Dont le siège social est situé XXXXX Représentée par XXXXX en sa qualité de Directeur
D’une part, et L’ organisation syndicale représentative des salariés Le syndicat CGT représenté par XXXXXX en sa qualité de déléguée Syndicale CGT
D’autre part,
Objet du présent accord
Cet accord s’inscrit dans le cadre de la mise en place d’un nouveau contrat de protection sociale complémentaire du personnel de l’entreprise, suite à un marché passé par le groupement de commandes des stations associées dont XXXX est adhérent. Des travaux ont été menés préalablement avec le CSE et les représentants du personnel.
Le Présent accord a pour objet de définir les modalités d’application , à effet du 1er janvier 2024, du régime complémentaire santé obligatoire. Le présent régime et le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément : - aux prescriptions visant les contrats responsables, notamment les articles L. 871-1, R. 871-1 et R. 871-2 du Code de la sécurité sociale modifiés par le décret n°2019-21 du 11 janvier 2019 complété par la circulaire de la Direction de la Sécurité sociale (DSS) du 29 mai 2019, - aux obligations relatives à la généralisation de la complémentaire santé régies par les articles L.911-7 et D.911-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, complété par le décret n°2014-1025 du 08/09/2014, par l’article 34 de la LFSS pour 2016 et son décret d’application n°2015-1883 du 30/12/2015, - aux articles L.862-4 et L.242-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, - ainsi que l’article 83, 1° quater du Code général des impôts.
Le présent régime et le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément : - aux prescriptions visant les contrats responsables, notamment les articles L. 871-1, R. 871-1 et R. 871-2 du Code de la sécurité sociale modifiés par le décret n°2019-21 du 11 janvier 2019 complété par la circulaire de la Direction de la Sécurité sociale (DSS) du 29 mai 2019, - aux obligations relatives à la généralisation de la complémentaire santé régies par les articles L.911-7 et D.911-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, complété par le décret n°2014-1025 du 08/09/2014, par l’article 34 de la LFSS pour 2016 et son décret d’application n°2015-1883 du 30/12/2015, - aux articles L.862-4 et L.242-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, - ainsi que l’article 83, 1° quater du Code général des impôts.
Il a donc été décidé ce qui suit, après information et consultation du comité social et économique, dont l’'objectif des travaux a été :
De rechercher le meilleur rapport qualité/prix possible, tout en assurant un bon équilibre à long terme du régime.
d'harmoniser le statut, au regard du régime de frais de santé, des salariés de l’entreprise afin de leur faire profiter de garanties similaires (par catégorie) et d'assurer une mutualisation de risque à travers une convention d'assurance collective unique.
de faire profiter le personnel des dispositions favorables de l’article 83 1° quater du code général des impôts et de l'article D 242-1 du code de la sécurité sociale qui permettent :
- d'être exonéré de cotisations de sécurité sociale sur cet avantage sur la part salariale.
Il a donc été décidé ce qui suit en application de l'article L 911-1 du code de la sécurité sociale :
1.Bénéficiaires du régime
Le présent accord concerne l'ensemble des salariés XXXXX sans condition d’ancienneté.
Il s’agit d’un
contrat obligatoire proposant :
Une adhésion de type « personne isolée »
Une adhésion de type « famille » pour les salariés et leurs ayants droits, tels que définis dans les conditions particulières du contrat d’assurance.
Dans ce cas l’adhésion des ayants droit du salarié au présent régime sera donc obligatoire.
2.Gestionnaire du régime
L’organisme gestionnaire du régime de protection sociale, objet du présent accord, est Harmonie Mutuelle
Conformément à l'article L. 912-2 du code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder 5 ans à compter de la date d'effet du contrat (soit le 31/12/2028), réexaminer le choix de l'organisme assureur désigné ci-dessus.
A cet effet, elles se réuniront 6 mois avant l'échéance du contrat soit au plus tard le 30 juin à l'initiative de la partie la plus diligente. Ces dispositions n'interdisent pas, avant cette date, la modification ou la dénonciation du présent accord conformément aux articles L 2261-7 et suivants, et L 2261-9 et suivants du code du travail.
3. Prestations
Il est expressément convenu que l'obligation de l'entreprise, en application du présent accord, se limite au seul paiement des cotisations rappelées ci-dessous, pour leurs montants et taux arrêtés à la date de sa signature.
Les garanties ainsi que les bases de prestation sont définies, à titre informatif, en annexe du présent accord et sont respectueuses d’un contrat responsable.
