuelle de référence : seules les heures de travail effectives réalisées au-delà de la durée annuelle fixée sont comptabilisées comme des heures supplémentaires.
A l’issue de la période annuelle, il sera procédé au bilan des heures effectuées et aux éventuelles régularisations de la rémunération dans les conditions suivantes :
En cas de solde débiteur : les heures non réalisées ne peuvent pas donner lieu à une compensation ou être récupérées sur une période de référence ultérieure.
En cas de solde créditeur : les heures accomplies au-delà de la durée annuelle de 1 607 heures fixée pour la période de référence, seront considérées comme des heures supplémentaires. Elles donnent lieu à un paiement majoré ou à l’acquisition d’un repos compensateur équivalent. A titre d’exemple, lorsqu’il est attribué un repos compensateur, une heure supplémentaire majorée à 25 % donne lieu à l’acquisition d’une heure et 15 minutes de repos compensateur. Une heure supplémentaire majorée à 50 % donne lieu à l’acquisition d’une heure et 30 minutes de repos compensateur.
Un relevé mentionnant le total des heures de travail accomplies depuis le début de la période de référence doit être remis au salarié à la fin de cette période, ou lors de son départ de la société s’il a lieu avant.
Le compteur d’annualisation est remis à zéro chaque 1er janvier.
Sur l’agence de BARBEZIEUX :
Les heures effectuées en cours de période annuelle au-delà des 33 heures hebdomadaires de temps de travail effectif, validées au préalable par le Responsable de site, ne sont pas assimilées à des heures supplémentaires et n’en suivent donc pas le régime.
Dès lors, elles :
Ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires de chaque salarié,
N’ouvrent pas droit à la majoration pour heures supplémentaires ni au repos compensateur de remplacement.
Les heures supplémentaires sont décomptées exclusivement au terme de la période annuelle de référence : seules les heures de travail effectives réalisées au-delà de la durée annuelle fixée sont comptabilisées comme des heures supplémentaires.
A l’issue de la période annuelle, il sera procédé au bilan des heures effectuées et aux éventuelles régularisations de la rémunération dans les conditions suivantes :
En cas de solde débiteur : les heures non réalisées ne peuvent pas donner lieu à une compensation ou être récupérées sur une période de référence ultérieure.
En cas de solde créditeur : les heures accomplies au-delà de la durée annuelle de 1 515,17 heures fixée pour la période de référence, seront considérées comme des heures supplémentaires. Elles donnent lieu à un paiement majoré ou à l’acquisition d’un repos compensateur équivalent. A titre d’exemple, lorsqu’il est attribué un repos compensateur, une heure supplémentaire majorée à 25 % donne lieu à l’acquisition d’une heure et 15 minutes de repos compensateur. Une heure supplémentaire majorée à 50 % donne lieu à l’acquisition d’une heure et 30 minutes de repos compensateur.
Un document annexé au bulletin de paie mentionnant le total des heures de travail accomplies depuis le début de la période de référence doit être remis au salarié à la fin de cette période, ou lors de son départ de la société s’il a lieu avant.
Le compteur d’annualisation est remis à zéro chaque 1er janvier.
Rémunération des heures supplémentaires
Pour les heures supplémentaires constatées en fin de période annuelle :
Il est accordé aux salariés une option entre paiement au taux majoré et attribution d’un repos compensateur.
Ce choix doit être communiqué par le salarié au Responsable de site avant le 15 janvier de l’année N + 1 : à défaut, il est procédé au paiement des heures supplémentaires.
Les heures de repos compensateur générées par des heures supplémentaires constatées en fin de période annuelle doivent être prises dans un délai maximum de six mois à compter de leur acquisition, à savoir dans les six premiers mois de la période de référence (P + 1), au titre des heures supplémentaires accomplies sur la période de référence précédente (P).
Ces repos compensateurs pourront être pris, en journée ou en heures séparées, après accord préalable du Responsable de site.
En tout état de cause, un paiement au taux majoré interviendra en cas d’impossibilité de prise des repos compensateurs, ou en cas de départ de la société du salarié concerné.
3.5. Incidence des absences, des départs et arrivées dans la société en cours de période de référence
Entrée ou sortie en cours de période de référence :
Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité de la période de référence, notamment du fait d’une entrée ou d’un départ en cours de période de décompte annuelle, sa situation sera régularisée en comparant le temps de travail réellement effectué au cours de la période incomplète, avec la durée de travail à accomplir (calculée au prorata de la période de présence par rapport à la totalité de la période annuelle).
