Accord d'entreprise ESPERER 95

ACCORD COLLECTIF RELATIF AU CADRE DU RENOUVELLEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (CSE) DE L'ASSOCIATION ESPERER 95

Application de l'accord
Début : 06/09/2023
Fin : 06/09/2027

20 accords de la société ESPERER 95

Le 06/09/2023


ACCORD COLLECTIF RELATIF AU CADRE DU RENOUVELLEMENT DU

COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (CSE) DE L’ASSOCIATION ESPERER 95


Entre les soussignées :


L’Association ESPACE SOCIAL POUR L'EDUCATION, LA REINSERTION ET LA REFLEXION (ESPERER) 95, Association de la loi de 1901, dont le siège social est sis 1, ancienne route de Rouen – 95300 Pontoise, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, représentée par, agissant en sa qualité de Directrice Générale, ayant tout pouvoir à l’effet des présentes ;


Ci-après dénommée « l’association ESPERER 95 »

D’une part ;

Et :


L’Organisation Syndicale CONFEDERATION FRANCAISE DU TRAVAIL – SANTE SOCIAUX (CFDT - SANTE SOCIAUX), sis 26, rue Francis Combe – 95000 CERGY, représentée par, né le, à, de nationalité, demeurant, pris en sa qualité de Délégué Syndical ;

D'autre part,

Ensemble ci-après dénommées « les Parties » ;

Il a été discuté, arrêté et convenu ce qui suit :

Préambule


Le présent accord est conclu en application des dispositions des articles L. 2313-2 et L. 2232-12 du Code du travail.

Lors des dernières élections au sein du CSE qui se sont tenues les 05 et 19 décembre 2019, les listes présentées par le syndicat CFDT - SANTE SOCIAUX ont obtenu plus de 78,65 % des suffrages exprimés.

Les négociations se sont déroulées à l’occasion d’une première réunion qui s’est tenue le 20 juillet 2023, suivie d’une autre le 30 août 2023.

Les Parties reconnaissent mutuellement que ces négociations ont été menées de façon sincère et loyale et qu’elles ont chacune disposé du temps et des informations nécessaires à l’expression d’un consentement libre et éclairé.

Au cours des discussions, qui ont parfois pu excéder le cadre strictement fixé par les dispositions de l’article L. 2313-2 du Code du travail, l’employeur s’est engagé à allouer au CSE, en sus du crédit d’heures de délégation légalement applicable, un crédit mensuel supplémentaire de 15 (quinze) heures par mois dédiées aux trois membres désignés comme titulaires au sein de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de travail (CSSCT), ainsi qu’un crédit mensuel supplémentaire de 2 heures par représentant de proximité s’il y a lieu.

Il a également été convenu que le CSE se réunira obligatoirement dix fois par an, soit une fois par mois en dehors d’une interruption durant la période estivale, l’employeur conservant la faculté d’organiser en cas de nécessité des réunions supplémentaires. Sur demande écrite et motivée de la majorité des membres élus titulaires du CSE, une réunion supplémentaire pourra être organisée.
Seuls les membres élus titulaires siègeront de plein droit aux réunions du CSE, les membres élus suppléants n’étant invités à siéger qu’en l’absence du membre titulaire.

Le présent accord a pour objet de déterminer le cadre dans lequel s’opérera le renouvellement à intervenir du comité social et économique (ci-après « le CSE ») de l’association ESPERER 95, dont les mandats des membres élus prendront fin le 19 décembre 2023.

Article 1 — Périmètre du CSE

Compte tenu de l'organisation de l'association ESPERER 95, les Parties conviennent que plusieurs établissements distincts ne peuvent être reconnus ni distingués en son sein.

En effet, en dépit de la pluralité de sites sur lesquels l’association ESPERER 95 développe son activité, de la répartition desdites activités par pôles, eux-mêmes subdivisés en services, la Direction Générale de l’association ESPERER 95 dispose seule du pouvoir de recruter et de licencier le personnel. Par ailleurs, ils n’ont pas de délégation de pouvoir pour établir les budgets prévisionnels et les comptes de résultats.

En conséquence, le CSE sera renouvelé au sein d’un établissement unique regroupant l’ensemble du personnel de l'association ESPERER 95, conformément aux dispositions de l’article L. 2313-1 du Code du travail.

Article 2 — Durée des mandats


La durée des mandats des membres élus de la délégation du personnel au CSE est fixée à 4 (quatre) ans.

Article 3 —Représentants de proximité


Article 3.1 : Nombre et périmètre


Afin d’assurer une interface entre la Direction Générale de l’association ESPERER 95, les salariés et le CSE, il sera procédé à la désignation d’un représentant de proximité au sein de chacun des pôles de l’association ESPERER 95 ne comprenant pas, à l’issue des prochaines élections à intervenir, de membre élu, titulaire ou suppléant, au sein du CSE.

