Avenant n°2 du 3 octobre 2024 à l’accord collectif de garantie complémentaire de remboursement de frais de santé d’Essity PLD France – Etablissement du Theil / Saint-Ouen du 14 décembre 2017
Application de l'accord Début : 03/10/2024 Fin : 01/01/2999
Avenant n°2 du 3 octobre 2024 à l’accord collectif de garantie complémentaire
de remboursement de frais de santé
d’Essity PLD France – Etablissement du Theil / Saint-Ouen du 14 décembre 2017
La Société ESSITY PLD FRANCE
Société par Action Simplifiée au capital de 149.530.425 euros, dont le
siège social est situé au 151-161 boulevard Victor
Hugo 93400
Saint-Ouen-sur-Seine, immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 509 599 619, sous le numéro
SIRET 509 599 619 00061, Code APE 1722 Z, et l’établissement secondaire : -
ESSITY PLD France Le Theil situé 2 Zone Sud, 2 Route d’Avezé 61260 VAL-AU-PERCHE (SIRET 509 599 619
00038, code APE 1722 Z)
Représentée par M., Directeur des Ressources Humaines France
D’une part,
ET
L’organisation syndicale représentative des salariés d’Essity PLD France, Etablissement du Theil Saint-Ouen :
- le syndicat
CGT représenté par M. en sa qualité de Délégué Syndical ;
D’autre part,
PREAMBULE
Essity France a été intégré dans l’UES Essity France (regroupant Essity France et Essity Operations Le Theil) du 2 février 2009 au 20 février 2023. Pendant cette période, un accord collectif de garantie complémentaire de remboursement de frais de santé a été signé le 14 décembre 2017 et un avenant a été signé le 13 novembre 2020. Cet accord et cet avenant couvraient notamment les salariés d’Essity France et d’Essity Operations Le Theil. Au 1er avril 2023, une entité dédiée à la marque de distributeur (MDD) a été créée, renommée au 1er janvier 2024 Essity PLD France, regroupant les salariés d’Essity Operations Le Theil et une partie des salariés d’Essity France dédiés à la MDD, tous étant rattachés désormais à Essity PLD France : siège social ou établissement du Theil. Le présent avenant vient ainsi préciser les dispositions des articles 3 et 4 de l’accord du 14 décembre 2017 et s’applique aux salariés d’Essity PLD France du Theil et de Saint-Ouen.
Article 1 : Objet de l’avenant
Le présent avenant est rédigé dans une logique d’adaptation de dispositions issues d’évolutions du droit de la sécurité sociale et de l’actualisation du Bulletin Officiel de la Sécurité Sociale. Le présent avenant vient ainsi préciser les dispositions des articles 2.2 et 2.3 de l’accord du 14 décembre 2017. L’ensemble des autres articles (et de l’avenant n°1 en date du 13 novembre 2020 applicable) reste strictement inchangé.
Article 2 : Caractère obligatoire de l’adhésion et moments possible des dispenses de droit (modifie l’article 2.2 alinéa 7- 1er sous point -1er paragraphe de l’accord originel)
Il est précisé que, conformément aux dispositions des articles L. 911-7, D. 911-2 et R. 242-1-6 du code de la sécurité sociale et du BOSS [Bulletin Officiel de la Sécurité Sociale] §810 et §870, les dispenses de droit peuvent être sollicitées exclusivement à trois moments précis :
au moment de l’embauche,
à la date de mise en place des garanties
ou à la date à laquelle prend effet la couverture permettant au salarié de demander la dispense),
Cette possibilité de dispense, à la demande du salarié, vise, les salariés en tant qu’ayants droits couverts par un autre contrat collectif, obligatoire ou facultatif par l’intermédiaire de leur conjoint.
Article 3 : Salariés dont le contrat de travail est suspendu (modifie l’article 2.3 de l’accord originel)
L’adhésion est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors que le salarié bénéficie, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société, ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. L’adhésion des salariés est également maintenue en cas de congé maternité, paternité ou d’adoption.
Dans cette hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations. Concernant l’activité partielle (appelée « chômage partiel »), cette mesure sera effective au 1er janvier 2025. Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d’aucun maintien de salaire ni perception d’indemnités journalières complémentaires ne bénéficieront pas du maintien du bénéficie du régime frais de santé. Toutefois, ces salariés auront la possibilité de continuer à adhérer au régime pendant la période de suspension de leur contrat de travail, sous réserve de s’acquitter de l’intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale). La cotisation afférente aux garanties précitées est réglée directement par le salarié auprès de l'organisme assureur.
Article 4 : Durée et dates d’application – Révision – Dénonciation de l’avenant
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet dès sa signature pour l’article 2 et le 1er janvier 2025 pour l’article 3. Cet avenant sera soumis aux mêmes règles de validité et de publicité que l’accord originel. Il pourra être dénoncé en respectant un préavis de trois mois conformément aux dispositions des articles L. 2222-6, L. 2261-9 et suivants du Code du travail.
Article 5 : Dépôt et publicité
Le présent avenant ainsi que les pièces listées à l’article D. 2231-7 du Code du travail seront déposés sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail via le site internet « www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ». Un exemplaire original du présent accord sera remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes. En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Fait à Saint-Ouen-sur-Seine le 03 octobre 2024 par signature électronique
Pour la direction M. En qualité de Directeur des Ressources Humaines
Pour la délégation syndicale CGT M. En qualité de délégué syndical