ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR 2024
ENTRE
L’Association ESPERER 95, association régie par la loi du 1er juillet 1901, inscrite au répertoire national des associations sous le numéro W953003726, immatriculée sous le numéro d’identification Siret 32345027000091 et dont le siège social est sis au 1, ancienne route de Rouen – 95 300 PONTOISE, prise en la personne de sa Directrice Générale,
Ci-après dénommée « l’Association ».
D’une part,
ET
, Salariée de l’Association, Déléguée Syndicale CFE-CGC, dûment habilitée à l’effet des présentes
, Salarié de l’Association, Délégué Syndical CFDT, dûment habilité à l’effet des présentes
Ci-après dénommés « les Délégués syndicaux ».
D’autre part.
Ci-après dénommés ensemble, les « Parties ». SOMMAIRE :
TOC \o "1-4" \h \z \u TITRE 1 – CHAMP D’APPLICATION ET OBJET DE L’ACCORD PAGEREF _Toc165989669 \h 4
Le présent accord (ci-après l’« Accord »), résulte de discussions et échanges intervenus entre les Parties dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée d'une part, et sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie et des conditions de travail, d’autre part, conformément aux dispositions des articles L. 2242-17 et suivants du Code du travail.
Les Délégués Syndicaux ont ainsi été destinataires, dès la réunion préparatoire qui s’est tenue le 23 mai 2024, de toutes les informations nécessaires pour leur permettre de négocier en toute connaissance de cause, le tout ayant été dûment mis à disposition dans la BDESE.
Les Parties ont constaté que compte tenu de la particularité du secteur d’activité dans lequel l’Association évolue, lequel est notamment caractérisé par un cadre conventionnel précis et des marges de manœuvre dont l’ampleur est décidée par les pouvoirs publics, les points de négociation étaient nécessairement différents de ceux observés dans d’autres types d’organisations.
Il reste que l’Association a entendu se saisir de la crise persistante de pouvoir d’achat qui traverse le monde du travail et proposer un dispositif en conséquence.
Il a ainsi été convenu d’activer, pour l’année civile 2024, le versement d’une prime de partage de la valeur telle que prévue par l’article 1 de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 dans sa version issue de la loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023 portant transposition de l'accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l'entreprise, publiée au Journal Officiel du 30 novembre 2023.
Les Parties conviennent que cette prime ne se substitue pas aux éléments de rémunération, au sens de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, qui sont versés par l’Association ou qui deviennent obligatoires en application de règles légales, contractuelles ou d'usage. D’accord exprès entre les Parties, cette prime ne vient pas davantage se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, par le contrat de travail ou par les usages en vigueur dans l’Association.
Le présent accord vise à prévoir les modalités d’application de ce dispositif.
L’Accord s’inscrit dans les modalités de négociation et de conclusion prévues aux articles L. 2232-12 et suivants du Code du travail ainsi qu’à l’article L. 3312-5 du Code du travail, lequel est applicable par renvoi opéré par l’article 1, IV de la loi du 16 août 2022 susvisé. Il est rappelé que Madame et Monsieur ont été régulièrement désignés délégués syndicaux sur le périmètre de l’Association, respectivement par la CFE-CGC et par la CFDT. Ils justifient à cet effet de la capacité à conclure le présent accord.
Les dispositions énoncées ci-après et contenues dans l’Accord vaudront pour une durée déterminée et précisément pour la seule année civile 2024, sans reconduction tacite ou expresse. L’Accord cessera donc de produire ses effets au 31 décembre 2024, sans formalités.
TITRE 1 – CHAMP D’APPLICATION ET OBJET DE L’ACCORD ARTICLE 1.1 – CHAMP D’APPLICATION
L’Accord est conclu au niveau du périmètre de l’Association.
Pour les dispositions issues du Titre 2 (prime de partage de la valeur), il s’applique au personnel salarié de l’Association titulaire d’un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée à la date de dépôt du présent accord, c’est-à-dire le 28 juin 2024.
ARTICLE 1.2 – OBJET DE L’ACCORD
Le présent accord a pour objet de formaliser les points d’accord intervenus entre les Parties dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire et portant, pour l’année 2024, sur la prime de partage de la valeur.
