AVENANT A L’ACCORD COLLECTIF RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS
ENTRE
L’Association, association régie par la loi du 1er juillet 1901, inscrite au répertoire national des associations sous le numéro, immatriculée sous le numéro d’identification Siret et dont le siège social est sis au, prise en la personne de sa Directrice Générale en exercice, , dûment habilitée à l’effet des présentes.
Ci-après dénommée « l’Association ».
D’une part,
ET
, Salariée de l’Association, Déléguée Syndicale CFE-CGC, dûment habilitée à l’effet des présentes.
, Salarié de l’Association, Délégué Syndical CFDT, dûment habilité à l’effet des présentes.
Ci-après dénommés « les Délégués syndicaux ».
D’autre part.
Ci-après dénommés ensemble, les « Parties ».
Préambule :
Un accord collectif a été conclu au niveau du périmètre de l’Association à effet du 1er janvier 2023 en vue d’instaurer le dispositif du forfait annuel en jours au sein de l’Association (ci-après, « l’Accord »), en application des dispositions de l’article L. 3121-64 du Code du travail.
Les Parties ont ultérieurement souhaité étendre le dispositif en question à ceux des salariés de l’Association relevant du statut cadre et rangés dans la catégorie des cadres dits « Hors-Classe », suivant la classification conventionnelle de branche actuellement en vigueur.
C’est dans ce contexte que les Parties se sont réunies en date du 10 décembre 2024 pour formaliser un avenant à l’Accord et ouvrir le dispositif du forfait annuel en jours à cette catégorie de salariés qui justifient des conditions requises.
Le présent avenant de révision s’inscrit dans les modalités de négociation et de conclusion prévues aux articles L. 2232-12 et suivants du Code du travail. Il est rappelé que ont été régulièrement désignés en qualité de délégué syndical au niveau de l’Association et justifient à cet effet de la capacité à conclure le présent avenant.
a ainsi été désignée déléguée syndicale CFE-CGC suivant courrier de désignation de la CFE-CGC « Santé-Social » en date du 27 mars 2024.
a pour sa part été désigné délégué syndical CFDT suivant courrier de désignation de la CFDT « Santé-Sociaux du Val d’Oise » en date du 6 mars 2024.
Les dispositions énoncées ci-après se substituent à toutes dispositions conventionnelles contraires, lesquelles ne s’appliqueront plus à compter de la date d’entrée en vigueur du présent avenant.
* * *
TITRE 1 – REVISION DE L’ACCORD
ARTICLE 1.1 – REVISION
Les dispositions de l’article 2.1.1 de l’Accord sont modifiées comme suit :
2.1.1 Salariés susceptibles d’être concernés
Les salariés qui sont éligibles à la conclusion d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année sont les Cadres de l’Association disposant d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions les conduit à ne pas suivre l’horaire collectif.
A la date de conclusion des présentes, sont ainsi susceptibles de relever de ce mécanisme, sous réserve de la conclusion d’une convention individuelle de forfait, les cadres relevant de la Classe 1, de la Classe 2, et du statut « Hors-Classe », suivant les dispositions conventionnelles de branche actuellement en vigueur.
Les salariés concernés bénéficient d’une rémunération forfaitaire en contrepartie de l’exercice de leurs missions. Leur temps de travail est décompté en nombre de jours travaillés, dans les conditions prévues à l’Accord. Aucun décompte du temps de travail en heures n’est effectué.
Ces salariés ne peuvent dès lors prétendre au paiement d’heures supplémentaires.
Le salarié au forfait en jours sur l’année civile perçoit une rémunération annuelle brute forfaitaire en contrepartie de l’exécution du forfait. Conformément aux dispositions légales, le travail de la journée de solidarité ne donne pas lieu à rémunération.
Le salaire versé rémunère l’intégralité des fonctions confiées au salarié dans le cadre du forfait en jours et ce sans prendre en compte le nombre d’heures réellement travaillées.
Les salariés concernés par ce mode d’organisation du travail doivent percevoir une rémunération annuelle brute, tous éléments confondus (base : année pleine), au moins égale au plafond annuel de la Sécurité Sociale. A défaut, ils ne sont pas éligibles à ce dispositif et relèvent du régime de la durée légale du travail.
TITRE 2 – DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 2.1 –DUREE DE L’AVENANT ET ENTREE EN VIGUEUR
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Il entre en vigueur le 1er janvier 2025.
ARTICLE 2.2 – DISPOSITIONS DIVERSES
Les dispositions de l’Accord non envisagées par le présent avenant demeurent inchangées.
ARTICLE 2.3 – FORMALITES
Le présent avenant a été signé au cours d’une séance de signature qui s’est tenue le 10 décembre 2024.
Il est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail « Téléaccords » et transmis, dans une version anonymisée, à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche professionnelle de l’Association (CPPNI CCN66 - Nexem 14, rue de la Tombe-Issoire 75014 Paris – Mél : depot.accord.66@gmail.com).
Un exemplaire du présent avenant est également déposé au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Pontoise. Le présent avenant est établi en autant d’originaux que de parties, outre un exemplaire original pour le secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Pontoise.
Une copie de celui-ci est affichée aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.