ACCORD COLLECTIF RELATIF À LA REMUNERATION ET AU PARTAGE DE LA VALEUR AU SEIN DE XXXXXXXXXXXX POUR L’ANNEE 2025
Entre les soussignées :
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, association régie par la loi du 1er juillet 1901, inscrite au répertoire national des associations sous le numéro XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, immatriculée sous le numéro d'identification Siret XXXXXXXXXXXXXX et dont le siège social est sis au XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, prise en la personne de son président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, représentée par XXXXXXXXXXXXXXXX, agissant en sa qualité de directrice générale, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes ;
Ci-après dénommée « XXXXXXXXXXXXX »,
De première part ;
Et :
L’Organisation Syndicale XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sise XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, pris en sa qualité de Délégué Syndical ;
Ci-après dénommée « XXXXXXXXXXXXXXX »,
De deuxième part ;
L’Organisation Syndicale XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sise XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, représentée par XXXXXXXXXXXXX, prise en sa qualité de Déléguée Syndicale ;
Le présent accord intervient dans le cadre des négociations annuelles obligatoires en application des dispositions des articles L2242-1 et suivants du Code du travail.
Les Parties reconnaissent mutuellement que ces négociations ont été menées de façon sincère et loyale et qu’elles ont chacune disposé du temps et des informations nécessaires à l’expression d’un consentement libre et éclairé.
Cet accord traduit l’aboutissement des discussions menées entre les parties sur l’ensemble des thèmes visés aux articles L. 2242-13, L. 2242-15, L. 2242-17 et L. 2242-20 du Code du travail.
Lors de la dernière élection au comité social et économique, la XXXXXXXXXXXXX a recueilli 59,54 % des suffrages exprimés et la XXXXXXXXXXXXXXX en a recueilli 35,88 %.
ARTICLE 1 – Versement d’une prime de 13e mois au prorata du temps de présence :
XXXXXXXXXXX versera à tous les salariés éligibles, en deux échéances distinctes, une prime de 13e mois au prorata de leur temps de présence au cours de l’année 2025.
Le règlement de cette prime interviendra en deux échéances :
la première échéance est fixée au 30 juin 2025. Seront éligibles à son versement les salariés présents dans l’effectif au 1er janvier 2025, ainsi qu’à la date de l’échéance, sans que leur contrat de travail n’ait été interrompu dans l’intervalle. Le montant versé à l’occasion de la première échéance correspondra, au prorata du temps de présence de l’intéressé sur la période susvisée, à 50 % du salaire de base du mois de janvier 2025. Le règlement de cette première échéance interviendra en même temps que le versement de la paie du mois de juillet 2025 et figurera sur le bulletin de paie y afférent ;
la seconde échéance est fixée au 31 décembre 2025. Seront éligibles à son versement les salariés éligibles au versement de la première échéance et présents dans l’effectif à la date de la seconde échéance, sans que leur contrat de travail n’ait été interrompu dans l’intervalle. Le montant versé à l’occasion de la première échéance correspondra, au prorata du temps de présence de l’intéressé sur la période susvisée, à 50 % du salaire de base du mois de janvier 2025. Le règlement de cette seconde échéance interviendra en même temps que le versement de la paie du mois de janvier 2026 et figurera sur le bulletin de paie y afférent ;
Le temps de présence s’entend d’un temps de présence effectif, à l’exclusion des périodes de suspension du contrat de travail pour cause d’absences de toutes natures et pour tous motifs, en ce compris les absences assimilées par la loi à du temps de présence effectif.
ARTICLE 2 – Versement d’une prime de partage de la valeur au prorata du temps de présence :
La direction et les organisations syndicales signataires ont manifesté une volonté commune d'utiliser la faculté offerte par l'article 1er de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat en attribuant aux salariés de XXXXXXXXXXXXX une prime de partage de la valeur exonérée notamment de certaines cotisations et contributions sociales, dans les conditions prévues par la loi précitée et selon les modalités fixées ci-après.
Conformément à l'article 1er de la loi précitée, cette prime ne se substitue à aucune augmentation de rémunération, aucune prime ni aucun élément de rémunération versé par l'entreprise ou qui devient obligatoire en vertu de la loi, d'une convention ou d'un accord collectif de travail, d'un contrat de travail ou d'un usage.
La prime de partage de la valeur est attribuée aux salariés titulaires, à la date du 31 août 2025, d'un contrat de travail en cours d’exécution.
Le montant de la prime est fixé à 1 000 € (mille euros) brut au prorata du temps de présence effectif durant la période de référence qui s’étend du 1er janvier 2025 au 31 août 2025.
Sont assimilées à du temps de présence effectif les périodes d’absence correspondant aux congés suivants : congé de maternité, congé de paternité et d'accueil de l'enfant, congé d'adoption, congé parental d'éducation, qu'il soit à temps plein ou à temps partiel, congé pour enfant malade, congé de présence parentale, congé acquis par don de jours de repos pour enfant handicapé ou gravement malade.
Si, durant cette période, le bénéficiaire s'est absenté pour un autre motif que ceux visés ci-avant, le montant de sa prime sera réduit à due proportion, dans la limite d'un montant de prime minimal de 50 € (cinquante euros).
La prime de partage de la valeur sera versée avec la paie du mois de septembre 2025.
ARTICLE 3 – Durée de l’accord :
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée correspondant à l’année civile 2025.
ARTICLE 4 – Adhésion :
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
ARTICLE 5 – Suivi de l’accord et rendez-vous :
Pour garantir le suivi de l'accord, les parties conviennent de se réunir deux fois durant l'application du présent accord pour dresser un bilan de son application, pour identifier les éventuelles difficultés d'application qu'elles auront constatées et dialoguer sur les réponses à y apporter par voie de révision.
Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de deux mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.
ARTICLE 6 – Procédure de règlement des conflits :
Les différends qui pourraient surgir dans l'application du présent accord se régleront si possible à l'amiable entre les parties signataires.
Pendant toute la durée du différend, l'application de l'accord se poursuit conformément aux règles qu'il a énoncées. A défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté par la partie la plus diligente devant les juridictions compétentes du lieu de signature de l'accord.
ARTICLE 7 – Révision de l’accord :
Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d'application conformément aux articles L 2261-7-1 et L 2261-8 du Code du travail.
ARTICLE 8 – Dépôt et publicité :
Le présent accord sera déposé par l'entreprise sur la plateforme TéléAccords du ministère du travail.
Un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise.
Conformément à l'article L 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord.
Un exemplaire sera également remis au Comité social et économique. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication du personnel.
Fait à Osny, le 22 mai 2025, en 5 (cinq) exemplaires originaux.
Pour XXXXXXXXXXXXXXXX Pour XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX