Accord d'entreprise ESTAC

Accord collectif aménagement du temps de travail Congés Payés

Application de l'accord
Début : 01/06/2023
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société ESTAC

Le 31/05/2023


ACCORD COLLECTIF AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL – CONGES PAYES


ENTRE LES SOUSSIGNES

DE PREMIERE PART,


Membres titulaires majoritaires de la délégation du personnel au CSE de la SASP ESTAC
Elus du personnel et représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du Comité Social et Economique lors des dernières élections professionnelles,

DE SECONDE PART,

IL A ETE EXPOSE ET CONVENU CE QUI SUIT :

PREAMBULE

La société SASP ESTAC ne disposait pas jusqu’à présent de la faculté de conclure ses propres conventions ou accords d’entreprise et appliquait donc directement les dispositions de la convention collective applicable à ses relations avec le personnel, notamment en matière d’aménagement du temps de travail et plus particulièrement de congés payés.

Le développement de son exploitation, l’évolution de son activité et son organisation la conduisent à vouloir adapter certaines dispositions relatives au temps de travail et en conséquence à proposer à son personnel de conclure un accord collectif portant sur la dérogation de la période de référence d’acquisition et de prise des congés payés, la dérogation au mode d’acquisition des congés payés, afin qu’elles soient plus adaptées aux modalités de travail des salariés cadres et non cadres.


CADRE JURIDIQUE : NEGOCIATION DEROGATOIRE

A la suite des ordonnances dites MACRON il est rappelé que dans les entreprises dont l’effectif habituel est au moins égal à cinquante salariés, en l’absence de membre de la délégation du personnel du comité social et économique mandaté en application de l’article L.2232-24, les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique qui n'ont pas été expressément mandatés par une organisation mentionnée à l'article L. 2232-24 peuvent négocier, conclure, réviser ou dénoncer des accords collectifs de travail (article L2232-25 du Code du Travail).

Pour être valide l’accord doit être signé par des délégués du personnel titulaires représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des délégués du personnel lors des dernières élections professionnelles.

La SASP ESTAC a procédé à l’organisation des élections du CSE le et ont été élus membres titulaires du CSE avec respectivement, voix sur suffrages valablement exprimés. représentent donc la majorité des suffrages exprimés.

Aussi, il a été conclu le présent accord suite à la réunion tenue avec les membres titulaires du CSE. Il est rappelé que la SASP ESTAC compte plus de salariés et que en tant que membres titulaires du CSE ne sont mandatés par aucune organisation syndicale représentative pour cette négociation.

Il est également rappelé que le projet de convention ou d’accord collectif ou d’avenant de révision d’un accord collectif déjà conclu peut porter sur l’un ou l’autre des thèmes ouverts à la négociation collective d’entreprise tel que prévu par le Code du Travail, au rang desquels figure la durée du travail.

Article 1 - Salariés visés et champ d’application

Ce présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la SASP ESTAC.
Celui-ci vise tous les salariés quel que soit leur statut : cadres, non cadres et cadres dirigeants et quel que soit leur type de contrat : contrat d’apprentissage, de professionnalisation, à durée déterminée et à durée indéterminée.


Article 2 – Ancienne période de référence
  • 2.1. Durée

Actuellement, tout salarié a droit à un congé annuel de 25 jours ouvrés. Le calcul n’est pas en jours ouvrables puisqu’un usage a été instauré. Ainsi, tout salarié a droit à un congé de 2,08 jours ouvrés par mois de travail effectif.

  • 2.2. Acquisition

Actuellement, la période d’acquisition des congés payés s’entend du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

Exemple : du 1er juin 2021 au 31 mai 2022

  • 2.3. Prise des congés payés

La période de prise des congés payés s’entend du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1 (Période qui correspond à l’année suivant la période d’acquisition des congés payés)

Exemple : du 1er juin 2022 au 31 mai 2023


Article 3 – Période de référence transitoire

  • 3.1. Durée

Cette période de référence transitoire, débutera à compter du 1er juin 2023 et prendra fin le 30 juin 2023.

