L’entreprise XXXXX, dont le siège social est XXXXXXXX Représentée par XXXXXX, en sa qualité de Directeur Général Ci-après dénommée l’entreprise
Et
Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, représentée par ses délégués syndicaux,
Madame XXXXXX, représentante du Syndicat CGT
D’autre part,
________
Article 1 : Objet de l’accord collectif
L’organisation syndicale représentative dans l’entreprise et la direction se sont réunies afin de définir les modalités du renouvellement de la protection sociale de Prévoyance dont bénéficie l’ensemble du personnel en matière d’incapacité, invalidité et décès.
Après information et consultation des institutions représentatives du personnel (représentants du CSE, délégués Syndicaux), les parties ont donc pris la décision de matérialiser l’existence de la protection sociale complémentaire dont bénéficie l’ensemble du personnel en matière d’incapacité, invalidité et décès selon les modalités ci-après.
L’objectif des travaux a été :
De rechercher le meilleur rapport garantie/coût possible (souhait de maintien des garanties antérieures par les salariés), tout en assurant un bon équilibre à long terme du régime ;
Le présent régime collectif et obligatoire bénéficie d’avantages fiscaux et sociaux, notamment :
le bénéfice de la déduction fiscale, prévue à l’article 83, 1° quater du Code général des impôts, qui permet de déduire du revenu imposable les cotisations salariales et patronales versées aux régimes collectifs de complémentaire santé auxquels le salarié est affilié à titre obligatoire, dans la limite d'un plafond. (loi n°2013-1278 de finances pour 2014 du 29 décembre 2013 et extrait BOFIP 30-10-20 du 04/02/2014) ;
le bénéfice de l’exonération de charges sociales prévue à l’article D.242-1 du code de la Sécurité sociale, pour les contributions patronales finançant des garanties collectives auxquelles le salarié est affilié à titre obligatoire (Bulletin Officiel de la Sécurité Sociale, « BOSS »).
Les articles ci-dessous viennent compléter ou se substituer de plein droit aux dispositions de l’accord d’entreprise.
Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l'article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale, après information et consultation du comité social et économique.
Article 1 : Objet
Le présent accord a pour objet l'adhésion des salariés visés à l’article 2.1 ci-après, au contrat collectif d’assurance Prévoyance souscrit à cet effet par l’entreprise auprès d’un organisme habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées à titre informatif.
Article 2 : Adhésion des salariés
2.1 Salariés bénéficiaires
Le présent régime bénéficie à l’ensemble des salariés XXXXX, sans condition d’ancienneté, qu’ils soient personnels saisonniers, personnels permanents ou personnels temporaires.
2.2 Caractère obligatoire de l’adhésion
L'adhésion au régime des salariés, visés à l’article 2.1., est obligatoire. Elle résulte de la signature du présent accord par l’organisations syndicale représentative des salariés dans l’entreprise. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations. Le présent régime collectif et obligatoire bénéficie d’avantages fiscaux et sociaux, notamment :
le bénéfice de la déduction fiscale, prévue à l’article 83, 1° quater du Code général des impôts, qui permet de déduire du revenu imposable les cotisations salariales et patronales versées aux régimes collectifs de complémentaire santé auxquels le salarié est affilié à titre obligatoire, dans la limite d'un plafond. (loi n°2013-1278 de finances pour 2014 du 29 décembre 2013 et extrait BOFIP 30-10-20 du 04/02/2014) ;
le bénéfice de l’exonération de charges sociales prévue à l’article D.242-1 du code de la Sécurité sociale, pour les contributions patronales finançant des garanties collectives auxquelles le salarié est affilié à titre obligatoire (Bulletin Officiel de la Sécurité Sociale, « BOSS »).
Les articles ci-dessous viennent compléter ou se substituer de plein droit aux dispositions de l’accord d’entreprise.
Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l'article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale, après information et consultation du comité social et économique.
2.3 Salariés dont le contrat de travail est suspendu
- Conformément aux dispositions du BOSS et de l’article L.242-1 du Code de la Sécurité sociale, les garanties sont maintenues aux salariés dans les cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à indemnisation. Lorsque pendant une période de suspension du contrat de travail, le salarié bénéficie soit d'un maintien de salaire (total ou partiel), soit d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur, soit d’un revenu de remplacement versé par l’employeur (notamment activité partielle ou période de congé rémunéré par l’employeur), les garanties prévues par le présent régime ainsi que la participation de l’employeur, éventuellement plus favorable, doivent être maintenues pendant toute la durée de suspension du contrat de travail indemnisée.
- A contrario, l'employeur n'a pas d'obligation de maintenir le régime collectif obligatoire ainsi que sa participation au profit des salariés en suspension de contrat de travail non indemnisée. L'exclusion de l'assiette des cotisations de sécurité sociale des contributions patronales ne peut donc pas être remise en cause au motif que le régime n'organiserait pas le maintien des garanties et de la contribution de l'employeur au profit des salariés en suspension de contrat de travail non indemnisée.
2.4 Salariés dont le contrat de travail est rompu : portabilité
Sous réserve de justifier de leur situation, les anciens salariés dont le contrat de travail a fait l’objet d’une rupture ouvrant droit à indemnisation de l’assurance chômage, à l’exclusion d’un licenciement pour faute lourde, continuent à bénéficier du contrat d’assurance, dans les conditions définies à l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale pour toute rupture de contrat de travail. Les modalités de la portabilité des droits figurent dans la notice d’information.
