ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN ŒUVRE DES CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS ET SUR L’ORGANISATION DES CONGES PAYES
Entre les soussignés :
La Société
ESSENTIAL PHARMA FRANCE, société par actions simplifiée, dont le siège social est situé à Lyon Vaise Business Centre, Bâtiment A 3 Place Giovanni Da Verrazzano, 69009 Lyon, immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 985 394 287,
Représentée par, agissant en qualité de Directrice des Ressources humaines, D'une part,
Et,
L’ensemble des salariés de la société
ESSENTIAL PHARMA FRANCE,
Consulté sur le projet du présent accord le
3 décembre 2024, dont le procès-verbal est annexé ci-joint, en vertu des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail, et ayant approuvé le présent accord,
D’autre part,
TABLE DES MATIERES
TOC \o "1-3" \h \z \u
PREAMBULE PAGEREF _Toc181873872 \h 3
LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS PAGEREF _Toc181873873 \h 4
ARTICLE 1 -Champ d'application PAGEREF _Toc181873874 \h 4 ARTICLE 2 -Mise en œuvre des conventions individuelles de forfait annuel en jours PAGEREF _Toc181873875 \h 4 ARTICLE 3 -Durée annuelle du travail PAGEREF _Toc181873876 \h 4 ARTICLE 4 -Journée de solidarité PAGEREF _Toc181873877 \h 4 ARTICLE 5 -Forfaits annuels en jours réduits PAGEREF _Toc181873878 \h 5 ARTICLE 6 -Période de référence du forfait annuel en jours PAGEREF _Toc181873879 \h 5 ARTICLE 7 -Décompte des jours de repos supplémentaires PAGEREF _Toc181873880 \h 5 ARTICLE 8 -Renonciation aux jours de repos supplémentaires PAGEREF _Toc181873881 \h 5 ARTICLE 9 -Conséquences des absences, arrivées et départs en cours de période sur la rémunération PAGEREF _Toc181873882 \h 6 ARTICLE 10 -Modalités de suivi et d’évaluation de la charge de travail PAGEREF _Toc181873883 \h 7 ARTICLE 11 -Droit à la déconnexion PAGEREF _Toc181873884 \h 8
LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONGES PAYES PAGEREF _Toc181873885 \h 9
ARTICLE 1 -Décompte des congés payés PAGEREF _Toc181873886 \h 9 ARTICLE 2 -Modalités d’acquisition des congés payés PAGEREF _Toc181873887 \h 9 ARTICLE 3 -La prise des congés payés PAGEREF _Toc181873888 \h 10 ARTICLE 4 -Modalités de fractionnement des congés payés PAGEREF _Toc181873889 \h 10
DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc181873890 \h 11
ARTICLE 1 -Suivi de l’accord PAGEREF _Toc181873891 \h 11 ARTICLE 2 -Entrée en vigueur, durée et portée de l’accord PAGEREF _Toc181873892 \h 11 ARTICLE 3 -Révision de l’accord PAGEREF _Toc181873893 \h 11 ARTICLE 4 -Dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc181873894 \h 11 ARTICLE 5 -Dépôt et publicité de l’accord PAGEREF _Toc181873895 \h 11
PREAMBULE
La Société est une entité agissant dans le secteur d’activité de la recherche-développement en biotechnologie qui emploie à ce jour salariés, et fait application de la Convention collective nationale de l’industrie pharmaceutique du 11 avril 2019 (IDCC 176).
La Société ESSENTIAL PHARMA France souhaite mettre en place le forfait annuel en jours pour répondre aux besoins de l’entreprise et des salariés autonomes dans l’organisation de leur travail.
Conformément à l’article L. 3121-58 du code du travail, le présent accord a pour objet de préciser les modalités de mise en œuvre des conventions individuelles de forfait annuel en jours.
Les parties ont également souhaité préciser dans cet accord collectif les règles d'acquisition, de prise et d'organisation des congés payés dans l'entreprise pour les adapter à son contexte, ses contraintes et ses priorités.
La Société réaffirme son attachement aux droits à la santé, à la sécurité et au repos des salariés.