  • 3.2. Acquisition

Pendant cette période transitoire, du mois de juin 2023, tout salarié acquerra 2,08 jours, ouvrés, de congés payés (calcul au prorata temporis pour les salariés arrivés ou sortis durant cette période).

Aussi, cette fin de période donnera lieu à un compteur de 27,08 jours pour les salariés n’ayant pris aucun jour de congés payés acquis durant la période concernée et présent sur la totalité de la période de référence. Ce compteur de 27,08 sera arrondi au supérieur, ce qui donnera, aux salariés 28 jours de congés payés (calcul au prorata temporis pour les salariés arrivés ou sortis durant cette période).


  • 3.3. Prise des congés payés

La période de prise des congés payés s’entend du 1er juillet de l’année N au 30 juin de l’année N+1 (Période qui correspond à l’année suivant la période d’acquisition des congés payés)

Exemple : du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024
Article 4 – Nouvelle période de référence

  • 4.1. Durée

La nouvelle période de référence débutera à compter du 1er juillet 2023.

Désormais, chaque période de référence s’entendra comme cela : 1er juillet N au 30 juin N+1.

Exemple : du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024

  • 4.2. Acquisition

L’acquisition des congés payés se fait en jours ouvrés conformément à l’usage instauré à la SASP ESTAC.

Tout salarié a droit à un congé de 2,08 jours ouvrés par mois de travail effectif.

Désormais, il est convenu que la période d’acquisition des congés payés s’étend du 1er juillet de l’année N au 30 juin de l’année N+1.
En effet, par souci de simplification, les parties conviennent d’aligner la période d’acquisition à la période d’une saison sportive.

  • 4.3. Prise des congés payés

La période de prise des congés payés sera identique à la période de référence.

Par conséquent, la période de prise des congés payés s’entend du 1er juillet de l’année N au 30 juin de l’année N+1 (Période qui correspond à l’année suivant la période d’acquisition des congés payés)

Exemple : du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024

Article 5 – Jours de fractionnement

A compter du 1er juillet 2023, il est convenu que l’ensemble des salariés, tels que définis à l’Article 1 du présent accord, renonce expressément aux jours de congés supplémentaires pour fractionnement.


Article 6 – Prise de congés payés anticipée

Pour rappel, la prise de congés payés par anticipation consiste en la pose de congés payés avant la période de référence d’acquisition (1er juillet N au 30 juin N+1), dès lors que le salarié en a accumulé.

Ainsi, il est convenu que l’ensemble des salariés, tels que définis à l’Article 1 du présent accord, pourra prendre des congés payés de façon anticipée uniquement dans la limite de ce qu’il a acquis.

Exemple : Un salarié est embauché le 1er juillet 2023, et souhaite prendre 4 jours de congés payés de façon anticipée le 10 septembre 2023.
Cette demande lui sera acceptée, sous réserve de la validation de l’employeur. En effet, celui-ci, aura acquis 4,08 jours de congés payés.
Cet exemple prend en compte une situation selon laquelle le salarié n’a pas été absent.


Article 7 – Durée de l’accord, entrée en vigueur et révision

Le présent accord est signé pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur à compter du 1er juin 2023.

Le présent accord forme un tout indivisible. Le présent accord formant un tout indivisible et équilibré, les parties signataires conviennent expressément de l’impossibilité de toute dénonciation partielle.

Chaque partie signataire ou adhérente pourra demander la révision de tout ou partie de l’accord, selon les modalités suivantes :

  • La partie qui souhaite réviser l’accord informera par lettre recommandée avec accusé de réception toutes les parties signataires et adhérentes de son souhait en annexant le projet d’accord proposé ;

  • Une réunion de négociation sera organisée à l’initiative de la direction dans les deux mois

qui suivent la réception de ce courrier, sauf circonstances qui permettent de justifier d’un délai supérieur.

Le présent accord pourra également être dénoncé par une ou les parties signataires ou adhérentes, dans les conditions prévues par le code du travail après un préavis de trois mois.

La partie signataire ou adhérente qui dénonce l’accord doit en informer chaque partie signataire par lettre recommandée avec accusé de réception et procéder aux formalités de publicité requises, notamment auprès de la DREETS Unité Territoriale de l’Aube.

  • Suivi de l’accord

La Direction assure le suivi de l’application du présent accord avec les représentants du personnel ou à défaut avec le personnel.

Ils auront dans ce cadre pour objectif d'examiner les difficultés d'application et d'interprétation de l'accord, y compris les cas individuels remontés par les collaborateurs. Ils pourront formuler des propositions sur la mise en place d'actions correctives si nécessaire, voire de proposer des avenants au présent accord.

  • Formalités de dépôt et de publicité

Le nouvel article L. 2231-5-1 tel que modifié par la loi n°2018-217 du 29 mars 2018 prévoit en son premier alinéa que « les conventions et accords de branche, de groupe, interentreprises, d’entreprise et d’établissement sont rendus publics et versés dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable. Ils sont publiés dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires ».

Le deuxième alinéa de l’article L. 2231-5-1 prévoit en outre :
« Après la conclusion de la convention ou de l’accord de groupe, interentreprises, d’entreprise ou d’établissement, les parties peuvent acter qu’une partie de la convention ou de l’accord ne doit pas faire l’objet de la publication prévue au premier alinéa. Cet acte, ainsi que la version intégrale de la convention ou de l’accord et la version de la convention ou de l’accord destinée à la publication, sont joints au dépôt prévu à l’article L. 2231-6. L’employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l’entreprise ».

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la société. Le dépôt des accords collectifs est désormais dématérialisé sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

En conséquence en application des dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2232-1 et suivants du Code du Travail, le représentant légal de la société déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Il est rappelé que désormais la loi prévoit une anonymisation systématique des accords collectifs déposés (ne nécessitant donc plus de demande expresse en ce sens de la part des négociateurs et signataires selon l’article L 2231-5-1 du Code du Travail, cette anonymisation ne concernant toutefois que les négociateurs et signataires personnes physiques, les noms de l’employeur et des salariés ou des délégués syndicaux ou des membres titulaires du CSE en présence demeurant mentionnés sur le texte de la convention ou de l’accord déposé) afin de garantir la protection des données personnelles et le droit à l'oubli.

Les parties conviennent donc que les dispositions du présent accord ne doivent pas être connues d’entreprises extérieures. Aussi, il est convenu qu’elles établiront, une fois l’accord conclu, un acte par lequel une version de l’accord doit être publiée de façon anonyme supprimant les noms et prénoms des négociateurs et des personnes signataires, le nom de la société, le lieu de conclusion. Cet acte convenu entre les parties pour réclamer cette publication anonyme sera déposé en même temps que l’accord.

A défaut d’un tel acte, un document signé par une des parties accompagnera le dépôt de l’accord pour justifier cette demande de publication dans une version rendue anonyme, cette demande précisant les nom, prénom et qualité du représentant dûment mandaté par l’auteur de la demande pour y procéder, l’intitulé de l’accord, la date et le lieu de sa signature.

En conséquence il sera transmis sur la plateforme nationale "TéléAccords" une version pdf signée de l’accord rendue anonyme au moment du dépôt par voie électronique, en plus de la version intégrale et signée de l’accord.

Les salariés seront collectivement informés de la conclusion de l’accord d’entreprise par affichage dans les locaux de la société et par remise en mains propres contre décharge.

Une copie du présent accord sera affichée et tenue à la disposition des salariés auprès du Service des Ressources Humaines.



En 3 exemplaires,

Fait à Troyes, le



Pour la Direction, Pour les membres du CSE,

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas