Accord d'entreprise ESSO SOCIETE ANONYME FRANCAISE

ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR L’INDEMNITE DE DEPART A LA RETRAITE

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 01/01/2999

27 accords de la société ESSO SOCIETE ANONYME FRANCAISE

Le 19/12/2019






ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR L’INDEMNITE DE DEPART A LA RETRAITE



ENTRE :

Les Sociétés :

  • Esso S.A.F dont le siège est situé Tour Manhattan, 5/6 Place de l'Iris, 92400 COURBEVOIE, dûment représentée par, son Président Directeur Général,

  • Esso Raffinage dont le siège est situé Tour Manhattan, 5/6 Place de l'Iris, 92400 COURBEVOIE, dûment représentée par, son Président,


  • ExxonMobil Chemical France dont le siège est situé Tour Manhattan, 5/6 Place de l'Iris, 92400 COURBEVOIE, dûment représentée par, son Président,


Dénommées dans le présent avenant « les sociétés », « les sociétés signataires » ou « les entreprises signataires », étant précisé que ces sociétés sont constituées en UES depuis le 1er janvier 2018,

d’une part,

ET :

Les organisations syndicales représentatives de l’UES ESAF-ERSAS-EMCF

d’autre part.

PREAMBULE


  • Consécutivement à l’ordonnance n°2019-697 du 3 juillet 2019 dans le cadre de la loi PACTE, la direction des sociétés signataires et les organisations syndicales représentatives de l’UES se sont rencontrées en séances de négociation le 10 septembre, le 26 septembre, le 17 octobre, et le 7 novembre 2019 et ont décidé de procéder à la cristallisation des avantages de retraite potentiels additifs accumulés entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2019, étant également précisé qu’aucun avantage de retraite potentiel au titre du régime de retraite à prestations définies à droits aléatoires ne peut être constitué au-delà du 31 décembre 2019 et qu’aucun salarié recruté à compter du 4 juillet 2019 ne peut être affilié au régime.

  • Les parties ont réfléchi à la manière de compenser autant que possible l’arrêt de l’acquisition de droits dans le cadre du plan de retraite à prestations définies à partir du 1er janvier 2020 et ont convenu que l’un des dispositifs de compensation serait de prévoir une indemnité de départ à la retraite complémentaire qui s’ajoutera à l’indemnité prévue à l’article 313-a de la Convention Collective Nationale de l’Industrie du Pétrole (CCNIP). C’est l’objet du présent accord.


ONT DONC ETE ADOPTEES LES DISPOSITIONS QUI SUIVENT :

ARTICLE 1. Indemnité de départ à la retraite (IDR)

  • Bénéficiaires
Bénéficient du présent accord les salariés des sociétés signataires ainsi que les salariés de l’IGRS Esso dans la mesure où, pour ces derniers, les dispositions du présent accord auront été approuvées par eux à la majorité des deux tiers du personnel dans le cadre de la consultation prévue aux articles L2232-21 et L2232-22 du code du travail.

  • Conditions d’éligibilité
Les salariés bénéficiaires qui quittent à leur initiative l’une des entités visées au paragraphe 1.1 ci-dessus pour liquider à taux plein leur pension de retraite dans le régime général de la sécurité sociale à partir du 1er janvier 2020 perçoivent une IDR calculée selon les modalités définies à l’article 1.3.

  • Modalités de calcul

Le montant de l’IDR complémentaire sera calculé selon la formule suivante :

+ 1 mois de Salaire brut par année d’

Ancienneté acquise entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020

+ 0,6 mois de Salaire brut par année d’Ancienneté acquise entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2035 
+ 0,3 mois de Salaire brut par année d’Ancienneté à partir du 1er janvier 2036
Dans la limite de 10 mois de

Salaire.

Pour ce calcul,
  • l’Ancienneté des salariés est celle calculée en mois entiers (tout mois commencé est dû) sur la période entre :

d’une part,
le 1er janvier 2020 ou la date d’embauche si elle est postérieure au 1er janvier 2020
et, d’autre part,
la date au plus tôt à laquelle le salarié est en mesure d’obtenir la liquidation à taux plein de son droit à pension dans le régime général de la sécurité sociale (ALTP) ou la date de départ en Congé de Fin de Carrière (CFC) pour les salariés ayant opté pour ce dispositif,
étant précisé que les périodes non travaillées et non rémunérées (ex : congé sabbatique, congé sans solde etc.) ne sont pas comptabilisées dans l’Ancienneté. Les périodes de travail à temps partiel sont affectées du coefficient Temps partiel/Temps plein.
Puis ce nombre est divisé par douze pour obtenir l’ancienneté en années.

