Accord d'entreprise ESSITY FRANCE

NEGOCIATION OBLIGATOIRE 2019

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

35 accords de la société ESSITY FRANCE

Le 19/03/2019


rightESSITY FRANCE



ACCORD
NEGOCIATION OBLIGATOIRE 2019
ESSITY FRANCE
ETABLISSEMENT DE SAINT-OUEN

ENTRE LES SOUSSIGNES


La société 

ESSITY FRANCE SAS, société par action simplifiée au capital de 83.390.129 euros,

Etablissement de Saint-Ouen, sis au 151-161 Boulevard Victor Hugo – 93400 Saint-Ouen dont le numéro de SIRET est 509 395 109 000 28 (Code APE 4649Z) 


Représenté par ………., en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines France et Belgique,

D'une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives de salariés :
  • le syndicat CFE-CGC représenté par ………. en sa qualité de Délégué Syndical Central ;
  • le syndicat FCE-CFDT représenté par ………. en sa qualité de Délégué Syndical Central ;
  • le syndicat CGT représenté par …….. en sa qualité de Délégué Syndical,

D'autre part.

Contexte


Dans le cadre de la négociation obligatoire sur les salaires effectifs, la durée effective et l’organisation du temps de travail, et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise prévue aux articles L.2242-13 et suivants du Code du travail, la Direction a réuni les délégués syndicaux centraux et leurs délégations le 11 décembre 2018, puis les 29 janvier, 5 et 18 février 2019 dans le cadre d’une négociation spécifique à l’établissement de Saint-Ouen avec les délégués syndicaux de l’établissement de Saint-Ouen.

Des discussions ont eu lieu entre les membres des délégations syndicales et la Direction tenant au contexte des présentes négociations annuelles et notamment sur :

- le bilan des données économiques en France pour 2018 ;

- les données du marché d’Essity en 2018 ;

- les résultats opérationnels France en 2018 : Professional Hygiene, Health and Medical Solutions, Consumer Goods

- les perspectives 2019,

- le bilan sur l’évolution des rémunérations et avantages sociaux chez Essity en France.

Au cours des réunions, la Direction a rappelé les principes de gestion des rémunérations en vigueur, à savoir un système de gestion des classifications/compétences/rémunérations pour le personnel non-cadre et un système de gestion des rémunérations individualisé et au mérite pour les Cadres et les Forces de Vente.
Tout au long des réunions de négociations, différentes propositions et contrepropositions ont été exprimées par les différentes parties, tant au niveau des salaires et de leurs accessoires, des indemnités, que du temps de travail.

Les présentes dispositions, rédigées au terme des réunions de négociation collective sur les salaires relatives à l’année 2019, ne sauraient servir de base préalable à toute négociation qui pourrait être engagée sur les mêmes thèmes ultérieurement.

Il a donc été décidé ce qui suit :


ARTICLE 1 : Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique aux salariés de l’entreprise, à savoir :

- ESSITY FRANCE SAS :

- Adresse et siège : 151-161 Boulevard Victor Hugo à SAINT-OUEN (93400).

ARTICLE 2 : Accord salarial

Les dispositions de cet accord sont applicables pour l’année 2019 :
  • Dispositions applicables pour les salariés « non cadres » des statuts employés et techniciens (hors techniciens de vente)

Mise à disposition

d’une enveloppe de 1,6% avec la répartition suivante :

  • Augmentation générale à hauteur de 0,8% des salaires de base ;


  • Enveloppe de 0,8% des salaires de base dédiée à des augmentations individuelles visant à gérer les évolutions de carrière dans les différentes fonctions.

Il est précisé que :
  • L’augmentation générale sera appliquée à tous les salariés non-cadres (hors force de vente) et hors contrats d’alternance, inscrit à l’effectif au 31 décembre 2018 et au moment du versement.

  • Pour la catégorie des non-cadres de l’entité Essity France, le pourcentage d’augmentation sera calculé sur le salaire de base, à savoir le salaire de qualification de la grille Marianne ainsi que le complément individuel. Le montant ainsi obtenu sera intégré pour 2019 dans la rubrique « complément individuel ».

  • Cette mesure sera appliquée sur la

    paie d’avril 2019 avec une rétroactivité au 1er janvier 2019.



  • Dispositions applicables au personnel Cadre et Force de Vente (techniciens de vente et VRP)

Mise à la disposition d’une

enveloppe de 1,6% consacrée à des augmentations individuelles des salaires de base en fonction des entretiens individuels et du positionnement des rémunérations par rapport au marché.

Il est indiqué que l’enveloppe sera utilisée avec la sélectivité nécessaire au regard des critères énoncés ci-avant.
Cette mesure sera appliquée

sur la paie du mois d’avril 2019 avec une rétroactivité au 1er janvier 2019.

ARTICLE 3 : Avantage repas

  • Revalorisation des forfaits repas sans justificatif de la force de vente

Les forfaits repas attribués aux salariés de la force de vente sans justificatif sont revalorisés, à partir du 1er mars 2019, à hauteur du forfait ACOSS 2019 soit à un niveau de 18,80 euros par repas.
  • Revalorisation des forfaits repas avec justificatif de la force de vente

Les forfaits repas attribués aux salariés de la force de vente avec justificatif sont revalorisés, à partir du 1er mars 2019, à hauteur de 27 euros par repas.

ARTICLE 4 : Autres mesures

La Direction s’est engagée à mener une étude actuarielle relative aux barèmes des médailles du travail pour analyser le coût qu’engendrerait l’adoption du barème actuel des médailles du travail de la Société Essity Operations France et les options envisageables pour un passage progressif à ce barème, lissé sur plusieurs années.
Une restitution de cette analyse sera faite aux partenaires sociaux.

ARTICLE 5 : Journée de solidarité

Pour le personnel employé, technicien, ainsi que la force de vente, à titre exceptionnel et pour l’année 2019, la journée de solidarité sera prise en charge par ESSITY.
En conséquence, les 7 heures de travail dues au titre de cette journée ne seront pas effectuées.

ARTICLE 6 : Durée et application du présent accord

Le présent accord est conclu à durée déterminée pour l’année 2019 avec prise d’effet rétroactive au 1er janvier 2019, sauf pour les dispositions particulières relatives aux avantages repas (article 3) et autres mesures (articles 4).

ARTICLE 7 : Dépôt, révision et publicité du présent accord

Le présent accord étant conclu pour une durée déterminée, il ne pourra faire l’objet d’une dénonciation que par l’ensemble des parties. Il pourra faire l’objet d’une révision conformément aux dispositions de l’article L. 2222-5 du Code du travail.
En application des dispositions des articles L. 2231-6, D. 2231-4 et D. 2231-5 du Code du Travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail auprès de la DIRECCTE de Bobigny (93). Un exemplaire sera également déposé au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Bobigny (D. 2231-2 III).

Un exemplaire original sera remis à chacune des parties et fera l’objet des formalités d’information prévue par la règlementation.

Fait à Saint-Ouen, le 19 mars 2019 en

quatre exemplaires,


Pour ESSITY FRANCE :

………., Directeur des Ressources Humaines France-Belgique



Pour les organisations syndicales :


CFE - CGC : …………



FCE – CFDT : ……….



CGT  : ………..




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