Absences :
En cas d’absence indemnisée du salarié, ou d’absence entraînant le versement de tout ou partie de la rémunération :
Le maintien du salaire sera calculé sur la base de la rémunération lissée ;
Le décompte du temps d’absence sera réalisé sur la base du nombre d’heures de travail effectif que le salarié aurait effectué s’il n’avait pas été absent.
En cas d’absence non indemnisée du salarié, ou d’absence entraînant la perte de la rémunération du salarié :
Une retenue sur salaire sera effectuée sur la base du temps de travail que le salarié aurait dû effectuer sur la base du planning préalablement établi ;
Le décompte de son temps d’absence sera réalisé sur la base du temps de travail réel qu’il aurait dû réaliser selon le programme indicatif préétabli.
Article 4 – Pour le personnel à temps partiel
Les salariés à temps partiel sont également concernés par l’aménagement de leur temps de travail sur une période annuelle.
Sous réserve des particularités liées au contrat de travail à temps partiel décrites ci-après, cet aménagement est régi selon les mêmes règles applicables aux salariés à temps complet décrites ci-dessus, (notamment en ce qui concerne la gestion des absences).
Les particularités sont les suivantes :
4.1. Durée annuelle de la durée du travail
Le temps de travail de référence de la période d’annualisation sera déterminé au prorata temporis par rapport à la durée du travail de chaque salarié concerné.
Soit :
Sur l’agence de COGNAC :
1 607 heures x temps de travail effectif moyen figurant dans le contrat de travail du salarié 35 heures (temps de travail effectif moyen des salariés à temps complet)
Les heures effectuées au-delà de ce volume horaire annuel, validées au préalable par le Responsable de site, sont traitées comme des heures complémentaires.
Sur l’agence de BARBEZIEUX :
1 515,17 heures x temps de travail effectif moyen figurant dans le contrat de travail du salarié 33 heures (temps de travail effectif moyen des salariés à temps complet)
Les heures effectuées au-delà de ce volume horaire annuel, validées au préalable par le Responsable de site, sont traitées comme des heures complémentaires.
4.2. Heures complémentaires
De la même façon que pour les salariés à temps complet, la réalisation éventuelle d’heures complémentaires sera constatée à la fin de la période annuelle de référence.
Le volume d’heures complémentaires réalisées ne pourra excéder le 1/3 de la durée contractuelle du travail du salarié sur l’année.
En tout état de cause, la réalisation d’heures complémentaires ne peut jamais aboutir à atteindre la durée du travail à temps complet.
Les heures complémentaires seront rémunérées au taux horaire majoré de 10 % pour les heures comprises entre le temps de travail contractuel du salarié et du dixième du temps de travail contractuel au-dessus de cette durée.
Les heures complémentaires effectuées au-delà du dixième du temps de travail effectif seront rémunérées à un taux horaire majoré de 25 %.
Tous les mois, le décompte individuel des heures de travail effectif effectuées résultant de l’aménagement du temps de travail sur l’année sera mentionné sur un relevé d’heures remis au salarié.
Il sera procédé au bilan des heures effectuées et aux éventuelles régularisations de la rémunération dans les mêmes conditions que pour les salariés à temps complet.
4.3. Lissage de la rémunération
La rémunération des salariés à temps partiel annualisés fera l’objet d’un lissage indépendant de l’horaire réel, égal au 12ème de la rémunération annuelle de base.
Dans ce cas, cela signifie que les salariés percevront chaque mois, y compris pendant les périodes non travaillées, une rémunération mensualisée, c’est-à-dire indépendante de l’horaire effectué par les salariés.
La rémunération mensuelle sera donc lissée sur l’horaire hebdomadaire moyen contractuel.
4.4. Information des salariés sur la variation d’horaires
La planification et les délais de prévenance en cas de modification seront réalisés conformément aux dispositions applicables pour les salariés à temps complet.
Les modifications réalisées pourront être de différente nature : répartition sur tout ou partie des jours de la semaine, changement du ou des jours de repos hebdomadaire, coupure plus ou moins longue à la mi-journée, etc.
4.5. Garanties des salariés à temps partiel
Les salariés à temps partiel bénéficient de tous les droits et avantages reconnus aux salariés à temps plein, de qualification professionnelle équivalente et de même ancienneté, au prorata de leur temps de travail.
Un traitement équivalent leur est garanti en ce qui concerne les possibilités de promotion, de déroulement de carrière et d’accès à la formation professionnelle.
Par ailleurs, les salariés à temps partiel bénéficient d’une priorité d’affectation aux emplois à temps complet ressortissant de leur qualification, qui seraient créés ou deviendraient vacants.
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONGES
Article 1 – Calcul des droits à congés payés
Les congés payés s’acquièrent dans les conditions fixées légalement et conventionnellement.