  • le Salaire est égal au salaire de référence constitué par l’addition des éléments suivants établis le mois précédant la date de l’ALTP :

Salaire de Base + Prime d’Ancienneté + Prime de Quart + Prime Mensuelle.
Ce salaire de référence est rétabli à 100% pour les salariés qui sont à temps partiel lors de leur départ de l’entreprise.
A ce montant vient s’ajouter l’IDR conventionnelle prévue à l’article 313-a « Fin de carrière » de la Convention Collective Nationale de l’Industrie du Pétrole (CCNIP) dont le montant en vigueur à la date d’effet du présent avenant est de 3 mois de salaire.

  • Versement
L’IDR, constituée de l’IDR conventionnelle + de l’IDR complémentaire, est versée à la date à laquelle le salarié quitte la société à son initiative pour liquider à taux plein son droit à pension de retraite dans le régime général de la sécurité sociale.


ARTICLE 2. Date et application de l’accord

Sous réserve de sa signature dans les conditions de majorité assurant sa validité et de la signature concomitante et dans des conditions de majorité assurant leur validité, des avenants et accord suivants, tous indivisibles du présent accord :

  • Avenant n°3 au plan de retraite à prestations définies IGRS Esso du 19 décembre 2008
  • Avenant n°4 au plan de retraite à prestations définies (plan fermé MOF) du 19 décembre 2008
  • Avenant n°2 au plan de retraite à prestations définies du groupe fermé BP (anciens salariés de BP transférés chez MOF)

  • Avenant n°3 à l’accord collectif relatif au régime de pont de ressources et au congé de fin de carrière (accord CFC plan Esso) du 19 décembre 2008

  • Avenant n°2 à l’accord collectif portant sur la mise en place d’un plan de retraite à cotisations définies du 28 juin 2002

  • Avenant n°1 à l’accord collectif des 28 juin et 4 novembre 2002 portant sur les conditions de départ en fin de carrière

  • Avenant n°2 à l’accord relatif au plan d’épargne groupe ESAF/ERSAS, constituant une UES, et EMCF du 21 mars 2012
le présent accord prend effet le 1er janvier 2020 pour une durée indéterminée.

Il pourra être révisé et dénoncé dans les conditions prévues par la loi.

Les parties s’engagent en outre à ne pas le dénoncer avant le 31 décembre 2025. Cet engagement de durée vaut sous réserve de la stabilité du cadre législatif et réglementaire notamment au regard des aspects financier, social et fiscal.

ARTICLE 3. Dépôt

Conformément aux dispositions de l’article D2231-2 du code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme nationale de téléprocédure (« TéléAccord ») du Ministère du travail ainsi qu’au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de Nanterre.


Fait à Courbevoie, le 19 décembre 2019

Pour les sociétés, par signature électronique sécurisée et authentifiée :


ESSO S.A.F. représentée par, Président Directeur Général


ESSO RAFFINAGE représentée par, Président


EXXONMOBIL CHEMICAL France représentée par, Président


Pour les organisations syndicales représentatives de l’UES ESAF-ERSAS-EMCF, par signature électronique sécurisée et authentifiée :

C.F.D.T.

, Délégué Syndical Central/Coordinateur Syndical C.F.D.T.

dûment mandaté par son organisation syndicale pour signer cet accord de groupe.

C.F.E. - C.G.C.

, Coordinateur Syndical C.F.E. - C.G.C.

, Délégué Syndical Central

, Délégué Syndical Central
dûment mandatés par leur organisation syndicale pour signer cet accord de groupe.

C.G.T.

, Délégué Syndical Central/Coordinateur Syndical C.G.T.

, Délégué Syndical Central adjoint

, Délégué Syndical Central adjoint

dûment mandatés par leur organisation syndicale pour signer cet accord de groupe.

F.O.

, Délégué Syndical Central/Coordinateur Syndical F.O.

, Délégué Syndical Central adjoint

, Délégué Syndical Central adjoint

dûment mandatés par leur organisation syndicale pour signer cet accord de groupe.

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