Association ESPACE TEXTILE RIVE DROITE 4, rue Jacques Thibaud, 33310 Lormont N° de SIRET : 850 292 152 00012 Représentée par D’une part
Et
Les salariées de l’association Espace Textile Rive Droite se prononçant à la majorité des deux tiers ; D’autre part.
Préambule Afin d’organiser le travail au sein de l’Espace Textile Rive Droite et de permettre aux salarié.e.s de concilier vie familiale et vie privée il a été il a été convenu de conclure un accord sur l'annualisation du temps de travail avec attribution de jours de repos (appelés par commodité JRTT) en application de l'article L. 3121-44 du code du travail et d’ouvrir un congé pour enfant malade. Suite à une réflexion menée par les salariées et le Conseil d’administration il a été convenu ce qui suit.
I- TEMPS DE TRAVAIL
I- Article 1 - Champ d'application
Le présent accord s'applique à tous les salariés de l'association, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps complet ou à temps partiel.
I- Article 2 - Période de référence
Le présent accord a pour objet d'aménager le temps de travail sur une période de référence d'un an. La période de référence commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année civile. Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant l'entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.
Le temps de travail des salariés est annualisé sur une base annuelle de 1 607 heures. Dans le cadre de cette nouvelle organisation du temps de travail, le temps de travail hebdomadaire sera égal à 37 heures. Ainsi, à l'intérieur de la période annuelle de référence définie ci-dessus, les heures effectivement travaillées chaque semaine au-delà de 35 heures et dans la limite de 2 heures par semaine, sont compensées par l'octroi de JRTT. A titre d'exemple, pour un salarié ayant acquis un droit complet à congés payés et travaillant toute l'année, le nombre de JRTT s'élève à 12 jours pour une durée hebdomadaire de travail de 37 heures.
La durée annuelle du travail est alors limitée à 1 607 heures de travail effectif par l’attribution de journée de repos supplémentaires, cette limite de 1 607 heures constituant le seuil de déclenchement du décompte des heures supplémentaires
I- Article 4 - Modalités d'acquisition des JRTT
A l'intérieur de la période annuelle de référence, les JRTT s'acquièrent au fur et à mesure, à concurrence des heures travaillées ou assimilées à du temps de travail effectif, au-delà de 35 heures et dans la limite de 2 heures. En conséquence, les absences, à l'exception de celles assimilées à du temps de travail effectif, qui ont pour conséquence d'abaisser la durée effective du travail au cours de la semaine considérée en dessous de 35 heures, ne donnent pas lieu à acquisition de JRTT pour la semaine considérée. Il en est de même, en cas d'embauche d'un salarié ou de départ en cours de la période de référence, le nombre de JRTT auquel le salarié a droit est déterminé en fonction du nombre de jours effectivement travaillés par l'intéressé au cours de celle-ci, donc calculé au prorata temporis. Si le calcul des JRTT sur l'année fait apparaitre un nombre décimal (du fait des absences, embauche ou départ en cours d'année), les parties décident qu'il sera arrondi au demi-jour supérieur.
I- Article 5 - Modalités de fixation et de prise des JRTT
I- 5.1 Modalités de répartition des JRTT entre l'entreprise et le salarié
Les jours de RTT doivent être pris par journée au plus tard avant le terme de la période de référence au titre de laquelle ils ont été acquis selon les modalités suivantes : - 6 JRTT sont fixés par la direction selon un calendrier prévisionnel. En cas de modification du calendrier prévisionnel pour des raisons liées au fonctionnement de l'entreprise, un délai de prévenance de 7 jours devra être respecté ; - 6 JRTT sont fixés à l'initiative de chaque salarié, en accord avec sa hiérarchie en tenant compte des nécessités de fonctionnement de services. Chaque salarié devra adresser sa demande à sa hiérarchie en respectant un délai de prévenance de 15 jours calendaires. En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai pourra être réduit avec l'accord du responsable hiérarchique. Si les nécessités du service ne permettent pas d'accorder les JRTT fixé à l'initiative du salarié aux dates initialement convenues, le salarié en est informé dans un délai de 7 jours calendaires à compter de la demande et il est alors invité à proposer une nouvelle date.
I- 5.2 Prise des JRTT sur l'année civile
Les jours de repos acquis au cours de la période de référence doivent obligatoirement être pris au cours de l'année civile concernée. Ils doivent être soldés au 31 décembre de chaque année et ne peuvent faire l'objet d'un report sur la période de référence suivante ni faire l'objet d'une indemnité compensatrice, sauf à l’initiative de l’entreprise. Un contrôle de la prise des JRTT sera réalisé par l’Espace textile Rive Droite 2 mois avant le terme de la période de référence. S'il s'avère que les JRTT à l'initiative du salarié, ou une partie d'entre eux, n'ont pas été pris, le salarié sera mis en demeure de fixer et prendre les JRTT. Si après mise en demeure, le salarié ne prend pas les JRTT qui doivent être fixés à son initiative, ils sont définitivement perdus.
I- Article 6 - Indemnisation des JRTT
Les JRTT sont rémunérés sur la base du salaire moyen lissé.
