Espoir73 a vu évoluer ses activités et son organisation, rendant nécessaire une harmonisation des pratiques en matière de temps de travail. Cette révision vise à mettre en cohérence les règles applicables avec les besoins actuels de l’association. Le présent accord s’inscrit dans une logique de modernisation et de clarification du cadre d’aménagement du temps de travail au sein d’Espoir73.
Art. 1. Champ d’application Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel, de tous les établissements et services actuels et futurs gérés par l’association Espoir73. Art. 2. Durée du travail
2.1. Durée hebdomadaire de travail de référence
La durée du travail effectif de référence est fixée à 35 heures par semaine civile conformément à l’article L. 3121-27 du Code du travail.
2.2. Définition de la semaine
Conformément à l’article L. 3121-32 du Code du travail, la semaine est définie du dimanche 0 heure au samedi 24h.
2.3. Durée hebdomadaire maximale de travail
Conformément à l’article 5 de l'accord Unifed du 1er avril 1999, la durée hebdomadaire maximale est de 44 heures. Toutefois, il pourra être dérogé à cette durée maximale dans les conditions réglementaires, notamment en cas d'organisation de camps.
2.4. Durée quotidienne maximale de travail
La durée quotidienne du travail effectif ne pourra pas excéder 12 heures par jour, conformément aux dispositions de l'article L. 3121-19 du Code du travail.
2.5. Repos quotidien - repos hebdomadaire
Le repos quotidien est de 11 heures. Par dérogation, conformément à l'article L. 3131-2 du Code du travail, la durée minimale de 11 heures de repos consécutives entre 2 journées de travail peut être réduite à 9 heures pour les personnels présents jusqu’au coucher et à partir du lever des usagers. Les salariés concernés par l’alinéa précédent acquièrent une compensation égale à la différence entre la durée du repos et 11 heures. Le repos hebdomadaire est fixé à deux jours par semaine. Pour les personnels participant à la continuité du service, le repos hebdomadaire pourra être donnée par roulement un autre jour que le dimanche.
2.6. Amplitude
L’amplitude de la journée de travail est au maximum de 13 heures. Il pourra être dérogé à cette amplitude dans les conditions prévues par le code de l’action sociale et des familles, dans la limite de 15 heures en cas de camps ou en cas de circonstances exceptionnelles. Dans ce cas, les salariés auront droit à une contrepartie sous forme de repos compensateur égale à la différence entre 13h et l'amplitude réelle.
2.7. Pause
Conformément à l’article L. 3121-16 du Code du travail, dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes. Conformément à l’article 7 de l’accord Unifed du 1er avril 1999, lorsque le salarié ne peut s’éloigner de son poste de travail durant la pause, celle-ci est néanmoins rémunérée. Cette disposition vise notamment les salariés responsables de la sécurité et de la continuité de la prise en charge des usagers. Si, pour des raisons liées à l’organisation du service, le temps de pause ne peut pas être programmé dans le planning prévisionnel, le salarié déterminera le moment le plus opportun pour en bénéficier. Il en fera mention dans les outils utilisés pour assurer le suivi du temps de travail réalisé.
2.8. Dépassement du temps normal de trajet domicile — lieu habituel de travail
En cas de dépassement du temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, notamment pour les formations et réunions de travail, le salarié bénéficie, au titre de l’aller et du retour, de la prise en charge effective (totale) des temps de déplacements dans la limite de 5h. Référence retenue : Google Maps
2.9. Temps d’habillage et de déshabillage
Les personnels pour lesquels le port d'une tenue spécifique de travail est obligatoire et si obligation est faite de s'habiller et de se déshabiller sur le lieu de travail, le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage sera organisé sur l'horaire de travail. Ce temps sera limité à 5 minutes par séquence de travail.
2.10 Journée de solidarité
Conformément aux articles L. 3133-7 et suivants du Code du travail, une journée de solidarité est accomplie chaque année par l’ensemble des salariés de l’association, qu’ils soient soumis :
à une annualisation de la durée du travail,
ou à une convention de forfait jours.
Cette journée représente 7 heures de travail pour un salarié à temps plein et est proratisée pour les salariés à temps partiel.
2.11 Congés payés
Il est convenu de faire coïncider la période de référence des congés avec l’année civile. Les congés sont donc pris dès leur année d’acquisition. Pour tous les salariés, quel que soit le mode d’aménagement du temps de travail retenu, le décompte des droits a congés payés légaux et conventionnels sera opéré en jours ouvrés. Les droits à congés d'ancienneté sont déterminés au 1er janvier de chaque année, déduction faite des périodes d’absence non comptabilisées pour ce qui concerne les droits liés à l’ancienneté.
Modalités d'aménagement du temps de travail
Art. 3. Répartition de la durée du travail sur l’année La répartition de la durée du travail est définie dans un cadre annuel tel que le permet l’article L. 3121-44 du Code du travail. Ce cadre annuel s'entend de la période du 1er janvier au 31 décembre de l’année.
3.1. Personnel concerné
Les dispositions du présent article s’appliquent à l’ensemble du personnel y compris les médecins, à l'exception des cadres sous convention de forfait telle que prévue à l'article 4.
3.2. Durée annuelle de travail
La durée annuelle de travail effectif est fixée à 1594 heures. Le temps de travail annuel inclut la journée de solidarité, qui est considérée comme un jour travaillé. Par conséquent, le total annuel de 1594 heures comprend cette journée de solidarité. Les congés d’ancienneté seront déduits individuellement du nombre total d'heures à travailler. Conformément à la convention collective du 15 mars 1966, le salarié qui travaille un jour férié bénéficiera d’un repos compensateur égal au nombre d'heures travaillées.
3.3. Calendrier prévisionnel
Conformément aux dispositions conventionnelles, la répartition des heures de travail est faite de manière à couvrir l'ensemble des besoins tels qu’ils résultent de l’organisation du travail, notamment éducatif ou social, à temps plein ou à temps partiel, et de la nécessité d'assurer sa continuité ainsi que la sécurité et le bien-être des usagers. Un calendrier prévisionnel des jours et horaires de travail pour l’année est établi par la direction pour chaque service en fonction de ses spécificités propres après consultation du CSE (Comité Social et Économique). Ce planning est remis à chaque salarié au plus tard le 1er décembre de l'année N-1. Les modifications du calendrier prévisionnel sont notifiées aux salariés au moins 7 jours calendaires avant la date à laquelle le changement doit intervenir. Dans ce cas, le nouveau planning est porté à la connaissance des salariés par affichage ou sur le réseau informatique. Ce délai de prévenance pourra être réduit à un délai de trois jours calendaires afin d'assurer la continuité de l’accompagnement et la sécurité des usagers. Le salarié peut refuser ce changement. En cas d’urgence, lorsque le délai de prévenance est inférieur à 24 heures :
Le salarié peut refuser le changement de planning.
En cas d'acceptation des nouveaux horaires, les heures effectuées seront récupérées avec une compensation de 25 %.
Il sera tenu compte de la situation particulière des salariés à employeurs multiples et les contraintes familiales et personnelles. Le calendrier prévisionnel peut également être modifié à la demande des salariés après accord préalable de la direction.
3.4. Heures supplémentaires pour les salariés à temps plein
Le contingent d'heures supplémentaires annuel est fixé à 110 heures, en conformité avec l'accord de branche Unifed du 1er avril 1999. Consécutivement à l'aménagement du temps de travail sur l’année, constitueront des heures supplémentaires les heures de travail effectif effectuées au-delà de la durée annuelle de travail définie à l’art. 3.2. ainsi que les heures de travail effectif supérieures à 44 heures par semaine. Les heures supplémentaires donnent lieu prioritairement à repos compensateur majoré dans les conditions légales.
3.5 Lissage de la rémunération
La rémunération mensuelle des salariés est calculée sur la base de la durée mensuelle moyenne stipulée au contrat, indépendamment de l'horaire réellement accompli.
3.6. Absence du salarié au cours de la période annuelle
Les absences rémunérées de toute nature sont payées sur la base du salaire mensuel lissé. Les absences non rémunérées sont déduites en application de la règle du 1/30e. En cas d'absence rémunérée et non récupérable (exemple : en cas d’absence pour maladie ou accident du travail avec maintien de salaire), le temps de travail non effectué est valorisé sur la base du temps de travail que le salarié aurait accompli s'il avait été présent et déduit du nombre d'heures à travailler. La garantie d'absence pour enfants malades sous forme de jours de récupération ou congés, même par anticipation (dans la limite de 3 jours), est retenue sous réserve de la présentation d’un certificat médical justifiant la présence du parent.
3.7. Situation du salarié entrant ou quittant l’établissement en cours de période
En cas d'entrée ou de sortie en cours d'année, la détermination du nombre d’heures à travailler sera effectuée au prorata du temps de présence du salarié dans l’année. Par exemple, un salarié est embauché le 15 mars, il devra effectuer : 365 j – 73 j (31 j en janvier, 28 en février, 14 en mars) = 292 / 365 × 1594 h = 1275,2 heures de travail effectif. Lorsqu'un salarié, du fait de son embauche ou d’une rupture du contrat, n’a pas accompli la totalité de la période annuelle, une régularisation est effectuée en fin de période ou à la date de rupture du contrat, selon les modalités suivantes :
s’il apparait que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération pour les heures équivalent à la différence de rémunération entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celles rémunérées. Ces heures sont rémunérées au taux horaire normal.
Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une régularisation est faite entre les sommes dues par l’employeur et cet excédent, soit avec la dernière paie en cas de rupture, soit le premier mois suivant l’échéance de la période annuelle en cas d'embauche en cours d'année.
En cas de rupture du contrat pour motif économique, aucune retenue n’est effectuée.
Les éventuels repos compensateurs acquis qui n’auront pas été pris avant l’expiration du contrat, donneront lieu, en cas de rupture, à une indemnité correspondant aux droits acquis.
3.8. Salarié en contrat à durée déterminée ou en contrat de travail temporaire
Les articles 3.1 et suivants du présent accord s'appliquent aux salariés sous contrat à durée déterminée et aux intérimaires quand la durée du contrat est au moins égale à deux semaines. Leur contrat de travail précise alors les conditions et modalités d'aménagement de leur temps de travail.
3.9. Salarié à temps partiel
Le recours au travail à temps partiel doit faire l'objet d'un contrat. Le contrat de travail détermine une durée de travail annuelle. La durée annuelle doit, en tout état de cause, être inférieure à la durée légale du travail. L’ensemble des dispositions du présent accord s’appliquent aux salariés à temps partiel, hormis le paragraphe 3.4. Il peut être accompli des heures complémentaires dans la limite du tiers de la durée annuelle définie au contrat de travail. Toutefois, l’accomplissement d’heures complémentaires ne peut avoir pour effet de porter la durée annuelle au niveau de la durée légale de travail. Les heures complémentaires éventuellement accomplies feront obligatoirement l’objet d’un paiement dans les conditions légales.
3.10. Suivi individuel du temps de travail
Un système de suivi individuel du temps de travail effectif est mis en place. Il fait apparaître :
la durée annuelle de travail effectif programmée,
le nombre d'heures de travail effectif réalisées par jour et par semaine,
la valorisation des absences,
le cumul des heures travaillées,
le solde des heures à travailler.
3.11. Congés
Il est convenu de faire coïncider la période de référence des congés et la période retenue pour l’annualisation. Les congés sont donc pris dès leur acquisition durant la période d’annualisation. Art. 4. Forfait jours sur l'année
4.1. Personnel concerné
À l’exception des médecins dont l’organisation du temps de travail est spécifique et entre dans le champ de l’article 3, tous les cadres bénéficiant d’une autonomie dans leur emploi du temps peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l’année, conformément aux articles L.3121-53 et suivants du Code du travail.
