La société ETMS, dont le siège social est situé 126 avenue Robert Schumann, identifiée sous le numéro SIRET 84161392000013 et représentée par monsieur … agissant en qualité de Représentant de la Présidence,
Ci-après dénommé « ETMS »
DE PREMIERE PART,
ET
Les salariés de la société ETMS ayant approuvé l’accord à la majorité des 2/3
DE SECONDE PART,
IL A ETE EXPOSE ET CONVENU CE QUI SUIT :
PREAMBULE
Titre 1 Cadre juridique
L’accord collectif de la branche prévention et sécurité du 26 novembre 2024 ayant permis lui-même de déroger à ses dispositions en application de l’article L. 2253-3 du Code du travail, ce que de toute façon la loi permet, la direction a proposé les dispositions suivantes pour tenir compte des circonstances et des conditions dans lesquelles se déroulent les prestations notamment de sécurité assurées par la société pour ses clients, y compris au cours des matchs à domicile au stade de l’Aube pour le client SASP ESTAC, tout en apportant des garanties complémentaires au personnel notamment des catégories agents d'exploitation et agents de maîtrise recruté notamment pour une durée courte en particulier pour intégrer les équipes utiles à l’organisation de ces prestations.
Cette situation conduit donc la société à proposer ses propres dispositions conventionnelles ainsi que le permet l’article L. 2253-3 du Code du Travail qui précise qu’en la matière les dispositions de l’accord d’entreprise prévalent sur les dispositions de l’accord de branche.
Article 1 - Conditions de validité
En vertu de l’article L. 2232-22 du Code du Travail, la validité de l’accord et son entrée en vigueur sont subordonnées à son approbation par le personnel à la majorité des deux tiers, au terme du processus de consultation. Dans l’hypothèse où l’accord ne serait pas approuvé par la majorité requise des salariés, celui-ci sera réputé non écrit.
Article 2 – Durée, date d’effet du présent accord et information des salariés
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet le 1er septembre 2025. Il vise à déroger aux dispositions de l’article L. 3123-27 du Code du travail et de l’accord de branche du 26 novembre 2024.
Le présent accord fait l’objet d’une information écrite à tous les salariés compris dans son champ d’application et est affiché aux emplacements prévus dans les locaux sociaux de la société.
Une copie du présent accord sera tenue à la disposition des salariés auprès des Services des Ressources Humaines.
Article 3 - Dépôt/publicité
En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la société. Le dépôt des accords est désormais dématérialisé sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. En conséquence le représentant légal du Groupement déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Il est rappelé que désormais la loi prévoit une anonymisation systématique des accords collectifs déposés (ne nécessitant donc plus de demande expresse en ce sens de la part des négociateurs et signataires selon l’article L. 2231-5-1 du Code du Travail, cette anonymisation ne concernant toutefois que les négociateurs et signataires personnes physiques, les noms de l’employeur et des syndicats en présence demeurant mentionnés sur le texte de la convention ou de l’accord déposé) afin de garantir la protection des données personnelles et le droit à l'oubli.
Dans le cas présent l’employeur et les signataires n’ont pas demandé, dans un acte distinct du présent accord, qu’une partie de l’accord ne fasse pas l’objet de la publication prévue à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail. En outre, la société n’a pas demandé à occulter les éléments portant atteinte à ses intérêts stratégiques. Aussi, le présent accord sera publié dans une version intégrale.
Article 4 – Durée de l’accord et principes
Le présent accord constitue un tout indivisible et équilibré, les parties signataires conviennent expressément de l’impossibilité de toute dénonciation partielle. Chaque partie signataire ou adhérente pourra demander la révision de tout ou partie de l’accord, selon les modalités suivantes :
la partie qui souhaite réviser l’accord informera par lettre recommandée avec accusé de réception toutes les parties signataires et adhérentes de son souhait en annexant le projet d’accord proposé ;
une réunion de négociation sera organisée à l’initiative de la direction dans les trois mois qui suivent la réception de ce courrier.
L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur. L’accord est conclu pour une durée indéterminée et pourra être dénoncé dans les conditions et selon les modalités disposées par l’article L. 2261-9 du Code du Travail. Les effets de cette dénonciation seront ceux prévus par ce texte. Le présent accord pourra également être dénoncé par une ou les parties signataires ou adhérentes, dans les conditions prévues par les articles L. 2222-6, L. 2261-9 à L. 2261-11, L. 2261-13 du Code du travail après un préavis de trois mois. La partie signataire ou adhérente qui dénonce l’accord doit en informer chaque partie signataire ou adhérente par lettre recommandée avec accusé de réception et procéder aux formalités de publicité requises, notamment auprès de la DREETS de l’Aube. Les avantages reconnus par le présent accord ne peuvent, en aucun cas, s’interpréter comme se cumulant avec les avantages déjà accordés pour le même objet au titre d’accords collectifs ou atypiques, de décisions unilatérales ou d’usages antérieurs, quelle que soit leur dénomination.
Il est rappelé que le présent accord s’impose à toute autre disposition en vertu de l’article L. 2253-3 du Code du travail.
Article 5 – Suivi de l’accord
Les signataires et la Direction assurent le suivi de l’application du présent accord. Ils auront dans ce cadre pour objectif d'examiner les difficultés d'application et d'interprétation de l'accord, y compris les cas individuels remontés par les collaborateurs. Ils pourront formuler des propositions sur la mise en place d'actions correctives si nécessaire, voire de proposer des avenants au présent accord.
Titre 2 – DUREE MINIMALE DES PERIODES DE TRAVAIL ET GARANTIES
Dans le cadre du présent accord il est prévu les dispositions suivantes :
Article 1 – Durée minimale de travail des agents d’exploitation et des agents de maîtrise
Pour les catégories des agents d'exploitation et des agents de maîtrise, notamment employés en tant que vacataires stade (intervention au stade de l’Aube ou dans tout autre stade local en cas de match à domicile de l’ESTAC) ou pour d’autres prestations assurées par la société quels que soient les clients, la durée minimale de travail de chaque période de travail est fixée à 4 heures. La période de travail est définie comme la période de temps continu comprise entre la prise de poste et la fin de poste, rémunérée comme du temps de travail pour le salarié. Lorsqu'un salarié effectue 2 périodes de temps de travail effectif séparées par une coupure non rémunérée, le temps de la période de travail est celui compris entre la première prise de poste et la fin du dernier poste, sans pouvoir excéder 12 heures.
En conséquence une période de travail peut être rémunérée pour une durée minimale de 4 heures. Il est par ailleurs rappelé et convenu que les agents d'exploitation, employés administratifs et techniciens (tels que définis par la classification de la convention collective) effectuant un service continu ou en horaire décalé pour une durée minimale de travail de 6 heures continues (sans interruption) bénéficient soit d’une indemnité de panier dont le montant est fixé par la convention collective soit d’une prestation en nature (à savoir un sandwich et une boisson) prise en charge par la société qui se substituera alors à l’indemnité de panier conventionnelle ou prévue par une autre disposition.
Article 2 – Garanties apportées en liaison avec les dispositions de l’article 1
Les garanties suivantes sont apportées :
dans le cadre de la période de travail, pour les agents d’exploitation employés en tant que vacataires stade (intervention au stade de l’Aube ou dans tout autre stade local en cas de match à domicile de l’ESTAC), et uniquement pour eux, les 4 heures de travail seront effectuées de façon consécutive sans interruption.
Repas : les agents d’exploitation et agents de maîtrise employés en tant que vacataires stade (intervention au stade de l’Aube ou dans tout autre stade local en cas de match à domicile de l’ESTAC) et pour les salariés permanents de la société intervenant dans le cadre de cette prestation) bénéficient d’un sandwich et d’une boisson à chaque match pour lequel ils sont amenés à intervenir. Cette prestation en nature servie par la société se substitue à toute indemnité de panier conventionnelle ou prévue par une autre disposition.
En cas de prestations au profit de l’ESTAC hors match à domicile et pour toute prestation commandée à la société ETMS par une société filiale de la holding ESTAC, les agents d’exploitation et agents de maîtrise employés en tant que vacataires pour une durée minimale de travail de 4 heures pouvant être discontinues bénéficieront soit d’une prestation en nature (à savoir un sandwich et une boisson) prise en charge par la société qui se substituera alors à l’indemnité de panier conventionnelle ou prévue par une autre disposition, soit de l’indemnité de panier prévue par la convention collective. Cette règle ne vaut pas pour les prestations au profit de clients de la société ETMS n’appartenant pas à la holding ESTAC. Dans ce cas, les dispositions de la convention collective sur l’indemnité de panier s’appliquent.
Salaire horaire brut : les agents d’exploitation et agents de maîtrise employés en tant que vacataires concernés par la durée minimale de travail de 4 heures de chaque période de travail, donc qu’ils soient employés en tant que vacataires stade (intervention au stade de l’Aube ou dans tout autre stade local en cas de match de l’ESTAC) ou pour d’autres prestations assurées par la société quels que soient les clients, bénéficieront d’un salaire horaire brut supérieur d’au moins 1% par rapport au salaire horaire minimum conventionnel brut de leur classification conventionnelle ou du SMIC horaire brut.
Après avoir lu et paraphé chacune des pages précédentes, les représentants mentionnés en première et dernière page ont approuvé et signé l’ensemble de l’accord au nom de leur organisation.
Fait à Troyes, le 29 août 2025
En 3 exemplaires originaux (un pour transmission à la DREETS, un pour affichage, et un pour la Direction)
Pour la société ETMS Monsieur … , agissant en qualité de Représentant Légal