La Société étant dépourvue de délégué syndical et comprenant moins de 11 salariés, la Direction a élaboré un projet du présent accord, conformément aux dispositions légales, règlementaires et conventionnelles applicables à la date de sa conclusion.
Conformément aux dispositions de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la Société a proposé aux salariés ce projet d’accord relatif à la mise en œuvre des conventions individuelles de forfait annuel en jours et portant sur les congés payés le
14 novembre 2024.
La consultation du personnel a été organisée à l’issue d’un délai minimum de quinze jours à compter de la communication à chaque salarié du projet d’accord, à savoir le
3 décembre 2024.
Le présent accord se substitue à tous les accords et usages antérieurs en vigueur dans l’entreprise ayant le même objet.
LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS
Champ d'application
Le présent accord est applicable aux salariés de la Société, quelle que soit leur date d’embauche, remplissant les conditions ci-après définies.
Peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année :
Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
Les autres salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Il est précisé que les cadres dirigeants sont exclus du dispositif de convention individuelle de forfait en jours sur l’année.
Mise en œuvre des conventions individuelles de forfait annuel en jours
Le forfait jours est mis en œuvre sous réserve de l’accord du salarié concerné. Cet accord sera matérialisé par une convention individuelle de forfait jours écrite, intégrée au contrat de travail ou par avenant à ce dernier.
La convention individuelle de forfait annuel en jours précise notamment :
Les accords de branche et d’entreprise qui régissent la convention ;
Le nombre de jours compris dans le forfait ;
La nature des fonctions exercées justifiant l’autonomie du salarié ;
La rémunération forfaitaire correspondante ;
Les modalités de suivi des jours travaillés et de contrôle par l’employeur de la charge de travail du salarié, ainsi que les modalités de communication entre les parties sur la charge de travail, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle, la rémunération et l’organisation du travail dans l’entreprise.
Durée annuelle du travail
Le nombre de jours compris dans le forfait est fixé à 218 jours, journée de solidarité incluse. Il s’entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d’activité et pour les salariés justifiant d’un droit complet aux congés payés.
La durée du travail des salariés en forfait annuel en jours est décomptée en nombre de jours, sans référence horaire, et appréciée sur l’année.
Le temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en journées ou le cas échéant, en demi-journées.
Journée de solidarité
La journée de solidarité prend la forme d'une journée de travail supplémentaire sur l'année.
La journée de solidarité réalisée par les salariés est fixée au lundi de Pentecôte.
Forfaits annuels en jours réduits
Des conventions individuelles de forfait annuel en jours réduits peuvent également être conclues avec des salariés en deçà de 218 jours par an, journée de solidarité incluse.
Il est précisé qu’un forfait annuel en jours réduit n’entrainera pas l’application des dispositions relatives au travail à temps partiel et que la rémunération sera proportionnelle au nombre de jours de travail fixé par les parties dans le cadre de la convention individuelle.
Dans ce cas, le calcul du nombre de jours de repos supplémentaires sera le même que pour une convention individuelle de forfait annuel en jours « complet ».
Période de référence du forfait annuel en jours
La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait, s’étend du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Décompte des jours de repos supplémentaires
La durée annuelle de travail suppose la prise de 25 jours ouvrés de congés annuels sur la période de référence définie.
Le nombre de jours de repos est calculé sur la base d’une présence complète, en soustrayant du nombre de jours calendaires dans l’année :
Le nombre de samedis et de dimanches dans l’année ;
Le nombre de jours de congés payés ;
Le nombre de jours fériés tombant un jour ouvré (soit entre le lundi et le vendredi) ;
Le nombre de jours travaillés.
Les jours de repos supplémentaires doivent être pris régulièrement, en accord avec la Direction, afin d’assurer une répartition équilibrée de la charge de travail et au plus tard, avant le terme de la période de référence définie, à savoir le 31 décembre.
A défaut, les jours de repos supplémentaires non pris ne seront pas reportés, et par conséquent perdus.
La Société informera les salariés concernés à chaque début de période de référence, du nombre de jours de repos supplémentaires pour la nouvelle période.