Pour mémoire, les pôles de l’association ESPERER 95 sont les suivants :

  • Pôle Hébergement Social ;
  • Pôle Veille Sociale ;
  • Pôle Habitat et Accès au logement ;
  • Pôle Socio - Judiciaire
  • Pôle Insertion - Formation
  • Pôle Siège : Services Administratifs et Généraux.

Article 3.2 : Désignation


Les représentants de proximité seront désignés par le CSE, parmi les candidatures reçues, à la majorité des membres présents.

Tout salarié remplissant les conditions d’éligibilité et d’électorat pourra se porter candidat à la désignation de représentant de proximité du site au sein duquel il exerce ses fonctions.

Sous peine d’irrecevabilité, la candidature, datée, signée et comportant élection de domicile, devra être adressée à l’employeur, par courrier recommandé avec demande d’avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge, dans les 8 (huit) jours de l’affichage des résultats définitifs des élections du CSE.

Le mandat des membres de proximité prendra fin avec celui des membres du CSE.

Article 3.3 : Attributions


Le représentant de proximité fait office de relai entre le CSE et les salariés du site au sein duquel il est affecté.

Ses attributions sont les suivantes :

  • Présentation des réclamations individuelles ou collectives au sein de son périmètre de désignation ;
  • Transmission au Président et au Secrétaire de toute question particulière qu'il souhaiterait voir inscrire à l'ordre du jour d'une prochaine réunion du CSE, sans que ces derniers ne soient pour autant tenus de faire droit à sa demande, dont le rejet pourra être implicite et n’aura pas à être motivé s’il est explicite.

Le représentant de proximité contribue également à promouvoir la santé, la sécurité et les conditions de travail.

Il peut ainsi formuler et communiquer au CSE ou la CSSCT et à l'employeur toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d'emploi et de formation professionnelle des salariés de son périmètre.

En cas de changement d’affectation du représentant de proximité désigné, le CSE pourvoit à la désignation de son remplaçant selon les modalités prévues à l’article 3.2.

Le personnel du site concerné est informé par voie d’affichage de la possibilité de se porter candidat et devra disposer d’un délai de 8 (huit) jours pour pouvoir candidater avant que le CSE ne se prononce selon les modalités convenues à l’article précédent.

Article 3.4 : Crédit d'heures


Chaque représentant de proximité dispose d'un crédit mensuel de 2 (deux) heures de délégation pour l'exercice de ses fonctions.

Les heures de délégation non utilisées au cours du mois correspondant à leur attribution sont reportées le mois suivant dans la limite de la moitié des heures non utilisées.

A défaut d’avoir été utilisées au cours du mois bénéficiaire du report, elles sont définitivement perdues.

Les membres du CSE pourront décider, par délibération adoptée à la majorité des membres présents, de consacrer une partie du budget de fonctionnement de l’instance au financement de la formation des représentants de proximité.



Article 4 — Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT)


Article 4.1 : Périmètre


Conformément aux dispositions de l’article L. 2315-43 du Code du travail, il est mis en place au sein de l’association ESPERER 95 une Commission Santé, Sécurité et Conditions de travail (ci-après « CSSCT »).

Le périmètre de la CSSCT couvre l’ensemble des sites et des activités de l’association ESPERER 95.

Article 4.2 : Composition


La commission est présidée par l'employeur ou son représentant.

Elle comprend en outre 3 membres titulaires et 3 suppléants représentants du personnel, dont au moins un représentant du troisième collège (collège cadres).

Les membres de la CSSCT sont désignés par le CSE, parmi ses membres, par une résolution adoptée à la majorité des membres présents, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité, conformément aux dispositions de l’article L. 2315-39, al. 1 à 3 du Code du travail.

Les membres de la CSSCT désignent parmi eux un Secrétaire.

Celui-ci est consulté sur l'ordre du jour des réunions de la commission et établit leur procès-verbal.

Article 4.3 : Missions


La CSSCT se voit confier, par délégation du CSE, toutes les attributions du comité relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, à l’exception cependant du recours à un expert, que la CSSCT peut simplement proposer au CSE de désigner et des attributions consultatives du comité, que celui exerce seul sans pouvoir les déléguer (art. L. 2315-38 du Code du travail).

La CSSCT, qui est une émanation du CSE, n'a pas de personnalité morale distincte : elle a simplement vocation à préparer les réunions et les délibérations du comité sur les questions de santé, de sécurité et de conditions de travail.

Toutefois, la CSSCT dispose, par l'intermédiaire des membres de la délégation du personnel qui la composent, du droit d'alerte en cas d'atteinte aux droits des personnes et de danger grave et imminent.

Article 4.4 : Réunions


Conformément à l’article L. 2315-39, al. 4 du Code du travail, les dispositions de l'article L 2314-3 s'appliquent aux réunions de la commission :

« I.- Assistent avec voix consultative aux réunions prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 2315-27 sur les points de l'ordre du jour relatifs aux questions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail et, le cas échéant, aux réunions de la commission santé, sécurité et conditions de travail :
1° Le médecin du travail, qui peut donner délégation à un membre de l'équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ayant compétence en matière de santé au travail ou de conditions de travail ;
2° Le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l'agent chargé de la sécurité et des conditions de travail.
II.- L'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale sont invités ;
1° Aux réunions de la ou des commissions santé, sécurité et conditions de travail ;
2° A l'initiative de l'employeur ou à la demande de la majorité de la délégation du personnel du comité social et économique, aux réunions de ce comité mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 2315-27 ;
3° Aux réunions du comité consécutives à un accident de travail ayant entrainé un arrêt de travail d'au moins huit jours ou à une maladie professionnelle ou à caractère professionnel. »

Les personnes visées à l’article ci-dessus doivent donc être informées et invitées aux réunions de la CSSCT.

La CSSCT est réunie quatre fois par an, à l'initiative de l'employeur.

S'il l'estime nécessaire, l'employeur organisera des réunions supplémentaires.

L'ordre du jour de chaque réunion est arrêté par le Président après consultation du Secrétaire de la CSSCT.

La convocation à chaque réunion accompagnée de l'ordre du jour est transmise par tout moyen permettant de conférer date certaine aux membres de la CSSCT.

L'envoi de l'ordre du jour est réalisé au moins 7 (sept) jours calendaires avant la réunion.

L'employeur peut se faire assister par les collaborateurs de son choix appartenant à l’association ESPERER 95.

Ensemble, ils ne peuvent cependant pas être en nombre supérieur à celui des membres de la commission désignés par le CSE.

L'employeur peut décider que les réunions de la CSSCT se tiennent par visioconférence.

Article 4.5 : Crédit d'heures


Chaque membre de la CSSCT n’étant pas également membre élu titulaire du CSE disposera d'un crédit de 5 (cinq) heures de délégation pour l'exercice de ses fonctions, ce crédit ne pouvant être, ni reporté d’un mois sur l’autre ni mutualisé.

En application des dispositions de l’article R. 2315-7, al. 5 du Code du travail, le temps passé aux réunions de la commission santé, sécurité et conditions de travail est toujours rémunéré comme du temps de travail et n'est jamais déduit des heures de délégation.

Article 4.6 : Modalités de formation


La durée de la formation en santé, sécurité et conditions de travail dont bénéficient les membres de la CSSCT dans ce cadre est fixée à cinq jours et son coût sera à la charge de l’employeur.

Le temps consacré à ces formations est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel.

Il n'est pas déduit des heures de délégation.

Les modalités de prise, de demande et de report du congé sont définies par les dispositions légales et règlementaires en vigueur.

Article 4.7 : Moyens


La commission santé sécurité et conditions de travail partagera les moyens alloués au CSE.

Article 5.7 : Obligation de confidentialité

Les participants aux réunions et aux séances de la commission sont, comme les membres du CSE, tenus par une obligation de confidentialité.

Article 5.8 : Perte de la qualité de membre de la CSSCT

Le CSE peut, par un vote à la majorité de ses membres titulaires présents et des membres suppléants représentant les titulaires absents, retirer leurs fonctions à ses représentants ou à ses mandataires, en cas d'insuffisance ou de faute grave de leur part.

En outre, tout membre de la CSSCT, absent sans motif légitime à trois réunions successives de la commission perd de plein droit sa qualité de membre de ladite commission.

Il en va de même du membre du CSE quittant l'association.
Même légitime, l'absence prolongée peut, sur décision prise à la majorité des membres titulaires du CSE présents et des membres suppléants représentant les titulaires absents, conduire à la révocation de l'absent dès lors qu'elle perturbe le fonctionnement de la commission.
Dans tous les cas où il est mis fin aux fonctions d'un membre de la CSSCT, le CSE peut, par un vote à la majorité ordinaire, procéder à son remplacement.

Article 6 — Durée de l'accord


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de quatre ans qui prend effet à compter de la date de sa signature.

Article 7 — Adhésion


Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.


Article 8 — Dépôt de l'accord


Le présent accord donnera lieu à dépôt :

  • De façon dématérialisée, sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » ;
  • En un exemplaire original sous format papier, auprès du greffe du Conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise.

Fait à Osny, le 06 septembre 2023, en 3 (trois) exemplaires originaux, un pour chacune des Parties et un pour dépôt au greffe du Conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise.



Pour l’Association ESPERER 95Pour le syndicat CFDT SANTE-SOCIAUX

Directrice généraleDélégué syndical

Mise à jour : 2024-02-08

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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