ACCORD D’ENTREPRISE A DUREE DETERMINEE SUR LE PARTAGE DE LA VALEUR EN CAS DE RESULTATS EXCEPTIONNELS
Entre d’une part :
La société ESSEX sas, située 145 rue de la République et représentée par XXX, directeur, dûment habilité à l’effet des présentes,
Et d’autre part :
L’Organisation Syndicale suivante :
XXX représentée par XXX accompagné par XXX.
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
PREAMBULE La loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023 portant transposition de l’accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l’entreprise met à la charge de de certaines entreprises une obligation de négocier sur la définition d’une « augmentation exceptionnelle » de leur bénéfice net fiscal et sur les modalités de partage de la valeur qui en découlent.
L’obligation de négocier suppose que deux conditions cumulatives soient réunies :
Être une entreprise soumise à l’obligation de mettre en place un dispositif de participation aux résultats ;
Avoir un délégué syndical au sein de l’entreprise.
C’est dans ce cadre que la direction d’ESSEX sas a invité l’organisation syndicale à négocier sur le thème du partage de la valeur.
La direction a rappelé l’ensemble des dispositifs déjà existants au sein de l’entreprise en matière d’épargne salariale :
L’avenant à l’accord de participation du 16 avril 2007
L’accord d’intéressement du 15 juin 2023 pour la période 2023 à 2027
Par ailleurs, le plan d’épargne de l’entreprise (PEE) mis en place depuis 2007 permet aux salariés de bénéficier de plusieurs supports de placement pour les sommes perçues au titre de l’intéressement et/ou de la participation. En complément, l’entreprise a mis en place un système d’abondement dans le cadre de versements volontaires sur le PEE, l’intéressement étant considéré comme un versement volontaire.
Au terme des négociations, il a été arrêté et convenu ce qui suit :
Article 1 – Définition d’une augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal
Les parties conviennent de la définition suivante de l’augmentation exceptionnelle du bénéfice fiscal : A l’issue de l’année fiscale, si le bénéfice net fiscal constaté est supérieur à 15 % par rapport à celui de 2023, alors le bénéfice net fiscal sera considéré comme exceptionnel.
Article 2 – Modalités de partage de la valeur
Si une augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal telle que définie à l’article 1 de l’accord venait à se réaliser, et afin de permettre le partage de la valeur en découlant, les parties s’engagent à ouvrir une réunion de négociation sur un supplément d’intéressement dans les 3 mois qui suivent la connaissance des résultats de l’année fiscale précédente.
Article 3 – Dates et durée d’application
Le présent accord entrera en vigueur à compter de la date de sa signature.
Cet accord arrivera à expiration le 31 décembre 2027.
Les parties conviennent de se réunir dans les 6 mois suivants cette date afin soit de négocier un nouvel accord ou d’intégrer cette notion d’augmentation exceptionnelle de bénéfice dans un nouvel accord d’intéressement qui devrait être négocié avant le 30 juin 2028.
L’ensemble des clauses du présent accord ne s’appliquera que dans la mesure où celui-ci ne fera pas l’objet de l’opposition d’une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueillis au-moins la moitié des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au Comité Social et Economique. Le Syndicat CGT étant le seul syndicat représenté, cette règle ne pourra donc pas trouver d’application.
Article 4 – Révision et dénonciation de l’accord
En application des dispositions du code du travail, les parties conviennent que le présent accord pourra être révisé ou dénoncé à tout moment : les dispositions légales pour la procédure de révision ou de dénonciation seront appliquées.
La demande de révision peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une ou l’autre des parties signataires par tout moyen permettant d’acter la date de la demande, celle-ci devant être accompagnée d’un projet écrit précisant les points à réviser.
Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant signé entre la direction d’ESSEX sas et l’organisation syndicale signataire.
Article 5 – Dépôt et publicité
Il sera procédé aux formalités de dépôt et de publicité, conformément aux dispositions des articles D. 2231-2 et suivants du Code du Travail.
Le présent accord sera déposé en ligne sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et un exemplaire sera transmis au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes.
Un exemplaire original sera établi pour chaque partie signataire.
Dès sa signature, le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage sous la responsabilité de la Direction.