Accord d'entreprise ESPACE SAINT MAXIMIN

ACCORD ENTREPRISE CONVOYEUR

Application de l'accord
Début : 25/10/2023
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société ESPACE SAINT MAXIMIN

Le 17/10/2023







ACCORD
D’ENTREPRISE
ACCORD
D’ENTREPRISE



























Table des matières



TABLE DES MATIÈRES2

PRÉAMBULE3

ACCORD4

TITRE I – DISPOSITIONS GÉNÉRALES 4

Article 1 – Champ d’application4
Article 2 – Entrée en vigueur et durée d’application

4

Article 3 – Formalités de dépôt4
Article 4 – Publicité de l’accord

5


TITRE II – FORFAIT ANNUEL EN JOURS 5

Article 5 – Nombre de jours de travail5
5.1 – Durée annuelle de travail5
5.2 – Convention de forfait à durée déterminée5
5.3 – Travail le dimanche5
5.4 – Rappel des durées maximales légales de travail6
Article 6 – Suivi effectif et régulier de la charge de travail6
6.1 – Suivi mensuel individuel6
6.2 – Entretien individuel annuel6
Article 7 – Rémunération7
7.1 – Rémunération forfaitaire mensuelle7
7.2 – Barème de rémunération des convoyages7
Article 8 – Modalités de remboursement des frais7

SIGNATURES8





ACCORD D’ENTREPRISE




ENTRE :

  • ESPACE SAINT-MAXIMIN,

société par actions simplifiée
dont le siège est à SAINT-MAXIMIN (60740),
280 rue de la Marseille, Zone commerciale des Longères
immatriculée sous le numéro SIRET 38188523500030,
représentée par xxxxxxx,

D’UNE PART,

ET :

  • Les Élus titulaires du Comité Social et Économique,

tous non mandatés au regard de l’article L. 2232-24 du Code du travail,

et représentant la majorité des suffrages exprimés aux dernières élections

conformément à l’article L. 2232-25 du Code du travail,

D’AUTRE PART.


PRÉAMBULE


I – ESPACE SAINT-MAXIMIM est spécialisée dans la vente et réparation de véhicules automobiles, et relève des dispositions de la Convention Collective Nationale des Services de l’Automobile (Brochure 3034 - IDCC 1090).


Elle emploie aujourd’hui 104 personnes et son Comité Social et Économique a été régulièrement mis en place par procès-verbal d’élections du 6 juin 2023.

II – L’entreprise est confrontée à la difficulté d’appréhender le temps de travail des convoyeurs de véhicules, collaborateurs totalement autonomes dans l’exécution de leurs missions qui par nature les empêchent de suivre l’horaire collectif du site d’exploitation, et dont l’horaire de travail individuel n’est pas contrôlable.




La direction a donc proposé au CSE de redéfinir l’aménagement de la durée du travail de ces salariés dans le cadre de l’article L. 2253-3 du Code du travail, qui permet par accord d’entreprise de répondre à des besoins spécifiques d’activité.

Le présent accord a par conséquent pour objet la mise en place pour les convoyeurs de véhicules d’un régime de convention de forfait annuel en jours, avec une augmentation corrélative de rémunération et des modalités de remboursement de frais précisées.


Cela étant exposé, il a été convenu et arrêté ce qui suit.



ACCORD



TITRE I – DISPOSITIONS GÉNÉRALES



ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION.


Vu les articles L. 3121-58, L. 3121-63 et L. 3121-64 du Code du travail, et par dérogation partielle et complément à l’Avenant n° 70 du 3 juillet 2014 à la convention collective applicable, le présent accord aménage, renforce et applique le régime du forfait annuel en jours à l’ensemble des

convoyeurs de véhicules salariés de la société ESPACE SAINT- MAXIMIN.



ARTICLE 2 – ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE D’APPLICATION.

Le présent accord est conclu pour une

durée indéterminée et entrera en vigueur le lendemain de son dépôt visé à l’article 3 ci-après et conformément à l’article L. 2261-1 du Code du travail.


Il pourra par la suite être révisé ou dénoncé par les parties, dans les formes prévues aux articles L. 2232-24 ou L. 2232-25, L. 2261-9 et L. 2261-10 du Code du travail.

ARTICLE 3 – FORMALITÉS DE DÉPȎT.

Conformément aux articles L. 2231-5-1 et D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord signé est déposé :

  • à la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités – DREETS, via la base de données nationale Télé Accords,

  • au Greffe du Conseil des Prud’hommes par courrier recommandé A.R.

ARTICLE 4 – PUBLICITÉ DE L’ACCORD.

Outre sa diffusion par les mécanismes de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, un exemplaire du présent accord est tenu à la disposition de tous salariés, et une copie est également remise à chaque convoyeur à la souscription de sa convention individuelle de forfait en jours.

TITRE II – FORFAIT ANNUEL EN JOURS

ARTICLE 5 – NOMBRE DE JOURS DE TRAVAIL.

5.1 – Durée annuelle de travail.


Une fois déduits du nombre total des jours de l’année les jours de repos hebdomadaires, les jours de congé légaux et conventionnels auxquels le salarié peut prétendre, le nombre de jours travaillés ne peut excéder 218 jours par année calendaire.


Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels ils ne peuvent prétendre.