4.Cotisations
4.1.Taux, assiette, répartition des cotisations
Deux niveaux de garanties sont prévus dans le contrat le liant à Harmonie Mutuelle. Un niveau dit « de base » et un niveau dit « amélioré » à caractère facultatif. L’obligation pour les salariés porte sur le contrat dit de base, mais ceux-ci peuvent opter, s’ils le souhaitent, pour le contrat aux garanties améliorées. Les conditions de prise en charge par XXXX seront en revanche indexées sur le contrat de base. Les cotisations servant au financement du contrat de remboursement de frais de santé seront prises en charge par l'entreprise et les salariés, dans les conditions suivantes :
Contrat de base
Le Taux de cotisation pour le contrat de base sera de :
1.475 % du PMSS pour le contrat personne isolée
3.804 % du PMSS pour le contrat famille
Pour information le PMSS au 01/01/2024 sera de
3864 €
A titre indicatif la cotisation de base sera la suivante pour 2024
Contrat personne isolée 56.99 €
Contrat Famille 146.98 €
Contrat aux garanties améliorées (incluant le contrat de base) :
Le taux de cotisation du contrat aux garanties améliorées :
2.076 % du PMSS pour le contrat personne isolée
5.263 % du PMSS pour le contrat famille
Pour information le PMSS au 01/01/2024 sera de 3 864 €.
A titre indicatif la cotisation de base sera la suivante pour 2024
Contrat personne isolée 80.22 €
Contrat Famille 203.36 €
La cotisation sera financée de la manière suivante :
XXXXX financera à hauteur de 50 % de la cotisation
de base pour les deux niveaux de garanties et les deux formules (isolé et famille)
Soit à titre d’exemple pour 2024 sur la base des cotisations indiquées ci-dessus voici la répartition entre part patronale et part salariale
4.2.Dérogation à l’adhésion obligatoire
L’adhésion revêt un caractère obligatoire. Sous réserve de pouvoir justifier du bénéfice des dérogations prévues ci-après, l’ensemble des salariés visés par le régime frais de santé, ainsi que leurs ayants droit sont obligés de cotiser.
Conformément aux articles D. 911-2 et D.911-4 renvoyant à l’article R.242-1-6 du Code de la sécurité sociale, certains salariés peuvent choisir de ne pas cotiser (légende : en caractères mauves les dispenses facultatives devant être notifiées dans l’acte ; en caractères verts les dispenses de droit qu’un salarié peut invoquer même en l’absence de notification dans l’acte) :
sous réserve de justifier de leur situation :
Les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée au moins égale à douze mois à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties.
Les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à douze mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs.
Les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute.
Les salariés déjà couverts par une assurance individuelle frais de santé ou les salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire en application de l'article L. 861-3 du CSS. La dispense peut jouer respectivement jusqu’à l’échéance du contrat individuel ou jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide.
Les salariés qui bénéficient dans le cadre d’un autre emploi ou en tant qu'ayants droit (par exemple au titre du conjoint), d’une couverture complémentaire santé au titre d’un des dispositifs suivants :
- Couverture collective obligatoire d’une autre entreprise ; - Contrat d’assurance de groupe dit « Madelin » destiné aux travailleurs indépendants ; - Protection sociale complémentaire des agents de la fonction publique d’Etat ou de la fonction publique territoriale ; - Régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ; - Régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG).
Les couples travaillant dans la même entreprise
Si la couverture de l’ayant droit est obligatoire, l’un des deux membres du couple doit être affilié en propre, l’autre pouvant l’être en tant qu’ayant droit. Les contributions de l’employeur versées au bénéfice de ce couple sont exclues de l’assiette des cotisations de sécurité sociale dans les conditions prévues par la présente circulaire.
Si la couverture de l’ayant droit est facultative, les salariés ont le choix de s’affilier ensemble ou séparément, si le régime prévoit cette possibilité. Dans les deux cas, le caractère obligatoire n’est pas remis en cause et les contributions versées par l’employeur, soit pour le couple, soit pour chacun des membres du couple, bénéficient de l’exclusion d’assiette.
En cas d’adhésion individuelle : chaque salarié adhère pour son propre compte. En cas d’adhésion couple : seul un des deux membres du couple doit adhérer en propre au régime, l’autre pouvant l’être en qualité d’ayant-droit.
Quel que soit le motif de dispense, la demande du salarié prend la forme d’une déclaration sur l’honneur qu’il remet à son employeur. Le salarié doit désigner dans sa déclaration l’organisme assureur lui permettant de solliciter la dispense ou la date de fin de droit. La déclaration doit également préciser les garanties auxquelles il renonce et comporter la mention selon laquelle il a été préalablement informé par l'employeur des conséquences de son choix. En cas de contrôle, l'employeur doit être en mesure de présenter la déclaration sur l’honneur des salariés concernés dûment complétée et signée pour justifier de la non adhésion des salariés aux garanties proposées.
Le salarié est tenu d’informer son employeur de tout changement de situation et ayant un impact sur cette dispense.
Les demandes de dispense de droit doivent être formulées au moment de l'embauche ou, si elles sont postérieures, à la date de mise en place des garanties ou la date à laquelle prennent effet la CSS (art. L.861-3 CSS) ou l’un des dispositifs de couverture collective. (art. D. 911-5 du CSS)
Maintien de la garantie pendant la suspension du contrat de travail du salarié
Conformément aux dispositions du BOSS et de l’article L.242-1 du Code de la Sécurité sociale, les garanties sont maintenues aux salariés dans les cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à indemnisation. Lorsque pendant une période de suspension du contrat de travail, le salarié bénéficie soit d'un maintien de salaire (total ou partiel), soit d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur, soit d’un revenu de remplacement versé par l’employeur (notamment activité partielle ou période de congé rémunéré par l’employeur), les garanties prévues par le présent régime ainsi que la participation de l’employeur, éventuellement plus favorable, doivent être maintenues pendant toute la durée de suspension du contrat de travail indemnisée.
