Accord d'entreprise ESSO SOCIETE ANONYME FRANCAISE

AVENANT N°2 A L’ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LA MISE EN PLACE D’UN PLAN DE RETRAITE A COTISATIONS DEFINIES

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 01/01/2999

27 accords de la société ESSO SOCIETE ANONYME FRANCAISE

Le 19/12/2019






AVENANT N°2 A L’ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LA MISE EN PLACE D’UN PLAN DE RETRAITE A COTISATIONS DEFINIES



ENTRE :

Les Sociétés :

  • Esso S.A.F dont le siège est situé Tour Manhattan, 5/6 Place de l'Iris, 92400 COURBEVOIE, dûment représentée par, son Président Directeur Général,

  • Esso Raffinage dont le siège est situé Tour Manhattan, 5/6 Place de l'Iris, 92400 COURBEVOIE, dûment représentée par, son Président,


  • ExxonMobil Chemical France dont le siège est situé Tour Manhattan, 5/6 Place de l'Iris, 92400 COURBEVOIE, dûment représentée par, son Président,


Dénommées dans le présent avenant « les sociétés », « les sociétés signataires » ou « les entreprises signataires », étant précisé que ces sociétés sont constituées en UES depuis le 1er janvier 2018,

d’une part,

ET :

Les organisations syndicales représentatives de l’UES ESAF-ERSAS-EMCF

d’autre part.

PREAMBULE

  • Par accord du 28 juin 2002, il a été instauré au profit des salariés des sociétés signataires et de l’IGRS Esso un plan de retraite à cotisations définies.

  • Un premier avenant du 23 juillet 2015 est venu améliorer le plan de retraite à cotisations définies au bénéfice des salariés. Dans cet avenant, il a été procédé à la réécriture complète de l’accord de 2002.

  • Consécutivement à l’ordonnance n°2019-697 du 3 juillet 2019 dans le cadre de la loi PACTE, la direction des sociétés signataires et les organisations syndicales représentatives de l’UES se sont rencontrées en séances de négociation le 10 septembre, le 26 septembre, le 17 octobre et le 7 novembre 2019 et ont décidé de procéder à la cristallisation des avantages de retraite potentiels additifs accumulés entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2019, étant également précisé qu’aucun avantage de retraite potentiel au titre du régime de retraite à prestations définies à droits aléatoires ne peut être constitué au-delà du 31 décembre 2019 et qu’aucun salarié recruté à compter du 4 juillet 2019 ne peut être affilié au régime.

  • Les parties ont réfléchi à la manière de compenser autant que possible l’arrêt de l’acquisition de droits dans le cadre du plan de retraite à prestations définies à partir du 1er janvier 2020 et ont convenu que l’un des dispositifs de compensation serait de prévoir l’augmentation du taux de cotisations de l’employeur dans le plan de retraite à cotisations définies. C’est l’objet du présent avenant.

ONT DONC ETE ADOPTEES LES DISPOSITIONS QUI SUIVENT :

ARTICLE 1. Financement du plan

A l’article 2 « Financement du plan » du Chapitre 2 « Dispositions techniques » de l’accord collectif du 28 juin 2002 tel que modifié par son avenant n°1 du 23 juillet 2015, les dispositions du § 2.1 sont supprimées et remplacées par les dispositions suivantes :

« 2.1. Le financement du plan est réalisé par le versement d’une cotisation obligatoire à la charge, pour partie, de l’entreprise et, pour partie, du salarié, selon le tableau suivant applicable à compter du 1er janvier 2020 :

Rémunération

¹

Cotisation « entreprise »
Cotisation
« salarié »
Total
R ≤ 1 PASS

²

3,00 %
0,20 %
3,20 %
1 PASS < R ≤ 8 PASS
4,50 %
2,50 %
7,00 %

La cotisation reste due, selon les mêmes taux, lorsque le contrat de travail du salarié est suspendu, dès lors qu’il continue à percevoir de l’entreprise une rémunération ou qu’il perçoit de l’entreprise ou pour son compte une indemnisation, notamment au titre du régime de prévoyance

. L’assiette de la cotisation est alors constituée des éléments de rémunération ou d’indemnisation susvisés.


Les cotisations versées à compter du 1er janvier 2020 créditent le compte individuel de chaque bénéficiaire ouvert antérieurement à cette date, en application de l’accord du 28 juin 2002. »

Notes :

(1) La « rémunération » correspond au « salaire de référence » défini à l’article 1 du Chapitre 2 de l’avenant du

23 juillet 2015 à l’accord IGRS ESSO.

(2) Lorsque la rémunération du salarié, pour sa valeur à temps plein, est inférieure à 1 PASS, l’assiette de calcul de la cotisation patronale est égale à 1 PASS. Lorsque le salarié est à temps partiel, le PASS est proratisé en fonction du ratio du temps partiel contractuel sur le temps complet.


ARTICLE 2. Date et application de l’avenant n°2

Les dispositions du présent avenant prennent effet le 1er janvier 2020 pour la durée de l’accord qu’elles modifient. 

Les dispositions du paragraphe 2.3 de l’article 2. « Application de l’accord » du Chapitre 2 de l’accord collectif pour la mise en place d’un plan de retraite à cotisations définies tel que modifié par l’avenant n°1 du 23 juillet 2015 sont supprimées et remplacées par les dispositions suivantes :
« Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Les parties s’engagent en outre à ne pas le dénoncer avant le 31 décembre 2025. Cet engagement de durée vaut sous réserve de la stabilité du cadre législatif et réglementaire notamment au regard des aspects financier, social et fiscal ».

Les dispositions du présent avenant s’intègrent à l’accord du 28 juin 2002 et à son avenant n°1 du 23 juillet 2015 qu’elles modifient autant que de besoin.

Les autres dispositions de l’accord et de son avenant n°1 demeurent inchangées.

ARTICLE 3. Dépôt

Conformément aux dispositions de l’article D2231-2 du code du travail, le présent avenant sera déposé sur la plateforme nationale de téléprocédure (« TéléAccord ») du Ministère du travail ainsi qu’au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de Nanterre.

Fait à Courbevoie, le 19 décembre 2019

Pour les sociétés, par signature électronique sécurisée et authentifiée :


ESSO S.A.F. représentée par, Président Directeur Général


ESSO RAFFINAGE représentée par, Président


EXXONMOBIL CHEMICAL France représentée par, Président


Pour les organisations syndicales représentatives de l’UES ESAF-ERSAS-EMCF, par signature électronique sécurisée et authentifiée :

C.F.D.T.

, Délégué Syndical Central/Coordinateur Syndical C.F.D.T.

dûment mandaté par son organisation syndicale pour signer cet accord de groupe.

C.F.E. - C.G.C.

, Coordinateur Syndical C.F.E. - C.G.C.

, Délégué Syndical Central

, Délégué Syndical Central
dûment mandatés par leur organisation syndicale pour signer cet accord de groupe.

C.G.T.

, Délégué Syndical Central/Coordinateur Syndical C.G.T.

, Délégué Syndical Central adjoint

, Délégué Syndical Central adjoint
dûment mandatés par leur organisation syndicale pour signer cet accord de groupe.

F.O.

, Délégué Syndical Central/Coordinateur Syndical F.O.

, Délégué Syndical Central adjoint

, Délégué Syndical Central adjoint

dûment mandatés par leur organisation syndicale pour signer cet accord de groupe.

Mise à jour : 2020-02-11

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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