Accord d'entreprise ESPACE SOCIAL EDUCAT REINSERT FEFLEXION

ACCORD COLLECTIF N°2 RELATIF AUX HEURES SUPPLEMENTAIRES

Application de l'accord
Début : 14/11/2022
Fin : 01/01/2999

20 accords de la société ESPACE SOCIAL EDUCAT REINSERT FEFLEXION

Le 15/09/2022


ACCORD COLLECTIF N°2 RELATIF AUX HEURES SUPPLEMENTAIRES



ENTRE


L’Association ESPERER 95, association régie par la loi du 1er juillet 1901, inscrite au répertoire national des associations sous le numéro W953003726, immatriculée sous le numéro d’identification Siret 32345027000091 et dont le siège social est sis au 1, ancienne route de Rouen – 95 300 Pontoise, prise en la personne de sa Directrice Générale,


Ci-après dénommée « l’Association ».


D’une part,


ET



Monsieur, Salarié de l’Association, Délégué Syndical CFDT, dûment habilité à l’effet des présentes



Ci-après dénommé « le Délégué syndical ».

D’autre part.




Ci-après dénommés ensemble, les « Parties ».

SOMMAIRE :

TOC \o "1-4" \h \z \u TITRE 1 – CHAMP D’APPLICATION ET OBJET DE L’ACCORD PAGEREF _Toc112407812 \h 3

ARTICLE 1.1 – CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc112407813 \h 3

ARTICLE 1.2 – OBJET DE L’ACCORD PAGEREF _Toc112407814 \h 3

TITRE 2 – CONTENU DE L’ACCORD PAGEREF _Toc112407815 \h 4

ARTICLE 2.1 – MODALITES DE REALISATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES PAGEREF _Toc112407816 \h 4

ARTICLE 2.2 – CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES PAGEREF _Toc112407817 \h 4

ARTICLE 2.3 – MAJORATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES PAGEREF _Toc112407818 \h 4

ARTICLE 2.4 – REMUNERATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES PAGEREF _Toc112407819 \h 5

TITRE 3 – ENTREE EN VIGUEUR ET APPLICATION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc112407820 \h 6

ARTICLE 3.1 – DUREE DE L’ACCORD ET ENTREE EN VIGUEUR PAGEREF _Toc112407821 \h 6

ARTICLE 3.2 – SUIVI DE L’ACCORD PAGEREF _Toc112407822 \h 6

ARTICLE 3.3 – REVISION PAGEREF _Toc112407823 \h 6

ARTICLE 3.4 – DENONCIATION PAGEREF _Toc112407824 \h 6

ARTICLE 3.5 – FORMALITES PAGEREF _Toc112407825 \h 7


Préambule :


Le présent accord (ci-après l’« Accord »), résulte de la volonté commune des Parties de prévoir des modalités de réalisation et de rémunération des heures supplémentaires pour les salariés relevant du régime de la durée légale du travail, justifiant du statut Cadre de classe 2 (Chef de service) et de certains salariés Cadres de classe 1 au sens des dispositions de la Convention collective de branche actuellement applicable à l’Association, à savoir la Convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.

L’Accord s’inscrit dans les modalités de négociation et de conclusion prévues aux articles L. 2232-12 et suivants du Code du travail. Il est rappelé que Monsieur XXXXX a été régulièrement désigné délégué syndical par la CFDT et justifie à cet effet de la capacité à conclure le présent accord.

Les dispositions énoncées ci-après et contenues dans l’Accord se substituent à toutes dispositions conventionnelles contraires, lesquelles ne s’appliqueront plus à compter de la date d’entrée en vigueur de l’Accord.

TITRE 1 – CHAMP D’APPLICATION ET OBJET DE L’ACCORD

ARTICLE 1.1 – CHAMP D’APPLICATION

L’Accord est conclu au niveau du périmètre de l’Association et s’applique au personnel salarié relevant du régime de la durée légale du travail, actuellement fixée à 35 heures hebdomadaires. Sont plus précisément éligibles à l’application de l’Accord ceux des salariés de l’Association justifiant du statut Cadre, classe 1 et classe 2, suivant les dispositions de la Convention collective actuellement applicable à l’Association.

Il est entendu que les salariés de classe 1 pourront également relever d’un autre régime contractuel de décompte du temps de travail, de sorte qu’ils ne sont pas nécessairement concernés par l’application du présent accord.
ARTICLE 1.2 – OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord a pour objet de fixer les modalités de réalisation et de rémunération des heures supplémentaires des salariés visés à l’article 1.1 ci-dessus.



TITRE 2 – CONTENU DE L’ACCORD

ARTICLE 2.1 – MODALITES DE REALISATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES
Les salariés ne peuvent valablement effectuer des heures supplémentaires qu’en présence d’un accord préalable et exprès de leur supérieur hiérarchique direct dûment habilité à cet effet par la Direction de l’Association. Il doit donc nécessairement s’agir d’un travail commandé.
A défaut de respect de cette procédure obligatoire, les heures supplémentaires éventuellement effectuées ne seraient pas réglées.
Afin de préserver le droit au respect de la vie privée et familiale des salariés, l’Association entreprendra ses meilleurs efforts pour que l’accord du supérieur hiérarchique intervienne dans le respect d’un délai de prévenance de 7 jours calendaires précédant la réalisation des heures supplémentaires prévisionnelles, sauf urgence résultant d’une nécessité de service dûment constatée par l’Association.
En cas de délai plus abrégé et en dehors du cas de l’urgence susvisée, les heures supplémentaires seront réalisées par les seuls salariés volontaires.

ARTICLE 2.2 – CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-33, I. 2° du Code du travail, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 250 heures par salarié.
Les heures supplémentaires compensées par du repos (attribution d'un repos équivalent à leur paiement et aux majorations afférentes) ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.

ARTICLE 2.3 – MAJORATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES
Les heures supplémentaires comptabilisées suivant les prévisions de la Convention collective et effectuées dans les conditions énoncées à l’article 2.1 ci-dessus sont majorées suivant les taux ci-après récapitulés, par application des dispositions de l’article L. 3121-33, I. 1° du Code du travail :

  • Pour les 4 premières heures (36ème à 39ème heure) : 20 % ;
  • Pour les 3 heures suivantes (40ème à 43ème heure) : 30 % ;
  • À partir de la 44ème heure : 50 %.
Il est entendu que dans la mesure où les salariés concernés par l’application de l’Accord relèvent d’un mode d’organisation du travail par cycles de 4 semaines, suivant une application directe de la Convention collective de branche, ne reçoivent la qualification d’heures supplémentaires que celles des heures qui excèdent la durée moyenne de 35 heures hebdomadaires sur la durée du cycle.

A cet égard, n’est pas éligible au paiement d’heures supplémentaires le salarié dont le planning le conduit à travailler :

  • Semaine 1 : 38 heures
  • Semaine 2 : 32 heures
  • Semaine 3 : 40 heures
  • Semaine 4 : 30 heures.
A contrario, est éligible au paiement d’heures supplémentaires le salarié dont le planning le conduit à travailler :

  • Semaine 1 : 38 heures
  • Semaine 2 : 35 heures
  • Semaine 3 : 40 heures
  • Semaine 4 : 31 heures.
Dans ce dernier cas, la durée hebdomadaire moyenne de travail atteint en effet 36 heures sur les quatre semaines du cycle soit une moyenne d’une heure supplémentaire sur les 4 semaines de travail. 4 heures supplémentaires lui seront donc réglées et compensées avec un taux de majoration de 20%.

ARTICLE 2.4 – REMUNERATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES
Les heures supplémentaires effectuées et comptabilisées suivant les modalités des articles 2.1 et 2.3 ci-dessus sont compensées, avec leur majoration, pour moitié en heures supplémentaires payées et pour moitié par du repos compensateur.
Le repos compensateur ainsi généré est équivalent aux heures supplémentaires majorées.
Par exemple, en cas de réalisation de 4 heures supplémentaires, le salarié a droit à 2 x 1,20 = 2,4 heures de repos compensateur de remplacement, l’autre moitié des heures supplémentaires effectuées étant rémunérée, avec la majoration applicable.
Ce repos compensateur équivalent devra être pris dans un délai de 3 mois suivant l’ouverture du droit, étant entendu qu’une journée correspond à 7 heures de travail et que le droit au repos naît lorsque ce seuil est atteint.
Le salarié est informé par écrit du nombre d'heures de repos compensateur de remplacement portées à son crédit et le cas échéant du délai à l’intérieur duquel le repos doit être pris.
Le choix des dates auxquelles le repos compensateur sera attribué relève d’une décision du supérieur hiérarchique du salarié concerné après concertation avec ce dernier et dans le respect des impératifs de service. Il est nécessairement pris par journée entière indivisible.
TITRE 3 – ENTREE EN VIGUEUR ET APPLICATION DE L’ACCORD

ARTICLE 3.1 – DUREE DE L’ACCORD ET ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 14 novembre 2022.

ARTICLE 3.2 – SUIVI DE L’ACCORD

Il est convenu que toute nouvelle mesure législative ou conventionnelle ayant un effet significatif sur une ou plusieurs dispositions du présent Accord entraînera une rencontre entre les Parties, à l’initiative de la partie la plus diligente, afin d’examiner les conséquences éventuelles qu’il conviendra d’en tirer. Cette rencontre interviendra au plus tard dans les soixante jours calendaires suivant cette demande de rencontre.

ARTICLE 3.3 – REVISION

Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, peuvent en demander la révision :

  • Le Délégué syndical signataire de l’Accord ou tout délégué syndical lui succédant,
  • Le représentant légal de l’Association.

A l’issue du cycle électoral peuvent solliciter la révision :

  • Tout délégué syndical de l’Association régulièrement désigné par une organisation syndicale représentative,
  • Le représentant légal de l’Association.

Toute demande de révision devra être notifiée à chacune des parties signataires par courrier recommandé avec avis de réception et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est sollicitée, les propositions de remplacement.

Au plus tard dans un délai de trois mois suivant la première présentation de ce courrier recommandé, les Parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un avenant de révision.


ARTICLE 3.4 – DENONCIATION

L’accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des Parties signataires selon les modalités suivantes.

La dénonciation est notifiée à chacune des parties signataires et doit donner lieu à dépôt conformément aux dispositions légales.

Lorsque la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, l’accord continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou à défaut pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis, fixé à trois mois.

Une nouvelle négociation s’engage, à la demande d’une des parties intéressées dans les trois mois qui suivent le début du préavis. Elle peut donner lieu à un accord y compris avant l’expiration du préavis.

En cas de dénonciation du présent accord collectif par la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés et en l’absence de conclusion d’un nouvel accord dans le délai requis, le présent accord cessera de produire effet.

ARTICLE 3.5 – FORMALITES

Le présent accord a été signé au cours d’une séance de signature qui s’est tenue le 15 septembre 2022.

Il est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail « Téléaccords » et transmis, dans une version anonymisée, à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche professionnelle de l’Association (CPPNI CCN66 - Nexem 14, rue de la Tombe-Issoire 75 014 Paris – Mél : depot.accord.66@gmail.com).

Un exemplaire du présent accord est également déposé au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Pontoise.

Le présent accord est établi en autant d’originaux que de parties, plus un exemplaire original pour le secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Pontoise.

Une copie de celui-ci est affichée aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.


Fait à Osny, le 15 septembre 2022




Mise à jour : 2022-10-17

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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