A contrario, l'employeur n'a pas d'obligation de maintenir le régime collectif obligatoire ainsi que sa participation au profit des salariés en suspension de contrat de travail non indemnisée. L'exclusion de l'assiette des cotisations de sécurité sociale des contributions patronales ne peut donc pas être remise en cause au motif que le régime n'organiserait pas le maintien des garanties et de la contribution de l'employeur au profit des salariés en suspension de contrat de travail non indemnisée.
4.3.Evolution ultérieure de la cotisation
Les augmentations futures éventuelles des cotisations (dues notamment à un changement de législation ou à un mauvais rapport sinistres/primes) seront prises en charge dans la limite du taux de 50% par XXXXX et pour le restant par les salariés.
Il est expressément convenu que l'obligation de l'entreprise, en application du présent accord, se limite au seul paiement des cotisations rappelées ci-dessus pour leurs montants et taux arrêtés à cette date.
En aucun cas, XXXX ne s'est engagé sur les prestations définies dans le contrat annexé qui relève de la seule responsabilité de l'organisme assureur.
Par conséquent, en cas d'augmentation des cotisations due notamment à un changement de législation ou à un mauvais rapport sinistres/primes, l'obligation XXXX sera limitée au paiement de la cotisation définie ci-dessus.
5. Portabilité
Maintien de la garantie après rupture du contrat de travail du salarié - portabilité des droits
Sous réserve de justifier de leur situation, les anciens salariés dont le contrat de travail a fait l’objet d’une rupture ouvrant droit à indemnisation de l’assurance chômage, à l’exclusion d’un licenciement pour faute lourde, continuent à bénéficier du contrat d’assurance, dans les conditions définies à l'article L.911-8 du Code de la sécurité sociale. Les modalités de la portabilité des droits figurent dans la notice d’information contractuelle.
6. Obligation d'information
6.1.Information individuelle
Conformément à l’article L.221-6 du Code de la mutualité, la société, en sa qualité de souscripteur, remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application. Les salariés XXXXXX seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification des garanties.
6.2.Information collective
Conformément à l’article R.2323-1 du code du travail, le CSE sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de frais de santé.
En outre, chaque année, le comité d’entreprise pourra avoir connaissance du rapport annuel émanent de Harmonie Mutuelle sur les comptes de la convention d'assurance, tel qu’il est prévu par le code du travail.
7. Commission paritaire technique
Une commission paritaire est constituée par les signataires du présent accord.
Elle est chargée :
Du suivi et du contrôle du fonctionnement du régime
De l’interprétation du présent accord
D’une mission générale d’information du régime
De proposer des modifications à apporter au contrat existant
Elle se réunira au moins une fois par an.
La commission pourra demander la participation, à titre consultatif, d’un représentant de Harmonie Mutuelle
Dans le but de responsabiliser le personnel sur la consommation médicale, la commission pourra publier périodiquement une note de synthèse sur le régime, afin que le personnel soit régulièrement informé de l'évolution du rapport sinistres-primes et des conséquences qu’il pourrait avoir sur l'équilibre financier du système.
8.Effet - Durée
L'accord est conclu pour une durée indéterminée qui prendra effet le 01/01/2024.
Il pourra être modifié selon le dispositif suivant : toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
Il pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la Direction de l'entreprise, soit par l'ensemble des organisations syndicales signataires. La dénonciation sera régie par les articles L. 2261-9 et suivants du code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à quatre mois. En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de Harmonie Mutuelle, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance annuelle de la convention d'assurance collective.
La résiliation par Harmonie Mutuelle du contrat d’assurance nécessiterait la production d’un avenant afin de définir les nouvelles modalités d’application du contrat.
9.Dépôt-publicité
En l'absence d'opposition et conformément aux articles L.2231-6, D.2231-2 à D.2231-8 et R.2231-9 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, TéléAccords, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire de l’accord est déposé au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion.
Le dossier est transmis automatiquement à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) compétente qui, après un contrôle de complétude des pièces constitutives du dossier, délivre au déposant un récépissé de dépôt.
La version de l’ accord qui sera rendue publique est alors automatiquement transmise à la Direction de l’information légale et administrative (DILA) en vue de sa diffusion sur www.legifrance.gouv.fr.
En plus de la consultation sur internet par tout public de la version publiable, la communication de l’ accord aux personnes intéressées peut se faire dans la DIRECCTE compétente par consultation sur place des textes, par délivrance d’une copie ou par courrier électronique.
Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise d’un original à chacune des Parties Signataires. Il sera en outre notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise de celui-ci. Il sera également transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel et sur l'intranet de l’entreprise Un exemplaire à jour est tenu à la disposition des salariés sur le lieu de travail.
A Cauterets, le 27 décembre 2023 Fait en 2 exemplaires
Pour XXXXXPour l’organisation représentative Dorian NOYERXXXXXXXXX XXXXXXXDéléguée syndicale CGT