TITRE 2 – PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR ARTICLE 2.1 – PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR
Le législateur a institué un cadre juridique permettant le versement d’un élément de rémunération dans des conditions avantageuses : la prime de partage de la valeur issue de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat. Le régime juridique de cette prime a été remanié par loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023 portant transposition de l'accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l'entreprise. En particulier, cette prime ouvre droit à exonération de cotisations sociales, dans la limite de plafonds légalement prévus. Elle est en revanche assujettie à l’impôt sur le revenu et à la CSG-CRDS. Il est prévu (base : année pleine) le versement avec la paie du mois de juillet 2024 d’une prime d’un montant de :
2.000 euros pour les salariés dont la rémunération du mois en cours est comprise entre le SMIC et 125% du SMIC.
En pratique, sont donc éligibles à ce montant de prime les salariés dont la rémunération mensuelle brute est inférieure à 2.208.65 euros (base temps plein)
1.500 euros pour les autres salariés.
C’est-à-dire ceux dont la rémunération mensuelle brute du mois en cours est supérieure ou égale à 2.208,65 euros (base temps plein)
Ce montant est le cas échéant proratisé dans les conditions visées à l’article 2.2 ci-dessous, sur la base du temps de présence effective du salarié et conformément aux dispositions de l’article 1, III 2° de la Loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat. ARTICLE 2.2 – MODULATION DU MONTANT DE LA PRIME
Le montant effectivement versé au salarié en application de l’article 2.1 ci-dessus est modulé en fonction de la durée de sa présence effective sur la période courant du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024.
Toute absence sur cette période non légalement assimilée à du temps de travail effectif conduit ainsi à une modulation à la baisse du montant de la prime versée au salarié.
Les Parties notent dans le même temps que les congés parentaux (maternité, paternité, adoption, éducation) et les congés payés comme trimestriels sont neutralisés lors de l’application de la modulation prorata temporis ci-dessus prévue.
En effet, ces périodes sont assimilées à des temps de présence effective pour les besoins de l’application des critères de modulation de la prime de partage de la valeur, de même que les absences pour accident du travail et maladies professionnelles dûment documentées par un arrêt de travail valide et transmis à l’Association dans les délais requis. ARTICLE 2.3 – VERSEMENT DE LA PRIME
Après application des modalités de modulation de la prime prévues à l’article 2.2 ci-dessus, son versement interviendra avec les virements de la paie du mois de juillet 2024 soit au plus tard le 31 juillet 2024.
TITRE 3 – ENTREE EN VIGUEUR ET APPLICATION DE L’ACCORD
ARTICLE 3.1 – DUREE DE L’ACCORD ET ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée pour l’année civile 2024.
Il entrera en vigueur le lendemain de la réalisation de la dernière des formalités inhérentes à son application.
Il cessera de produire ses effets au 31 décembre 2024.
ARTICLE 3.2 – SUIVI DE L’ACCORD
Il est convenu que toute nouvelle mesure législative ou conventionnelle ayant un effet significatif sur une ou plusieurs dispositions du présent Accord entraînera une rencontre entre les Parties, à l’initiative de la partie la plus diligente, afin d’examiner les conséquences éventuelles qu’il conviendra d’en tirer. Cette rencontre interviendra au plus tard dans les soixante jours calendaires suivant cette demande de rencontre.
ARTICLE 3.3 – FORMALITES
Le présent accord a été signé au cours d’une séance de signature qui s’est tenue le 29 mai 2024.
Il est déposé le 28 juin 2024 sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail « Téléaccords » et transmis, dans une version anonymisée, à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche professionnelle de l’Association (CPPNI CCN66 - Nexem 14, rue de la Tombe-Issoire 75 014 PARIS – Mél : depot.accord.66@gmail.com).
Un exemplaire du présent accord est également déposé au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Pontoise.
Le présent accord est établi en autant d’originaux que de parties, plus un exemplaire original pour le secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Pontoise.
Une copie de celui-ci est affichée aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.