Accord d'entreprise ESSITY OPERATIONS FRANCE

Prime exceptionnelle dans le cadre des mesures d'urgence économiques et sociales

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

17 accords de la société ESSITY OPERATIONS FRANCE

Le 31/01/2019





ACCORD D’ENTREPRISE

POUR ESSITY OPERATIONS FRANCE

Prime Exceptionnelle dans le cadre des mesures d’urgence économiques et sociales

31 janvier 2019



ENTRE LES SOUSSIGNES


- La société ESSITY OPERATIONS FRANCE, société au capital variable avec un capital plancher de 129.581.664,65 euros, (immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 702055187 SIRET 702 055 187 001 66 Code APE 1722Z), dont le siège est situé au 151-161 Boulevard Victor Hugo à Saint-Ouen (93588) ; et dont les établissements sont :


  • ESSITY OPERATIONS FRANCE Saint-Ouen – 151-161 Boulevard Victor Hugo à Saint-Ouen (93588) SIRET 702 055 187 001 66 Code APE 1722 Z.

  • ESSITY OPERATIONS FRANCE Hondouville – Route de Louviers 27400 Hondouville - SIRET 702 055 187 00083 Code APE 1722 Z.

  • ESSITY OPERATIONS FRANCE Saint-Etienne-du-Rouvray – B.P. 518 76807 Saint Etienne du Rouvray - SIRET 702 055 187 00117 Code APE 1722 Z.

  • ESSITY OPERATIONS FRANCE Gien – Arrabloy 45504 Gien - SIRET 702 055 187 00067 Code APE 1722 Z.

  • ESSITY OPERATIONS FRANCE Kunheim – 11 Route Industrielle 68320 Kunheim - SIRET 702 055 187 00059 Code APE 1722 Z.


Représentée par ………….., en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines France et Belgique ;

D'une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives des salariés au sein la société Essity Opérations France pour ses entités listées ci-dessus et situées en France :
  • le syndicat CFE-CGC ; représenté par …………, délégué syndical central
  • le syndicat CGT ; représenté par …………, délégué syndical central
  • le syndicat CFDT représenté par ……………, déléguée syndicale centrale
  • le Syndicat FO ; représenté par ……………, délégué syndical central

D'autre part.

INTRODUCTION : Le contexte de la négociation


Les partenaires sociaux se sont rencontrés le 11 décembre 2018 dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire pour les périmètres de l’entreprise Essity Opérations France (sites de Gien, Hondouville, Kunheim, Saint-Etienne-du-Rouvray et Saint-Ouen) et de l’UES Essity France (sites du Theil et de Saint-Ouen).
Lors de cette réunion, la direction a exposé le contexte économique très tendu dans le secteur d’activité de l’entreprise notamment en raison de la hausse du prix de la pâte à papier.
La direction a expliqué que malgré ce contexte, elle maintenait les engagements pris dans le cadre de l’accord triennal de 2017 en matière de rémunération mais qu’elle ne pouvait s’engager à mettre en place d’autres mesures collectives en matière de rémunération au niveau des usines Tissue du groupe en France.
Elle a par ailleurs acté qu’une négociation spécifique s’engagerait au mois de janvier 2019 pour les périmètres hors usines Tissue, des entités Essity Opérations France (établissement de Saint Ouen) et Essity France (établissement de Saint-Ouen).
Cette réunion du 11 décembre a eu lieu le lendemain de l’annonce gouvernementale relative à la mise en place possible d’une prime exceptionnelle bénéficiant d’une exonération sur le plan social et fiscal sous couvert du respect de certaines conditions. Cette annonce s’est traduite par la loi n° 2018-1213 du 24 décembre 2018 "portant mesures d'urgence économiques et sociales".
Cette actualité a conduit les organisations syndicales à se mobiliser dans le cadre d’une intersyndicale pour formuler une demande de mise en place de cette prime exceptionnelle. Une réunion s’est ensuite tenue le 18 janvier afin de définir une enveloppe possible pour cette prime et comprendre l’esprit de cette prime, puis le 25 janvier la direction et les organisations syndicales sont convenus d’un accord en matière d’attribution et de répartition de cette prime.

CHAPITRE 1 : Salariés bénéficiaires de l’accord


La prime exceptionnelle sera versée aux salariés qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :
- bénéficier d’un contrat de travail en cours au 31 décembre 2018 (peu importe que le contrat soit suspendu à cette date) au sein d’une des entités juridiques mentionnées dans le périmètre du présent accord
- avoir perçu, pendant l’année 2018, ou être éligible à une rémunération brute n’excédant pas la somme de soixante-douze mille euros bruts (72.000 euros), correspondant à la durée légale de travail à temps plein.

Le plafond de 72.000 euros s’apprécie pour une rémunération à temps complet et une année complète d’activité.
Pour les salariés à temps partiels, le plafond de 72.000 euros sera donc proratisé en fonction du taux d’activité sur l’année afin de déterminer le versement ou non de la prime.
De même, pour les salariés entrés en cours d’année, ce plafond sera proratisé en fonction de la durée de présence sur la période considérée afin de déterminer leur éligibilité à la prime.




Exemple : le salarié recruté en cours d’année et qui a perçu en 2018 une rémunération inférieure au plafond de 72.000 euros, mais qui sur une année complète aurait perçu une rémunération supérieure, n’est pas éligible à la prime exceptionnelle en ce qu’il appartient à la catégorie des hautes rémunérations.

La rémunération prise en compte pour déterminer ce plafond sera constituée du Brut social perçu pendant l’année 2018 qui intègre toutes les primes, y compris prime de poste, bonus, indemnités de fin de contrat etc. Pour les salariés en situation d’absence rémunérée ou indemnisée pendant la période de référence (ex. maladie, maternité, etc.), la rémunération prise en compte inclura le cas échéant les indemnités journalières de sécurité sociale perçues par le salarié et la part de salaire maintenue par l’employeur (« Garantie sur le net »).



CHAPITRE 2 : Montant de la prime


A noter : pour tous les salaires bruts annuels supérieurs ou égaux à cinquante-trois-mille-neuf-cent-quarante-quatre euros et quatre-vingt cents (53944,80 €) la prime est soumise à cotisations sociales et à impôt sur le revenu.
Ce plafond est proratisé selon la durée contractuelle de travail du collaborateur et sa durée de présence en 2018 en cas d’embauche en cours d’année.
Ainsi, par exemple, pour un salarié à temps partiel à 50%, le plafond d’exonération est de 53.944,80€ divisé par 2, soit 26.972,40€.

Pour plus de lisibilité, ce plafond de 53.944,80 € est arrondi à la somme de 53.945 €, étant précisé qu’aucun salarié ne perçoit une rémunération entre ces deux montants.

Les partenaires sociaux ont validé un système de modulation défini comme suit :
Rémunération brute annuelle 
Prime
< à 30000€
900 €
> ou = à 30000 € et < à 40000 €
600 €
> ou = à 40000€ et < à 53945 €
450 €

> ou = à 53945€ et < à 72000 €
300 €

Pour les salariés à temps partiels et les salariés arrivés en cours d’année, les tranches de rémunérations seront proratisées en fonction du taux d’activité et du temps de présence sur l’année afin de déterminer le montant de prime auquel ils sont éligibles. Ce montant sera ensuite proratisé en fonction du taux d’activité et du taux de présence. Exemple 1 : un salarié a été embauché le 1er juillet 2018 et a été rémunéré à hauteur de 30000 € pour la période allant du 1er juillet au 31 décembre.
La tranche de rémunération qui lui sera applicable sera celle de 53945-72000 €, qui, rapportée à sa période d’activité dans l’entreprise, correspond à 26972,5 €-36000 €. Sa prime (base : 300 €) sera proratisée selon son temps de présence, soit 50%. Il percevra donc 150 € (300 € x 50%).
Exemple 2 : un salarié embauché le 1er janvier 2018 travaille à 80% et a bénéficié en 2018 d’une rémunération de 28000 €.
La tranche de rémunération qui lui sera applicable sera celle de 30000-40000 €, qui, proratisée en fonction de son taux d’activité à 80%, correspond à 24000-32000€. Sa prime (base : 600 €) sera proratisée selon son temps de travail, soit 80%. Il percevra donc 480 € (600 € x 80%).

A noter : sont considérés par la loi comme présents pour l’attribution de la prime, les salariés absents dans le cadre des congés suivants : le congé de maternité, le congé d’adoption, le congé de paternité, le congé parental d’éducation (qu'il soit à temps plein ou partiel), le congé pour enfant malade ; le congé de présence parentale, le congé acquis par don de jours de repos pour enfant gravement malade.

CHAPITRE 3 : Modalités de versement de la prime

La prime sera versée en paie de février 2019 (article R. 3243-1, 9° du code du travail).

 

CHAPITRE 4 : Durée de l’accord et règles de révision ou de dénonciation de l’accord

Cet accord revêt un caractère exceptionnel : il est signé le 31 janvier 2019 pour une mise en œuvre dans le cadre du versement des salaires de février 2019.
Le présent accord ne peut faire l’objet d’aucune reconduction, tacite ou écrite.

CHAPITRE 5 : Publicité et dépôt du présent accord

Le présent avenant sera déposé en ligne auprès de la DIRECCTE de Bobigny (93) sur la téléplateforme dédiée (Version intégrale en PDF et une version Word anonyme).
Une version sur support électronique (éventuellement anonymisée) est communiquée à la DIRECCTE pour sa publication sur le site national des accords collectifs.
Un exemplaire sera également déposé au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Bobigny (93).
Le présent avenant sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Enfin, en application des articles R.2262-2 et R.2262-3 du Code du Travail, le présent avenant sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel (consultable au sein du service GBS-Ressources Humaines des sites).

Fait à Saint-Ouen, le 31 janvier 2019, en 8 exemplaires

Pour la société ESSITY OPERATIONS FRANCE

représentée par …………,
en qualité de Directeur des Ressources Humaines France et Belgique

Le Syndicat CFDT

représenté par ……………,
déléguée syndicale centrale

Le Syndicat CFE-CGC

représenté par ………….,
délégué syndical central

Le Syndicat CGT

représenté par ……………….,
délégué syndical central

Le Syndicat FO

représenté par ………………,
délégué syndical central
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