Accord d'entreprise ESRF

UN ACCORD RELATIF A LA PRISE EN CHARGE DE L’EVOLUTION DES PRIX DU RESTAURANT D’ENTREPRISE

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 31/12/2028

28 accords de la société ESRF

Le 07/01/2026


ACCORD SUR

LA PRISE EN CHARGE DE L’EVOLUTION DES PRIX DU RESTAURANT D’ENTREPRISE



Entre les soussignés :


D’une part la Direction, représentée par , Directeur Général



D’autre part les organisations syndicales représentatives au sein de l’ESRF :

- Le syndicat CFDT représenté par , délégué syndical

- Le syndicat FO-ESRF représenté par , délégués syndicaux

- Le syndicat SAE représenté par , délégués syndicaux

Préambule

Dans un Accord sur les modalités de prise en charge des repas du restaurant d’entreprise, conclu le 10 mars 2020, ont été redéfinis, d’une part les quatre catégories de salariés pour lesquelles sont déterminés les montants des subventions de l’entreprise au restaurant d’entreprise, d’autre part de nouveaux montants pour lesdites subventions.
Les montants de ces subventions ont par la suite été augmentés, une première fois dans un accord NAO conclu le 10 mai 2023, une seconde fois dans un accord NAO conclu le 16 mai 2025.
Dans ce dernier accord, il était par ailleurs mentionné que « la Direction s’engage à ouvrir une négociation, au mois de septembre 2025 au plus tard, sur la répartition de la prise en charge par l’entreprise et les salariés des évolutions du prix des repas du restaurant d’entreprise ».
C’est dans ce cadre que, le 12 septembre 2025 les organisations syndicales ont été invitées à une négociation sur cette thématique. Trois réunions se sont déroulées les 16 septembre, 2 octobre et 3 décembre 2025, à l’issue desquelles les parties ont convenu des dispositions qui suivent.

Article 1 – Modalités de prise en charge des évolutions du prix des repas du restaurant d’entreprise


Le prix des repas au restaurant d’entreprise est constitué des deux éléments suivants :
  • le prix d’admission au restaurant ;
  • le prix des denrées alimentaires.
Ces prix étant susceptibles d’évoluer au cours d’une année (en principe, mais pas nécessairement, une fois au 1er janvier), les parties au présent accord conviennent des dispositions suivantes :

  • Prise en charge par l’entreprise de l’évolution du prix d’admission


  • Principe de la prise en charge

Les éventuelles augmentations du prix d’admission intervenant au cours d’une année N seront prises en charge par l’entreprise.
Ainsi, à la date à laquelle entre en vigueur une augmentation du prix d’admission (exprimée en euros), les subventions attribuées par l’entreprise aux salariés sont augmentées d’un montant identique.

  • Limite à la prise en charge

Cependant, dans l’hypothèse où le pourcentage de l’augmentation (ou des augmentations cumulées) du prix d’admission intervenant au cours d’une année N devait être supérieur à 3%, l’augmentation (ou les augmentations cumulées) des subventions ayant lieu pour cette année N ne pourrait dépasser un montant correspondant à 3% de l’augmentation du prix d’admission.

  • Salariés concernés

Cette mesure s’applique aux salariés des catégories B, C et D, telles que prévues par l’Accord sur les modalités de prise en charge des repas du restaurant d’entreprise conclu le 10 mars 2020. Elle ne s’applique pas aux salariés de la catégorie A, pour lesquels la subvention de l’entreprise obéit à des règles spécifiques.

  • Augmentations du prix d’admission concernées

Du fait de la durée du présent accord, cette mesure s’applique aux augmentations du prix d’admission intervenant entre le 1er janvier 2026 et le 31 décembre 2028.
  • Eventuelle répartition de la prise en charge de l’évolution du prix des denrées abordée dans le cadre des NAO

Les parties conviennent que, chaque année, dans le cadre de la négociation annuelle sur les salaires, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée (NAO) de l’année N, sera abordée une thématique spécifique portant sur l’évolution des prix des denrées le cas échéant intervenue depuis la précédente négociation NAO (année N-1), et ce en vue d’envisager l’éventuelle répartition de la prise en charge de cette évolution entre l’entreprise et les salariés.
A cette fin, sera communiquée aux organisations syndicales l’évolution du prix des denrées ayant eu lieu depuis la précédente négociation NAO, telle que résultant du contrat conclu entre l’ESRF et l’entreprise assurant les prestations du restaurant.
Cette thématique sera abordée en prenant en compte le décalage dans le temps qui pourrait exister entre, d’une part la date d’évolution effective du prix des denrées (en principe, mais pas nécessairement, au 1er janvier de chaque année), d’autre part la date d’entrée en vigueur des éventuelles mesures de répartition de la prise en charge de ces évolutions entre l’entreprise et les salariés.

Article 2 : Entrée en vigueur, durée et révision de l’accord

Le présent accord est applicable pour une durée de 3 ans.
Il prend effet le 1er janvier 2026 et prend fin le 31 décembre 2028.
Le présent accord prenant en compte le fait que le prix des repas au restaurant d’entreprise résulte actuellement d’un prix d’admission et d’un prix des denrées, les parties conviennent cependant qu’il prendra fin de manière anticipée si le prix de repas devait à l’avenir résulter d’autres paramètres. Il prendrait alors fin automatiquement à la date à laquelle s’appliqueraient les nouvelles modalités de calcul du prix des repas. Une nouvelle négociation sur les modalités de répartition de l’évolution du prix des repas devrait alors d’engager dans les 3 mois.
Le présent accord pourra, à tout moment, faire l’objet d’une procédure de révision à l’initiative d’une des parties signataires, moyennant un préavis de 1 mois. La demande devra préciser les points à réviser et les propositions formulées en remplacement.

Article 3 : Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé auprès de la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) et auprès du Conseil de prud’hommes de Grenoble.
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, l’accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.
En application de l’article L. 2231-5-1 du Code du Travail relatif à la publicité des accords collectifs, le présent accord sera également rendu public et intégré dans une base de données nationale.
Il est convenu que cette publication se fera sans mention des noms et prénoms des négociateurs et signataires, le nom de l’entreprise et des organisations signataires demeurant apparent.
Ces formalités de dépôt et de publication seront exécutées par la Direction.
Un exemplaire du présent accord sera établi pour chaque partie. Une copie de l’accord signé sera également notifiée à l'ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise. 

Fait à Grenoble, le 7 janvier 2026

En 5 exemplaires originaux

Pour l’ESRF :Directeur Général


Pour la CFDT :Délégué Syndical


Pour FO-ESRF :Délégués Syndicaux




Mise à jour : 2026-02-06

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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