Chaque salarié visé à l’article 1 du présent accord se voit par conséquent proposer aux termes de son contrat d’embauche ou par voie d’avenant, une convention individuelle de forfait qui fixe notamment le nombre de jours de travail convenu par les parties.

Par dérogation à l’article 2 du présent accord, pour une mise en application sur une année civile complète,

le premier décompte du nombre de jours travaillés débutera le 1er janvier 2024.


5.2 – Convention de forfait à durée déterminée.


Les missions spécifiques de convoyage de véhicules ne permettant pas un contrôle individuel d’horaires de travail ni une différenciation précise du temps de travail et de trajet, une convention de forfait en jours peut également être conclue dans le cadre d’un contrat à durée déterminée d’au moins un (1) mois.


Le nombre de jours de travail ne peut alors être supérieur à 24 sur un mois, ni supérieur à 218 sur une année.

5.3 – Travail le dimanche.


Tout dimanche travaillé comptera pour 2 jours de travail.

5.4 – Rappel des durées maximales légales de travail.


Indépendamment de la mise en place d’un forfait en jours, sont rappelées les règles impératives suivantes :

  • Article L 3131-1 du Code du travail : tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives.

  • Article L. 3132-2 du Code du travail : le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien.

ARTICLE 6 – SUIVI EFFECTIF ET RÉGULIER DE LA CHARGE DE TRAVAIL.

Les présentes dispositions complètent l’Avenant n° 70 du 3 juillet 2014 ayant modifié l’article 4.06 de la convention collective applicable, dont le dispositif a été déclaré insuffisant.

6.1 – Suivi mensuel individuel.


L’organisation du travail des convoyeurs visés à l’article 1 du présent accord, fait l’objet d’un

suivi régulier par la hiérarchie qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées légales minimales de repos.


Un

document individuel et mensuel de suivi des journées et demi-journées travaillées, des jours de repos et jours de congés (en précisant la qualification du repos : hebdomadaire, jours fériés, congés payés, etc.) est tenu conjointement avec le salarié, mais sous la responsabilité de la hiérarchie.


Ce document individuel de suivi permet un

point régulier et cumulé des jours de travail et des jours de repos afin d’assurer la prise de l’ensemble des jours de repos dans le courant de l’exercice – année calendaire.


6.2 – Entretien individuel annuel.


Chaque année, un point est fait avec le salarié sur sa charge et organisation de travail, l’amplitude de ses journées de travail, l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale.

Cet entretien individuel peut avoir lieu le même jour mais doit être distinct de l’entretien d’évaluation d’activité et de l’entretien professionnel biannuel fixé à l’article L. 6315-1 du Code du travail.

Devant ainsi vérifier la concordance de la charge de travail au nombre de jours prévu, la hiérarchie, en cas d’inadéquation avérée, doit y remédier au plus vite en proposant des actions correctives concrètes, à mettre en œuvre dans les 3 mois.


ARTICLE 7 – RÉMUNÉRATION.


7.1 – Rémunération forfaitaire mensuelle.

La rémunération forfaitaire mensuelle est indépendante du nombre d’heures de travail effectif accomplies durant la période de paie considérée, et du nombre de jours de travail convenu individuellement sur l’année.

Elle est fixée pour tout convoyeur de véhicules visé à l’article 1 du présent accord, au montant de 320 € bruts par mois.


Quel que soit le nombre convenu de jours travaillés par année, la valeur d’une (1) journée de travail est calculée en divisant le salaire forfaitaire mensuel par 22, soit 14,545 € bruts.
Aucune suspension du contrat de travail inférieure à 1 journée ne peut entraîner une retenue sur ce salaire.

En cas d’arrivée dans l’entreprise comme en cas de départ en cours de mois, cette rémunération fixe est versée au salarié au prorata du nombre de jours ouvrés du mois concerné.

7.2 – Barème de rémunération des convoyages.

Pour tenir compte des désagréments de vie privée liés aux grands convoyages qui impliquent une nuitée hors domicile pour respecter les durées maximales légales de travail rappelées à l’article 5.4 du présent accord, le barème de rémunération des déplacements est révisé.

SAV et déplacements locaux
30 € bruts
Livraison jusqu’à 200 km
60 € bruts
Livraison de 201 à 500 km
100 € bruts
Livraison de 501 à 700 km
150 € bruts
Livraison à partir de 701 km
250 € bruts


ARTICLE 8 – MODALITÉS DE REMBOURSEMENT DES FRAIS.


Devant s’adapter aux logistiques de transport, les limites et barèmes de remboursement des frais engagés par le convoyage de véhicules sont communiqués par notes de service.

Le remboursement s’effectue en début de mois, sur la base des formulaires récapitulatifs réceptionnés par le service comptable au plus tard le 30 du mois précédent.

Chaque convoyage doit faire l’objet d’un formulaire récapitulatif :

  • complété avec soin par le convoyeur, qui y joint impérativement tous les justificatifs des frais qu’il a engagés pour l’exécution de sa mission,

  • et remis au hiérarchique, qui doit à son tour le valider et le transmettre sans délai au service comptable.

Fait à SAINT MAXIMIN, le 17 octobre 2023.


Pour la Société,






Les Élus titulaires du Comité Social et Économique,





Mise à jour : 2026-01-09

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas