Avenant n°2 à l’accord d’établissement du 19 décembre 2020 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail, et son avenant du 21 décembre 2007 sur le Nouveau repos compensateur pour les salariés « de nuit » Essity PLD France – Usine du The
Application de l'accord Début : 01/01/2999 Fin : 01/01/2999
Avenant n°2 à l’accord d’établissement du 19 décembre 2020 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail, et son avenant du 21 décembre 2007 sur le
Nouveau repos compensateur pour les salariés « de nuit »
Essity PLD France – Usine du Theil
du 22 février 2024
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La Société ESSITY PLD France
Société par Action Simplifiée au capital de 149.530.425 euros, dont le siège social est situé au 151-161 boulevard Victor Hugo 93400 Saint-Ouen-sur-Seine, immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 509 599 619, sous le numéro SIRET 509 599 619 00061, Code APE 1722 Z, pour son établissement secondaire :
Essity PLD France Etablissement du Theil situé 2 Zone Sud, 2 Route d’Avezé 61260 VAL-AU-PERCHE (SIRET 509 599 619 00038, code APE 1722 Z)
. Société représentée par ……. en qualité de Directeur de l’Usine du Theil ;
D'une part,
ET
L’organisation syndicale représentative des salariés de l’Etablissement : − le syndicat CGT représenté par Monsieur ……… en sa qualité Délégué Syndical d’établissement,
D'autre part.
Le contexte de cet avenant
Pendant la Négociation Annuelle Obligatoire 2024, la direction a partagé des informations relatives à la signature de l’avenant n° 9 « Travail de nuit » de la convention collective des papiers et cartons (IDCC 3238), signé par l’ensemble des organisations syndicales de la branche.
Cet avenant entre en vigueur au plus tard au 1er mars 2024.
Il instaure, notamment, un repos compensateur minimal (RCM) au moins égal à 16 heures (pour un travail à temps plein calculé sur l’année civile) pour les travailleurs de nuit à calculer dès le 1er janvier 2024, et des dérogations aux durées maximales de travail.
Il est rappelé que
Le travail de nuit est caractérisé par tout travail accompli entre 21 heures et 6 heures
Le travailleur de nuit est défini comme étant le travailleur réalisant du travail de nuit :
Soit, au moins 2 fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de travail de nuit quotidiennes ;
Soit au moins 270 heures de travail de nuit sur une période de référence de 12 mois consécutifs.
L’organisation syndicale représentative d’Essity PLD France – Etablissement du Theil a attiré l’attention de la direction sur le fait que les salariés postés de nuit sur le site disposent d’une seule journée de repos compensateur et non de 2 comme le prévoient désormais les dispositions conventionnelles. L’instauration d’une seconde journée de repos compensateur est donc indispensable. C’est dans ce contexte que le présent avenant modifie la disposition de l’article 3 de l’avenant du 21 décembre 2007.
objet de l’avenant
Article Unique : Modification de l’article 3 de l’avenant du 21 décembre 2007 L’article 3 est désormais ainsi rédigé : Les travailleurs de nuit bénéficieront d’un repos compensateur forfaitaire de
deux factions pour les travailleurs dont les jours de travail sur l’année comprennent au moins 270 heures de nuit travaillées par an, soit les salariés en horaires de nuit permanente, en 3x8 ou 5x8.
formalités et mise en oeuVre de l’avenant
Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent avenant est défini pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur à compter du 1er mars 2024.
Adhésion au présent avenant et à l’accord
Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du Travail, toute organisation syndicale représentative dans l’entreprise qui n’est pas signataire de l’accord et du présent avenant, pourra y adhérer ultérieurement. L’adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes compétent. En outre, un exemplaire original signé sera établi pour chaque partie et sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales ayant participé à la négociation.
Dénonciation de l’avenant
Le présent avenant pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception, conformément aux dispositions de l’article L.2261-9 du Code du travail.
La dénonciation prend effet à l’issue d’un préavis de trois mois. Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DREETS.
Publicité et dépôt du présent avenant
Le présent prend effet à compter de son dépôt auprès de la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS).
Conformément aux dispositions de l’article D.2231-4 du code du travail, l’Avenant, ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévues aux articles D.2231-6 et D.2231-7 du code du travail, seront déposés, à la diligence de l'Entreprise, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail prévue à cet effet (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/).
Le présent avenant sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’établissement.
Enfin, en application des articles R.2262-2 et R.2262-3 du Code du Travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet avenant sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel (consultable au sein du service GBS-Ressources Humaines des sites).
Fait au Theil sur Huisne, le 22 février 2024, en 4 exemplaires dont un remis à chacune des parties signataires.
Pour ESSITY PLD France - Etablissement du Theil représentée par ….. en qualité de Directeur de l’Usine
Le Syndicat CGT représenté par …….. en qualité de délégué syndical d’établissement