Le financement du maintien de ces garanties est assuré par un système de mutualisation. Le coût correspondant est intégré dans les cotisations prévues au présent écrit.
Article 3 : Gestionnaire du régime de Prévoyance
Ce contrat collectif d’assurance est souscrit par l’intermédiaire de HARMONIE MUTEX
Conformément à l'article L. 912-2 du code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder 5 ans à compter de la date d'effet de la présente convention, réexaminer le choix de l'organisme assureur désigné ci-dessus.
A cet effet, elles se réuniront 6 mois avant l'échéance du contrat soit au plus tard le 30 juin à l'initiative de la partie la plus diligente. Ces dispositions n'interdisent pas, avant cette date, la modification ou la dénonciation du présent accord conformément aux articles L 2261-7 et suivants, et L 2261-9 et suivants du code du travail. Les garanties, qui sont annexées au présent accord à titre purement informatif, ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour XXXX, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
Article 4 : Cotisations
4.1 : taux, assiette et répartition des cotisations
Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance « incapacité, invalidité, décès » s’élèvent à un montant correspondant à
1.8639 % du salaire (Montant du marché au 01/01/2024).
Le salaire est calculé dans la limite des tranches A, B et C, déterminées de la façon suivante : TA = Salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond de la Sécurité sociale ; TB = Salaire compris entre 1 fois et 4 fois le plafond de la Sécurité sociale.
Les cotisations servant au financement du contrat d’assurance « incapacité invalidité décès » seront prises en charge par XXXX et par les salariés dans les proportions suivantes :
Part patronale : 75 %
Part salariale : 25 %
A titre purement indicatif, les taux de cotisations seront les suivants pour l’année 2024 : HARMONIE MUTEX.
Taux TA
Taux TB
Total
1.8369% 1.8369%
4.2 : Evolution ultérieure de la cotisation
Les éventuelles augmentations futures des cotisations seront réparties entre l'employeur et les salariés dans les mêmes proportions que la répartition des cotisations fixée à l’article 4.1. du présent accord.
En tout état de cause, la prise en charge des augmentations successives par l’employeur ne pourra conduire ce dernier à acquitter une cotisation supérieure à 2.4 % de celle fixée à l’article 4.1. du présent accord (dans le cas d’une situation « normale »).
Au-delà de cette limite, l’augmentation de cotisations fera l’objet d’une nouvelle négociation et de la conclusion d’un avenant au présent accord.
Article 5 : Information
5.1 Information individuelle
En sa qualité de souscripteur, l’entreprise remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.
Les salariés de l’entreprise seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
5.2 Information collective
Les comptes de résultats de l’année seront présentés annuellement en CSE. Le CSE pourra demander la participation, à titre consultatif, d’un représentant d’Harmonie Mutuelle - Mutex Dans le but de responsabiliser le personnel, le CSE pourra publier périodiquement une note de synthèse sur le régime, afin que le personnel soit régulièrement informé de l'évolution du rapport sinistres-primes et des conséquences qu’il pourrait avoir sur l'équilibre financier du système.
Article 6 : Changement d’organisme assureur
Nonobstant les dispositions de la loi Evin n°89-1009 du 31 décembre 1989, conformément à l'article L. 912-3 du Code de la sécurité sociale, en cas de changement d'organisme assureur, les rentes en cours de service, à la date de changement d'organisme assureur, continueront à être revalorisées selon le même mode que le contrat précédent. Les garanties décès seront également maintenues au profit des personnes bénéficiant des prestations incapacité ou invalidité à la date d'effet de la résiliation du contrat d'assurance. La revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès est au moins égale à celle déterminée par le contrat de l'organisme assureur qui a fait l'objet d'une résiliation. Les prestations décès, lorsqu'elles prennent la forme de rente, continuent à être
Article 7 : Durée – Révision – Renonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2024.
Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L. 2222-6, L 2261-7, L2261-8, L2222-6, L2261-9,10,11,13 du Code du travail.
Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.
Conformément aux articles L. 2222-5 et L. 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :
Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord et signataires ou adhérentes de cet accord ;
À l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord.
La demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres syndicats représentatifs dans le champ d’application de l’accord.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.
En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance collectif.
La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.
Article 10 : Formalités de dépôt et de publicité
En l'absence d'opposition et conformément aux articles L.2231-6, D.2231-2 à D.2231-8 et R.2231-9 du Code du travail, le présent avenant est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, TéléAccords, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire de l’avenant est déposé au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion.
Le dossier est transmis automatiquement à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) compétente qui, après un contrôle de complétude des pièces constitutives du dossier, délivre au déposant un récépissé de dépôt. En outre, un exemplaire du présent avenant sera remis à chaque partie signataire
Le présent accord sera notifié à l’ organisation syndicale représentative dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.
Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et un avis sera communiqué au salarié par voie d’affichage.
Fait à Cauterets le 27 décembre 2023
Pour XXXXXXPour la CGT Le DirecteurLa Déléguée syndicale XXXXXXXXXXX