Renonciation aux jours de repos supplémentaires
Sous réserve de l’accord de la Direction, le salarié soumis au dispositif de forfait annuel en jours peut renoncer à une partie de ses jours de repos supplémentaires, en contrepartie d’une majoration de salaire.
L’accord des parties doit être écrit et formalisé par un avenant à la convention individuelle de forfait annuel en jours.
Cet avenant n’est valable que pour la période de référence en cours au moment de sa signature. Il ne peut être reconduit de manière tacite.
Le taux de majoration applicable à ces journées supplémentaires travaillées est de 10%, appliqué au salaire journalier.
En tout état de cause, le nombre de jours travaillés sur l’année ne peut dépasser 235 jours par an.
Conséquences des absences, arrivées et départs en cours de période sur la rémunération
La rémunération forfaitaire des salariés relevant du dispositif des conventions individuelles de forfait annuel en jours est fixée pour une année complète, au regard du nombre de jours prévu au forfait.
La rémunération est versée par douzième, indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
Absences en cours de période
Au cours de la période de référence, les journées ou demi-journées d’absence non assimilée à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail (congé sans solde, congé parental d’éducation, maladie, maternité etc.) s’imputent sur le nombre global de jours travaillés dans la convention de forfait.
Les absences n’ont pas d’incidence sur le nombre de jours de repos supplémentaires acquis par les salariés concernés.
En cas d’absence non rémunérée, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre de jours d’absence.
La journée d'absence est valorisée par le rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours de travail prévus dans la convention de forfait.
Elle est déterminée par le calcul suivant : [(rémunération brute mensuelle de base x 12) / nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait] x nombre de jours d'absence.
Entrée en cours de période
Le nombre de jours restant à travailler est calculé prorata temporis en fonction de la date d'entrée du salarié en soustrayant du nombre de jours calendaires restant sur la période pouvant être travaillés :
Le nombre de jours de repos supplémentaires calculé ci-dessus ;
Le nombre de samedis et de dimanches restants dans l’année ;
Le nombre de jours fériés tombant entre le lundi et le vendredi restants dans l’année ;
Le nombre de congés payés restant dans l’année ;
Le nombre de jours de repos restant dans l’année.
Le nombre de jours de repos supplémentaires est calculé en fonction du nombre de jours ouvrés de présence du salarié, par rapport au nombre de jours ouvrés sur l’année (sans les jours fériés).
Nombre restant de jours de repos dans l'année = nombre de jours de repos sur l'année x nombre de jours ouvrés de présence/nombre de jours ouvrés de l'année (sans les jours fériés).
Sortie en cours de période
La part de la rémunération à laquelle le salarié a droit, en sus de la rémunération des congés payés acquis et non pris au cours de la période de référence, est déterminée en fonction de sa rémunération annuelle brute et du nombre de jours ouvrés de présence (fériés et repos compris), par rapport au nombre de jours ouvrés sur l’année soit : rémunération annuelle brute x nombre de jours ouvrés de présence (jours fériés et jours de repos compris) / nombre de jours ouvrés dans l'année
Le nombre de jours de repos étant calculé sur la base d’une présence complète sur la période de référence, celui-ci est proratisé en fonction du nombre de jours réellement travaillés par le salarié quittant les effectifs en cours de période.
Modalités de suivi et d’évaluation de la charge de travail
La Direction de la Société veillera à prendre toutes les dispositions nécessaires afin que la charge de travail des salariés soumis au dispositif du forfait annuel en jours, demeure raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de son travail.
Repos quotidien et hebdomadaire
Conformément aux dispositions du Code du travail, il est rappelé que les salariés titulaires d’un forfait annuel en jours ne sont soumis ni à la durée légale hebdomadaire de 35 heures, ni aux durées légales quotidiennes et hebdomadaires maximales de travail.
Cependant, dans le but de préserver le droit des salariés à la santé et au repos, les salariés concernés doivent prendre les dispositions nécessaires afin de respecter :
Un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives ;
Un repos hebdomadaire minimal de 35 heures consécutives.