4.2. Durée du forfait jours sur l'année
Le nombre maximum de jours travaillés dans l’année est fixé à 208 jours, compte tenu d’un droit complet à congés payés annuels légaux. Le nombre de jours travaillés prévu dans le forfait annuel de 208 jours inclut la journée de solidarité. Cette journée est considérée comme un jour travaillé et ne donne lieu à aucune déduction supplémentaire. Les éventuels congés supplémentaires d’ancienneté auxquels peuvent prétendre certains salariés viennent en déduction du nombre de jours de travail à accomplir indiqués ci-dessus. Il est précisé que l’année s’entend de la période du 1er janvier au 31 décembre. En cas d’arrivée ou de départ d’un salarié en cours d’année, le nombre de jours sera déterminé au prorata du nombre de jour calendaires de présence du salarié dans l’entreprise au cours de l’année. Sont exclus temporairement du forfait annuel en jours, les cadres placés en situation de temps partiel thérapeutique, congé parental à temps partiel ou femmes enceintes afin de permettre la réduction du temps de travail prévu à l’article 20.10 de la convention collective du 15 mars 1966. Pendant la période de ces évènements, la durée du travail sera rétablie en heures dans le cadre de la semaine civile.
4.3 Forfait réduit
Afin de tenir compte de certaines situations professionnelles ou personnelles, il peut être conclu, d’un commun accord entre l’employeur et le salarié, une convention individuelle de forfait jours réduite (forfait inférieur à 208 jours proportionnel à la quotité de travail contractualisée). La durée du forfait réduit et ses modalités d’organisation sont précisées dans la convention individuelle de forfait. Le salarié placé en forfait jours réduit bénéficie d’une rémunération ajustée proportionnellement au nombre de jours travaillés défini dans la convention. Les règles relatives au suivi de la charge de travail, au respect des temps de repos et à l’entretien annuel prévues aux articles 4.9 et 4.10 du présent accord demeurent applicables.
4.4. Convention individuelle de forfait
La mise en place du forfait jours est subordonnée à l’accord du salarié. La convention individuelle de forfait en jour sur l’année figure dans le contrat de travail lors de l’embauche ou y est intégrée par avenant au contrat de travail.
4.5. Organisation des jours de repos
Chaque salarié au forfait jour établit avant le 1er décembre N-1 un planning prévisionnel des jours de travail pour l’année. Ce planning est validé par le supérieur hiérarchique au plus tard le 15 décembre N-1. Les modifications du planning prévisionnel sont soumises préalablement à l’employeur ou son représentant.
4.6. Modalités de décompte et de suivi du temps de travail
Un suivi mensuel des jours travaillés est transmis par le salarié à l’employeur. Un récapitulatif annuel du nombre de jours ou demi-journées travaillés par chaque salarié concerné est établi par l’employeur.
4.7. Rémunération
Les salariés concernés par cette convention de forfait jours sur l’année bénéficient d’une rémunération forfaitaire mensuelle indépendante du nombre d’heures de travail effectif ou du nombre de jours travaillés durant la période de paie considérée.
4.8. Congés payés
Il est convenu de faire coïncider les périodes des congés payés avec la période retenue pour le forfait jours. Les congés seront donc pris dès leur acquisition durant la période de forfait jour.
4.9. Suivi de la charge d’activité
Un entretien annuel individuel est organisé avec le supérieur hiérarchique et chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année. Cet entretien porte notamment sur la charge de travail du salarié et l’organisation au sein de l’entreprise, sur l’articulation vie personnelle et familiale et activité professionnelle, et sur la rémunération. Indépendamment de cet entretien, un suivi annuel du forfait en jours est réalisé au mois de décembre. Ce suivi donne lieu à l’établissement d’un document récapitulatif, validé conjointement par le salarié et son supérieur hiérarchique. Par ailleurs, le salarié peut être reçu à tout moment, par son supérieur hiérarchique en cas de difficultés dans l’organisation de son travail et de sa charge de travail ou d’isolement professionnel. À l’issue de cet entretien, il est procédé à l’établissement d’un compte rendu ainsi qu’au suivi des mesures mises en œuvre pour remédier à la situation.
4.10. Respect des temps de repos
L’instauration de ces conventions de forfait en jours ne doit pas porter atteinte à la protection de la sécurité et à la santé des salariés soumis à un tel forfait. Les personnels sous convention de forfait jours doivent organiser leur temps de présence dans des conditions compatibles avec leurs responsabilités professionnelles et personnelles, leur permettant d’assurer une bonne répartition dans le temps de leur travail tout en préservant le caractère raisonnable et équitable du forfait jours.
temps de repos de 11 heures consécutives entre deux journées de travail,
temps de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives, comprenant les 11 heures de repos au titre de la dernière journée travaillée, de sorte qu’il est interdit de travail plus de 6 jours par semaine.
Art. 5. Droit à la déconnexion Il s'agit d'une notion non-définie par la loi, entendue comme la possibilité, pour le salarié, de bénéficier de périodes de repos sans aucun contact avec son activité professionnelle ; Les modalités d’exercice du droit à la déconnexion s’appliquent à l’ensemble des salariés de l’association tant en présentiel qu’en distanciel, y compris en télétravail. Aussi :
Le temps de déconnexion s’entend pour tous les salariés en dehors de leurs horaires de travail prévus au planning. Pour les cadres au forfait jours disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur travail, un temps de déconnexion de référence est défini entre 19 h et 7h30, du lundi au vendredi, ainsi que le samedi et le dimanche toute la journée, en dehors des périodes d'astreinte.
Le salarié a le droit de ne pas répondre aux messages et appels reçus en dehors de ses heures de travail prévues au planning et s’abstient de solliciter ses équipes ou ses collègues en dehors de ces mêmes heures, sauf en cas d’urgence exceptionnelle.
Le salarié n'a pas l’obligation de consulter ses courriels électroniques professionnels en dehors des horaires de travail.
Le salarié n'a pas l’obligation de se connecter aux serveurs et autre outil de travail informatique/numérique/connecté en dehors des horaires de travail prévus au planning.
Dispositions générales
Art. 6. Substitution à l'accord collectif et aux usages Le présent accord se substitue intégralement à l’accord d’entreprise du 5 novembre 2014 révisé le 11 décembre 2025 ainsi qu’à la Décision Unilatérale de l’Employeur du 1er juin 2018, lesquels cessent de produire effet à compter du 01/07/2026. Art. 7. Durée — Entrée en vigueur Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur le 1er juillet 2026. Art. 8. Interprétation Le présent accord fait loi entre les parties qui l’ont signé ou qui y auront par la suite adhéré sans réserve et en totalité. Toutefois, s’il s’avérait que l’une ou l’autre des clauses du présent accord pose une difficulté d’interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à interprétation. A cet effet, sous réserves que la difficulté porte sur un litige d’ordre collectif, l’association convoquera dans un délai maximum d’un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance du différend, une commission composée de représentants du personnel et d’autant de membres désignés par l’association. L’interprétation sera donnée sous forme d’une note explicative adoptée par toutes les parties signataires du présent accord. Art. 9. Dénonciation — Révision
9.1. Dénonciation
Le présent accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires. Cette dénonciation sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties à l’accord. Dans ce cas, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration d’un délai de préavis de 3 mois. Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de l’unité territoriale de la DREETS de la Savoie. Conformément aux dispositions de l’article L.2261-10 du code du travail une nouvelle négociation s’engagera à la demande de l’une des parties intéressées dans les trois mois suivant la date de ce dépôt.
9.2. Révision
Dans des conditions identiques à la négociation, l’employeur comme les parties représentatives des salariés, peuvent également demander à tout moment la révision de certaines clauses conformément aux dispositions des articles L.2261-7 et L2261-8 du code du travail. Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires. Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant. Art. 10. Dépôt et publicité de l'accord Le présent accord sera déposé de manière dématérialisée sur le portail www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, et en un exemplaire signé au Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Chambéry selon les formes requises par la loi. Un exemplaire signé sera remis à chaque Organisation Syndicale Représentative dans l’association au moment de la signature de l’accord. Par ailleurs, le présent accord sera diffusé par tout moyen au sein de l’association, une communication sera adressée à l’ensemble des salariés les invitant à le consulter et une copie sera remise au CSE. Francin, le 24 juin 2026 Pour