ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX JOURS DE CONGES POUR ENFANTS MALADES
Préambule Le congé pour enfant malade, s’attache à favoriser un équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle des collaborateurs de l’association ESPOIR 73 et renforcer l’attractivité à l’embauche. Conscient des difficultés d’organisation auxquelles les parents peuvent être confrontés, cet accord portera sur comment les accompagner lors de la survenance de la maladie ou hospitalisation de leur(s) enfant(s). Le présent accord a pour objectif de formaliser les conditions et modalités de maintien de salaire durant les jours de congés pour enfant malade non remboursés par la Sécurité sociale, tels que définis par les articles L. 1225-61 du Code du travail et L. 513-1 du Code de la sécurité sociale. Le présent accord concerne uniquement lesdits congés pour enfant malade. Il est rappelé aux salariés qu’il existe d’autres congés spécifiques si malheureusement un de leur enfant était atteint d’une maladie ou d’un handicap grave, tel que le congé de présence parentale, le congé de solidarité familiale et le congé de proche aidant. Article 1 – Champ d’application Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’association ESPOIR 73 en contrat à durée indéterminée, de plus d’un an d’ancienneté, quel que soit leur statut et leur établissement d’appartenance. Article 2 – Conditions de prise en charge de jours de congés pour enfants malades
2.1. Rappel du principe légal
Il est rappelé qu’en application des dispositions des articles L. 1225-61 du Code du travail et L. 513-1 du Code de la sécurité sociale, un salarié peut bénéficier d’un congé non rémunéré en cas de maladie ou accident d’un enfant de moins de 16 ans dont il assume la charge. La durée du congé varie en fonction de l’âge et du nombre d’enfants à charge :
3 jours par an ;
5 jours par an si l’enfant a moins d’1 an ;
5 jours par an si le salarié assume la charge de trois enfants ou plus de moins de 16 ans.
Le nombre de jours n'est pas octroyé par enfant. Ainsi, le fait d'avoir deux enfants ne double pas le nombre légal de jours d'absence. Aucune indemnisation du congé par l’employeur n’est prévue par les dispositions légales. Ce congé non rémunéré est ouvert dès lors que le salarié produit un certificat médical attestant de la maladie ou de l’accident de l’enfant.
2-2 Octroi d’un maintien de rémunération par Espoir73
Espoir73 souhaite faire bénéficier ses salariés d’un maintien de salaire pour les congés « enfant malade » dans les conditions développées dans le présent accord. Ainsi, le salarié bénéficie d'un congé rémunéré en cas de maladie ou d'accident, constatés par certificat médical, pour les enfants de moins de onze ans déclarés à charge par le salarié et figurant sur le livret de famille. La durée de ce congé rémunéré est au maximum de 3 jours par an. Il est précisé que le nombre de jours n'est pas octroyé par enfant. Ainsi, le fait d'avoir deux enfants ne double pas le nombre de jours d'absence. Les jours pourront être pris, indépendamment de l’enfant à charge pour lequel ils seront utilisés, dans la limite du solde disponible et des conditions d’exercice. Ces 3 jours de congés pour enfant malade rémunérés tels que définis par le présent accord, ne sont pas cumulables avec des jours « enfant malade » non rémunérés prévus par le Code du travail.
2-3 Rémunération
Ces jours seront rémunérés à plein tarif sur la base de l’appointement mensuel fixe de base de référence du mois concerné. La prise en charge sera intégrée directement dans le calcul du bulletin de salaire du salarié et répercutée sur le versement correspondant au mois concerné.
2-4 Modalités de prise de congé pour enfant malade et justification
Le congé pour enfant malade sera posé en une seule fois ou fractionné et pris en journée complète travaillée. Le congé pour enfant malade ne saurait être pris sur un jour habituellement non travaillé, férié ou chômé, ni sur un jour pour lequel une absence d’une autre nature aura déjà été validée par l’association. En particulier, le congé pour enfant malade ne pourra être pris en remplacement d’une absence pour un autre motif à compter de la validation de cette dernière. Lorsque le parent sera informé au cours de sa journée de travail de la maladie de son enfant ou de son hospitalisation, il pourra quitter son poste, après avoir au préalable prévenu sa hiérarchie. Il fournira ultérieurement les justificatifs prévus. Pour bénéficier du congé pour enfant malade, le salarié devra fournir un certificat médical ou d’hospitalisation attestant la nécessité de la présence parentale y mentionnant le nom et le prénom de l’enfant, remis à l’employeur dans les 48 heures suivant le début de l’absence. En l’absence de justificatif médical ou de dépassement du délai de transmission du justificatif, l’absence pourra être considérée comme injustifiée. En cas de non-respect du délai de prévenance, de communication tardive ou non existante, l’absence pourra être considérée comme injustifiée, et en tout état de cause, ne saurait en aucun cas être traitée a posteriori comme un jour de congé pour enfant malade. La période de prise des congés « enfant malade » correspond à une année civile : du 1er janvier au 31 décembre N. Les jours qui n’auraient pas été pris ne sont pas reportables d’une année sur l’autre, et ne peuvent être cédés entre salariés, ni valorisés ou monétisés de quelque manière que ce soit. A l’issue de la période de référence, les jours non pris ne seront pas reportés. Lorsque le solde de congé « enfant malade » de la période de référence est épuisé, le congé « enfant malade » de la période suivante ne peut pas être pris de façon anticipée.
2-5 Droit au congé pour enfant malade dans le cas des conjoints
Pour les conjoints travaillant au sein de l’association, le droit sera ouvert aux deux salariés, toutefois les congés ne pourront être pris aux mêmes dates. De plus, le droit à ce congé est personnel et ne peut être cédé à l’autre conjoint. Article 3 – Durée - Entrée en vigueur Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 2 ans. Il entrera en vigueur le 1er janvier 2025. Article 4. Interprétation Le présent accord fait loi entre les parties qui l'ont signé ou qui y auront par la suite adhéré sans réserve et en totalité. Toutefois, s'il s'avérait que l'une des clauses du présent accord pose une difficulté d'interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à interprétation. A cet effet, sous réserve que la difficulté porte sur un litige d'ordre collectif, la Direction convoquera, dans un délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance du différend, une commission composée d’un représentant de chaque organisation syndicale représentative et de deux représentants de l’association. L'interprétation sera donnée sous forme d'une note explicative adoptée par toutes les parties signataires du présent accord. Article 5. Suivi - Rendez vous Les signataires conviennent de se retrouver un an après l’entrée en vigueur du présent accord afin d’établir un bilan sur l’ensemble des mesures. Par ailleurs, en cas de modification des dispositions légales et/ou conventionnelle en la matière, les parties signataires se retrouveront afin d’étudier la nécessité ou non de révision du présent accord. Article 6 - Dénonciation – Révision Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires. Cette dénonciation sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties à l’accord. Dans ce cas, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration d’un délai de préavis de 3 mois. Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DDETS de la Savoie. Conformément aux dispositions de l’article L.2261-10 du code du travail une nouvelle négociation s’engagera à la demande de l’une des parties intéressées dans les trois mois suivant la date de ce dépôt. Par partie au sens du présent article, il y a lieu d’entendre d’une part, la Direction et d’autre part, les organisations syndicales représentatives signataires et ayant adhéré au présent accord. Dans des conditions identiques à la dénonciation, l’employeur comme les parties représentatives des salariés, peuvent également demander à tout moment la révision de certaines clauses conformément aux dispositions des articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du code du travail. Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires. Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant. Article 7. Dépôt et publicité de l’accord Le présent accord sera déposé de manière dématérialisée sur le portail www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, et en un exemplaire signé au Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Chambéry selon les formes requises par la loi. Un exemplaire signé sera remis à chaque Organisation Syndicale Représentative dans l’entreprise au moment de la signature de l’accord. Par ailleurs, le présent accord sera diffusé par tout moyen au sein de l’association et une communication sera adressée à l’ensemble des salariés les invitant à le consulter.
Fait à Francin, le date 10 décembre 2024. En trois exemplaires originaux Pour