Au cours de ces périodes de repos, les salariés concernés par le présent accord sont en droit de ne pas répondre aux éventuelles sollicitations professionnelles.
Les salariés visés disposent d’une entière autonomie dans l’organisation de leur activité afin que celle-ci s’inscrive dans le respect de ces garanties.
Suivi régulier du nombre de journées ou de demi-journées travaillés
Les nombres de journées ou de demi-journées travaillées des Salariés soumis à une convention individuelle de forfait en jours sont comptabilisés par le supérieur hiérarchique et sont transmis au service des ressources humaines.
A cette occasion, le responsable hiérarchique contrôle le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s'assure que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du salarié sont raisonnables.
S'il constate des anomalies, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.
Le salarié doit tenir informé son supérieur hiérarchique des évènements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.
Entretien annuel de suivi du forfait annuel en jours
Un entretien spécifique de suivi, distinct de l’entretien professionnel, se tient une fois par an entre les parties à la convention individuelle de forfait annuel en jours, au cours duquel les points suivants devront être abordés :
La charge de travail du salarié ;
L’organisation du travail du salarié ;
L’amplitude des journées de travail du salarié ;
Le suivi de la prise de ses jours de repos supplémentaires ;
L’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale du salarié ;
La rémunération du salarié.
L’objectif de cet entretien est de vérifier si la charge de travail du salarié est en adéquation avec le nombre de jours fixé dans la convention individuelle de forfait.
A l’occasion de cet entretien, le salarié peut indiquer à la Direction s’il estime rencontrer des difficultés sur les points précisés ci-dessus ou sur tout autre sujet relatif à la convention individuelle de forfait.
Le cas échéant, le salarié et la Direction définissent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés rencontrées.
Ces mesures concrètent sont consignées dans le compte-rendu de l’entretien (exemple : modification des missions, adaptation des objectifs, mise en place d’un accompagnement etc.).
Dispositif d’alertes
En outre, en dehors de cet entretien annuel de suivi spécifique, et à tout moment au cours de la période de référence, le salarié tient informée la Direction par tout moyen, sur l’organisation de son travail et sur les éventuels évènements susceptibles d’accroître de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.
En cas de surcharge de travail ou de dépassements réguliers de ses temps de repos, le salarié doit alerter la Direction et a la possibilité de solliciter un entretien avec cette dernière, afin de retrouver une situation normale sans attendre l’entretien annuel.
Dans ce cas, la Direction reçoit le salarié dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai maximum de 30 jours.
De même, la Direction est vigilante quant à la charge de travail du salarié soumis au forfait annuel en jours et peut organiser un entretien avec lui, si elle l’estime nécessaire, notamment en cas de non-respect des temps de repos.
Droit à la déconnexion
Le Salarié effectue sa prestation de travail au cours de son temps de travail et peut être contacté dans le cadre de cette temporalité.
Le temps de travail correspond aux horaires de travail du salarié pendant lesquels il se tient à la disposition de l'employeur, se conforme à ses directives et ne peut vaquer à des occupations personnelles. En sont exclus les temps de repos quotidien et hebdomadaire, les périodes de congés payés et autres congés, les jours fériés non travaillés et les jours de repos, et les temps d'absence autorisés de quelque nature que ce soit.
L’effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos prévues par l’article 9 du présent accord, ainsi que la conciliation par le salarié de sa vie professionnelle et de sa vie privée et familiale, implique la possibilité de déconnexion des outils de communication à distance mis à sa disposition.
Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.
LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONGES PAYES
Les parties ont souhaité préciser dans un accord collectif les règles d'acquisition, de prise et d'organisation des congés payés dans l'entreprise pour les adapter à son contexte, ses contraintes et ses priorités.
Décompte des congés payés
L'acquisition des jours de congés se fait en jours ouvrés. La semaine compte 5 jours ouvrés. Le décompte des congés pris est également effectué en jours ouvrés.
Modalités d’acquisition des congés payés
Fixation de la période de référence pour l'acquisition des congés
Le début de la période de référence pour l'acquisition des congés est fixé au 1er janvier et se termine le 31 décembre.