I- Article 7 - Heures supplémentaires
Le seuil de déclenchement du décompte des heures supplémentaires est fixé à 1 607 heures, apprécié dans le cadre de la période de référence, à l'exclusion de celles éventuellement réalisées au-delà des 39 heures hebdomadaires qui sont prises en compte et rémunérées dans le cadre hebdomadaire. Il est rappelé que les heures supplémentaires s'entendent de celles réalisées à la demande de la hiérarchie ou avec son autorisation. En conséquence, le salarié qui estime devoir réaliser des heures supplémentaires doit préalablement à leur réalisation en informer sa hiérarchie.
I- Article 8 - Lissage de la rémunération
Afin d'assurer aux salariés concernés par cet aménagement du temps de travail sur l'année une rémunération mensuelle régulière indépendante de l'horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures hebdomadaires, soit 151,67 heures mensuelles.
I- Article 9 - Impact des absences, des arrivées et départs en cours de période de référence
I- 9.1 Arrivées et départ en cours de période de référence
En cas d'entrée ou de départ en cours de période de référence, la durée du travail annuelle des salariés concernés sera calculée au prorata temporis. En conséquence, les salariés embauchés en cours de période se voient affectés un nombre de JRTT proratisé en fonction des heures de travail effectif. Si le contrat de travail du salarié est rompu au cours de la période annuelle de référence sans que celui-ci ait pu prendre la totalité des JRTT acquis auxquels il avait droit, celui-ci percevra, pour la fraction des JRTT acquis et non pris, une indemnité compensatrice.
I- 9.2 Absences
Les jours d'absence non assimilés à du temps de travail effectif pour le décompte du temps de travail réduisent proportionnellement les droits à des JRTT des salariés. Les absences indemnisées le seront sur la base de la rémunération lissée (sur la base de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures). Les absences non indemnisées seront décomptées sur la base du nombre réel d'heures d'absences et calculées sur la base de la rémunération lissée.
II DROIT A CONGES POUR ENFANT MALADE
II- Article 1 : Acquisition des congés
Le nombre de congés pour enfant malade est fixé à 3 jours par salarié ayant un ou plusieurs enfants de moins de 16 ans.Conformément à l’article L1225-61 du Code du travail, le salarié bénéficie d'un congé non rémunéré en cas de maladie ou d'accident, constatés par certificat médical, d'un enfant de moins de seize ans dont il assume la charge au sens de l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale. La durée de ce congé est au maximum de trois jours par an. Elle est portée à cinq jours si l'enfant est âgé de moins d'un an ou si le salarié assume la charge de trois enfants ou plus âgés de moins de seize ans.
II- Article 2 : Période de référence (1er janvier – 31 décembre)
Le point de départ de la période prise en considération pour l’appréciation du droit aux congés pour enfants malades est fixé au 1er janvier de chaque année.
II- Article 3 : Ouverture des droits à congés pour enfant malade
La durée du congé est déterminée en fonction du temps de présence du salarié au cours de la période de référence, soit du 1er janvier au 31 décembre. Concernant les salariés à temps partiel, l’acquisition des congés pour enfant malade se fait au même titre que les salariés à temps plein. Exemple : Le congé pour enfant malade d’un salarié embauché au 1er juillet de l’année en cours serait proratisé de la façon suivante :3 congés x 6 mois de présence / 12 mois de la période de référence = 2 jours Le résultat est arrondi à l’entier supérieur.
II- Article 4 : Décompte des congés
Le décompte des droits aux congés pour enfant malade est exprimé en jours ouvrés (jours travaillés).
II Article 5 : Modalités de prise des congés pour enfant malade
II-5.1 : Prise des congés
Les congés pour enfant malade sont posés en une seule fois ou fractionnés. Ils sont pris en journées complètes travaillées.
II-5.2 : Absences prévues
Les congés pour enfant malade peuvent être utilisés pour des absences prévues (hospitalisation, rendez-vous médicaux) dans le respect des dispositions exposées dans cet accord. Ils sont pris en journées complètes travaillées.
II-5.3 : Délais de prévenance
Le salarié doit informer l’employeur de son souhait de prendre un congé pour enfant malade avant 9h30 le jour même.
II-5.4 : Obligation de fournir un justificatif
Un certificat médical, précisant le nom de l’enfant, doit obligatoirement être remis à l’employeur dans les 48h suivant le début de l’absence. En l’absence de justificatif médical, le temps de travail non effectué ne sera pas rémunéré.
II-5.5 : Rémunération :
La rémunération du salarié est maintenue en cas de congé pour enfant malade, dans la limite de 3 jours par an.
II-5.6 : Pose des congés dans le cas des conjoints
Pour les conjoints travaillant au sein de l’entreprise, le droit est ouvert aux deux salariés, mais ne peut être pris aux mêmes dates.
II-5.7 : Non report des congés
Les congés pour enfants malades doivent être pris chaque année, au cours de la période de référence, soit du 1er janvier au 31 décembre. Les congés non utilisés ne seront pas cumulés sur la période suivante.
II-5.8 : Non anticipation des congés
Lorsque le solde de congé pour enfant malade de la période de référence est épuisé, les congés pour enfants malades de la période suivante ne peuvent être pris de façon anticipée.
III - Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s'appliquera à compter du 1er janvier 2022.
IV - Révision de l'accord
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.