En conséquence, tout salarié bénéficie, quelle que soit sa durée du travail, de 2,083 jours ouvrés de congés par mois complet de travail effectif. La durée totale du congé exigible ne peut excéder 25 jours ouvrés, pour une année complète de travail effectif (hors congés supplémentaires pour ancienneté ou congés de fractionnement).
Article 2 – Période de référence
Les congés payés s’acquièrent sur une période de 12 mois, appelée période de référence, allant du 1er juin de l’année précédente au 31 mai de l’année en cours.
Article 3 – Période de congés
Des congés peuvent être pris toute l’année, sous réserve des dispositions prévues à l’article 6 du présent titre, qui fixent une période pour la prise du congés principal (= les 4 premières semaines).
Article 4 – Possibilité de prendre des congés dès l’embauche
Conformément aux dispositions légales, les congés peuvent être pris dès l’embauche, la prise des congés acquis restant soumise à l’approbation de l’employeur. Ceci permet à un salarié embauché en début de période d’acquisition des congés, de ne pas avoir à attendre l’ouverture effective de droits pour pouvoir prendre des jours de congés.
Article 5 – Décompte des congés payés
Le code du travail se réfère seulement à la notion de jours ouvrables, mais la jurisprudence a admis qu’il était possible de décompter les jours de congés payés en jours ouvrés dès lors que les salariés ne s’en trouvaient pas désavantagés.
Le présent titre retient cette possibilité et n’entend pas accorder de droit à congé supplémentaire autre que ce qui est prévu par les textes légaux et conventionnels en vigueur.
Au sein de la période de congés payés retenue, le décompte initial des congés payés s’effectue du premier jour où le salarié aurait dû venir travailler, compte tenu de son planning, s’il n’avait pas été en congés payés, jusqu’à la veille de la reprise.
Exemples :
Un salarié travaille sur 5 jours, du lundi au vendredi. Il prend des congés pendant une semaine (à compter du lundi de la semaine n° 1) et revient travailler le lundi de la semaine suivante (semaine n° 2). 5 jours ouvrés de congés sont décomptés.
Un salarié travaille sur 4 jours, avec un roulement construit sur deux semaines (alternance d’une semaine impaire n° 1 et d’une semaine paire n° 2) : il travaille du mardi au vendredi la semaine n° 1 (le lundi n’est pas travaillé), puis les lundi, mardi, jeudi et vendredi la semaine n° 2 (le mercredi n’est pas travaillé).
Si le salarié est en congés pendant la totalité de la semaine n° 1 et qu’il revient travailler la semaine 2 : des congés sont décomptés à compter du 1er jour qui aurait dû être travaillé (soit le mardi) jusqu’au dernier jour ouvré précédant la reprise (donc le vendredi). Par conséquent, 4 jours ouvrés de congés payés sont décomptés.
Si le salarié est en congés pendant la totalité de la semaine n° 2 et qu’il revient travailler la semaine n° 1 suivante : des congés sont décomptés à compter du 1er jour qui aurait dû être travaillé (soit le lundi) jusqu’au dernier jour ouvré précédant la reprise (donc le lundi). Le mercredi de la semaine n° 2 et le lundi de la semaine n° 1 doivent être décomptés, même s’il s’agit de jours habituellement non travaillés. Par conséquent, 6 jours ouvrés de congés payés sont décomptés.
Les jours de repos hebdomadaire (samedi et dimanche) ne sont pas décomptés comme jours ouvrés de congés. En revanche, un jour non travaillé par le salarié peut être un jour ouvré décompté pendant les congés payés (cf. exemples ci-dessus).
Les jours fériés survenant au cours d’une période de congés payés ne sont pas considérés comme des jours ouvrés, et ne sont donc pas décomptés comme des jours de congés payés.
Article 6 – Planning de départ en congé
La période de prise des congés payés est arrêtée, affichée et communiquée au 15 février de chaque année, après avis du Comité social et économique : des congés payés peuvent être pris sur toute l’année, mais les 4 premières semaines de congés doivent normalement être prises à une période déterminée.
→ Concernant les 4 premières semaines de congés payés Les 4 premières semaines de congés payés sont appelées « congé principal ».
Le congé principal de quatre semaines doit normalement être pris dans la période du 1er mai au 31 octobre (période dite d’été selon la réglementation des congés payés).
Le personnel doit par conséquent proposer des dates de congés payés de telle sorte que ces quatre semaines soient effectivement prises dans la période du 1er mai au 31 octobre.
Une demande de prise d'une partie de ces quatre semaines en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre pourra toutefois être examinée, mais dans ce cas, cette demande vaudra renonciation du salarié aux jours supplémentaires de congés payés dits de fractionnement.
Dans ce cadre, il est rappelé qu’en application des règles légales :
Lorsque le congé ne dépasse pas l’équivalent de 10 jours ouvrés, il doit être pris en continu ;
Lorsque le congé est supérieur à 10 jours ouvrés, il peut être fractionné. Dans ce cas, une des périodes de congés doit être au moins égale à 10 jours ouvrés continus, pris au cours de la période allant du 1er mai au 31 octobre. Cette période doit être comprise entre deux repos hebdomadaires : par conséquent, cette prise de congés pendant la période d’été doit correspondre à 14 jours calendaires consécutifs.
Si un jour férié intervient au cours de cette période de 10 jours consécutifs, les congés payés sont prolongés d’une journée, de manière à garantir une durée de 10 jours ouvrés de congés payés.
→ Concernant la 5ème semaine de congés payés
Cette semaine ne peut être accolée au congé principal.
Elle peut être prise sur la période dite d’hiver (du 1er novembre au 30 avril).
→ Les congés payés ayant pour objet de garantir aux salariés une période annuelle de repos, ni l’employeur, ni le salarié ne peuvent en demander le report sur l’année suivante.
Sauf situation particulière (maladie, maternité, congé parental, …), qui sera étudiée au cas par cas, les congés payés non pris au terme de la période de prise des congés payés sont perdus, sauf cas de report prévus par la jurisprudence et la règlementation applicable.
Les délais de report sont ceux résultant de la règlementation applicable.
Le planning de départ en congés sera établi selon les procédures définies par l’entreprise :
Chaque planning sera affiché au plus tard, un mois avant le début de chaque période de congés, tout en tenant compte des procédures applicables actuellement dans l’entreprise.
Il est rappelé qu’en fin d’année, pour l’établissement du planning, il sera accordé une priorité à la récupération des éventuels dépassements horaires réalisés le cas échéant, de manière à éviter un dépassement de la cible annuelle d’heures au 31 décembre. La planification de ces « récupérations » est prioritaire par rapport à la prise des congés payés en fin d’année. Le/La responsable de site tranche ces questions de prise des récupérations et de planification des congés payés.
Article 7 – Ordre de départ en congés
L’ordre des départs en congés sera défini par la Direction en tenant compte le cas échéant des souhaits des salariés et des éléments suivants (non classés par ordre de priorité ou d’importance) :
- des nécessités du service ; - du roulement des années précédentes ; - des possibilités de congé du conjoint dans le secteur privé ou public ; des conjoints travaillant au sein de l’entreprise ont droit à un congé simultané.
Ces critères seront utilisés aussi bien dans le cadre de la détermination de l’ordre des départs qu’en cas de demande de modification.
Article 8 – Modification des dates de congés
Une fois fixées les dates retenues s’imposent à l’employeur et au salarié ; elles doivent être observées.
Seules des circonstances exceptionnelles autorisent l’employeur à modifier les dates moins d’un mois avant le départ du salarié (pour des raisons impératives de service…). Le salarié peut aussi demander une modification de ses congés à tout moment, mais l’employeur n’a aucune obligation d’accepter cette demande : l’employeur reste décisionnaire sur les dates de congés ; les responsables de site prennent aussi en compte le fait que les changements n’aient pas d’impacts mal vécus par les autres salariés.
TITRE III
DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 – Durée de l’avenant
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 01/01/2025
Article 2 – Révision et modification de l’accord
Le présent accord est révisable dans les conditions légales et réglementaires.
Toute demande de révision est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle et notifiée par tout moyen permettant de conférer une date certaine à chacune des parties signataires.
Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de la demande de révision, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu’à la conclusion du nouvel accord.
Article 3 – Dénonciation
Le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires avec un préavis de trois mois par tout moyen permettant de conférer une date certaine.
La dénonciation devra également faire l’objet d’un dépôt auprès de la DREETS compétente.
Article 4 - Commission de suivi – clause de rendez-vous
Une commission de suivi composée des parties signataires de l’accord sera mise en place.
Elle se réunira 12 mois après la mise en place de l’accord, puis une fois par an.
Les parties à l’accord conviennent de se rencontrer au plus tard à l’issue de la première année de mise en œuvre du présent accord pour faire le point sur son application, et décider, le cas échéant, d’engager la procédure de révision.
Article 5 – Publicité et dépôt
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux dispositions légales et réglementaires.
Le présent accord sera affiché dans les locaux de la société.
Fait à Cognac,
Le 07/11/2024
Les élus titulaires du CSE,Pour la société ESPACE INTERIM,