Nombre de jours de congés acquis
L'ensemble des salariés bénéficie de 2.08 jours ouvrés de congés par mois et de 25 jours ouvrés de congés au maximum sur l'année civile.
Périodes assimilées à du temps de travail effectif
Les périodes assimilées par la loi à du temps de travail effectifs sont prises en comptes pour la détermination de la durée du congé : 1° Les périodes de congé payé ; 2° Les périodes de congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant et d'adoption ; 3° Les contreparties obligatoires en repos des heures supplémentaires ; 4° Les jours de repos accordés dans le cadre du forfait jour ; 5° Les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle ; 6° Les périodes pendant lesquelles un salarié se trouve maintenu ou rappelé au service national à un titre quelconque ; 7° Les congés pour événements familiaux (mariage ou pacs, naissance, décès d’un membre de la famille) ; 8° Les congés de formation (congé de bilan de compétences, projet de transition professionnelle (PTP) ex-Cif, congé de formation économique, sociale et syndicale, congé de formation d'un élu local qui continue de travailler, congé d'un conseiller prud'hommes) 9° Les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'arrêt de travail lié à un accident ou une maladie n'ayant pas un caractère professionnel.
Période de transition
Les congés payés acquis au cours de la période du 1er juin au 31 décembre 2024 devront être prioritairement soldés d’ici le 31 décembre 2024. Les congés payés restant pourront être pris jusqu’au 30 avril 2025.
La prise des congés payés
Détermination de la prise des congés payés
La période de prise des congés payés s’étend du 1er janvier au 31 décembre. Les Salariés sont encouragés à prendre la totalité de leur congés payés (25 jours ouvrés) au cours de l’année civile. Lorsque les congés payés ne sont pas pris à l’issue de la période de prise des congés, ils sont en principe perdus.
Les règles de prise
Chaque demande de congés payés devra faire l’objet d’une demande du Salarié à la Société, dans un délai précédant les dates de congés payés souhaités égal au moins au double de la durée des congés payés souhaités. Si un Salarié souhaite réserver deux semaines de congé, un délai de prévenance d'au moins quatre semaines doit être respecté. Les demandes de congés payés excédent 10 jours ouvrés feront l’objet d’un examen supplémentaire de la Société.
Le plan d’épargne pour la retraite collectif
Seule la part des congés annuels non pris excédant un minimum de 20 jours ouvrés peut être versée sur le Perco.
Modalités de fractionnement des congés payés
Conformément à l’article L3141-21 du Code du travail, les salariés doivent prendre un congé d’au moins dix jours ouvrés (soit deux semaines) sur la période allant du 1er janvier au 31 décembre de l’année en cours. Ce congé doit être pris en continu. Il ne peut pas être fractionné. Le fractionnement du congé principal ne donnera pas lieu à l'acquisition de jours supplémentaires de fractionnement.
DISPOSITIONS FINALES
Suivi de l’accord
Pour la mise en œuvre du présent accord, il est prévu que les modalités de suivi sont attribuées à une commission spéciale, composée d’un salarié, mandaté par la majorité du personnel, et d’un représentant de la Direction.
Cette commission sera constituée sur demande de l’une ou de l’autre des parties, dans le but d’échanger sur l'opportunité d'adapter certaines dispositions de l’accord.
Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties conviennent de se réunir dans un délai de 6 mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.
Entrée en vigueur, durée et portée de l’accord
Le présent accord s'applique à compter du
01/01/2025 et pour une durée indéterminée.
Les stipulations du présent accord prévalent, dans les conditions prévues par le Code du travail, sur celles ayant le même objet qui résulteraient d'une convention collective de branche, d'un accord professionnel ou interprofessionnel conclus après son entrée en vigueur.
Révision de l’accord
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur. Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
Dénonciation de l’accord
Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.
Le courrier de dénonciation donnera également lieu au dépôt auprès de la DREETS compétente.
A compter de l'expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois.
Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé par le représentant légal de la Société sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance, ainsi que les pièces prévues par la règlementation en vigueur.
Un exemplaire signé du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Lyon.
La Société transmettra la version anonymisée du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche.